TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant,

 

Recourant

 

Gerardo FARINI, à Buchillon, représenté par Me Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Direction de l'état civil Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,

  

 

Objet

Reconnaissance de changement de nom

 

Recours Gerardo FARINI c/ décision du Département de l'Intérieur du 16 avril 2010 (rejet de la demande de reconnaissance et de transcription du changement de nom prononcé le 9 janvier 2003 par le Ministère de l'intérieur italien)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gerardo Alfonso Maria Tomaso Luigi Carlo Ataulfo Torello Farini (ci-après : Gerardo Farini) est né le 23 novembre 1967 en Italie. Il est le fils de Tomaso Farini, alors que sa mère porte le nom de Béatriz de Orleans Borbon.

Gerardo Farini a acquis le droit cité de Lausanne et la nationalité suisse le 10 novembre 1998. Il s’est en outre marié le 26 octobre 2007 à Rolle avec Delia Mittempergher. Cette dernière a choisi de porter le nom de Mittempergher Farini. Le couple a donné naissance à deux enfants, Luisa et Alessandra, nées respectivement les 28 février 2008 et 4 octobre 2009 ; ces dernières portent le nom de famille Farini.

B.                               Gerardo Farini a engagé en Italie une procédure en changement de nom ; celle-ci a abouti à un décret du Ministère de l’intérieur du 9 janvier 2003 l’autorisant à ajouter à son patronyme les mots « de Orleans Borbon », son nom de famille complet étant désormais « Farini de Orleans Borbon» ; concrètement, l’adjonction a été portée au registre italien des actes de naissance le 30 mai 2003 et figure sur son passeport italien.

C.                               Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Filippo Ryter, Gerardo Farini a adressé, le 20 décembre 2007, à l’Etat civil de Lausanne (qui l’a transmis à l’Etat civil cantonal) une requête tendant à la reconnaissance du changement de nom intervenu en Italie.

Après diverses mesures d’instruction et diverses correspondances de l’avocat Ryter, relançant l’autorité compétente, cette dernière a statué le 16 avril 2010 ; elle a rejeté la requête, percevant également un émolument de 350 francs.

D.                               Par acte de son conseil du 10 mai 2010, Gerardo Farini a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal (CDAP). Cet acte de recours, indique sans être contredit que la décision attaquée a été reçue le 26 avril 2010 seulement, de sorte que le pourvoi a été formé en temps utile. Il conclut en substance avec dépens à la reconnaissance et à la transcription dans l’Etat civil suisse de la modification de nom accueillie par l’autorité italienne.

L’autorité intimée, par son Service de la population, Direction de l’Etat civil, a conclu au rejet du recours, dans une écriture du 15 juin 2010. Les parties ont complété leurs déterminations, le recourant dans des écritures des 20 juillet et 7 septembre 2010, l’autorité intimée le 2 août 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Gerardo Farini est double national, suisse et italien. Son père, Tomaso Farini, était quant à lui de nationalité italienne alors que sa mère, Béatriz de Orleans Borbon, était espagnole de naissance. Le recourant a obtenu de l’autorité italienne une modification de son nom ; il est donc inscrit dans les registres d’état civil italiens sous le nom de « Farini de Orleans Borbon » (et non sous celui de « de Orleans Borbon Farini », comme retenu par inadvertance, par l’autorité intimée, puis le recourant dans ses écritures) et il détient d’ailleurs un passeport italien sous ce nom. La présente procédure a pour objet la requête de reconnaissance par les autorités suisses de cette modification du nom de famille.

a) On se trouve ainsi en présence d’une « situation internationale » qui relève de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). L’art. 1er al. 1 let. c LDIP précise d’ailleurs expressément que cette loi régit, en matière internationale « les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères ». Pour être complet, on soulignera encore que la convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; RS 0.275.11) n’est pas applicable en matière d’état civil, notamment s’agissant des questions de nom (art. 1 al. 2 ch. 1 de cette convention ; dans ce sens Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd., Genève 2004, p. 18 s.).

b) La LDIP comporte des dispositions générales en matière de reconnaissance de décisions étrangères (art. 25 ss), celles-ci étant par ailleurs complétées par des dispositions spéciales, notamment en matière de changement de nom. L’art. 39 LDIP, sous la note marginale « Changement de nom intervenu à l’étranger », prévoit ce qui suit :

« Un changement de nom intervenu à l’étranger est reconnu en Suisse s’il est valable dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national du requérant ».

Cette disposition constitue ici le siège de la matière ; elle doit être complétée par certaines règles découlant des art. 25 ss LDIP (c’est ce que l’on examinera plus loin en détail). On notera à titre liminaire que la reconnaissance est largement admise, puisqu’elle est soumise à un rattachement alternatif. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que la décision de changement de nom ait été rendue dans l’un des deux Etats visés par l’art. 39 ; il suffit qu’elle y soit valable, c’est-à-dire qu’elle y ait été reconnue (voir dans ce sens Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, art. 39 LDIP, No 1). On pourrait sans doute objecter à cela la teneur de l’art. 23 LDIP qui vise les cas dans lesquels une personne a, comme le recourant, plusieurs nationalités. Toutefois, la règle de l’alinéa 2, selon laquelle il convient de se référer à la nationalité avec laquelle la personne a les liens les plus étroits (on parle de nationalité « effective ») pour déterminer le droit applicable, n’est pas déterminante ici. L’art. 23 al. 3 LDIP règle en effet spécifiquement l’hypothèse de la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse, en retenant alors que la prise en considération d’une des nationalités de la personne requérante suffit ; or, la présente procédure entre bien dans les prévisions de cette dernière disposition. On parle à ce propos de favor recognitionis ; l’idée est ici, en adoptant un régime souple de reconnaissance des décisions étrangères, d’éviter des situations boiteuses (soit des statuts d’état civil différents en Suisse et à l’étranger ; voir à ce propos Dutoit, op. cit., art. 23 LDIP, No 4 qui cite le Message du Conseil fédéral). La doctrine admet d’ailleurs expressément qu’une personne ayant la double nationalité suisse et étrangère puisse, tout en ayant son domicile en Suisse, faire reconnaître une décision étrangère, même si auparavant un changement de nom en Suisse lui a été refusé. Seule subsiste dans de tels cas la limite de l’ordre public au sens de l’art. 27 LDIP (Geiser/Jametti Greiner, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad. Art. 39 LDIP ; Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, Thèse Zurich 1996, p. 281-282).

c) S’agissant d’une reconnaissance d’un changement de nom prononcé à l’étranger, l’art. 38 LDIP, relatif au changement de nom en situation internationale, n’est pas applicable ; cette disposition prévoit notamment la compétence des autorités suisses du domicile du requérant pour statuer sur une demande de changement de nom (al. 1) ; il en découle que les conditions et les effets du changement de nom sont alors régis par le droit suisse (al. 3), ce qui fait référence à l’art 30 CC. L’argument de l’autorité intimée faisant valoir que l’autorité suisse, si elle avait été saisie d’une demande de changement de nom fondée sur l’art. 30 al. 1 CC, dans le but d’autoriser un double nom, n’aurait pu que la rejeter, n’est ainsi pas déterminant ; il ne peut en effet être accueilli en dehors du cadre de l’art. 38 LDIP. En l’état, aucun élément ne permet au surplus de retenir un abus de droit de la part du recourant, en ce sens qu’il aurait choisi une procédure devant les autorités italiennes pour contourner le régime de l’art. 38 LDIP. En tous les cas, l’autorité intimée ne l’invoque pas. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n’admet d’ailleurs que restrictivement l’existence de manœuvres de ce type (dans ce sens ATF 130 III 723).

2.                                Il reste que la transcription du nom dans les registres de l’état civil, même lorsqu’elle intervient après une procédure de reconnaissance fondée sur l’art. 39 LDIP, a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 40 LDIP). La doctrine suggère ici une interprétation restrictive de cette disposition ; il convient en effet de ne pas vider par ce biais la souplesse voulue par le législateur dans le cadre de l’art. 37 ou 39 LDIP. Cette disposition doit ainsi être comprise au premier chef comme visant des exigences d’ordre technique ; l’inscription ne peut en particulier se faire qu’en caractères latins (ATF 106 II 103 ; voir sur ces points Dutoit, art. 40, Nos 1 et 2). Par ailleurs, l’inscription ne doit porter que sur le nom lui-même, à l’exclusion d’autres éléments, tels un titre nobiliaire ou honorifique (art. 25 de l’Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’Etat civil : OEC ; RS 211.112.2 ; Dutoit, op. cit., No 3, avec références à l’ATF 102 Ib 245, spéc. 247). Par ailleurs, la jurisprudence s’est récemment assouplie sur l’admissibilité de la solution consistant à porter dans le registre de l’état civil suisse des noms comportant des flexions selon le sexe (ainsi pour les noms slaves : ATF 131 III 201, spéc. 205 ss ; solution approuvée par la doctrine, notamment par Dutoit, art. 40, No 3, avec d’autres exemples).

a) La décision attaquée, dans une approche républicaine, qualifie de titre nobiliaire l’adjonction « de Orleans Borbon » ; si cette qualification était exacte, l’application de l’art. 25 OEC et de la jurisprudence (ATF 102 Ib 245, précitée) conduirait au refus de l’inscription. Pour sa part, le recourant conteste cette qualification.

Selon la doctrine (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, p. 125 s.), le nom de famille peut être double et il peut comprendre un nom de lieu (l’ouvrage cite l’ATF 67 II 191, qui admet le nom Segesser von Brunegg) ; et la particule « de » ou « von » fait partie intégrante du nom de famille (en revanche, l’autorité intimée fait valoir à juste titre qu’un changement de nom tendant à ajouter une particule au nom existant ne saurait être admis dans le cadre de l’art. 30 CC : ATF 120 II 276 ; on a vu cependant plus haut que l’on ne se trouve pas ici dans le cadre des art. 38 LDIP et 30 CC, mais dans celui des art. 39 et 40 LDIP).

A ce stade, on soulignera tout d’abord que la particule « de » ici litigieuse, ne saurait être considérée en tant que telle comme un titre nobiliaire, refusé à l’inscription en application des art. 40 LDIP et 25 OEC. L’usage de la particule est d’ailleurs assez fréquent en Suisse même ; on verrait mal que la personne étrangère, portant un nom étranger comportant une particule, ne puisse obtenir la transcription intégrale de ce nom dans les registres suisses sur la base des règles précitées. Par ailleurs les mots « Orleans Borbon » peuvent être rattachés à un nom de lieu ; comme on vient de le voir, rien en droit suisse ne s’oppose à leur inscription. En d’autres termes, si un titre (par exemple « Prince de », « Baron de », « Comte de ») doivent être proscrits, en application des art. 40 LDIP et 25 OEC, il n’en est rien des mots « de Orleans Borbon ».

b) Se pose enfin la question de l’admissibilité de la transcription dans les registres suisse des doubles noms (voire en l’occurrence d’un triple nom), tels que les connaît notamment le droit espagnol ; la pratique semble jusqu’ici avoir écarté systématiquement les requêtes visant de telles inscriptions. La doctrine, pour sa part, constate que les doubles noms ne sont pas totalement inconnus en Suisse et elle cite précisément le cas du Canton de Neuchâtel. Elle propose dès lors d’abandonner cette solution restrictive, qui ne soulève pas de réels problèmes pratiques (Dutoit, art. 40, No 4). Le Tribunal se rallie ici à cette proposition, pour retenir que l’art. 40 LDIP ne s’oppose pas à la transcription de doubles, voire de triples noms de famille, alors qu’une procédure de changement de nom, fondée sur l’art. 30 CC ne pourrait déboucher sur un tel résultat (voir à cet égard ATF 136 II 168 et surtout ATF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 non publié, invoqués par l’autorité intimée).

3.                                Une dernière question a trait aux exigences qui pourraient découler des art. 25 ss LDIP, qui posent des règles générales pour la procédure de reconnaissance des décisions étrangères et en particulier celle qui a trait à un changement de nom intervenu à l’étranger.

a) On relèvera tout d’abord que la décision à reconnaître, soit la décision italienne de changement de nom ne soulève pas de problème de compétence (voir sur ce point art. 25 let. a et 26 let. a LDIP) ; l’art. 39 LDIP fournit précisément la base de la compétence de l’autorité étrangère, de sorte que cette compétence résulte de la loi (art. 26 let. a LDIP).

b) En définitive, il reste à examiner si les conditions de l’art. 27 LDIP sont remplies (cette disposition est d’ailleurs applicable, selon l’art. 32 LDIP, aux opérations de transcription à l’état civil ; elle s’applique à l’hypothèse particulière de la transcription du nom). Quoi qu’il en soit, il faut distinguer ici l’exigence de conformité à l’ordre public, compris dans un sens matériel (art. 27 al. 1 LDIP), respectivement dans un sens formel (art. 27 al. 2 LDIP). Le second aspect n’est pas en cause ici, puisque le recourant, pas plus qu’une autre personne concernée ne se plaignent de la procédure suivie en Italie et que l’autorité intimée n’est pas en mesure de réexaminer cet aspect. Cette dernière n’a d’ailleurs pas la faculté de procéder, sur le plan matériel, à une révision au fond de la décision italienne (art. 27 al. 3 LDIP), sous réserve de l’examen portant sur l’ordre public au sens matériel.

Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère est refusée « si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ».

A vrai dire, s’agissant de la transcription d’une décision étrangère relative à un changement de nom, cette question paraît recouper dans une certaine mesure celle de l’application de l’art. 40 LDIP. Il est vrai cependant que si cette dernière règle est comprise comme visant exclusivement des exigences d’ordre technique, il reste alors place pour l’application de la clause d’ordre public. Cela étant, dans une procédure de reconnaissance, le refus, conformément toujours au principe de la favor recognitionis – ne peut intervenir que pour violation manifeste de l’ordre public suisse ; cette clause ne peut donc trouver ici qu’une application restrictive (voir à ce propos Bucher/Bonomi, op. cit. p. 69 ss ; Berti/Däppen, Basler Kommentar, n. 6 ad. art. 27 LDIP). Plus concrètement, l’adjonction « de Orleans Borbon » ne saurait être considérée comme violant la clause d’ordre publique de manière qualifiée, puisqu’elle comporte une particule, ainsi qu’un nom de lieu, connus et pratiqués en droit suisse. La question est un peu plus délicate s’agissant des doubles, voire triples, noms. Il reste que l’on ne saurait voir dans la transcription de la décision italienne, dans son résultat, une violation manifeste de l’ordre public suisse. A cet égard, on rappellera que des particuliers avaient obtenu en Suisse et porté, pendant plusieurs années, un triple nom, suite à l’adjonction d’un double nom à leur patronyme initial et ce, jusqu’à l’admission d’une action en contestation du changement de nom formé par d’autres porteurs du nom ajouté (ATF 118 II 1 « Bigot de Morogues »).

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission du recours. On relèvera au passage que la décision italienne ne portait pas sur les prénoms multiples du requérant, lesquels sont ainsi maintenus sans changement. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais ; par ailleurs, le recourant ayant consulté avocat, il a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 francs (art. 91, 45 ss LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l’intérieur du 16 avril 2010 est réformée en ce sens que la demande de reconnaissance et de transcription du changement de nom du recourant intervenu en Italie est admise ; son nom est ainsi modifié de « Farini » en « Farini de Orleans Borbon ».

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.                              L’Etat de Vaud, par son Département de l’intérieur, doit au recourant Gerardo Farini un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 12 novembre 2010

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.