TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, au 1********,

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 avril 2010 (refus d'une mesure de soutien pédagogique spécialisé en faveur de l'enfant CX.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________, ressortissants néerlandais, se sont installés en Suisse en mars 2003 pour des raisons professionnelles. Ils ont inscrits leurs quatre enfants à l'Ecole Y.________, au 1********, établissement privé qui pratique un enseignement en anglais. Leur fils cadet CX.________, né le ********, souffre d'une hémiparésie droite de naissance qui lui occasionne une maladresse motrice et des difficultés d'apprentissage.

B.                               Le 17 décembre 2009, les époux X.________, par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité de l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'OES) une mesure de soutien pédagogique spécialisé en faveur de leur fils CX.________ dans le cadre de l'Ecole Y.________. Ils ont motivé leur demande comme il suit:

"CX.________ présente un certain nombre de difficultés [...]

Au niveau technique, CX.________ bénéficie d’un ordinateur mais il ne peut pas encore l’utiliser de façon indépendante, il ne peut l’installer à sa place de travail seul, il ne connaît pas encore assez bien les divers programmes et doit donc bénéficier d’une aide à ce niveau.

Outre les difficultés physiques, qui posent problèmes au niveau de l’écriture et des mathématiques, il a également des difficultés de type cognitif et de logique. En raison de sa lenteur, il a besoin que les consignes lui soient répétées.

Il a également besoin d’aide pour les activités physiques, la natation et les cours de ski chaque vendredi de janvier à mars.

Jusqu’à présent, l’école a pu assumer le soutien spécifique à CX.________ car dans le cadre de l’école enfantine, l’enseignant bénéficie toujours d’un assistant. En première année, il y avait également un enseignant supplémentaire le matin pour toute la classe. En 2ème année, il y a eu peu de soutien et actuellement, il n’y a la présence d’un 2ème enseignant qu’un jour par semaine, ceci pour toute la classe et pas seulement à disposition de CX.________, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour assurer tout le soutien dont il a besoin. Il paraît important d’intervenir maintenant car CX.________ va prendre du retard par rapport aux autres élèves de son âge.

Pour rappel, il est bien clair que la famille ne demande aucune aide pour le paiement de la scolarité en école privée. Ce type de scolarité économise néanmoins une place dans une structure de type public. Notre demande est pour un appui individualisé (le problème est qu’il devrait se faire en anglais) qui ne devrait pas coûter plus cher à l’Etat qu’il ait lieu dans un établissement public ou privé. [...]

Parmi les besoins, nous avons relevé la question de l’accompagnement pour les activités physiques. Concernant ce point, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une réponse assez rapidement car les activités en ski vont être organisées de janvier à mars. Est-il possible d’indemniser ou pas un accompagnant pour les sorties sportives de l’école et, si oui, à quel tarif, car la famille doit chercher rapidement un accompagnant."

Le 8 janvier 2010, l'OES a répondu aux parents qu'il ne pouvait intervenir pour le financement d'aides dans le cadre des écoles privées que dans des situations exceptionnelles, en fonction des critères suivants:

"- la demande nous est parvenue avant le début de la prestation

- aucune école publique, ordinaire ou spécialisée, ne peut répondre aux besoins particuliers de l'élève

- l'inspecteur de l'enseignement spécialisé participe à l'orientation et suit le projet"

Considérant que la situation de CX.________ ne correspondait pas à ces critères, l'OES a indiqué aux intéressés qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur leur demande.

Le 11 janvier 2010, les époux X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont informé l'OES qu'ils recouraient contre sa décision. Ils ont fait valoir que les critères invoqués étaient à leur sens remplis. Ils ont relevé en particulier qu'aucune école publique ne pouvait répondre aux besoins particuliers de l'enfant, dès lors que l'apprentissage d'une troisième langue pourrait se révéler très problématique pour CX.________ au vu des difficultés qu'il rencontre déjà.

Le 16 février 2010, une inspectrice de l'OES s'est entretenu avec la Cheffe de Service de l'Organisation Pro Infirmis. Elle lui a confirmé à cette occasion que l'OES ne pouvait entrer en matière sur la demande des époux X.________, au motif que l'école fréquentée par CX.________ n'était pas une école reconnue. Même si elle comprenait que l'apprentissage du français représenterait une difficulté supplémentaire, elle a souligné que l'Etablissement scolaire du 1******** serait à même d'accueillir CX.________. Il en allait de même de l'Ecole spécialisée de La Cassagne, à Lausanne, qui offre des prestations diverses correspondant aux besoins de CX.________, y compris des thérapies adaptées à sa situation.

Le 11 mars 2010, l'OES a adressé aux époux X.________ une lettre confirmant le contenu de l'entretien du 16 février 2010.

Le 12 mars 2010, les époux X.________, toujours par l'intermédiaire de l'Organisation Pro Infirmis, ont sollicité une décision formelle. Ils se sont déterminés comme il suit sur les établissements publics proposés:

"Au moment du choix de l’école, Madame X.________ a visité divers établissements dont La Cassagne. Les intervenants de la dite école et les médecins de CX.________ ont indiqué à Madame qu’au vu des capacités de son fils, ce n’était pas adéquat pour lui.

D’autre part, l’organisation d’un appui scolaire pour quelques heures, qu’il se fasse à l’établissement scolaire du 1******** ou à l’école Y.________ ne devrait pas représenter un coût supplémentaire pour l’Etat (mis à part la question de la langue anglaise) d’autant plus que tous les frais scolaires sont à la charge des parents."

Le 20 avril 2010, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rendu une décision formelle, refusant la mesure de soutien pédagogique spécialisé sollicitée par les époux X.________ en faveur de leur fils CX.________.

C.                               Le 21 mai 2010 (date du cachet postal), AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de la mesure de soutien scolaire sollicité. A l'appui de leur recours, ils relèvent qu'au vu des difficultés d'apprentissage que rencontre leur enfant, l'acquisition du français comme troisième langue se révélerait pour lui problématique; il n'aurait d'ailleurs pas la possibilité de poursuivre sa scolarité en français quand ils quitteront la Suisse. Ils soulignent également le caractère économique de la mesure demandée:

"Nous tenons à insister sur le côté économique de la mesure :

1. Nous assumons l'entier des frais de scolarité de nos enfants et ne revendiquons pas d'aide à ce sujet. (…)

2.  Le besoin d'aide est relativement faible puisque dans son dernier bilan neuropsychologique effectué en janvier et février 2010, Madame Z.________du service de neuropédiatrie du CHUV préconise une aide réduite de 2 heures par semaine tout en attestant la nécessité de cette intervention. L'école aurait souhaité une intervention légèrement plus importante.

3.  Nous soutenons qu'un soutien scolaire spécialisé ne coûtera pas plus cher qu'il se fasse à l'Ecole Y.________ ou à l'établissement scolaire du 1******** situé à quelques mètres. (…)

Le service social de Pro Infirmis qui nous conseille depuis quelques années nous a indiqué que de telles demandes restent très exceptionnelles. A leur connaissance, deux soutiens de ce type ont été acceptés, à chaque fois, pour des raisons particulières. (…)"

Dans sa réponse du 6 juillet 2010, le DFJC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ceci pour des motifs qui seront exposés plus loin.

Les recourants se sont encore exprimés le 5 août 2010, pour indiquer que l'enseignement spécialisé requis pourrait s'effectuer en français, l'appui étant relayé par un intervenant de l'école Y.________.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Les recourants ne sollicitent pas la prise en charge des frais de scolarité de leur fils, mais une mesure de soutien pédagogique spécialisé dispensée dans le cadre de l'établissement scolaire – privé - qu'il fréquente. Le soutien demandé est régi par l'art. 10 al. 2 de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31). Cette disposition prévoit le recours à des enseignants spécialisés itinérants. L'autorité intimée considère cependant que cette forme d'enseignement ne peut intervenir qu'en faveur d'un enfant placé dans une classe ordinaire; cette notion de "classes ordinaires" – qui figure notamment aux art. 60 al. 2 let. b et 62 al. 1 du règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1) – ne viserait que les classes publiques régulières, par opposition aux classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou privées, mentionnées à l'art.  10 al. 1 LES.

a) Cette argumentation de l'intimé requiert un examen historique des dispositions topiques. La loi sur l'enseignement spécialisé, dans sa teneur du 25 mai 1977, prévoyait à son chapitre II "classes d'enseignement spécialisé", des dispositions ainsi formulées :

"Art. 9        

La classe d'enseignement spécialisé offre individuellement ou en groupe structuré un enseignement adapté à chaque enfant.

Art. 10        

Relève également de la présente loi tout enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé.

Art. 11

La scolarisation en classe d'enseignement spécialisé comprend également les mesures destinées à développer les capacités pratiques, sociales, manuelles et créatrices."

Les art. 9 et 10 de la loi - repris des art. 10 et 11 du projet du Conseil d'Etat (BGC, printemps 1977, séance du 17 mai 1977, p. 496) - ont été adoptés sans discussion au premier débat (BGC, printemps 1977, p. 571). L'exposé des motifs expose à propos des moyens à mettre en œuvre prévus par les art. 10 à 13 du projet :

"Un enseignements spécialisé tel que décrit plus haut s'effectue, pour la grande majorité des cas, dans des classes, en groupe, selon le modèle traditionnel de l'école. Mais il peut également être conçu pour un seul enfant, dispensé par des enseignants itinérants travaillant au domicile des parents ou même par des enseignants dirigeant une classe ordinaire. Pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, on doit pouvoir offrir des formes variées, adaptées à chaque cas.

"De plus, il est important de signaler que la notion de scolarisation spéciale s'étend au développement des aptitudes à accomplir les actes ordinaires de la vie, à établir des contacts avec l'entourage et à stimuler l'habileté manuelle. Cette disposition légale cantonale nouvelle reprend celle qu'a reconnue le RAI à son art. 8, let. a." (BGC, printemps 1977, p. 460)

La loi de 1977 a fait l'objet d'une révision en 1989. Dans le projet révisé, le Conseil d'Etat formule les art. 10 et 11 en ces termes (BGC, automne 1989, séance du 6 décembre 1989, p. 1767) :

"Art. 10.-

L'enseignement spécialisé est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou privées.

Il peut également être assuré par d'autres moyens reconnus, en particulier par des enseignants spécialisés itinérants intervenant en classe ordinaire.

Art. 11.-

Relève également de la présente loi tout enfant bénéficiant individuellement d'un enseignement spécialisé à domicile."

Sur l'introduction d'un alinéa 2 à l'art. 10 et sur le texte modifié de l'art. 11, l'exposé des motifs relève ce qui suit (BGC, automne 1989, p. 1760) :

"Art. 10 2e alinéa :

Seule l'intervention en classes ordinaires d'enseignants spécialisés est reconnue par l'Office fédéral des assurances sociales; le soutien pédagogique spécialisé doit être effectué par des enseignants itinérants engagés par des écoles spécialisées reconnues; il est bien entendu que des enseignants spécialisés interviennent dans les structures publiques qu'avec l'accord des autorités scolaires dont dépendent les classes d'accueil.

Art. 11 :

Pour permettre le parallélisme avec la loi scolaire et mieux définir l'enseignement à domicile, cette notion est restreinte à un travail effectué auprès d'un seul enfant à la fois."

Par la suite, l'art. 11 du projet a été supprimé, ayant pris sa place dans un amendement porté à l'art. 10 al. 1er qui précise que l'enseignement spécialisé pouvait être également dispensé à domicile (BGC, automne 1989, p. 1793).

En définitive, les dispositions révisées qui furent adoptées et qui sont actuellement en vigueur énoncent :

"Art. 9 LES - Formes de l'enseignement1

1L'enseignement spécialisé offre individuellement ou en groupe structuré des activités adaptées à chaque enfant et adolescent.

2Il comprend également les activités destinées à développer les capacités sociales, pratiques, manuelles, créatrices et physiques.

 

Art. 10 LES - Ecoles et classes d'enseignement spécialisé

1 L'enseignement spécialisé est dispensé dans des écoles et des classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou privées, ou individuellement à domicile.

2 Il peut également être assuré par d'autres moyens reconnus, en particulier par des enseignants spécialisés itinérants intervenant en classe ordinaire."

Un examen de l'historique des dispositions amendées conduit à écarter le motif invoqué par l'intimé: l'enseignement spécialisé itinérant n'est pas réservé à l'élève d'une classe régulière de l'enseignement public. Les termes de "classe ordinaire" ont été introduits lors de la révision de 1989, et donc avant l'adoption du règlement d'application de la loi scolaire - règlement qui date du 25 juin 1997. Par conséquent, la portée de cette notion doit être examinée au regard des objectifs qui prévalaient lors de la révision de 1989. Or, il ressort des buts de la LES qu'elle est appelée à répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, que l'enseignement spécialisé doit pouvoir offrir des formes variées de soutien, adaptées à chaque cas. A cet égard, la révision de 1989 n'est pas revenue sur les objectifs du législateur de 1977. A propos des aspects pédagogiques et sociaux des mesures prévues, l'exposé des motifs de la révision (BGC, automne 1989, p. 1749 s.) relève que la diversification des prestations est apparue avec l'introduction de l'AI pour palier notamment les risques de marginalisation et que l'éventail des prestations proposées a été perçu comme un moyen d'éviter la mobilisation de structures trop lourdes. Il n'est dès lors nullement exclu qu'une mesure d'appui puisse être octroyée à un enfant qui bénéficie d'un enseignement spécialisé à domicile, a fortiori, à un élève d'une classe "ordinaire" de l'enseignement privé.

c) L'art. 27 du règlement d'application du 13 mars 1992 de la LES (RLES; RSV 417.31.1) également invoqué ne concerne que l'enfant fréquentant une classe d'enseignement spécialisé non agréée (comme l'indique le titre marginal de la disposition). Comme le relève l'intimé dans sa réponse du 6 juillet 2010, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que l'enfant ne fréquente pas une classe d'enseignement spécialisé (que l'Ecole Y.________ ne dispense pas).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée; le dossier sera restitué à l'autorité compétente afin qu'elle statue à nouveau sur la requête des parents de l'enfant CX.________. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, les recourants ne peuvent obtenir de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 avril 2010 est annulée; le dossier de la cause est restitué à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur la requête des recourants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 22 décembre 2010

 

 

                                                          Le président:                                      

 




                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.