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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Pierre-André Berthoud, Juge; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Police cantonale du commerce, |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décisions de la Police cantonale du 19 mars 2010 et de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010 (fermeture de salons, route ******** à Lausanne, art. 15 et 16 LPros) |
Vu les faits suivants
A. L'immeuble situé à la route ******** à Lausanne abrite différents salons de prostitution. Douze d'entre eux ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943. 05). Chacune de ces déclarations, qui indique le numéro de l'appartement et l'étage, a été contresignée par le recourant X.________ qui y déclare qu'il autorise l'exploitation du salon, ceci dans la rubrique réservée au propriétaire des locaux. X.________ est en effet propriétaire, depuis le 8 mai 2002, de l'immeuble en question qui correspond aux parcelles *** et *** du registre foncier. Les déclarations sont accompagnées d'une copie du bail passé avec le propriétaire. À la demande du tribunal, l'autorité intimée en a établi la récapitulation suivante :
Le 1er sous-sol - appt n° 70, salon “Y.________”, annonce du 13 mai 2009, bail signé le 31 août 2006 pour entrer en vigueur le 1er août 2006, locataire Z.________;
1er sous-soI - appt n° 71, salon “A.________”, annonce du 23 avril 2009, bail signé le 9 mars 2009 pour entrer en vigueur le 1er avril 2009, locataire B.________;
1er sous sol - appt n° 72, annonce du 17 janvier 2008, bail signé le 10 décembre 2007 pour entrer en vigueur le 15 décembre 2007, locataire C.________;
1er sous sol - appt n° 73, salon “Y.________”, annonce du 13 mai 2009, bail signé le 13 juillet 2007 pour entrer en vigueur le 1er août 2007, locataire Z.________;
1er sous sol - appt n° 74, salon “D.________ “, annonce du 27 novembre 2009, bail signé le 14 octobre 2009 pour entrer en vigueur le 1er novembre 2009, locataire E.________;
1er sous sol - appt n° 75, salon “F.________”, annonce du 2 mars 2010, bail signé le 25 juin 2009 pour entrer en vigueur le 1er juillet 2009, locataire G.________;
2ème sous-sol - appt n° 81, annonce du 1er avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour, locataire H.________ & I.________;
2ème sous-sol - appt n° 82, annonce du 1er avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour, locataire H.________ & I.________;
2ème sous-sol - appt n° 83, annonce du 1er avril 2009, bail signé le 1er avril 2009 pour entrer en vigueur le même jour, locataire H.________ & I.________;
2ème sous-sol - appt n° 84, annonce du 7 février 2006, bail entrant en vigueur le 1er février 2006, locataire Mme J.________;
2ème sous-sol - appt n° 85, salon “K.________”, annonce du 31 octobre 2008, baÏl signé le 16 septembre 2008 pour entrer en vigueur le 1er novembre 2008, locataire H.________;
2ème sous-soI - appt n° 87, annonce du 31 mars 2006, bail signé le 30 mars 2006 pour entrer en vigueur le 1er avril 2006, locataire L.________.
Les personnes désignées comme "locataires" dans la récapitulation ci-dessus apparaissent en fait, sur la formule de déclaration des salons, dans la rubrique réservée aux "données personnelles du responsable du salon".
L'immeuble de la rue ******** est situé à proximité de la "Zone de prostitution de la rue ******** – rue ******** – avenue ********" délimitée par le règlement ad hoc (http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/5289.pdf) adopté le 27 avril 2006 par la Municipalité de Lausanne.
B. Le 19 mars 2010, la Police cantonale, subdivision Police de sûreté, a établi sur une formule prémprimée intitulée "procès-verbal de fermeture d'un salon" une décision de fermeture immédiate d'un salon en application de l'article 15 LPros. Cette décision désigne trois chambres exploitées au troisième sous-sol (numéros 88, 89 et 90) et une chambre à l'entrée gauche du deuxième sous-sol (numéro 80). Les cases cochées dans ce document prémprimé indiquent que le salon n'a pas été annoncé, qu'il n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public, et que la décision de fermer a été notifiée au responsable des locaux ou à son représentant. À ce document est joint un rapport de police relatif à un contrôle dans le domaine de la prostitution de rue et de salon dans le quartier de ******** et rue ********. Selon ce rapport, une prostituée contrôlée la nuit précédente a déclaré loger et se prostituer dans un salon à la rue ********, au troisième sous-sol, où une seconde prostituée a été rencontrée. Le nom des deux prostituées a été caviardé dans le permier exemplaire versé au dossier. Le rapport indique aussi que X.________ a déclaré qu'il avait créé ces salons provisoirement pour les mettre à disposition de Mme I.________ (celle-ci figure parmi les "locataires" énumérés ci-dessus).
Au verso de cette décision, l'indication de la voie de droit se termine par une mention selon laquelle l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision en application de l'article 80 LPA-VD.
C. Par acte du 19 mars 2010, soit le jour même, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'effet suspensif (dossier GE.2010.0044). Il expose qu'il a mis les quatre studios numéros **, **, ** et ** à disposition des gérants de salons de massage pendant les périodes durant lesquelles les entreprises rénovaient les salons existants. Il allègue que tous les salons sont meublés à neuf et de qualité.
Le recourant n'ayant pas produit la deuxième page de la décision attaquée relative à l'effet suspensif, le tribunal a accusé réception du recours en rappelant l'effet suspensif légal, qui a été maintenu par décision du juge instructeur du 26 mars 2010 nonobstant la requête de levée présentée par la police cantonale.
D. Par décision du 30 mars 2010, la Police cantonale du commerce a rendu, en application de l'article 16 LPros, une décision ordonnant la fermeture définitive des quatre salons de prostitution situés au deuxième sous-sol (numéro **) et au troisième sous-sol (numéros **, ** et **). Elle a retiré l'effet suspensif en application de l'article 80 LPA-VD.
E. Par acte du 30 mars 2010, soit le jour même également, X.________ a recouru derechef contre cette décision en expliquant à nouveau qu'il s'agit de locaux neufs et de qualité qu'il a mis à disposition gratuitement pendant la période de réfection des salons existants (dossier GE. 2010.0056). Il demande la levée de l'effet suspensif.
F. Le 21 avril 2010, le juge instructeur a admis la requête présentée par X.________ et restitué l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010, précisant que les salons litigieux pouvaient continuer d'être exploités jusqu'à la fin de la procédure cantonale.
G. Le 24 mars 2010, la Police cantonale a répondu au recours dirigé contre sa décision du 19 mars 2010 en concluant à son rejet.
H. Le 30 avril 2010, la Police cantonale du commerce a conclu au rejet du recours déposé par X.________ contre sa décision du 30 mars 2010.
I. Le 15 juillet 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a tenu audience en présence du recourant, pour la Police cantonale du commerce, de M. M.________, juriste, accompagné de M. N.________, inspecteur auprès du même service, d'une part et de MM. O.________ et P.________, représentant respectivement les Services de l'architecture et de l'hygiène de la Ville de Lausanne, d'autre part. S'est également présenté, pour la Police cantonale, M. Q.________, inspecteur de la brigade des mœurs.
De l'audition des parties, il ressort en substance que le recourant a transformé des locaux communs de l'immeuble (chaufferie, caves, abris PC, buanderie) désormais désaffectés pour les abris PC et non utilisés pour les autres, pour créer de nouveaux salons de prostitution d'une pièce avec sanitaires, borgnes, non seulement dans le but de les mettre à disposition des locataires dont les salons sont indisponibles pendant leur rénovation, mais aussi, à terme, pour les louer. A noter que le raccolage des clients s'effectue à deux pas, dans la zone de prostitution de la rue ******** – rue ******** – avenue ******** délimitée par le règlement ad hoc susmentionné.
La demande d'autorisation pour réaffecter les locaux litigieux en salons de prostitution n'a été déposée par le recourant auprès de l'autorité communale qu'après la dénonciation de la Police cantonale. La demande d'autorisation est actuellement en cours. Les représentants de la Ville de Lausanne ont indiqué qu'ils étaient toujours en attente de certaines pièces. La réaffectation en salons de massage borgnes est selon eux possible. Considérés comme des locaux à usage commercial, les salons peuvent être autorisés même s'ils ne disposent pas de fenêtres, à la condition qu'une aération mécanique suffisante soit mise en place. A l'heure actuelle, les représentants de la Ville de Lausanne n'ont pas pu faire les vérifications nécessaires pour savoir si la ventilation était suffisante. Les représentants de la Ville de Lausanne ont également insisté sur l'aspect labyrinthique de la configuration des lieux au 3ème sous-sol qui poserait de sérieux problèmes en cas d'incendie pour retrouver la sortie. En effet, ni les salons, ni les corridors ne disposent de lumière naturelle. La configuration des lieux n'est pas non plus sans poser de problème en cas d'agression, la fuite étant rendue difficile à un étage inférieur souterrain. Pour le représentant de la Police cantonale du commerce, la fermeture doit être maintenue tant que l'autorité communale n'a pas délivré l'autorisation de police des constructions préalable à toute exploitation. Le représentant de la Police cantonale a également mis l'accent sur la dangerosité que présentent à l'heure actuelle des salons dont on n'a pas vérifié si l'aération était suffisante au regard de l'activité qui s'y déroule et dont la configuration a tout du piège en cas de coupure d'électricité et/ou d'incendie.
Le tribunal et les parties se sont rendus sur place pour une vision locale. L'immeuble litigieux comporte deux entrées, l'une sur la route ********, qui permet d'accéder à la partie habitation dans les étages supérieurs, soit les appartements loués aux services sociaux de la ville qui y logent leurs protégés et l'autre, deux niveaux plus bas de l'autre côté du bâtiment, accessible depuis la rue ********, qui donne sur les salons de prostitution. Les salons bénéficient donc d'un accès propre qui permet d'éviter aux différentes catégories de locataires de l'immeuble de se croiser. On pénètre dans le complexe de salons de plain pied équivalant au 2ème sous-sol depuis la route ********. A cet étage, les salons, dont les numéros figurent sur la porte sont distribués le long d'un corridor carrelé. Au bout du couloir, on peut, au moyen d'un ascenseur ou d'un escalier en colimaçon, fermé par une porte, descendre ou monter d'un étage. A l'exception de l'un d'entre eux qui est situé au 2ème sous-sol (numéro **), les salons litigieux ont été aménagés en 3ème sous-sol (numéros **, ** et **), complètement enterré, à l'endroit où précédemment il y avait des locaux communs (chaufferie, abris PC, buanderie et caves), lieux désormais désaffectés ou inutilisés. Les trois salons du sous-sol sont distribués autour de l'ascenseur et de la cage d'escalier. Les quatre salons litigieux se composent d'une petite chambre, avec un lit, une ou deux pièces de mobilier (chaise, commode), ainsi que de sanitaires (douche/baignoire et wc). Tout paraît neuf, récemment aménagé. Les locaux sont borgnes. Ils disposent de bouches d'aération dont il n'est en l'état pas possible de savoir si elles sont suffisamment puissantes. Les représentants de la Ville de Lausanne ont attiré l'attention du Tribunal sur de nombreux points qui présentent des dangers en cas d'incendie (absence de signalisation de la voie de sortie de secours dans le corridor de l'étage inférieur, escalier d'accès certes muni de la signalisation de la sortie en cas de feu mais fermé par une porte qui s'ouvre dans le sens contraire au chemin de fuite, entreposage dans les anciens abris PC de l'immeuble, soit juste à côté des salons dont ils ne sont séparés que par de simples portes grillagées, de produits inflammables en grande quantité, savoir des pots de peinture destinés non seulement à la réfection des salons mais aussi au travail d'un plâtrier autorisé par le recourant à entreposer là du matériel).
J. Le tribunal a délibéré et adopté le présent arrêt immédiatement après l'inspection locale du 15 juillet 2010.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir, calquée en droit vaudois sur le régime du recours de droit administratif au Tribunal fédéral puis du recours en matière de droit public devant cette même autorité, est subordonnée à la condition que le recourant soit atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (article 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA); actuellement, depuis le 1er janvier 2009, articles 75 et 99 la nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'est pas contesté que le recourant, quand bien même il n'est pas l'exploitant des salons de prostitution litigieux, est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts de propriétaire des locaux et de bailleur. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2. La Police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la Police cantonale et les services sociaux cantonaux sont les autorités compétentes au sens de la loi sur l'exercice de la prostitution du 30 mars 2004 (LPros; RSV 943.05; art. 23 al. 1). La loi a notamment pour but de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déteminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (art. 2 al. 1 let. a LPros). Ce sont les art. 15 et 16 LPros qui traitent de la fermeture des salons, ainsi qu'il suit :
"Art. 15 Fermeture d'un salon
a) immédiate
1 La police cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un salon, pour trois mois au moins, lorsque celui-ci :
a. n'a pas été annoncé;
b. a fait l'objet d'une annonce concernant des informations manifestement erronées sur le lieu, les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent;
c. n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Un règlement d'application de la présente loi fixe ces conditions;
d. ne bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour exercer cette activité.
2 Après qu'il a été procédé à la fermeture, le cas doit être transmis de suite à la police cantonale du commerce comme objet de sa compétence.
Art. 16 b) définitive
1 La police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon :
a. lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur;
b. lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel."
L'art. 8 du règlement d'application du 1er septembre 2004 (RLPros; RSV 943.05.1) précise en outre ce qui suit :
"Art. 8 Conditions d'hygiène, de sécurité et d'ordre publics (art. 15, al. 1, lettre c. de la loi)
1 A l'intérieur des salons, des mesures d'hygiène doivent être respectées, notamment:
a. les locaux, le mobilier et la literie doivent être régulièrement entretenus avec un produit désinfectant;
b. les personnes exerçant la prostitution doivent avoir la possibilité de se laver à l'intérieur du salon;
c. des préservatifs doivent être mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à disposition des personnes exerçant la prostitution et des clients;
d. chaque personne active dans le salon doit disposer d'un espace lui permettant d'éviter la promiscuité.
2 S'agissant de la sécurité et de l'ordre publics, la fermeture immédiate peut être prononcée pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l'article 16 de la loi."
En l'espèce, le recourant a recouru contre la décision du 19 mars 2010 de la Police cantonale ordonnant la fermeture immédiate des salons en application de l'art. 15 LPros et celle du 30 mars 2010 de la Police cantonale du commerce confirmant la décision de la Police cantonale et ordonnant la fermeture définitive des quatre salons incriminés en vertu de l'art. 16 LPros. Il convient d'examiner le bien-fondé de ces décisions dans le même arrêt.
3. La Police cantonale et la Police cantonale du commerce ont, respectivement, prononcé et confirmé la fermeture des salons aux motifs qu'ils n'avaient pas été annoncés et qu'ils n'offraient pas de conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public.
a) On observe tout d'abord que les motifs de fermeture immédiate d'un salon (art. 15) ne se confondent pas avec ceux justifiant sa fermeture définitive (art. 16). Ainsi, le fait que le salon n'ait pas été annoncé (art. 15 al. 1 let. a LPros) n'est pas un motif repris à l'art. 16 LPros. Si l'art. 15 al. 1 let c LPros permet une fermeture immédiate lorsque le salon n'offre pas des conditions satisfaisantes notamment en matière de sécurité, l'art. 16 LPros n'utilise pas le terme de "sécurité". La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard que la logique du système impliquait que les motifs de sécurité pouvant justifier une décision préalable de fermeture immédiate soient inclus dans les motifs de fermeture définitive, s'il n'y a pas été remédié entre-temps, la mise en conformité devant être confirmée par une attestation des autorités compétentes, ajoutant que cela ressortait d'ailleurs implicitement de l'art. 8 al. 2 RLPros qui précise que, s'agissant de la sécurité et de l'ordre publics mentionnés à l'art. 15 al. 1 let. a LPRos, la fermeture immédiate peut être prononcée pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l'art. 16 LPros (ATF 2C_82/2010 du 6 mai 2010 consid. 6.1). Il doit en aller de même pour la question du défaut d'annonce; à supposer qu'il n'y ait pas été remédié dans l'intervalle, il doit pouvoir justifier une fermeture définitive.
b) En l'espèce, les salons litigieux n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'art. 9 LPros. Le recourant fait valoir qu'il n'y a pas pensé, étant donné qu'il s'agissait de locaux de remplacement à des salons en cours de rénovation. Or, cela n'est pas exact, dans la mesure où il est désormais établi que le recourant entend, une fois les rénovations terminées, mettre en location ces nouveaux emplacements. Quoiqu'il en soit se pose la question de savoir si le défaut de l'annonce prévue à l'art. 9 LPros est imputable au recourant, qui se trouve être le propriétaire des locaux plutôt qu'à la locataire qui les exploite pendant la réfection des salons qu'elle loue déjà. Au moment de la découverte des salons litigieux, l'autorité ignorait qui les exploitait, de sorte que l'on ne peut guère lui reprocher d'avoir adressé la décision de fermeture immédiate au propriétaire des lieux, qui plus est responsable de leur création. Lorsque le dossier a été transmis à la Police cantonale du commerce, on peut se demander si cette dernière n'aurait pas dû instruire la question de l'exploitant et ne pas se contenter de confirmer la première décision envers le seul recourant. A ce moment-là, il lui était possible de se procurer le nom de la locataire des lieux.
La question est délicate. Cela tient au fait que dans le système d'annonce obligatoire instaurée par la loi (à la place du système d'autorisation prévue par le projet du Conseil d'État), il est difficile de discerner qui est le débiteur des obligations imposées par la loi - l'art. 9 LPros est formulé au passif - et de déterminer qui est le destinataire des décisions prévues par celle-ci. La jurisprudence bute d'ailleurs régulièrement sur cette difficulté (voir par exemple l'arrêt GE.2008.0242 du 30 mars 2009 selon laquelle l'article 16 LPros "déploie des effets ad personam visant le salon en tant que sujet juridique sui generis"; pour le Tribunal fédéral, le Grand Conseil a volontairement renoncé à utiliser la notion de "titulaire de l'autorisation d'exploiter un salon", mais il incombe néanmoins à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation: ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008).
Quoi qu'il en soit en l'espèce, le recourant, d'après ses explications, a pour pratique de transmettre lui-même à la Police cantonale du commerce les formulaires d'annonce signés par les locataires-exploitants, qu'il se trouve tenu, en cas d'accord, de contresigner (comme vu ci-dessus, la loi prévoit la fermeture immédiate du salon s'il ne bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble, art. 15 al. 1 let. d LPros). C'est lui qui a par ailleurs créé quatre nouveaux salons de massage. De fait, il apparaît comme l'interlocuteur habituel de l'administration au sujet de l'exploitation des salons que son immeuble abrite. D'autre part, la fermeture doit de toute façon être confirmée pour les raisons exposées ci-après.
c) Le recourant ne conteste plus qu'il a ouvert les salons litigieux avant même d'avoir obtenu des autorités communales l'autorisation d'affecter d'anciens locaux communs au 2ème et 3ème sous-sol de son immeuble en salons de prostitution borgnes. En l'état, une demande a été déposée. Elle est en cours d'instruction. On ne sait pas si l'aération mécanique des nouveaux salons est suffisante au sens de la législation sur les constructions pour permettre l'activité qui s'y déroule. On ignore si les prescriptions en matière de prévention contre les incendies sont respectées. Après l'inspection locale, on peut sérieusement en douter. En l'absence de mesures, rien ne permet de conclure que l'aération soit suffisante. La configuration des lieux, au 3ème sous-sol, ne présente pas de signalisation de l'issue de secours. Aucune lumière naturelle n'éclaire le 3ème sous-sol. Sa configuration, où les salons sont distribués autour d'un corridor circulaire a tout du labyrinthe et du piège en cas de panne de courant, d'incendie ou d'agression. Enfin, la présence de nombreux produits inflammables dans le 3ème sous-sol, qui ressemblait lors de l'inspection locale à un gigantesque entrepôt de pots de peinture, pose également de sérieux problèmes en cas d'incendie. Bref, dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités ont successivement considéré que les nouveaux salons ne présentaient pas des conditions d'hygiène (ventilation) et de sécurité suffisantes. Point n'est besoin d'examiner plus avant si les autres conditions d'hygiène énoncées à l'art. 8 al. 1 RLPros sont des le cas particulier remplies. La fermeture immédiate était justifiée. Au demeurant, la Police cantonale du commerce n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les salons devaient être fermés tant que le recourant n'aurait pas satisfait aux conditions de police des constructions pour la nouvelle affectation de parties de son immeuble.
4. Il convient encore d'examiner si la fermeture définitive des salons respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant souhaite pouvoir continuer à les mettre à dispositions des exploitants régulièrement annoncés qui ne peuvent plus utiliser les salons loués en cours de rénovation.
a) Selon le principe de la proportionnalité, toute restriction aux droits fondamentaux doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à atteindre ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités). La proportionnalité au sens étroit requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec les résultats escomptés du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1).
La fermeture d'un salon entraîne une restriction à la liberté économique; dès lors, la durée de la fermeture doit respecter le principe de la proportionnalité (GE.2009.0044 du 15 décembre 2009; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007).
b) L’art. 16 LPros ne prévoit pas d’autre mesure que la fermeture définitive du salon. Toutefois, selon la jurisprudence du tribunal, l’exigence de la gradation de la sanction découle directement du principe de la proportionnalité. Selon l’adage «qui peut le plus peut le moins», l’autorité intimée est libre de prendre des sanctions moins graves que la fermeture définitive, lorsque les circonstances le commandent. Elle peut ainsi, au regard de l’art. 16 LPros, prononcer un avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon (GE.2009.0044 du 15 décembre 2009; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007 précités et la jurisprudence citée).
La fermeture immédiate des salons aura pour effet de prévenir les risques liés au manque de ventilation de locaux borgnes et à l'insuffisance de protection en cas d'incendie, cas échéant en cas d'agression. En cela, la mesure critiquée est adéquate pour atteindre le but recherché.
Selon les pièces du dossier, l'audition des parties et l'inspection locale, la problématique pourrait trouver sa solution dans l'obtention, par le recourant, de l'autorisation de police des constructions lui permettant de réaffecter les locaux communs de son immeuble en salons de prostitution, démarches qu'il n'a entamées qu'après la dénonciation de la Police cantonale et qui étaient toujours en cours au jour de l'audience. La Police cantonale du commerce a reconnu qu'une fois l'autorisation obtenue en matière de police des constructions, les problèmes de ventilation des locaux et de protection en matière d'incendie pourraient être considérés comme résolus. A priori, les nouveaux salons pourront ensuite faire l'objet de l'annonce obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Dans ces circonstances, il se justifie de maintenir la décision attaquée pour une durée indéterminée, soit jusqu'à mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de la prostitution attestée par les autorités communales compétentes et le dépôt de la déclaration obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Partant, le recours est partiellement admis et la décision de la Police cantonale du commerce réformée dans ce sens. Il va sans dire que l'exploitation autorisée à titre de mesures provisoires cesse avec la notification du présent arrêt.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, en ce sens que la décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010 est réformée dans le sens des considérants du présent arrêt. Un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant qui a affecté des locaux de son immeuble à l'exercice de la prostitution sans obtenir préalablement l'autorisation des autorités communales en matière de changement d'affectation. Les parties n'étant pas assistées d'avocats, la question de l'allocation de dépens ne se pose pas.
Quant à la décision de la Police cantonale du 19 mars 2010, on peut désormais constater qu'elle a été remplacée par celle de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010, réformée par le présent arrêt. Le recours dirigé contre cette première décision devient donc sans objet et il y a lieu de rayer du rôle la cause correspondante (dossier GE.2010.0044).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du 30 mars 2010 de la Police cantonale du commerce est réformée en ce sens que la fermeture des salons nos **, **, ** et ** sis à la rue ******** à Lausanne est ordonnée pour une durée indéterminée dans le sens des considérants.
III. La cause GE.2010.0044 est rayée du rôle.
IV. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 29 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.