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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs, |
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Recourante |
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X.________, à Lussy-sur-Morges, représentée par Mirko GIORGINI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lussy-sur-Morges, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 31 mars 2010 (radiation du Contrôle des habitants) |
Vu les faits suivants
A. Par avis du 24 février 2009, le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a annoncé à son homologue de la Commune de Lussy-sur-Morges le départ de X.________ (ci après : l’intéressée, ou la recourante), née le ********, qui avait quitté son domicile lausannois pour la Rue ********, à sur le territoire de cette dernière commune. L’avis précisait que l’intéressée était séparée de son époux, Y.________.
B. Le 14 juillet 2009, l’intéressée s’est entretenue avec Markus Kalbermatten et Pierre Jaberg, respectivement Syndic et Municipal de Lussy-sur-Morges. Il lui a alors été précisé que si elle ne dormait pas sur le territoire de la commune, elle ne pouvait y maintenir son domicile. En effet, il apparaissait que l’adresse indiquée ne correspondait qu’à une boîte aux lettres, X.________ ne disposant pas d’un accès à la maison. Un procès-verbal de cette rencontre a été signé par les participants.
C. Le 16 juillet suivant, l’intéressée a précisé qu’elle était en conflit avec son frère, Z.________, principalement pour des raisons successorales, et que l’interdiction qui lui était faite d’accéder à l’immeuble en cause en était la conséquence. Par courrier du même jour, Z.________ a en substance confirmé aux autorités communales l’existence d’un conflit avec sa sœur, et affirmé que celle-ci n’avait aucun accès à la maison familiale.
D. Par courrier du 26 août 2009, le contrôle des habitants de Lussy-sur-Morges a invité l’intéressée à annoncer son départ, dès lors que, selon ses informations, elle ne résidait de fait pas sur le territoire de la commune. Cette dernière a manifesté son refus par lettre du 15 septembre 2009.
Le 21 novembre 2009, Z.________ a transmis aux autorités communales une ordonnance rendue le 16 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par laquelle, en substance et par voie de mesures provisionnelles, sur requête de l’intéressée, l’autorité judiciaire avait refusé d’ordonner à Z.________ de laisser un accès à la maison sis Rue ******** à Lussy-sur-Morges. Cette décision comprend en outre les passages suivants :
« […] il n’apparaît en revanche pas que la requérante se trouve dans une situation d’urgence s’agissant de son logement. Le fait de déposer ses papiers dans la commune de Lussy-sur-Morges ne signifie pas pour autant que la requérante y ait séjourné et l’on ignore dans quelle mesure elle a occupé l’immeuble successoral et ce qu’elle y a déposé. Aussi douteuse soit-elle, la séparation de la requérante d’avec son époux début février 2009 s’est faite de manière amiable, de sorte qu’elle a conservé la clé de l’appartement conjugal, est libre d’y aller et venir, de s’y restaurer et de se reposer. Rien ne l’empêche donc d’y dormir la nuit. Ni le témoignage de la voisine, Mme A.________, selon laquelle celle-ci aurait hébergé la requérante dernièrement quatre à cinq fois, ni les déclarations de cette dernière selon laquelle elle dormirait dans sa voiture, ne sont crédibles.
[…]
Jusqu’à ce qu’il soit vaguement occupé dans une mesure indéterminée par la requérante, l’immeuble successoral était à l’abandon. L’intimé n’y a fait que déposer ses peintures. On veut bien admettre qu’il soit utilisé ainsi, les frais étant partagés ultérieurement selon les indications du notaire. En revanche, si un membre de l’hoirie devait prendre possession d’une autre manière, le président interdirait à quiconque d’occuper l’immeuble. »
Z.________ a également produit des photographies de l’immeuble, d’où il ressort que ce dernier est dans un état vétuste proche de l’abandon.
Le 22 janvier 2010, le contrôle des habitants de la Commune de Lussy-sur-Morges a fait savoir à l’intéressée qu’il la radiait de ses registres.
E. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de Lussy-sur-Morges le 26 février 2008, affirmant en substance occuper légalement le logement en cause. Elle concluait à l'annulation de la décision du contrôle des habitants.
La Municipalité de Morges a rejeté ce recours le 31 mars 2010, selon décision notifiée le 7 avril 2010.
F. X.________ a recouru le 7 mai 2010 contre cette décision, concluant à son annulation. Elle réaffirme occuper l’immeuble sis Rue ********, en accord avec son frère.
G. La municipalité a déposé sa réponse le 10 juin 2010 en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, la date de la notification de la décision entreprise lui étant inconnue, subsidiairement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
H. La recourante a confirmé ses conclusions par mémoire du 10 septembre 2010, et produit un lot de photographies attestant, selon elle, du caractère habitable de l’immeuble. La municipalité s’est déterminée le 5 octobre 2010.
I. La recourante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'inscription d'une personne au contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêts GE.1997.0053 du 1er mars 1999 et GE.1998.0148 du 3 mars 1999).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 95 LPA-VD et il est au surplus recevable en la forme.
2. La recourante fait essentiellement valoir qu’elle occupe un immeuble sis sur le territoire de l’intimée, et qu’elle y a ainsi bien son domicile et le centre de ses intérêts.
Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047 du 26 août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp 69-700, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme établi (GE.2005.0047 précité et les références). Inversement il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y réside plus (v. art. 24 CC).
3. L'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) présume qu'une personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine ou, à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Cette présomption n'est cependant pas irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2006.0004 du 6 juillet 2006, consid. 4a; GE.2005.0047 du 26 août 2005, consid. 3a; GE.2003.0109 du 2 mars 2004, consid. 4; GE.1997.0053 du 1er mars 1999, consid. 3; RDAF 1985 p. 316). En outre, à l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du règlement du 28 décembre 1983 d'application de la LCH [RLCH; RSV 142.01.1]).
4. Il ressort de l’ensemble du dossier qu’un conflit durable oppose la recourante et son frère, Z.________, conflit qui porte de toute évidence sur la liquidation d’une succession. Dans ce cadre, la recourante a requis du juge civil, par la voie de mesures provisionnelles et en substance, que son frère soit tenu de libérer l’accès à l’immeuble qu’elle prétend occuper. Cette requête a été rejetée, et il ressort clairement de la décision prise le 16 juin 2009 que cet immeuble devait rester inoccupé. C’est là l’élément le plus pertinent qui ressort de l’état de fait. Il est ainsi patent, en l’état, que la recourante, sauf à violer une décision judiciaire, n’est pas en mesure d’occuper l’immeuble et d’y élire son domicile, d’en faire son lieu de résidence principal. Elle soutient que, du fait de la séparation d’avec son époux, elle a quitté le domicile conjugal. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer que la séparation est effective et, si c’est le cas, que la recourante n’a plus accès à son domicile.
Ainsi, il faut admettre que la recourante n’a pas établi avoir la possibilité ou même la ferme intention de résider durablement sur le territoire de la commune. Le fait qu’elle prétende y avoir le centre de ses intérêts n’y change rien, du moins sous l’angle du droit applicable tel que rappelé supra.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances la présente décision peut être rendue sans frais.
La recourante versera des dépens, arrêtés à 600 fr., à la Commune de Lussy-sur-Morges, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
6. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office. Les dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, à laquelle renvoie l'art. 18 al. 5 LPA-VD a été abrogé par le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), la décision fixant cette indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond.
En l'occurrence, la recourante a été représentée par Mirko Giorgini, avocat; il convient donc de retenir l'indemnité sur la base du taux horaire de 180 francs (art. 2 RAJ). Selon liste des opérations produite le 6 juin 2011, le conseil d'office indique avoir consacré 10 heures 20 pour les opérations de la cause, ainsi que 50.- fr. de débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de retenir les heures indiquées de travail, soit d’allouer une indemnité de 1’872 fr. et 50 fr. de débours. A cela s'ajoute la TVA, qu'il convient de calculer au taux de 7,6 % pour les opérations effectuées en 2010 (9 heures 20 + débours) et de 8 %, pour celles fournies en 2011 (une heure). L'indemnité totale à allouer s'élève ainsi, au chiffre arrondi, à 2070 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 31 mars 2010 est confirmée.
III. X.________ est débitrice de la Commune de Lussy-sur-Morges d'un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
IV. L’indemnité d’assistance judiciaire allouée à Me Mirko Giorgini s’élève à 2070 (deux mille septante) francs, TVA comprise.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.