TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Antoine Rochat, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. X.________,

tous deux à Lausanne, représentés par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), Police cantonale du commerce,

  

 

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision du SELT du 30 mars 2010 ordonnant la fermeture définitive du salon "1********" (art. 16 let. a LPros)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sous la désignation "1********", a été exploité dès le 30 novembre 2006 un lieu de rencontres soustrait à la vue du public, autrement dit un "salon" au sens de l'art. 8 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05). Situé au 1er étage de la route des A******** à 1.________, ce salon était tenu par B. X.________.

Par décision du 13 juillet 2007, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a infligé à B. X.________ un avertissement, aux motifs que celle-ci n'avait pas annoncé la reprise le 30 novembre 2006 du salon "1********" et que la police y avait rencontré une prostituée en situation irrégulière. A cette occasion, B. X.________ a été invitée, sous la menace de fermeture du salon, à se conformer aux obligations découlant de la LPros. Les informations figurant dans l'avertissement précité lui rappelaient expressément la teneur des obligations incombant à l'exploitant d'un salon ou à ses auxiliaires, notamment en matière de tenue d'un registre constamment à jour, ainsi que la faculté pour l'autorité de prononcer la fermeture définitive d'un salon, en particulier dans l'hypothèse où un mineur devait s'y trouver.

Le 10 septembre 2007, A. X.________, époux de B. X.________, s'est annoncé en qualité de tenancier du salon "1********". Il a produit une copie du contrat de bail à loyer de l'appartement précité conclu le 10 septembre 2007 par son épouse avec le propriétaire des locaux.

B.                               Entre les mois de juillet 2007 et mars 2008, le "2********", à 2.________, a été géré successivement par Y.________ et B. X.________ sans que celle-ci soit annoncée comme "exploitante" des lieux.

Le salon précité a été finalement été annoncé le 25 mars 2008 par A. X.________, au titre de "responsable" du salon.

Par décision du 18 août 2008 adressée à B. X.________ et A. X.________, le SELT a pris acte de l'annonce de A. X.________, en qualité de responsable du salon "2********" à 2.________ (I), l'a enjoint de se conformer strictement aux conditions d'exploitation de ce salon, notamment en matière de tenue du registre ad hoc et de respect de la législation, en particulier en matière de séjour de personnes étrangères (II), lui a infligé un avertissement avec menace de fermeture dudit salon (III) et lui a interdit de vendre des boissons alcooliques dans ce salon, sous la menace des sanctions pénales prévue par l'art. 292 CP (IV).

Il convient d'extraire des considérants de cette décision le passage suivant:

" (…)

Nous rappelons en préambule que la situation de ce salon a été confuse entre juillet 2007 et mars 2008, le "2********" ayant été géré successivement par M. Y.________ et Mme B. X.________ sans que cette dernière soit annoncée comme "exploitante" des lieux.

A cet égard, nous prenons bonne note que ce salon de massage a été dûment annoncé à notre service en date du 25 mars 2008 (…) et, qu'à teneur dudit formulaire, le responsable de ce salon est M. A. X.________ (…). A ce titre, M. A. X.________ sera le répondant des autorités pour ce qui a trait au strict respect des exigences légales liées à la tenue d'un tel salon.

En particulier, il lui incombe de veiller personnellement ou par l'intermédiaire de ses auxiliaires présents sur place (gérant ou Mme B. X.________, par exemple) au respect de l'ordre et la tranquillité publics et au respect de la législation.

Cette obligation s'entend au sens large, et inclut en particulier le respect des dispositions sur le séjour des étrangers en Suisse à teneur de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20).

A cet égard, nous relevons qu'un rapport du 6 novembre 2007 émanant de la Gendarmerie vaudoise, poste d'3.________, relatif à un contrôle effectué dans votre salon en date du 24 mai 2007, d'une part, ainsi qu'un contrôle effectué par notre service en date du 5 mars 2008, d'autre part, ont révélé des manquements dans la tenue de ce salon.

Le rapport de gendarmerie précité fait en effet état de la présence d'une femme en situation irrégulière dans les lieux (…), tandis que notre inspection a révélé l'exploitation d'un salon de massage "clandestin" (salon annoncé depuis), l'absence de tout registre des personnes s'adonnant à la prostitution à cet endroit, et la présence d'une femme en situation irrégulière (…).

(…)"

C.                               B. X.________ a tenté de se soustraire au contrôle de police intervenu le 10 novembre 2008 dans le salon "2********", qu'elle a à tout le moins compliqué (elle n'a ouvert la porte qu'alors que le serrurier procédait à son ouverture forcée), contrôle qui a permis de constater la présence de deux prostituées brésiliennes dépourvues de titre de séjour et de travail en Suisse, non inscrites sur le registre du salon.

Par décision du 9 juin 2009, le SELT a infligé, à la suite du contrôle du 10 novembre 2008, un avertissement formel à A. X.________ et B. X.________, selon lequel si un salon placé sous la responsabilité de l'un ou de l'autre venait à présenter une nouvelle violation quelconque de la législation en vigueur, le SELT serait en mesure de procéder, sans autre forme d'avertissement préalable, à sa fermeture définitive.

D.                               Par décision du même jour, soit du 9 juin 2009, le SELT a prononcé la fermeture pour une durée de cinq mois du salon "1********", à la suite de contrôles effectués les 5 avril, 25 avril et 8 juin 2009, au cours desquels la police y a rencontré des prostitué(e)s sans titre de séjour, constaté des manquements relatifs à la tenue du registre du salon et noté l'aménagement d'une cachette derrière un miroir amovible.

Le recours des intéressés dirigé contre cette décision du SELT, enregistré par l'autorité de céans sous la référence GE.2009.0098, a été déclaré irrecevable le 20 août 2009 par la juge instructrice, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit. Cette décision de classement du 20 août 2009 a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_549/2009 du 1er décembre 2009.

E.                               Le 18 janvier 2010, B. X.________ a annoncé la réouverture dès le 26 janvier suivant du salon "1********", en qualité de responsable, le bail à loyer produit étant toujours celui signé en 2007 par son épouse.

Le 18 mars 2010, Z.________, ressortissant brésilienne née en 1980, a déposé une plainte pénale, selon le procès-verbal d'audition-plainte dressé le même jour, pour les motifs suivants:

" J'exerce l'activité de prostituée dans un salon de l'avenue des A********, à 1.________. Ce matin, nous avons reçu un appel sur notre ligne fixe et un jeune homme déclarant être âgé de 15 ans s'est présenté à la porte et a demandé une fellation. J'ai accepté d'entretenir avec lui cet acte d'ordre sexuel. Je précise qu'il portait un préservatif. Le montant de cette prestation a été fixé à 50 fr. qui ont été payés d'avance. Après avoir joui, ce jeune homme, visiblement non content de ma prestation a décidé de récupérer son argent. Je me suis interposée et dans sa fuite, j'ai reçu un coup au visage, provoquant une tuméfaction à la lèvre supérieure. Ce jeune homme a pris la fuite et mes collègues ont pu relever le numéro de plaques du véhicule dans lequel il a pris place comme passager. Il s'agissait de la VD (…), une Citroën blanche. Vous m'apprenez qu'il s'agit du jeune (…) âgé effectivement de 15 ans. Je ne le connais pas et je ne l'avais jamais vu auparavant. (…) "

Selon le procès-verbal d'audition du 18 mars 2010, l'adolescent impliqué, né en novembre 1994, entendu par la police en qualité de prévenu de voies de fait, a déclaré ce qui suit:

" (…)

D. 5      Pouvez nous donner votre emploi du temps de la matinée du JE 18.03.2010 ?

R.         Après le déjeuner, je suis parti de (…) avec mon papa pour nous rendre à 1.________. Nous sommes arrivés dans cette localité vers 08:00. (…).

            Sur place, dans le quartier de B******** (phon) après avoir garé le fourgon, nous avons fait du porte à porte et proposons aux gens d'aiguiser les couteaux, ciseaux, etc. Si quelqu'un accepte, nous faisons les travaux directement sur place, dans notre véhicule. Nous travaillons chacun de notre côté.

            A un moment donné, entre 11:00 et 12:00, j'ai voulu aller prospecter dans un petit bloc de deux ou trois étages. Devant la porte de l'immeuble, j'ai fait mon discours à une dame et elle m'a proposé de monter. Nous montons sauf erreur à pied au premier étage, derrière elle. Pour vous répondre, mon père n'était pas avec moi à ce moment-là. Elle me fait entrer dans son appartement. J'ai en fait attendu sur le palier. A ce moment, une autre dame me fait entrer dans l'appartement et m'oriente directement dans une chambre située sur la droite. Il y avait un lit et quelques meubles, avec les stores fermés.

            Cette dame était en mini-jupe et portait un petit top noir, elle était assez provocante. Elle était de style brésilienne, cheveux noirs, 160 cm environ, corpulence normale. Elle parlait en français avec un accent.

            Assez rapidement, elle ferme la porte sans la verrouiller, puis me baisse mon pantalon. Elle a ouvert ma blouse de travail, sans rien me dire. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce qui m'arrivait. Au début, elle se touchait les seins. Elle m'a ensuite fait une fellation, tout en se déshabillant, soit en baissant son top. Elle m'a mis un préservatif. Ceci a duré au maximum 3 minutes. Pour vous répondre, j'étais debout et elle à genoux. Finalement, ça été jusqu'au bout et s'est sorti, après 30 secondes environ. En fait, avant que ça sorte, j'ai d'abord repoussé la fille, car je me suis rendu compte [de] ce qu'elle me faisait et je ne voulais pas, car j'ai une copine et j'avais enfin réalisé qu'il s'agissait d'une prostituée. C'est seulement après, en m'habillant que c'est sorti. J'ai jeté le préservatif au sol. La fille qui m'a fait la fellation m'a demandé CHF 50.-. Je l'ai envoyé balader, en lui disant "d'aller chier". J'estime qu'elle m'avait rien fait, donc je ne voulais pas la payer. Juste après, les trois femmes se sont mises devant la porte d'entrée, pour m'empêcher de sortir. J'ai poussé la première femme que j'avais rencontrée en bas de l'immeuble. Dans mon mouvement, les trois femmes ont été bousculées. J'ai pu sortir de l'appartement et j'ai couru en bas des escaliers. J'étais suivi par ces femmes. J'ai rejoint mon père qui était vers le fourgon et lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mon père n'a pas bien compris ce qui s'est passé et il a décidé de rentrer à […]. Après avoir réfléchi, ma maman a décidé de retourner à la police à 1.________, pour y déposer une plainte pour tentative de viol et pour séquestration. A cet endroit, les policiers nous ont dit de nous rendre à votre centre de la Blécherette.

            Pour répondre à votre question, lorsque je suis entré dans l'appartement, je devais avoir en poche CHF. 60.-- ou 70.--, parce que j'avais effectué des travaux peu avant. Je n'ai jamais sorti d'argent à cet endroit. Je n'avais pas réalisé que je me trouvais chez des prostituées. Je suis un garçon lent à la détente et souvent dans la lune. Je n'ai jamais sorti d'argent à cet endroit.

            Vous m'expliquez qu'habituellement, une prostituée demande de l'argent avant d'effectuer sa prestation. Je ne le sais pas.

D. 6      Nous vous donnons connaissance des déclarations de Mme [Z.________]. Comment vous déterminez-vous ?

            Il y a juste la bousculade qui est juste, le reste est faux. Je m'explique pas pourquoi elle a menti sur le déroulement des faits. Pour vous répondre, j'ai juste poussé une première fois la fille lorsque nous étions dans la chambre, aux épaules. Je ne lui ai pas donné de coups au visage. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai poussé une autre fille, qui a bousculé les deux autres.

            En fait, je vous ai menti. La femme n'était pas au bas de l'immeuble. Lorsque je suis arrivé devant la porte de cet appartement, j'ai vu des photos bizarres. Pour vous répondre, il s'agissait d'une femme en petite tenue. J'ai quand même proposé mes services. Le reste s'est passé exactement comme je vous l'ai dit.

(…)"

F.                                A la suite des faits survenus le 18 mars 2010, le SELT a ordonné, par décision du 30 mars 2010, la fermeture définitive du salon "1********", sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, et a décidé de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.

Cette décision rappelle les avertissements avec menace de fermeture dont A. X.________ et B. X.________ ont fait l'objet, ainsi que la décision de fermeture du salon "1********" ordonnée le 9 juin 2009 pour une durée de cinq mois. Elle retient qu'un mineur âgé de moins de 16 ans avait bénéficié le 18 mars 2010 d'une prestation sexuelle tarifée (fellation) dans le salon "1********". Le SELT y indique qu'une mesure moins incisive que la fermeture définitive du salon "1********" ne permettrait pas d'assurer le respect des buts de la LPros au vu du caractère "réitéré" des infractions constatées dans le salon "1********", qui revêtaient toutes un certain caractère de gravité (infractions multiples à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], soustraction aux contrôles des autorités, présence d'un mineur, agression, etc.).

G.                               Par acte du 26 avril 2010, A. X.________ et B. X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SELT du 30 mars 2010, au terme duquel ils concluent, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à ce que dite décision soit réformée en ce sens que l'ordre de fermeture est donné pour une période de trois mois au plus. Les recourants ont sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 29 avril 2010 accompagnant la transmission de son dossier, le SELT a conclu au rejet de la requête des recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le 30 avril 2010, le SELT a déposé, à la demande de la juge instructrice, des pièces complémentaires.

Le 5 mai 2010, la juge instructrice a refusé à titre provisoire la restitution de l'effet suspensif. Elle a communiqué aux recourants une copie du procès-verbal d'audition-plainte du 18 mars 2010 de Z.________ et les a invités à compléter leurs déterminations sur la restitution de l'effet suspensif au vu du dossier de l'autorité intimée.

Les recourants n'ont finalement pas procédé dans les délais prolongés à cet effet.

Par décision incidente du 29 juin 2010, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. En conséquence, le salon "1********" n'a pas été autorisé à rouvrir pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse formelle au recours, autre que ses déterminations précitées des 29 et 30 avril 2010.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 15 LPros, qui règle le cas de la fermeture immédiate d'un salon, a la teneur suivante:

" 1 La police cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un salon, pour trois mois au moins, lorsque celui-ci :

a.         n'a pas été annoncé;

b.    a fait l'objet d'une annonce concernant des informations manifestement erronées sur le lieu, les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent;

c.     n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Un règlement d'application de la présente loi fixe ces conditions;

d.     ne bénéficie pas de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour exercer cette activité.

2 Après qu'il a été procédé à la fermeture, le cas doit être transmis de suite à la police cantonale du commerce comme objet de sa compétence."

L'art. 16 LPros, qui régit la fermeture définitive d'un salon, stipule:

" 1 La police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon:

a.     lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur;

b.    lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel."

2.                                Les recourants contestent la compétence de l'autorité intimée d'ordonner la fermeture "immédiate" de leur salon.

Certes, à teneur de l'art. 15 LPros, la compétence de procéder à la fermeture immédiate d'un salon appartient à la police cantonale. Par fermeture "immédiate", on entend toutefois celle qui est prononcée "immédiatement" après la constatation des manquements ou atteintes commis. Or, la police cantonale du commerce, par le SELT, a prononcé la fermeture du salon des recourants non pas le 18 mars 2010 - date à laquelle la présence du mineur dans le salon s'est avérée - mais douze jours plus tard, le 30 mars 2010, et ce à titre définitif. La décision attaquée a ainsi été rendue en application de l'art. 16 LPros et non de l'art. 15 LPros. La police cantonale du commerce, par le SELT, était donc bien l'autorité formellement compétente pour en décider. Au demeurant, il n'est pas d'emblée exclu que le SELT ne soit pas habilité à ordonner lui-même une fermeture immédiate en application de l'art. 15 LPros (cf. Conseil d'Etat, Exposé des motifs et projet de loi sur la prostitution [EMPL], n° 63, décembre 2002, ch. 1.5.3). La question souffre néanmoins de rester indécise en l'espèce.

Pour le surplus, le caractère immédiatement exécutoire de la décision attaquée dès son prononcé le 30 mars 2010 est étranger à l'art. 15 LPros, et découle uniquement de la décision de l'autorité intimée de retirer d'avance l'effet suspensif légal à un éventuel recours, en application de l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'effet suspensif n'a d'ailleurs pas davantage été restitué dans le cadre de la présente procédure (v. art. 58 LPA-VD).

Les griefs, d'ordre formel, des recourants s'avèrent ainsi mal fondés.

3.                                a) Sur le fond, dans leur mémoire de recours déposé avant qu'ils n'aient eu connaissance des procès-verbaux d'audition du 18 mars 2010, les recourants ont contesté, en bref, l'existence des faits à la base de la décision attaquée. Ils exposaient notamment que le personnel du salon ne travaillait pas sur rendez-vous et que les téléphones reçus en cours de journée avaient pour objet de s'assurer de l'adresse exacte et des heures d'ouvertures. Il était invraisemblable qu'un mineur ait convenu d'un rendez-vous par téléphone en s'annonçant comme tel, et qu'une prostituée du salon ait pris le risque d'accepter un tel rendez-vous en connaissance de cause. En revanche, il était vrai que l'une des prostituées exerçant dans leur salon avait été, le 18 mars 2010, agressée verbalement et physiquement par un homme vêtu d'un habit de travail (salopette), qui donnait l'apparence d'avoir plus de 18 ans. Toujours selon les recourants, il découlait des renseignements qu'ils avaient recueillis auprès de la prostituée, que celle-ci contestait que son agresseur se soit présenté comme mineur et confirmait qu'au vu du physique de l'intéressé et du port de vêtements de travail, il ne faisait pour elle aucun doute que cette personne avait plus de 18 ans. Les recourants demandaient que le mineur mentionné dans la décision attaquée soit identifié et exigeaient de connaître le contenu de la plainte pénale.

En droit, les recourants affirmaient que la décision de fermeture du salon était arbitraire et disproportionnée. D'une part, elle se fondait sur un état de fait contradictoire et insuffisamment établi, l'enquête pénale n'étant pas terminée. D'autre part, elle faisait précisément suite à une plainte d'une prostituée, victime des agissements d'un client en question du salon. Elle conduisait à dissuader les prostituées victimes d'agression ou de mauvais traitements - ainsi que les exploitants - de déposer plainte de peur de se voir suspendre ou supprimer le droit de pratiquer ou d'exploiter. Enfin, le prononcé attaqué était excessif dès lors qu'à la supposer attestée, la présence d'un mineur dans le salon serait de toute façon un fait isolé, de surcroît non imputable aux recourants qui donnaient toutes instructions utiles et nécessaires aux personnes travaillant dans leur salon; dans ces conditions, toujours d'après les recourants, la faible gravité du seul antécédent cité par la décision ne suffisait pas à justifier une sanction aussi grave qu'une fermeture définitive.

b) Il faut constater que la requête des recourants tendant à connaître le contenu de la plainte déposée par Z.________ a été satisfaite par la transmission le 5 mai 2010 de cette pièce.

En dépit des délais accordés à leur demande, ils ne se sont plus exprimés sur le fond de la cause depuis cette date.

c) Selon l'art. 16 let. a LPros, la police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon lorsque, entre autres motifs, un mineur s'y trouve.

En d'autres termes, un salon ne peut accueillir de mineurs, que ce soit à titre de clients ou, a fortiori, de prestataires. Une telle interdiction tombe sous le sens et résulte expressément de l'art. 16 let. a LPros (voir aussi Débats sur le projet de loi sur la prostitution, Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du mardi après-midi 30 mars 2004, ad art. 18, p. 8889). On rappellera, à titre de comparaison, que l'art. 51 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) interdit, à son art. 51, aux mineurs de moins de 16 ans révolus de fréquenter les night-clubs, à savoir des établissements dans lesquels sont organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues (art. 17 LADB).

En l'espèce, il résulte des auditions de la prostituée et du mineur en cause que le second, âgé de moins de seize ans, était présent dans le salon, où il a fait l'objet d'une fellation, laquelle a eu au moins un début de réalisation. Ces faits survenus le 18 mars 2010, qui n'ont plus été contestés par les recourants après qu'ils ont pris connaissance de la plainte précitée, conduisent à eux seuls à appliquer l'art. 16 LPros, (sous réserve du principe de la proportionnalité; cf. consid. 5 infra).

Peu importe dès lors le point de savoir si le mineur impliqué a pris rendez-vous au préalable, si la prestation a fait l'objet d'un paiement d'avance ou non, et si l'acte en cause, qui n'aurait - peut-être - pas été librement consenti, a été interrompu, comme l'a affirmé le mineur. Il n'est pas davantage nécessaire de se préoccuper plus avant du volet pénal de l'affaire, d'autant moins que les recourants n'ont pas fourni de nouveaux éléments propres à étayer leur version des faits.

4.                                A teneur de l'art. 16 LPros, l'autorité intimée "peut" ordonner la fermeture définitive du salon lorsque certains manquements y sont constatés. Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée, qui a précisément fait usage de la faculté que lui confère l'art. 16 LPros, a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, soit si sa décision respecte le principe de la proportionnalité.

a) Toute restriction aux droits fondamentaux doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à atteindre ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités). La proportionnalité au sens étroit requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec les résultats escomptés du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1).

La fermeture d'un salon entraîne une restriction à la liberté économique; dès lors, la durée de la fermeture doit respecter le principe de la proportionnalité (GE.2007.0030 du 20 novembre 2007).

Le législateur a voulu que la loi sur la prostitution ait pour effet de freiner et de limiter l'activité de la prostitution, en permettant à l'Etat de mettre de l'ordre, de sanctionner et de sévir (BGC, op. cit., séance du mardi après-midi 30 mars 2004, p. 8894). L'un des objectifs principaux de la LPros est de combattre et de prévenir la prostitution exercée par des personnes séjournant de façon clandestine en Suisse (art. 2 let. a LPros) et d'empêcher les troubles à l'ordre public (art. 2 let. c LPros). Selon le Tribunal fédéral, une interprétation stricte de l'art. 16 LPros est nécessaire pour atteindre les buts recherchés par la loi (ATF 2C_357/2008 consid. 6.2 précité et BGC, loc. cit.), notamment pour garantir que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation et lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public (art. 2 let. a et c LPros; EMPL, op. cit., ch. 1.2).

L’art. 16 LPros ne prévoit pas d’autre mesure que la fermeture définitive du salon. Il se distingue en cela de l’art. 17 LPros (réglant l'interdiction de fréquenter les salons), lequel prévoit une échelle des sanctions infligées au tenancier (arrêt GE.2010.0063 du 16 juillet 2010). De toute manière, même si le texte légal est muet sur ce point, l’exigence de la gradation de la sanction découle directement du principe constitutionnel de la proportionnalité (arrêts GE.2003.0026 du 18 août 2003; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007). Il a toutefois été jugé que la police cantonale du commerce était libre de prendre des sanctions moins graves que la fermeture définitive, lorsque les circonstances le commandent. Elle peut ainsi, comme elle l’a déjà fait au demeurant dans d’autres cas, prononcer un avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon (arrêt GE.2007.0030, déjà cité). Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral (ATF 2C_82/2010 du 6 mai 2010 et réf. cit.).

b) S'agissant de la casuistique, on relèvera que dans un arrêt récent GE.2010.0056 du 29 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé la fermeture d'un salon pour une durée indéterminée, soit jusqu'à la mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de prostitution.

Le Tribunal cantonal s'est également prononcé sur plusieurs cas de fermeture temporaire de salons de prostitution. Dans un arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_357/2008 du 25 août 2008), il a tenu une mesure de fermeture pour une durée de six mois comme appropriée; dans cette affaire, deux contrôles de police avaient révélé la présence de vingt-sept prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0144 du 10 septembre 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (cause 2C_753/2008 du 19 janvier 2009), le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six mois; dans ce cas, deux contrôles de police avaient révélé la présence de dix-neuf prostituées en situation irrégulière dans l'établissement. Dans un arrêt GE.2008.0127 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de huit mois; en effet, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de 51 prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0117 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six semaines; dans cette affaire, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de cinq prostituées en situation irrégulière dans le salon et des manquements dans la tenue du registre. Dans un arrêt GE.2008.0220 du 5 juin 2009, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de huit mois; trois contrôles de police avaient révélé la présence de plus de cinquante prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt GE.2009.0044 du 15 décembre 2009 confirmé par l'ATF 2C_82/2010 du 6 mai 2010, a été confirmée la fermeture immédiate pour une durée de quatre mois en présence d'un local aménagé dans les combles destiné à permettre aux prostituées en situation irrégulière de se cacher lors d'une intervention de la police.

c) Selon la jurisprudence (arrêt GE.2008.0242 du 30 mars 2009, ayant fait l'objet d'un recours 2C_236/2009 - retiré - au Tribunal fédéral), la fermeture au sens de l'art. 16 let. a LPros déploie des effets ad personam visant le salon en tant que sujet juridique sui generis, mais n'a pas une portée ad personam envers l’exploitant du salon. L'art. 16 let. a LPros ne s'applique dès lors pas à l'exploitant en tant que tel. L'ouverture d’un nouveau salon ne peut donc pas, dans le système actuel, être refusée au seul motif que la personne qui souhaite ouvrir un nouveau salon exploitait précédemment un salon qui a été fermé (consid. 3c).

En outre, toujours selon l'arrêt précité, l'art. 16 let. a LPros n'a pas non plus de portée ad rem (visant les locaux dans lesquels s'exerce la prostitution de salon). Des locaux ayant abrité un salon qui a fait l'objet d'une décision de fermeture peuvent ainsi être utilisés par un tiers (notamment un autre salon) durant la période de fermeture (consid. 3d). Encore faut-il qu'une fraude à la loi ne soit pas réalisée. Notamment, le nouveau salon ouvert dans les mêmes locaux pendant la période de fermeture doit être effectivement distinct du précédent, notamment par son nom, par son ou ses responsable(s), son aménagement et son emplacement (consid. 4).

Par ailleurs, la fermeture d'un salon au sens de l'art. 16 let. a LPros est ordonnée uniquement à la condition que des atteintes déterminées "s'y produisent". La disposition, formulée au passif, ne désigne pas l'auteur des atteintes. Cela tient au fait que dans le système d'annonce obligatoire instaurée par la loi (à la place du système d'autorisation prévu par le projet du Conseil d'Etat), il est difficile de discerner à qui incombe les obligations imposées par la loi (v. dans ce sens GE.2010.0056 précité du 29 juillet 2010). Peu importe ainsi que les atteintes soient le fait de l'exploitant du salon, de clients ou de personnes s'adonnant à la prostitution. Dès lors, il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 25 août 2008 consid. 3.1, confirmant l'arrêt GE.2008.0067 du 7 mai 2008; ATF 2C_905/2008 du 10 février 2009 consid. 5.3.2, confirmant l'arrêt GE.2008.0126 du 27 novembre 2008).

5.                                a) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde en première ligne sur la présence d'un mineur dans le salon, le 18 mars 2010.

En ce qui concerne les conséquences d'une telle présence, on relèvera que l'EMPL précitée du Conseil d'Etat laissait certes aux autorités compétentes la faculté, en application du principe de la proportionnalité, de retirer une autorisation ou de prononcer un avertissement au vu des atteintes commises, mais qu'il précisait expressément que "la seule présence, même momentanée, d'un mineur dans le salon constitue un motif de retrait de la patente et de fermeture du salon" (EMPL, op. cit., ch. 2 ad art. 9 à 15).

Cette appréciation doit toutefois être prise en considération avec précaution, dès lors qu'elle a été exprimée, uniquement par le Conseil d'Etat, dans le cadre de son projet visant à soumettre les salons à un régime d'autorisation (ce qui a ensuite été refusé par le Grand Conseil, qui lui a préféré un régime d'annonce), et qu'elle distingue l'avertissement de la fermeture, mais pas, du moins pas expressément, la fermeture temporaire de la fermeture définitive.

En d'autres termes, il n'y a pas lieu de retenir que la présence d'un mineur dans un salon conduise d'emblée à la fermeture définitive de l'établissement. Même dans une telle hypothèse, l'examen de la proportionnalité de la mesure s'impose, conformément à la teneur ("peut") de l'art. 16 LPros.

En l'espèce, la présence dans le salon incriminé d'un mineur constitue à l'évidence une atteinte majeure à l'ordre public, dès lors que l'intéressé était âgé de quinze ans et qu'il a fait l'objet, selon le procès-verbal d'audition tant de l'intéressé que de la prostituée, au moins d'un début de fellation, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 187 CP (acte d'ordre sexuel avec des enfants), étant précisé que la prostituée était âgée de plus de vingt ans. Peu importe, compte tenu de la jurisprudence exposée supra (consid. 4c), que l'acte incriminé n'ait pas été le fait des recourants, mais d'une prostituée, celui-ci devant de toute façon être imputé au salon. Dans ces conditions, il n'est pas décisif que les recourants auraient, comme ils l'affirment, donné toutes instructions utiles et nécessaires aux personnes travaillant dans leur salon.

b) En outre, il faut relever que le salon incriminé a déjà fait l'objet d'un avertissement le 13 juillet 2007 (défaut d'annonce du salon; prostituée en situation irrégulière). Sa fermeture a de surcroît été ordonnée pour cinq mois le 9 juin 2009 parce que des prostituées, sans permis de séjour, exerçaient leur activité, que le registre du salon manquait et qu'une cachette avait été aménagée dans le salon à des fins de soustraction aux contrôle de la police; cette décision étant entrée en force, il n'y a pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Or, les faits incriminés se sont produits à peine un mois et demi après la réouverture du salon.

En revanche, il n'y a pas lieu prendre en considération les manquements liés au salon le "2********", à 2.________, quand bien même celui-ci a été géré par les recourants, dès lors que, selon la jurisprudence exposée supra (consid. 4c), les décisions de fermeture (et d'avertissement) visent non pas les exploitants, mais le salon en tant que sujet sui generis.

c) La gravité de l'atteinte à l'ordre public survenue le 18 mars 2010 et le fait qu'il s'agit d'une "récidive" compte tenu des antécédents du salon, doit conduire à une mesure assurément très sévère à l'encontre du salon, ainsi que le commande notamment l'intérêt public à la protection de la jeunesse. Un nouvel ordre de fermeture du salon ne souffre ainsi pas de discussion. La seule question est celle de savoir si la fermeture doit être définitive ou temporaire, cas échéant, de quelle durée. A cet égard, compte tenu du fait que les manquements liés au 2******** doivent être écartés de l'appréciation de la situation, il apparaît que la fermeture définitive, ordonnée en l'espèce en application de l'art. 16 let. a LPros, est excessivement sévère, partant viole le principe de la proportionnalité. Il en aurait pu en aller différemment si la LPros avait permis à l'autorité à prendre en considération toutes les décisions prises à l'égard des recourants en leur qualité de tenanciers/exploitants/responsables de salons et non pas le seul salon en tant que sujet de droit sui generis. En l'état, seul le législateur serait habilité, par une modification de la loi, à ouvrir cette possibilité.

Par économie de procédure, et dès lors qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à son appréciation, le tribunal renoncera à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle fixe la durée de la fermeture (cf. arrêt GE.2007.0030 du 20 novembre 2007 consid. 8c). Il décidera lui-même de cette durée, qu'il convient de fixer à douze mois.

La décision attaquée, qui procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être réformée dans ce sens.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée. Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge des recourants qui ont droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 30 mars 2010 par le SELT est réformée en ce sens que le salon "1********", situé route des A********, à 1.________, est fermé pour une durée de douze mois à compter du 30 mars 2010.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SELT, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.