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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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André RÉGNÉ, à Clarens, représenté par Pierre-Xavier LUCIANI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours André RÉGNÉ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 11 mars 2010 concernant l'exploitation de projecteurs en toiture du théâtre de l'Alcazar |
Vu les faits suivants
A. a) André Régné est notamment propriétaire de la parcelle 5312 du cadastre de Montreux, située à l'avenue de Chillon n° 80, sur laquelle est construit le bâtiment désigné "Théâtre de l'Alcazar". Trois projecteurs laser ont été installés sur la toiture du bâtiment de l'Alcazar à la fin de l’année 1999. Cette installation a soulevé une intervention de Ruth Ruttimann auprès du Service de l’urbanisme le 10 avril 2000, formulée dans les termes suivants :
" Par la présente, je me permets de déposer plainte contre Monsieur Dad Régné pour la stroboscopie nocturne qu'il a installé sur le toit de son immeuble Théâtre de l'Alcazar, à Territet.
Ce puissant éclairage balaie sept nuits sur sept toute la région depuis la tombée de la nuit jusqu'à 3 heures du matin (heure d'été) et fonctionne avec une minuterie.
Bien que, comme Mr Régné l'a fait remarquer, ces spots ne sont pas dirigés contre ma maison au Ch. du Chatagny mais contre Montreux, ils nous perturbent fortement par leur force et leur mouvement dans trois directions différentes et à trois vitesses différentes.
Il n'est pratiquement plus possible de voir le ciel et les étoiles. Le mouvement perpétuel de ces faisceaux attire constamment l'œil et provoque tension et fatigue.
Je vous prie par conséquent de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à la mise en ordre de cette situation portant atteinte… au bon déroulement des nuits montreusiennes !"
b) La société Furer SA, agissant pour le compte de la PPE Grand Hôtel à l'avenue de Chillon 74, est intervenue le 11 juin 2000 auprès de la Municipalité de Montreux (ci après : la municipalité) pour se plaindre "d'un faisceau lumineux sur la terrasse du bâtiment voisin, soit l'établissement de l'Alcazar."
c) A la suite de divers contacts entre le Service de l'urbanisme, Ruth Ruttimann ainsi que André Régné, une séance a été organisée le 21 août 2000 en présence des intéressés. A la suite de cette séance, Ruth Ruttimann s’est adressée à nouveau au Service de l’urbanisme le 24 octobre 2000 dans les termes suivants:
"Je me réfère à notre réunion en vos locaux le 21 août dernier en votre présence, celle de M. Régné, M. Barraud, un autre membre de vos services, Mme Miladi et moi-même concernant l'objet susmentionné.
Cette séance était issue du dépôt d'une plainte de ma part déposée les 10 avril et 28 juin 2000 contre le fonctionnement des projecteurs installés par M. Régné sur son bâtiment Théâtre l'Alcazar à Territet.
Il résultait de cette rencontre du 21 août que M. Régné avait jusqu'au 4 septembre 2000 pour nous informer de son accord de ne faire fonctionner ses spots que les vendredi et samedi uniquement. Faute de quoi, il pouvait s'avérer nécessaire de mettre cette installation à l'enquête. Par courrier du 4 octobre, vous avez accordé à M. Régné un dernier délai au 16 octobre.
Concrètement, pourtant, Monsieur Régné continue à illuminer le ciel montreusien pratiquement toutes les nuits… à heures diverses.
Par conséquent, je maintiens le dépôt de ma plainte des 10 avril et 28 juin pour cette pollution visuelle grave, me réfère aux contenus de ces deux courriers ainsi qu'au votre du 4 octobre et vous prie de bien vouloir en tirer les conséquences nécessaires, à savoir, comme discuté lors de la réunion susmentionnée, une mise à l'enquête publique de la dite installation."
B. a) Par décision du 30 octobre 2000, la Direction des travaux et de l'urbanisme a autorisé le fonctionnement des projecteurs situés en toiture du bâtiment de l'Alcazar les vendredi et samedi jusqu'à 2 heures du matin et jusqu'à 4 heures du matin en cas d'occupation de la salle. La décision précise encore que "dans la mesure où cette ordonnance est respectée, elle vaudra autorisation au sens des dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions".
b) En date du 23 octobre 2001, la Direction des travaux et de l'urbanisme adressait la correspondance suivante à André Régné :
"Nous revenons sur nos échanges de correspondance relatifs à l'objet précité, plus particulièrement notre lettre du 30 octobre 2000 fixant les plages horaires de fonctionnement de cette installation.
Récemment, nous avons constaté que notre ordonnance n'était pas respectée et que les projecteurs étaient en fonction quasiment à demeure. Cette situation n'est pas admissible, les horaires suivants ayant été arrêtés :
- les vendredi et samedi exclusivement, jusqu'à 2 h.00 en absence et 4 h.00 en cas d'occupation de la salle.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous tenir à ce qui a été convenu et vous remercions par avance de votre prompte intervention pour corriger cette irrégularité."
c) André Régné répondait le 7 novembre 2001 en précisant que l'horloge réglant la programmation des spots était tombée en panne de nombreuses semaines pendant l'été; l'électricien qui avait opéré la remise en fonction s'était trompé dans les horaires et la situation avait pu été corrigée, de sorte que les heures de fonctionnement prévues étaient respectées.
C. a) En date du 16 novembre 2009, Olivier Lefebvre, domicilié à Glion, s'est adressé dans les termes suivants à la municipalité :
"Ma démarche porte sur l'éclairage des airs, par trois projecteurs, tels des engins anti-DCA, qui balaient le ciel à partir des bâtiments dits de "L'Alcazar", à Territet. Peut-être d'autres résidents de votre Commune s'en sont-ils déjà plaints auprès de l'Autorité, en raison du caractère obsédant et dérangeant des effets de cet éclairage ?
Laissez-moi tout d'abord mettre en évidence que, s'ils avaient été occasionnels, pour un événement circonstanciel par exemple, et non pas permanents, ces "animations aériennes" auraient été assurément supportables. Je ne voudrais surtout pas être un résident montreusien m'opposant à tout événement festif par principe; la chance m'a été donnée d'être accueilli dans la belle région qu'est la Riviera et, plus particulièrement, d'avoir le privilège de résider dans cette magnifique ville qu'est Montreux depuis une dizaine d'années. Je sais faire preuve de toute compréhension voulue face à de nécessaires actions promotionnelles dans une agglomération à vocation touristique, de festivals et de congrès, orientée vers l'international.
Ce qui est gênant dans le cas qui me préoccupe est le fait que cet éclairage intempestif est en place toute la nuit, et plusieurs nuits de suite, jusqu'au matin même. Alors que la luminosité naturelle a repris le dessus sur l'ombre, ces projecteurs fonctionnent encore parfois. Il y a là, en plus des inconvénients que j'énumèrerai ci-après, un gaspillage d'énergie inadmissible de nos jours, quel que soit le payeur de son coût.
Il y a beau ne pas vouloir intentionnellement les regarder, ou ne pas faire exprès de lever les yeux vers le ciel, le regard est automatiquement attiré par les projections mouvantes, tant leur pouvoir d'attraction est grand.
Que ce soit à travers les fenêtres de mon appartement, ou depuis les extérieurs de la villa "Castel Mirval", être perturbé par les faisceaux bougeants de ces projecteurs est lancinant, obsédant même, comme je l'écrivais en préambule. Ils m'insupportent vraiment. L'effet d'éclairs est difficilement supportable lorsqu'il est constant. De plus, quand il y a des nuages, les faisceaux sont encore plus larges et angoissants par leur ampleur.
Je ne pense pas que le fait d'habiter à Glion, à la verticale de Territet, soit en surplomb de la source de cet éclairage, doive être péjorant pour moi; je présume que les mêmes contrariétés sont ou peuvent être ressenties ailleurs sur le territoire de votre Commune.
J'ignore si de telles animations lumineuses sont soumises à des autorisations préalables et, si oui, quel organe les délivre. Dans la mesure où celles-ci sont sources de dérangements et sujettes à réclamation de la part de citoyens, je vous saurais gré de bien vouloir traiter ma demande ou de la faire suivre à qui de droit, le cas échéant. L'objet de ma demande est d'obtenir que la situation incriminée cesse ou, au minimum, qu'elle soit régulée dans le sens d'autorisations exceptionnelles, comme décrit ci-devant.
S'il était souhaité, c'est très volontiers qu'une vision locale pourrait être mise sur pied à partir de mon appartement et des extérieurs de celui-ci, pour se rendre compte des effets dont je me plains."
b) En date du 15 décembre 2009, la Direction du développement urbain et du territoire a retiré l'autorisation concernant l'installation d'un éclairage attractif en toiture du bâtiment de l'Alcazar dans les termes suivants :
"Il y a une dizaine d'années, la Direction de l'urbanisme avait autorisé le fonctionnement de projecteurs situés en toiture de votre immeuble à Territet et fixé à cet égard des horaires d'utilisation.
Récemment, vous avez remis en état cette installation et vous sollicitez une nouvelle autorisation pour son exploitation. Après un examen de la situation, nous attirons votre attention sur le fait que la Direction soussignée n'entend pas prolonger l'autorisation accordée à l'époque, ce mode de publicité étant de nature à provoquer une pollution visuelle qui, au demeurant, n'est pas compatible avec le soin que vous avez porté à la reconstruction du Théâtre de l'Alcazar ainsi qu'à la qualité et l'ambiance que chacun reconnaît au lieu. D'ailleurs, ce procédé de réclame ne semble pas conforme aux dispositions de l'article 4, al. 1 de la Loi sur les procédés de réclame (LPR).
Ainsi, nous retirons l'autorisation délivrée à bien plaire à l'époque, en constatant pour le surplus, que vous vous êtes accommodé durant de nombreux mois de la mise hors service de cette installation."
c) André Régné est intervenu le 4 février 2010 auprès de la Commune de Montreux en apportant les précisions suivantes :
"Lors de nos derniers entretiens, en vos bureaux, je n'ai pas "sollicité une nouvelle autorisation d'exploitation" mais une extension de l'autorisation délivrée le 30 octobre 2000.
J'aurais souhaité un éclairage 7 jours sur 7 jours quitte à raccourcir la durée autorisée jusqu'à 02h.00 les vendredi et samedi et 04h.00 en cas d'occupation de la salle.
Il ne s'agit pas de "Publicité", que j'aurais pu faire en écrivant "Alcazar" par rayons laser, mais d'un positionnement de l'Alcazar qui ne se voit absolument pas en venant de Villeneuve.
L'autorisation du 30 octobre 2000 ne mentionne nullement "à bien plaire", bien au contraire, cette autorisation a été délivrée, en bonne et due forme, après une mise à l'enquête publique, qui n'avait rencontré qu'une seule et unique opposition.
Une séance de conciliation, avec l'opposante Mme Ruttimann, avait donné lieu à un accord en respectant les horaires sus-désignés.
Suite à une interruption électrique l'été dernier, l'électricien a mal réglé l'horloge ce qui a provoqué une réclamation d'un habitant de Glion, Monsieur O. Lefebvre, qui n'a jamais répondu à nos courriers respectifs (Alcazar 1.12.2009 et Commune de Montreux 7.12.2009).
Au sujet de mes "voisins", je n'ai jamais eu de réclamation, depuis le 30 octobre 2000 (sauf la précitée) mais plutôt des félicitations.
Si ma demande d'autorisation 7 jours sur 7 jours n'est pas acceptée, je m'oppose, dans tous les cas, à une suppression de mon "autorisation au sens des dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire", selon vos dires.
Cette installation est utile à l'utilisation de l'Alcazar et a nécessité un investissement important."
D. a) Par décision du 11 mars 2010 la municipalité a décidé de retirer l'autorisation délivrée en octobre 2000 au sujet de l'exploitation des projecteurs en toiture du Théâtre de l'Alcazar, en raison notamment des nuisances qui en résultaient pour le voisinage.
b) André Régné a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 avril 2010; il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision municipale du 11 mars 2010 concernant l'exploitation des projecteurs en toiture du Théâtre de l'Alcazar soit considérée comme nulle, subsidiairement annulée. Il invoque les principes de proportionnalité et de sécurité du droit, ainsi que celui de l’interdiction de l'arbitraire ; il estime que les conditions requises pour révoquer l'autorisation accordée en 2000 ne seraient pas remplies.
c) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 10 juin 2010 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) Il convient de déterminer si les projecteurs installés sur le bâtiment de l'Alcazar répondent à la définition du procédé de réclame au sens de l'art. 2 de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR; RSV 943.11). Selon cette disposition, sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse. Selon les indications données par le recourant, les projecteurs sont destinés à assurer "le positionnement" de l'Alcazar qui ne se voit absolument en venant de Villeneuve". Les projecteurs peuvent donc être assimilés à un moyen « lumineux » destiné à attirer l’attention du public dans un but de promotion économique de la salle de l’Alcazar, laquelle est offerte en location pour des manifestions ou mariages notamment. Les projecteurs répondent donc à la notion de procédés de réclame. Ainsi, la loi sur les procédés de réclame et son règlement d'application sont applicables à la pose des projecteurs en cause.
b) L'art. 6 LPR pose l'exigence d'une autorisation préalable avant l'installation de tout procédé de réclame (al. 1). Les demandes de pose de procédés de réclame sur un bâtiment classé ou figurant à l'inventaire doivent être soumises à un préavis préalable du département compétent (al. 2). La LPR fixe des règles concernant les procédés de réclame pour compte propre en fixant le nombre de proc¿és admissibles sur une même façade; la surface des procédés de réclame et les distances à respecter par rapport à la chaussée (art. 10 à 14 LPR). En outre, les procédés de réclame sous forme de drapeau publicitaire permanent sont autorisés seulement en zone industrielle ou artisanale ainsi qu'aux abords immédiats de centres commerciaux, de garages ou d'établissements publics (art. 15 al. 1 LPR). Selon l'art. 18 LPE, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la loi destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos publique et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (al. 1). En l'absence d'un règlement communal, les dispositions du règlement cantonal s'appliquent. Le règlement cantonal du 31 janvier 1990 d'application de la loi sur les procédés de réclame (RLPR; RSV 943.11.1) précise les modalités de la procédure d'autorisation. La demande doit être adressée à la municipalité; lorsqu’il s'agit d'un site ou d'un monument protégé au titre du patrimoine bâti, la municipalité transmet la demande pour préavis au département en charge des monuments, sites et archéologie (art. 28 al. 1 et 3 RLPR). La demande d'autorisation doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la compréhension du procédé de réclame permettant d'apprécier son impact sur le paysage (art. 30 RLPR).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas respecté la procédure prévue par la réglementation cantonale sur les procédés de réclame pour installer les trois projecteurs. Aucune demande formelle n'a été adressée à la municipalité, laquelle est chargée de l'application des dispositions de la loi sur les procédés de réclame (art. 23 LPR). En outre, alors que le bâtiment de l’Alcazar est porté à l’inventaire des monuments historiques, le département en charge des monuments, sites et archéologie n'a pas été consulté pour délivrer le préavis requis par l'art. 6 al. 2 LPR. L'installation du procédé de réclame a soulevé notamment l'intervention de Ruth Ruttimann et de la PPE "Grand Hôtel" à Territet auprès de la municipalité pour se plaindre des dérangements qui en résultaient pour le voisinage. L'autorisation qui a été finalement délivrée le 30 octobre 2000 pour l'utilisation des projecteurs les vendredi et samedi jusqu'à 2 heures et jusqu'à 4 heures du matin en cas d'occupation de la salle, ne respecte pas les exigences de procédure posées par la réglementation sur les procédés de réclame. En particulier, la décision a été délivrée par la Direction des travaux et de l'urbanisme alors que la compétence est accorée à la municipalité (art. 23 LPR) et le département en charge de la Section monuments, sites et archéologie n'a pas été consulté. Par ailleurs, les horaires fixés par cette autorisation n’ont pas non plus été strictement respectés; les projecteurs ont en effet souvent été utilisés sept jours sur sept au-delà des heures fixées par l'autorisation du 30 octobre 2000 (voir la lettre de la Direction des travaux et de l'urbanisme du 23 octobre 2001 ainsi que intervention d'Olivier Lefebvre du 16 novembre 2009). Le recourant demande d'ailleurs dans sa lettre du 4 janvier 2010 une autorisation pour un éclairage sept jours sur sept avec les mêmes horaires que ceux qui avaient été fixés pour les vendredi et samedi en fonction de l’occupation du bâtiment.
2. Il convient d'examiner si les conditions fixées par la jurisprudence pour la révocation des actes administratifs sont ou non remplies.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié. La sécurité du droit peut toutefois imposer qu’un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse pas être mis en cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l’administré dans la confiance qu’il a placée au maintien de la décision en cause. Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe dans les trois hypothèses suivantes : tout d’abord, lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la décision est intervenue au terme d’une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Ces trois conditions ne sont pas cumulatives mais elles n’ont pas un caractère absolu. La révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation ou lorsqu’il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Les exigences de la sécurité du droit peuvent cependant également être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1a p. 276;119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a; BO.2007.0224 du 16 mai 2008 consid. 1a et AC 1999.0027 du 30 septembre 2005 consid. 4c).
b) En l'espèce, la première décision du mois d'octobre 2000 n'a pas permis un examen approfondi de l'ensemble des intérêts en présence dès lors que le département en charge de la Section monuments, sites et archéologie n'a pas été consulté et que les caractéristiques des projecteurs en cause, en particulier leur puissance lumineuse, n'ont pas été communiquées; ces caractéristiques sont d’ailleurs encore inconnues aujourd'hui de l’autorité. L'autorisation n'a pas créé non plus un droit subjectif mais il est vrai que le recourant a fait usage de l'autorisation. Toutefois, cette condition doit être relativisée en ce sens que le recourant avait déjà fait l'acquisition des trois projecteurs avant même de solliciter une autorisation et il les avait déjà installés et fait fonctionner sur la toiture du bâtiment de l'Alcazar en plaçant l’autorité devant le fait accompli; ainsi il n'existe pas une causalité directe entre l'octroi de l'autorisation révoquée du mois d'octobre 2000 et les investissements qui ont été nécessaires à l'achat et à l’installation des projecteurs. En outre, ni la loi sur les procédés de réclame ni son règlement d'application ne régissent les procédés de réclame sous forme de projecteurs laser balayant l'espace nocturne. Le règlement d'application pose seulement des exigences spécifiques lorsque des haut-parleurs sont utilisés comme procédés de réclame (art. 27 RLPR) ou encore pour les manifestations d'intérêt général (art. 23 et 24 RLPR). L’absence de toute réglementation concernant les projecteurs laser pourrait être assimilée à une lacune de la loi ou du règlement. Toutefois, considérant l'impact d'un tel procédé de réclame, particulièrement visible à plusieurs kilomètres pendant une grande partie de la nuit, il est probable que le législateur aurait limité une tel procédé aux manifestations d'intérêt général prévues aux art. 24 et 23 RLPR pour la durée des manifestations. Mais il est douteux que le législateur ait voulu autoriser l'installation de tels projecteurs de manière permanente comme procédé de réclame pour compte propre au sens des art. 11 à 14 LPR. Cette question peut au reste demeurer ouverte compte tenu de l’issue de la procédure.
c) Le tribunal considère en effet que les impératifs de la sécurité du droit ne sont en l’espèce pas prioritaires pour maintenir l'autorisation délivrée le 30 octobre 2000; cette autorisation est irrégulière car elle ne comportait pas le préavis du département en charge de la Section monuments, sites et archéologie; de plus le recourant n’a pas procédé aux investissements nécessaires pour acquérir et installer les projecteurs sur la base de l’autorisation du 30 octobre 2000, mais il a exécuté les travaux sans même en informer l’autorité à la fin de l’année 1999 sans solliciter l'autorisation préalable auprès de la municipalité et sans savoir si une telle autorisation pouvait être accordée en prenant le risque de devoir d’emblée démanteler l’installation. Le recourant, en sa qualité de propriétaire à Montreux, est au courant des procédures applicables en matière de police des constructions et pouvait savoir en faisant preuve de toute l’attention requise par les circonstances que l'impact visuel d'une telle installation nécessitait l'accord préalable de l'autorité municipale, au moins en l’informant et en la questionnant sur ce point.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la décision municipale révoquant l'autorisation délivrée le 30 octobre 2000 se justifie et peut être maintenue. Cela étant précisé, le recourant garde la possibilité de solliciter dans les formes prévues par la loi sur les procédés de réclame et son règlement d'application, une autorisation municipale en produisant à l'autorité l'ensemble des pièces nécessaires, en particulier, les caractéristiques et la puissance des projecteurs; l’autorité municipale devra alors soumettre la demande au département en charge de la Section monuments, sites et archéologie; il n’appartient pas au tribunal de préjuger de l’issue d’une nouvelle procédure.
e) Il se pose encore la question de savoir si une telle installation nécessite, en plus de l’autorisation prévue par la législation sur les procédés de réclame, un permis de construire au sens de l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’installation de projecteurs destinés à illuminer le sommet du Mont Pilate, projecteurs simplement vissés à des parois et à des câbles, répondaient à la définition de construction ou d’installation au sens de l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et nécessitait une autorisation de construire (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Ces mêmes principes sont applicables aux projecteurs installés par le recourant qui ne peuvent être installés sans l’octroi préalable d’une autorisation de construire au sens de l’art. 103 LATC. Si le recourant présente une nouvelle demande pour le procédé de réclame, la municipalité devra donc exiger aussi le dépôt d’une demande d’autorisation de construire en complément à la demande d’installation du procédé de réclame. En outre, compte tenu de l’impact visuel d’une telle installation, les conditions d’une dispense d’enquête publique au sens de l’art. 111 LATC, applicables seulement aux constructions de minime importance, ne semblent pas remplies. Il est vrai que le voisinage et la population de Montreux ont déjà pu se rendre compte des effets lumineux des projecteurs pendant la nuit.
Mais comme l’autorité, les voisins gênés par les projecteurs n'ont pas pu prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur l'installation ; en particulier, il manque les caractéristiques techniques des projecteurs, notamment leur puissance, pour que les tiers intéressés puissent valablement faire part de leurs observations ou de leur opposition à une telle installation (arrêt AC 2005.0121 du 27 avril 2006). Aussi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, comme celle résultant de l’utilisation de projecteurs laser, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis du service spécialisé de l’environnement, qui est en l’espèce, le Service de l’environnement et de l’énergie, pour statuer sur la demande (arrêt TA AC.2002.0126 du 16 décembre 2004).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale maintenue. Compte de tenu de l'issue du recours, il y a lieu de prélever un émolument de justice de cinq cents francs à charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 30 mars 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 30 juillet 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.