TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, Avocate, à 1********,

  

Autorité intimée

 

BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif, 

  

Autorité concernée

 

Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE du 11 mai 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, bénéficie d'un conseil légal de coopération.

Par lettre du 21 août 2009, X.________ a ouvert action contre la Justice de Paix de Lausanne ainsi que contre son conseil légal coopérant afin d'obtenir des renseignements sur la rémunération de ce dernier, ainsi que la production de rapports périodiques.

L'intéressé a déposé une demande d'assistance judiciaire le 6 novembre 2009 en lien avec ce procès et Me Z.________ a été désigné comme avocat d'office le 30 novembre 2009 par la présidente du Tribunal cantonal. Par décision du 1er décembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire lui a octroyé l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2009.

Par lettre du 16 décembre 2009, Me Z.________ a informé le Bureau de l'assistance judiciaire, qu'après étude du dossier et entretien avec son client, il arrivait à la conclusion que l'action d'ores et déjà ouverte par ce dernier était dénuée de fondement. Il exposait que son client ne soutenait pas avoir subi de dommage, ni même la violation d'un devoir de diligence de la part des organes de tutelle au sens des art. 426 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), de sorte que les conditions d’une éventuelle action en responsabilité contre les organes de tutelle n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, Me Z.________ demandait à être relevé de son mandat d'office.

B.                               Par décision du 29 décembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a retiré à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet immédiat.

L'intéressé a formé une réclamation contre cette décision le 11 janvier 2010 devant le Bureau de l'assistance judiciaire, qui l'a rejetée par décision du 11 mai 2010.

Le 14 janvier 2010, la présidente du Tribunal cantonal a relevé Me Z.________ de son mandat d'office.

C.                               Le 18 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu'un certificat médical le 7 juin 2010.

Le Bureau de l'assistance judiciaire s'est déterminé le 1er juillet 2010 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation. Par lettre du 9 juillet 2010, le conseil légal de X.________, Me Y.________, a refusé d'apporter son concours à la procédure entamée par son pupille.

D.                               X.________ a sollicité, par lettre du 12 juillet 2010, la récusation de son conseil légal et de la Justice de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: Justice de Paix de Lausanne) de Lausanne. Dans cette mesure, le tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation et a interpellé la Cour administrative du Tribunal cantonal par avis du 14 juillet 2010.

Par décision du 26 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a intégralement rejeté la requête de récusation présentée par X.________ et l'a transmise, dans la mesure où elle concernait son conseil légal, à la Justice de Paix de Lausanne, comme objet de sa compétence.

Par jugement du 30 septembre 2010, la Justice de Paix du district de Lausanne a rejeté la requête de X.________ tendant à la nomination d'un curateur ad hoc en sa faveur, de même que son recours contre la détermination de Me Y.________ refusant de prêter son concours à la procédure de recours interjetée devant le tribunal.

E.                               Le tribunal a tenu audience le 14 mars 2011. Le compte-rendu résumé d'audience a la teneur suivante:

"Le recourant explique avoir introduit, sans être assisté d'un avocat, une action en novembre 2009 contre la Justice de paix de Lausanne et son conseil légal coopérant, Me Y.________, afin d'obtenir des renseignements dans son dossier auprès de la Justice de Paix ayant trait notamment à la rémunération de son conseil légal, et ce en vue d’ouvrir une action en responsabilité. Le tribunal d'arrondissement lui aurait indiqué qu'il ne pouvait ouvrir action sans être assisté d'un avocat. Dans ces circonstances, il a sollicité et obtenu l'assistance judiciaire, et Me Z.________ a été nommé avocat d'office. Ce dernier a examiné dossier du recourant, l'a convoqué, l'a entendu et a informé le Bureau de l'assistance judiciaire du fait que l'action déposée était dénuée de fondement, en conséquence de quoi l'assistance judiciaire lui a été retirée. Il précise avoir payé plusieurs acomptes de 50 fr. en faveur de l'assistance judiciaire avant qu'elle ne lui soit retirée mais estime ne plus rien devoir après le retrait de l’assistance judiciaire.

Le représentant du Service juridique et législatif se réfère à une lettre que Me Z.________ a adressée au Bureau le 16 décembre 2009 accompagnée d'une note d'honoraires faisant état de 5h 20 d'activité. Le recourant n'ayant pas eu connaissance de cette lettre, le tribunal lui en remet une copie. Le recourant explique qu'il aurait souhaité que l'avocat nommé d'office lui remette un mémoire faisant état des motifs fondant son refus d'engager la procédure sollicitée. Le tribunal rend attentif le recourant sur son obligation de rembourser l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, en insistant sur le fait que Me Z.________ a déployé une activité en sa faveur qui a permis d’éviter l’introduction d’une procédure sans aucune chance de succès devant le Tribunal d’arrondissement et de réduire ainsi le montant des avances de l’assistance judiciaire qu’il devait de toute manière rembourser.

Me Y.________ précise ne pas avoir eu connaissance de l'action ouverte par le recourant et ne jamais avoir facturé son activité en sa faveur.

Le recourant indique avoir obtenu les renseignements, qu'il avait cherché à obtenir par la voie judiciaire, en consultant son dossier dans les jours qui ont suivi l'audience du 30 septembre 2010 devant la Justice de paix de Lausanne. Il s’agit essentiellement des rapports d’activité des différents conseils légaux qui ont été désignés et des décisions concernant leur rémunération, qu’il estime exagérée; le tribunal a pris une copie de ces pièces.

Le président attire l'attention du recourant sur le fait qu'il a obtenu les renseignements requis, d'une part, et qu'il n'a pas subi de dommage du fait que les conseils légaux sont rémunérés par l'Etat, d'autre part.

Le recourant se plaint du fait que les conseils légaux qui se sont occupés de ses dossiers ont refusé les différentes actions judiciaires qu’il voulait engager, sans justifier leur position.

Sur question du tribunal, le recourant donne un exemple de dommage qu'il a subi en raison des refus d’engager des procédures; il expose avoir fait l'objet, en 2001, d'une saisie par l’Administration cantonale des impôts sur un compte auprès du Crédit suisse pour un montant de 30'000 fr. sur la base d’actes de défauts de biens. Il relève que ces actes de défauts de bien avaient été délivrés à la suite de taxations d’office opérées lorsqu’il était sous tutelle provisoire de 1986 à 1989, taxations qui prenaient en compte son revenu de fonctionnaire cantonal alors qu’il n’avait plus aucun revenu pendant les périodes fiscales en cause. Il pense que l’adjoint du tuteur général chargé de son dossier à l’époque n’a pas rempli les déclarations d’impôt et qu’il ne s’est pas non plus opposé aux taxations d’office. Le recourant critique la manière dont son dossier a été géré par l’adjoint du tuteur général et relève que le rapport de gestion, dont il a obtenu une copie, ne mentionne aucun inventaire de ses biens au début de la tutelle ni à la fin de la tutelle. Il ne comprend pas comment la Justice de paix de l’époque a pu accepter le rapport de gestion.

 Me Y.________ relève qu’il s’agit d’une ancienne affaire de plus de 20 ans, qui est prescrite. Le recourant réserve des faits nouveaux.

Le recourant indique être disposé à retirer son recours à la condition de ne plus être débiteur de l'assistance judiciaire pour l'activité déployée par Me Z.________.(…)".

Le compte rendu de l’audience a été transmis aux parties pour information en date du 15 mars 2011.

Considérant en droit

1.                                Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. Il se pose en effet la question de savoir si le recourant peut valablement recourir sans l'assentiment de son conseil légal coopérant contre une décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire.

a) L'art. 19 al. 2 CC pose le principe que la personne capable de discernement mineure ou interdite peut exercer seule ses droits strictement personnels. Elle peut également ester en justice pour faire valoir les droits non pécuniaires qui s'y rattachent et choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du représentant légal ou d'un avocat (H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., p. 69-70, no 228 et jurisprudence citée). Le droit strictement personnel est un droit qui appartient à une personne capable de discernement mineure ou interdite, de par (en relation directe avec) sa qualité d'être humain (sa personnalité). Il s'agit de droits qui sont intimement liés à la personne et à sa vie affective.

     Sont notamment des droits strictement personnels :

-    le droit de tolérer des atteintes aux biens de la personnalité de l'art. 28 CC, comme le droit de consentir (ou de s'opposer) à un traitement médical (ATF 114 Ia 350/360);

-    le droit de recourir contre les décisions du tuteur (art. 420 al. 1 CC) ou de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 CC);

-    le droit de réclamer la protection des autorités administratives ou du juge (ATF 112 IV 9, tous les exemples cités par Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 228a; voir également la jurisprudence citée par Scyboz/Gilliéron, CC & CO annotés, ad art. 19 al. 2 CC).

b) Selon la jurisprudence fédérale, un interdit capable de discernement n'a pas besoin du consentement de son représentant légal pour donner, dans un procès pénal, procuration à un avocat et le charger de sa défense. Le Tribunal fédéral estime qu'il ne fait pas de doute qu'en donnant procuration l'interdit exerce un droit strictement personnel. Or ce droit implique nécessairement celui de donner mandat, sans quoi, s'agissant de la conduite d'un procès pénal, il serait vidé de toute substance (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5).

c) En l'espèce, la Justice de Paix de Lausanne, statuant sur la requête du recourant tendant à la nomination d'un curateur ad-hoc en sa faveur et sur son recours contre la détermination de son conseil légal dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le tribunal contre une décision de l'assistance judiciaire, a considéré que le droit à une défense d'office était un droit strictement personnel n'exigeant pas le concours du conseil légal, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une procédure administrative, et non civile. Elle a conclu que dans le cadre du recours déposé contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, le recourant n'avait pas besoin de l'aval de son conseil légal coopérant.

Le tribunal est lié par la décision de la Justice de Paix de Lausanne et doit donc considérer que le recourant pouvait contester la décision litigieuse sans le concours de son conseil légal coopérant. Les autres conditions posées par les art. 75 à 79 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA_VD; RSV 173.36)  concernant la recevabilité du recours étant également remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire en lien avec un procès visant à obtenir la production de rapports périodiques ainsi que des informations sur la rémunération de son conseil légal. Comme cela ressort du compte-rendu d'audience, le recourant a eu l'occasion de consulter son dossier après l'audience qui s'est tenue devant la Justice de Paix du district de Lausanne et il a, à cette occasion, a obtenu les informations qu'il cherchait à obtenir par la voie judiciaire. Il s'en suit que l'action introduite à cette fin est devenue sans objet. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, d'allouer l'assistance judiciaire en lien avec un procès devenu sans objet. Partant, le recours contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire doit être rejeté.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Compte tenu de la situation financière du recourant, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Bureau d'assistance judiciaire du 11 mai 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.