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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Bilotte et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________Sàrl, Y.________, à 1******** |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________Sàrl c/ décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire du 22 avril 2010 (retrait de l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles) |
Vu les faits suivants
A. Le X.________Sàrl (ci-après: le X.________), sis à la Rue ********, à 1********, a obtenu une première fois le droit de former des apprenti-e-s dans la profession de mécanicienne/mécanicien en motocycles en avril 1997.
B. Le 16 avril 2003, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation professionnelle, lui a retiré l’autorisation de former des apprenti-e-s, au motif qu’il ne donnait plus « toute garantie d’instruire les apprentis selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ». Il se référait notamment aux éléments suivants:
- un prononcé de la Commission d’apprentissage du district de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son apprenti, en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de langage et d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour l’entreprise;
- le fait qu’il ait fallu lui répéter à de nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;
- un rapport de la Commission d’apprentissage du 12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire professionnel.
Dans sa décision, le département relevait aussi que le X.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait plus d’apprenti, au vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.
C. Au cours de l’été 2004, le X.________ a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.
D. Au cours de l’année 2006, le X.________ n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des cours interentreprises organisés par l’Union romande professionnels 2 roues (URP2R).
E. Le 5 mars 2010, le X.________ a informé l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait pas possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la plus chargée de l’année pour les commerces 2 roues.
Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit au X.________ que la présence de son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, il compromettait gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait aux sanctions prévues par la loi.
Le 19 mars 2010, la DGEP a rappelé au X.________ qu’il était tenu de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut, elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s.
Le 22 mars 2010, le X.________ a sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé à son encontre.
Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé à l’apprenti du X.________ qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours interentreprises organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait l’obligation de le libérer.
Le 6 avril 2010, l’apprenti du X.________ ne s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP, l’URP2R a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti concerné suive les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage de la semaine manquée du 6 au 9 avril).
Le 12 avril 2010, l’apprenti du X.________ ne s’est pas présenté aux cours organisés.
Le 16 avril 2010, la DGEP a informé le X.________ qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles. Afin de respecter son droit d’être entendu, elle lui remettait le dossier et l’invitait à se déterminer dans un délai échéant le 28 avril 2010.
Le X.________ s’est déterminé par courriel du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise harmonisation entre les dates de cours et les pics de travail saisonniers.
F. Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré au X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations ». La DGEP estimait que le X.________ avait contrevenu à ses obligations légales et mis en péril la formation de son apprenti en ne l’autorisant pas à suivre les cours interentreprises.
G. Par acte du 20 mai 2010, le X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la DGEP concluant à l’admission du recours et à l’organisation d’une réunion entre les parties afin de trouver des solutions constructives. Il explique avoir cherché des solutions pour que son apprenti ne doive pas fréquenter les cours interentreprises organisés à une mauvaise période de l’année et déplore que seules des réponses négatives lui aient été données. Il soutient qu’il est inadmissible que les dates des cours soient fixées sans consulter les parties formatrices. Au surplus, la formation de son apprenti était largement satisfaisante au vu des résultats de celui-ci.
H. Le 26 mai 2010, la juge instructrice en charge du dossier a accusé réception du recours, en impartissant un délai au recourant pour verser une avance de frais et en impartissant un délai à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours. Elle a précisé que le recours avait effet suspensif (en vertu des art. 80 al. 1 et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36]) et a invité l’autorité intimée à se déterminer sur l’effet suspensif, si elle entendait demander la levée de cette mesure. Elle demandait également aux parties de renseigner le tribunal sur le sort de l’apprenti du recourant.
Le recourant a versé l’avance de frais requise et a demandé en date du 1er juin 2010 à pouvoir continuer la formation de son apprenti, avec lequel il gardait de très bons contacts.
La DGEP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu en date du 25 juin 2010, en reprenant l’historique des relations entre le recourant et les autorités compétentes en matière d’apprentissage. Elle a requis que l’effet suspensif ne soit pas accordé, respectivement soit retiré au recours. Elle conclut au rejet du recours et reprend pour l’essentiel les motifs déjà présents dans la décision attaquée.
Par décision du 29 juin 2010, la juge instructrice a retiré l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 26 avril 2010, compte tenu du fait que l’apprenti avait résilié son contrat d’apprentissage en avril 2010 et qu’il avait été engagé par une autre entreprise en qualité d’apprenti pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012, ce qui assurait la poursuite de sa formation. La juge instructrice a aussi pris en considération le fait que, vu le comportement du recourant, l’intérêt public à l’entrée en vigueur immédiate de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le recours au fond l’emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir engager un apprenti pendant la procédure de recours. Elle s’est référée à cet égard à la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) qui déroge à la règle générale des art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD, dès lors qu’elle dispose à son art. 104 al. 2 que sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n’a pas d’effet suspensif.
Le recourant a remis des observations complémentaires le 14 juillet 2010. Il présente son propre éclairage de l’historique des relations qu’il a entretenues avec les autorités compétentes en matière d’apprentissage et conteste sur certains points la version de l’autorité intimée. Il se réfère à des évènements passés expliquant, de son point de vue, les différends qu'il a rencontrés avec les commissaires professionnels, qui seraient prévenus à son égard. Sur le plan des cours, il se plaint des dates de cours et aussi du fait que la convocation ne soit arrivée que 20 jours à l’avance, ce qui ne lui permettait pas de s’organiser. Il conteste par ailleurs avoir mis en péril la formation de son apprenti, qui disposerait déjà de toutes les connaissances nécessaires. Il conteste également l’avoir empêché d’aller suivre les cours interentreprises. L’apprenti aurait librement choisi de ne pas s’y rendre.
Par courrier du 9 août 2010, l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.
I. Le 13 septembre 2010, l’instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur.
Le 21 septembre 2010, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer si la commission d'apprentissage avait été consultée dans la présente affaire, en produisant cas échéant son préavis. L’autorité intimée a répondu en date du 4 octobre 2010 que les commissions d’apprentissage avaient été remplacées au 1er août 2009 par les autorités de conciliation en matière d’apprentissage, qui n’avaient pas à être consultées en cas de retrait de l’autorisation de former.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.
2. a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).
Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2 et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).
b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et par le règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr 1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010), applicable au cas d'espèce, la décision ayant été rendue le 26 avril 2010 (cf. dans le même sens GE.2009.0130 du 27 mai 2010). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.
Le chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr 1990). Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêts GE.2008.0032 du 28 octobre 2008, GE.2004.0133 du 2 août 2005).
c) L’art. 20 LVLFPr prévoit que lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation de former, le département la retire. Sur le plan de la procédure, ce n’est qu’après avoir entendu la commission d'apprentissage que le département décide du retrait du droit de former (art. 32 RLVLFPr 1990, en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010 et dès lors en principe encore applicable au présent cas). L’art. 91 al. 3 let. b de la nouvelle LVLFPr, en vigueur depuis le 1er août 2009, prévoit maintenant que c’est à la commission de formation professionnelle de préaviser sur les retraits de l’autorisation de former.
ll y a préavis lorsqu'une autorité peut ou doit en consulter une autre avant de rendre sa décision. Bien que le préavis ne lie pas l’autorité qui le reçoit, celle-ci ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents et elle doit motiver sa décision de manière claire et complète (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.5.4, p. 246). Lorsque le préavis est obligatoire, son absence invalide la décision (Moor, op. cit., p. 247).
3. En l’espèce, au moment où la décision a été rendue, à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis préalablement au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur parallèlement, d’une part l’art. 32 RLVLFPr 1990 attribuant cette compétence à la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3 let. b LVLFPr, attribuant cette compétence à la commission de formation professionnelle.
L’autorité intimée a expliqué, dans son courrier du 4 octobre 2010, que les commissions d’apprentissage avaient été remplacées au 1er août 2009 par les autorités de conciliation en matière d’apprentissage, qui n’ont pas à être consultées en cas de retrait de l’autorisation de former, ce qui n’est pas contesté. Dans son courrier, l’autorité intimée n’évoque pas la commission de formation professionnelle, pourtant compétente pour préaviser les retraits d’autorisation de former selon la nouvelle loi. Elle se contente d’indiquer qu’elle dispose (en vertu de l’art. 151 al. 2 LVLFPr) d’un délai de cinq ans pour mettre en place le dispositif relatif à la surveillance de l’apprentissage, sans qu’il soit possible de savoir si la commission de formation professionnelle est déjà constituée ou non. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, peu importe que l’ancienne commission d’apprentissage existe encore ou non et que la nouvelle commission de formation professionnelle soit déjà constituée ou non. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne doit pas pouvoir s’affranchir de l’obligation de requérir un préavis imposé par la loi.
L’exigence d’un préavis procède de l’idée que la commission peut amener des éléments qui pourraient avoir échappé au commissaire (cf. exposé des motifs et projet de loi n° 112 du Conseil d’Etat sur la formation professionnelle de septembre 2008, p. 68 ). La commission de formation professionnelle comprend en effet des représentants des métiers et des syndicats et au moins un commissaire professionnel, un enseignant de branche professionnelle, un représentant de l’organisateur des cours interentreprises et un chef-expert actifs dans le domaine ou la profession (art. 92 al. 1 LVLFPr), ce qui lui permet d’apprécier les cas qui lui sont soumis de manière plus globale que le commissaire ou le département.
En l’occurrence, dès lors que l’autorité intimée n’a pas recueilli le préavis imposé par la loi avant de rendre sa décision, il convient d’admettre le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. N'étant pas assisté d'un avocat, le recourant n'a pas droit a des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 avril 2010 par la DGEP retirant au X.________ l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 15 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.