TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Division juridique.

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 28 avril 2010 (communication d’un enregistrement téléphonique)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois (ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique (via le numéro d’appel 117) d’une personne qui s’inquiétait de la présence d’un tiers au domicile de son ex-épouse et de sa fille, à 1********. Une patrouille a été dépêchée sur place, où ne se trouvait pas la personne en question. L’incident a été relaté dans le journal du poste (ci-après: le journal) de la PolOuest.

B.                     Le 19 janvier 2010, X.________ s’est adressé, par courriel, à PolOuest. Afin d’évaluer l’opportunité de déposer plainte pénale contre le dénommé Y.________ pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il a demandé à recevoir une copie de l’appel adressé, selon ses dires, par Y.________ le 12 janvier 2010 à PolOuest, et qui aurait provoqué l’intervention précitée. Il a également sollicité une copie du rapport ou de l’annotation dans la « main courante » qu’auraient établi les agents de PolOuest à la suite de leur intervention et avec lesquels X.________ souhaitait en outre s’entretenir personnellement. L’intéressé a fondé sa requête sur les art. 3 al. 1, 8a al. 1 et 8d al. 1 de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17).

C.                     Par courriel du 21 janvier 2010, Z.________, commandant de PolOuest (ci-après: le commandant), a rejeté ces différentes requêtes. Il a exposé qu’aucun rapport n’avait été établi, dès lors que la patrouille n’avait constaté la commission d’aucun fait répréhensible, que seule une annotation avait été faite dans le journal et que ce document, à usage exclusivement interne, ne constituait pas un dossier de police judiciaire. X.________ est revenu à la charge auprès du commandant, ainsi que de A.________, syndique de 1********.

D.                     Le 26 janvier 2010, le commissaire adjoint de la police cantonale a indiqué à X.________, par courriel, que le contenu des conversations entre la police et les tiers ayant recours à ses services n’étaient jamais dévoilés, sauf sur réquisition d’un magistrat.

E.                     Par courriel du 26 janvier 2010 adressé à la police cantonale, X.________ a réitéré sa requête de consultation de l’enregistrement. Il expliquait en avoir besoin pour évaluer l’opportunité d’une plainte pour dénonciation calomnieuse. Il souhaitait également savoir quelle était la durée de conservation des enregistrements du numéro 117. Le même jour, le commissaire adjoint a répondu que le délai de conservation était d’environ trois mois.

F.                     Le 4 février 2010, X.________ s’est adressé au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire. Il a requis la production de l’annotation faite dans le journal au sujet de l’incident du 12 janvier 2010, dont il a demandé principalement la destruction, subsidiairement la suppression des informations le concernant. Il a complété sa demande le 15 février 2010, en requérant la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention de PolOuest. Le 19 février 2010, il a conclu, pour le cas où la LDPJu ne trouverait pas à s’appliquer, à ce que sa requête soit transmise à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme recours pour déni de justice.

G.                    Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003, ci-après: l’arrêt), le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a déclaré irrecevable la requête du 4 février 2010 et l’a transmise à la CDAP comme objet de sa compétence.

H.                     Entre le 27 février 2010 et le 21 mars 2010, X.________ a fait parvenir divers courriers à la CDAP. Le 27 février 2010, il a contesté les termes employés dans l’arrêt et a requis à nouveau production de l’annotation faite dans le journal et sa destruction, ainsi que la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention.

I.                       Le 27 avril 2010, le recourant a requis par courriel de B.________, vice-commandant de la police cantonale (ci-après: le vice-commandant), la communication sur CD/ROM, clé USB ou « memory card » de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention en cause.

J.                      Par décision du 28 avril 2010, le vice-commandant de la police cantonale a refusé cette communication.

K.                     Le 3 mai 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant à son annulation et à ce que l’ordre soit donné à la police cantonale de lui délivrer une copie de l’enregistrement litigieux. Le 11 mai 2010, il a déposé des documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements du 12 janvier 2010 et a confirmé ses conclusions.

Le 31 mai 2010, le vice-commandant a répondu que la demande du recourant ne pouvait pas être satisfaite au motif que l’enregistrement dont il réclamait une copie avait été détruit. Au surplus, de tels enregistrements n’étaient transmis que sur réquisition d’un magistrat instructeur.

Le recourant s’est déterminé le 8 et le 9 juin 2010. Il met en doute l’affirmation selon laquelle l’enregistrement litigieux aurait été détruit; il estime que celui-ci pourrait facilement être récupéré.

C.________, commandant de la police cantonale (ci-après aussi: l’autorité intimée), a remis ses observations le 24 juin 2010. Il soulève la question d’une éventuelle tardiveté du recours. Sur le fond, il répète que de tels enregistrements ne sont transmis que sur réquisition d’un magistrat instructeur. Il estime que l’intérêt de l’appelant à la protection de sa sphère privée est plus important que l’intérêt du recourant à pouvoir disposer de la conversation en cause. Enfin, il expose avoir saisi la Division technique de cette problématique, ce qui aurait permis de vérifier que les données avaient été effacées du disque dur du système informatique de la Centrale d'engagement et de transmission (CET). Après des recherches approfondies, la bande magnétique avait néanmoins pu être récupérée. Il a joint à ses déterminations un courriel que le recourant lui avait adressé le 17 juin 2010 requérant transmission d’une copie de la communication avant le 25 juin 2010.

Le recourant s’est encore déterminé le 1er juillet 2010.

Considérant en droit

1.                      Il sera exposé ci-dessous que le litige relève de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD).

L’autorité intimée relève qu’elle a répondu négativement au recourant déjà par courriel du 26 janvier 2010 et se demande si le recours déposé le 3 mai 2010 ne serait pas tardif. Il faut constater à cet égard qu’il n’est pas sûr qu’une décision notifiée par courriel puisse être considérée comme valablement notifiée. Quoi qu’il en soit, le recourant a contesté cette décision déjà le 15 février 2010 auprès du Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, lequel a par la suite transmis sa requête à la CDAP. L’intimée a ensuite rendu une nouvelle décision assortie de voies de recours le 28 avril 2010, ouvrant ainsi un nouveau délai de recours. Cela étant, les délais de recours ont été respectés tant par rapport au courriel du 26 janvier 2010 que par rapport à la décision écrite du 28 avril 2010. Le recours n’est donc pas tardif.

Déposé dans le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.                      La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD).

a) Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

b) Pour ce qui concerne la consultation des fichiers, l’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). La personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité (al. 3). Aucune catégorie de documents n’est exclue a priori du droit de consultation. L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 de la disposition précitée prévoit que le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).

3.                      En l’occurrence, le fichier que le recourant souhaite consulter – en vertu des droits que lui accorde la LPrD – est constitué de l’enregistrement téléphonique de l’appel d’un tiers à la CET (numéro 117) le 12 janvier 2010, ayant amené la PolOuest à vérifier si le recourant n’était pas en train d’importuner deux personnes désignées par ce tiers.

L’autorité intimée relève que les données ont été supprimées du disque dur de la CET après un délai de trois mois, comme le veut la procédure, et que ce n’est qu’après des recherches approfondies que la bande magnétique a néanmoins pu être récupérée. On pourrait dès lors se demander s’il s’agit encore – à ce stade – d’un fichier au sens de la LPrD, qui vise selon la terminologie légale les fichiers « accessibles » (art. 4 ch. 7 LPrD). Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la mesure où la demande de consultation doit être rejetée pour un autre motif.

Le recourant veut connaître le contenu de l’enregistrement de l’appel susmentionné, pour décider de l’opportunité d’engager des poursuites pénales à l’égard de l’appelant. Il faut toutefois relever que les appels au numéro 117 sont – en principe – des appels qui se font dans l’urgence, pour faire face à une menace ou à un danger, dont la réalité et/ou l’imminence n’est pas toujours évidente. Si les appelants devaient voir leurs appels et leurs déclarations – peut-être maladroites ou inadéquates, le plus souvent faites sous l’emprise du stress et/ou de la peur – facilement accessibles à tout tiers intéressé, indépendamment de toute procédure pénale, il y aurait lieu de craindre que le public, témoin d’un incident, hésite à alerter la police. Une telle retenue pourrait sans aucun doute compromettre l’intérêt public lié au maintien de la sécurité publique (cf. la même problématique en relation avec des appels d’alerte en matière d’incendie, GE.2007.0122 du 5 juin 2008 consid. 6).

En outre, l’intérêt public lié au maintien de la sécurité publique est prépondérant par rapport à l’intérêt privé du recourant à savoir s’il y a lieu de déposer une plainte pénale. L’intérêt privé est certes existant et il rejoint l’intérêt public qu’il y a à ne pas surcharger la justice par le dépôt de plaintes inutiles ; ces intérêts ne sont toutefois pas prépondérants, si on met en balance l’intérêt public lié au maintien de la sécurité publique. On relève au demeurant que le recourant ne risque pas de se voir accuser de dénonciation calomnieuse pour la seule raison qu’il aurait déposé une plainte dans ce sens, si cette plainte se révélait par la suite infondée. L’art. 303 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS. 311.0) ne punit en effet que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente. En l’espèce, le recourant ne remplirait pas cette condition puisqu’il aurait ignoré le contenu de l’appel. C’est ainsi à juste titre – à la lumière de l’art. 27 al. 1 let. b LPrD – que l’autorité intimée a rejeté la demande de consultation du recourant.

Le tribunal relève en outre que selon l’art. 43 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d’assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers. L’art. 321ter CP punit celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Certes, l’art. 321ter al. 5 CP réserve les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Il n’est toutefois pas certain que l’art. 25 LPrD relève de ces dispositions réservées et permette de lever le secret des télécommunications, indépendamment d’une procédure pénale et de l’ordre d’un magistrat d’instruction pénale. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question dès lors que la requête du recourant doit être rejetée à la lumière de l’art. 27 al. 1 let. b LPrD, comme on l’a vu ci-dessus.

4.                      Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier puisse prendre connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que ces prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors de transmettre une copie du présent arrêt au Préposé, sous forme anonymisée.

5.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du 28 avril 2010 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.