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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 octobre 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********. |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 26 février 2010 (refus de concours à la célébration du mariage) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante laotienne, est née le ********. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Elle travaille comme serveuse au tea-room Z.________ à 1********.
X.________, ressortissant kosovar, est né le ********. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour. La procédure est pendante. Il travaille sur appel dans le domaine de la démolition.
B. Le 10 mars 2009, Y.________ et X.________ ont présenté une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Suspectant que les fiancés ne voulaient pas fonder véritablement une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, l'officier de l'état civil, accompagné d'une auditrice, les a entendus à deux reprises, les 2 juillet et 17 septembre 2009, et les a interrogés notamment sur les circonstances de leur rencontre, sur leurs connaissances réciproques de l'autre, sur leurs activités communes et sur leurs projets d'avenir.
Le 23 septembre 2009, l'Office de l'état civil de Lausanne a transmis le dossier des intéressés à la Direction de l'état civil pour examen.
Le 1er octobre 2009, la Direction de l'état civil a informé Y.________ et X.________ qu'il résultait de leurs auditions qu'il existait des doutes sérieux sur la réalité de l'union conjugale qu'ils projetaient et que l'officier de l'état civil aurait dès lors la possibilité de refuser son concours pour célébrer le mariage; l'autorité a invité les intéressés à faire valoir leurs éventuelles observations avant qu'une décision ne soit rendue.
Y.________ et X.________ n'ont pas réagi.
Le 18 février 2010, la Direction de l'état civil a retourné à l'Office de l'état civil de Lausanne le dossier des intéressés avec sa prise de position préconisant le refus de la célébration du mariage.
Par décision du 26 février 2010, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours pour la célébration du mariage de Y.________ et X.________ en application de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a considéré que le projet des fiancés de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité ou de relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet véritable de couple, des déclarations contradictoires et mensongères sur leur vie commune, du séjour irrégulier du fiancé qui se trouve en Suisse de manière illégale depuis plusieurs années déjà et du fait qu'il n'a pas d'autre possibilité que le mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
C. Le 1er avril 2010 (date du cachet postal), Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 31 mai 2010, la Direction de l'état civil, agissant également au nom de l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore exprimés le 25 juin 2010.
D. Le tribunal a tenu audience le 2 septembre 2010 en présence des recourants personnellement. Personne ne s'est présentée pour l'autorité intimée, ni pour l'autorité concernée. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
X.________ est introduit seul. Le président explique que les recourants seront dans un premier temps entendus séparément, puis ensemble, après une suspension d'audience.
Interrogé, le recourant déclare :
"Je travaille sur appel dans le domaine de la démolition. En moyenne, je travaille une à deux semaines par mois. Je travaille toujours pour la même entreprise. Je n'ai pas de formation. Je ne pourrais pas faire autre chose que travailler dans le bâtiment.
J'ai de la famille en Suisse. J'ai mon frère, un oncle et des cousins. J'ai des amis également en Suisse, par exemple A.________ ou B.________. Je les vois régulièrement, c'est-à-dire environ une fois par semaine. Ma fiancée les connaît. On se voit de temps en temps tous ensemble.
Quand je ne travaille pas, je fais les courses, je regarde la télévision ou je joue sur internet. Le week-end, on va au marché, on se fait à manger, puis on se balade en ville ou au bord du lac.
J'ai pour projet de fonder une famille. C'est très important pour moi. Ma fiancée partage ce projet. Mais ça viendra, quand ça viendra.
Lors de l'interrogatoire par la Direction de l'état civil, j'ai parlé de fausse-couche, car j'ai mal compris ce que m'avait dit ma fiancée. En fait, elle a cru qu'elle était enceinte, mais ne l'était pas. On communique en français. Elle connaît également quelques mots de kosovar."
X.________ quitte la salle.
Y.________ est introduite. Le président lui explique l’ordre des auditions. Interrogée, elle déclare :
"Je travaille du lundi ou vendredi, de 6h00 à 15h00. De retour à la maison, je prépare à manger. Le week-end, on fait les courses, puis on se balade en ville ou à 2********. Nous sommes allés quelques fois à 3********.
J'ai peu d'amis. Je vois les amis de mon ancien mari à mon travail. Je connais quelques amis de mon fiancé. Je connais A.________ et B.________. Je ne les vois pas souvent. Mais ils sont sympathiques. Je n'ai pas de famille en Suisse. Je connais le frère, l'oncle et un cousin de mon fiancé.
Mon projet est qu'on construise une maison. Mon fiancé travaille dans le bâtiment. Il pourrait la faire lui-même avec quelques amis. Je veux des enfants, si Dieu le veut. Cela ne me fait pas peur. J'ai aussi pour projet de montrer le Laos à mon fiancé.
J'ai bien conscience que, si je me marie, je perdrai ma rente de veuve.
Je souhaite me marier avec X.________, car je suis seule. Il est gentil, il m'écoute. Je peux partager avec lui mes soucis. "
[...]
Les recourants sont réintroduits ensemble.
X.________ déclare :
"Je ne connais pas grand-chose du Laos. Je sais que Y.________ a sa tante sur place. Cela ne me dérange pas que ma fiancée soit bouddhiste."
Y.________ déclare :
"Je suis déjà allée au Kosovo. J'ai fais la rencontre de ses parents. Son papa parle français. Il a travaillé en Suisse. Sa maman connaît aussi la Suisse. Cela ne me dérange pas qu'X.________ soit musulman. Une partie de ma famille est bouddhiste, une autre, qui vient du Pakistan, est musulmane
Quant à nos repas, on mange "à la Suisse". Je fais de temps en temps des plats asiatiques. Mais c'est cher."
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La CDAP examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (voir, entre autres, arrêts GE.2008.0137 du 27 mai 2009 consid. 1; CR.2009.0007 du 30 mars 2009 consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département, qui exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat (art. 7 LEC), soit la Direction de l'état civil.
Toutefois, si, comme en l'espèce, cette autorité a donné son avis dans un cas concret en vertu des art. 45 al. 2 ch. 2 du Code civil (CC; RS 210) et 16 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112) , il ne lui est plus possible de statuer sur recours (principe du "Sprungrekurs"; sur cette question, voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 588 et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 92 et 329), de sorte que celui-ci doit être traité par l'instance supérieure de recours, soit en l'occurrence la CDAP (art. 31 al. 4 LEC et 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Il y a donc lieu d'admettre la compétence de la CDAP.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce droit n’est toutefois pas absolu et l’art. 97a al. 1 CC vise à protéger l’institution du mariage, en évitant qu’elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit ainsi que "l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers".
b) Selon le message relatif à cette nouvelle disposition, les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier d'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil doit envisager d’étudier la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss, notamment pp. 3514 et 3591).
c) Afin d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (ci-après: l'OFEC) a édicté le 5 novembre 2007 des directives intitulées " Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: Directive OFEC). On en extrait les passages suivants:
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2. |
Refus du concours de l'officier de l'état civil |
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2.1 Principe |
L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. […] Ces règles concrétisent dans le domaine des abus liés à la législation sur les étrangers le principe général de la prohibition de l'abus manifeste d'un droit. […] |
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2.3 Abus visé par la loi |
La célébration du mariage crée l'union conjugale. […] Ces institutions sont détournées de leur but, lorsque l'un ou l'autre des époux ou partenaires ne veut pas fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il y a abus lorsque l'un ou l'autre des époux ou partenaires a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par le mariage ou l'enregistrement d'un partenariat pour bénéficier des règles sur le regroupement familial. |
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2.4 Preuve de l'abus |
En règle générale, l'existence d'un mariage ou d'un partenariat abusif ne peut être prouvée de manière directe (c'est-à-dire par des déclarations ou écrits explicites des fiancés ou partenaires, constituant un aveu), mais seulement par un faisceau d'indices. Selon la pratique observée jusqu'ici en matière de police des étrangers, de tels indices sont notamment: - le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour); - les époux se connaissent depuis peu; - il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e); - le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution); - les époux ont des difficultés à communiquer; - les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.); - l'absence de lien avec la Suisse; - les déclarations des conjoints sont contradictoires; - le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants. […] |
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2.5 Attitude de l'officier de l'état civil |
Selon la volonté du législateur, l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive. Par contre, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux". Ainsi, seuls des indices concrets et convergents d'abus doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique en effet que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus. […] |
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2.10 Terme de la procédure; forme et communication de la décision |
Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes implique en effet que l'abus n'est pas manifeste. Dès lors, la procédure préparatoire du mariage, respectivement préliminaire du partenariat devra être poursuivie et clôturée de manière ordinaire. A noter qu'une décision positive de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. A cet égard et afin de permettre aux autorités migratoires d'exploiter au besoin les constatations faites par l'officier de l'état civil, celui-ci pourra indiquer auxdites autorités le résultat de ses investigations. En tous les cas, il devra conserver les pièces de la procédure préparatoire de mariage ou préliminaire d'enregistrement, soi en particulier les procès-verbaux d'audition et fournir à première réquisition des autorités migratoires, tous renseignements nécessaires ou une copie de son dossier sans frais. Un mariage ou un partenariat de complaisance pourra cas échéant également être annulé ultérieurement une fois que l'abus aura été indubitablement constaté. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat. Si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est donc convaincu que l'un des fiancés ou partenaires veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus. […] |
d) La CDAP a eu à plusieurs reprises l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé du conjoint, de l’absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (arrêt GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).
A l'inverse, la CDAP a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par le tribunal avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans le cas GE.2009.0120 du 5 janvier 2010, le tribunal a considéré que si l'importance de la différence d'âge ne pouvait être niée (fiancé suisse né en 1945 / fiancée brésilienne née en 1984) et si l'on pouvait légitimement se demander quels projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la recourante venait régulièrement en Suisse et y restait le temps que ses visas touristiques l'autorisaient, qu'elle s'était investie pour le bien-être de son fiancé, qu'elle lui avait apporté du soutien et que ce dernier avait, grâce à elle, retrouvé un équilibre et une joie de vivre. Par ailleurs, la recourante avait appris le français et pouvait communiquer avec son futur époux. Le tribunal a aussi admis le recours déposé contre le refus de célébrer un mariage entre une Tunisienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement et un Kosovar de 31 ans son cadet qui séjournait illégalement en Suisse. Ces indices habituels d'un abus du droit au mariage n’étaient pas confirmés par l'instruction: les recourants menaient réellement une vie de couple, dans laquelle la religion musulmane et les préoccupations religieuses occupaient une place centrale. Cette communauté conjugale était certes insolite mais le tribunal a considéré qu’il n'appartenait pas à l'autorité intimée de définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les mariages qui s'en écarteraient (arrêt GE.2009.0057 du 24 septembre 2009). De même, la CDAP a estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans. Dans cette affaire, le tribunal a en outre relevé que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; voir également arrêts GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. Elle a considéré que leur projet de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement invraisemblable, compte tenu en particulier de l'absence d'activité ou de relations sociales communes des fiancés, de l'absence de tout projet véritable de couple, de leur mauvaise connaissance réciproque, des déclarations contradictoires et mensongères sur leur vie commune, du séjour irrégulier du fiancé qui se trouve en Suisse de manière illégale depuis plusieurs années déjà et du fait qu'il n'a pas d'autre possibilité que le mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse.
Ces éléments peuvent certes paraître troublants. Ils doivent néanmoins être nuancés. Tout d'abord, on ne peut pas dire que les recourants ne pratiquent aucune activité commune. A l'audience, les recourants ont en effet expliqué qu'ils aimaient se balader en ville ou au bord du lac. Les activités communes qu'ils pratiquent sont certes simples et peu nombreuses. Elles sont néanmoins existantes et s'expliquent aussi par le fait que les recourants disposent de ressources modestes et se contentent de peu. Ensuite, les contradictions relevées lors des auditions doivent être relativisées, notamment lorsqu'elles portent sur des approximations de quelques mois sur les dates de certains événements. Elles peuvent s'expliquer aussi par des problèmes de compréhension. De plus, la mauvaise connaissance réciproque des recourants invoquée par l'autorité intimée ne transparaît pas clairement à la lecture de leur procès-verbaux d'audition; la recourante s'est rendue au Kosovo en mai 2008 pour y rencontrer les parents et les soeurs de son fiancé; lors de l'audience, même les différences de religion ont été évoquées. En outre, les propos de la recourante à l'audience ont permis de constater qu'elle maîtrisait suffisamment le français pour communiquer avec son futur époux, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Au demeurant, le fait que le recourant ait déclaré qu'"avec ce mariage, [il allait] pouvoir travailler correctement" n'exclut pas qu'il souhaite sincèrement former une union avec sa fiancée. On rappelle que, selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendent mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Enfin et surtout, l'audition des recourants a convaincu le tribunal de la réalité de l'union conjugale projetée: il en ressort que l'un et l'autre cherchent à rompre la solitude dans laquelle ils vivent actuellement (lui, qui a un frère, un oncle et des cousins en Suisse, cite le nom de deux amis qu'il rencontre régulièrement; elle, veuve d'un époux beaucoup plus âgé qu'elle, sans famille dans ce pays, rencontre parfois au travail les amis de son défunt mari). La perspective d'avoir des enfants entre aussi dans le projet du couple. Sur le plan financier, la recourante s'est dite consciente qu'elle perdrait le bénéfice de sa rente de veuve en cas de remariage.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu'aucun abus manifeste au droit du mariage ne peut être établi avec certitude. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours au mariage des recourants.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 26 février 2010 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.