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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Aleksandra Favrod et M. François Kart, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2010 (retrait du permis de navigation). |
Vu les faits suivants
A. X.________ est détenteur d'un bateau immatriculé dans le canton de Vaud.
B. Par avis du 31 mars 2010, la compagnie d'assurances AXA Winterthur a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) que l'assurance responsabilité civile pour le véhicule de X.________ avait cessé.
Par décision du 9 avril 2010, le SAN a retiré le permis de navigation du bateau de X.________ pour une durée indéterminée. Il a précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance et mis à la charge de X.________ les frais de la décision pour un montant de 200 francs.
C. Par acte expédié le 13 avril 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a produit une formule intitulée "Demande de modification d'un permis de navigation" qu'il a remplie et signée le même jour.
Par lettre du 22 avril 2010, le SAN a informé le juge instructeur que les effets de la décision du 9 avril 2010 étaient levés compte tenu de la présentation de la nouvelle attestation. En revanche, l'émolument de 200 fr. était maintenu.
Le juge instructeur a invité X.________ à retirer son recours compte tenu de la nouvelle décision prise par le SAN qui semblait le rendre sans objet.
Par lettre du 18 mai 2010, X.________ a répondu qu'il maintenait son recours contre la décision du SAN dans la mesure où elle mettait à sa charge un émolument de 200 francs.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste devoir l'émolument que lui a facturé l'autorité intimée dans le cadre de la décision de retrait de son permis de navigation. Il estime avoir respecté les prescriptions concernant les modifications d'un permis de navigation en communiquant l'attestation de sa nouvelle assurance responsabilité civile à l'autorité intimée dans le délai de quatorze jours mentionné sur le permis de navigation pour annoncer à l'autorité tout fait nécessitant sa modification.
a) aa) Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure - LNI; RS 747.201). L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation. Il annoncera à l'autorité qui a délivré ce permis la suspension ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l'assureur. L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une nouvelle assurance (art. 36 LNI). Cette dernière disposition a été adoptée dans le but d'éviter qu'un dommage non couvert par l'assurance ne puisse se produire entre le moment où l'assurance prend fin et celui où le permis est retiré ou rendu. L'autorité est dès lors tenue de retirer le permis avant que l'assurance ne cesse de produire ses effets (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mai 1974 concernant un projet de loi sur la navigation intérieure publié in FF 1974 I pp. 1491 ss, p. 1502).
Ces prescriptions correspondent à la réglementation en matière de circulation routière. Ainsi, l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit également que l'assureur doit annoncer à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. Ce retrait devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31). Les art. 68 LCR et 7 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Ils ne peuvent être interprétés d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (arrêt du Tribunal administratif argovien du 29 octobre 1990 traduit et résumé in JT 1991 I pp. 706 s, cf. également arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 2 p. 3; CR.2007.0157 du 8 février 2007 consid. 3 p. 3.). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.
Par ailleurs, l'art. 98 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure - ONI; RS 747.201.1) prévoit que le titulaire d'un permis de navigation est tenu d'annoncer, dans les quatorze jours, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément à ce permis ou qui en entraîne le remplacement. De même, l'annexe 7 à cette ordonnance présente un modèle de permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, sur lequel figure une liste de rubriques telles que notamment le nom, les prénoms, le domicile, la date de naissance, le pays d'origine, l'assurance responsabilité civile ainsi que la prescription suivante:
"Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré."
bb) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées).
Par ailleurs, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le tribunal de céans a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Pierre Moor, op. cit., n° 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005; cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2008.0211 précité consid. 3 p. 4 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a reçu le 31 mars 2010 un avis l'informant que l'assurance responsabilité civile du recourant était échue. En application de l'art. 36 al. 3 LNI, elle était obligée de lui retirer immédiatement son permis de navigation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de retrait du permis de navigation le 9 avril 2010. La communication par le recourant de l'attestation de sa nouvelle assurance responsabilité civile le 13 avril 2010 n'est pas de nature à rendre la décision de retrait mal fondée. En effet, afin d'éviter qu'un dommage puisse survenir alors que le détenteur du véhicule n'est couvert par aucune assurance, le retrait du permis de navigation du recourant entre le moment où son assureur a avisé l'autorité intimée de la fin de sa couverture d'assurance et celui où le recourant a présenté une attestation confirmant la conclusion d'une nouvelle assurance se justifiait. C'est en vain que le recourant rétorque qu'il disposait d'un délai de quatorze jours pour communiquer l'attestation de sa nouvelle assurance à l'autorité intimée. S'il est vrai que, en application de l'art. 98 al. 2 ONI, le titulaire d'un permis de navigation est tenu d'annoncer à l'autorité intimée dans un délai de quatorze jours tout fait entraînant une modification, un complément ou un remplacement de ce permis, il n'en reste pas moins que, selon la lettre claire de l'art. 36 LNI, l'autorité doit retirer ce permis dès qu'elle est avisée de l'échéance d'une couverture d'assurance responsabilité civile. Dans ce cas, le détenteur doit faire en sorte que l'autorité soit informée de la poursuite sans interruption de la couverture d'assurance nonobstant le changement d'assureur. A cet égard, l'on relèvera toutefois que les informations figurant sur le permis de navigation peuvent porter à confusion. En effet, ce document indique expressément que "tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré". Un changement d'assurance entraînant une modification de ce permis, l'administré pourrait être amené à croire qu'il dispose ainsi d'un délai de quatorze jours pour communiquer son changement d'assureur à l'autorité sans s'exposer à un retrait de permis. Il n'en reste pas moins que le texte non équivoque de la loi impose un retrait de permis à réception par l'autorité d'un avis de suspension ou de cessation de l'assurance. Il découle de la systématique claire de la loi que le délai de quatorze jours concernent des modifications d'ordre tendant à ce que le document soit à jour, telles qu'un changement de nom ou de domicile, et que cette situation doit être distinguée de la question de fond concernant les effets de la couverture d'assurance responsabilité civile. Ainsi, le fait que le recourant ait entrepris les démarches nécessaires pour être couvert sans interruption n'est pas suffisant; il devait encore en informer l'autorité intimée en temps utile. Partant, à défaut de la remise d'une nouvelle attestation avant l'avis du précédent assureur, l'autorité intimée était tenue de retirer immédiatement le permis de navigation du bateau du recourant.
bb) Dans la mesure où la décision de retrait du permis de navigation du recourant était bien fondée, l'autorité intimée était en droit de lui facturer l'émolument litigieux en application de l'art. 24 RE-SAN.
2. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2010 modifiée le 22 avril 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.