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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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AX.________, à 1******** VD, représenté par Me Alec CRIPPA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chambre des notaires Service juridique et législatif, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Divers |
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Recours AX.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 22 avril 2010 (refusant d'ouvrir une procédure de modération) |
Vu les faits suivants
A. A une date indéterminée, AX.________ et son frère BX.________ ont mandaté Y.________, notaire, pour mettre en œuvre l’exécution testamentaire des successions de CX.________, décédée le ******** 2004, et de DX.________, décédé le ******** 2006, leurs parents.
Le 2 avril 2008, la succession a été partagée par le biais d’une convention de partage.
Pour les opérations liées à l’exécution testamentaire des successions précitées, qui se sont déroulées du 27 septembre 2004 au 25 septembre 2009, Y.________ a présenté le 25 septembre 2009 à AX.________ et BX.________ une note d’honoraires de 22'490 fr., auxquels s’ajoutent 500 fr. de débours et 1'747 fr. 25 de TVA. Cette note recouvre en particulier, sous chiffre III, les opérations et démarches accessoires pour un montant de 16'570 fr.
B. Le 4 décembre 2009, AX.________, par le biais de son avocat, a prié Y.________ de bien vouloir lui faire parvenir une note d’honoraires présentant le détail de chaque opération figurant sous chiffre III et demandé que la note d’honoraires soit réduite de 8'000 fr. En l’absence de réponse d’Y.________, le 27 janvier 2010, AX.________ a requis la modération de la note d’honoraires en question auprès de la Chambre des notaires. Par courrier du 3 février 2010, cette autorité a informé AX.________ de son refus de donner suite à sa requête, considérant que les honoraires de l’exécuteur testamentaire ne peuvent faire l’objet d’une modération par la Chambre des notaires, mais doivent être soumis au Tribunal d’arrondissement du lieu de domicile du défunt, la compétence des autorités judiciaires étant déterminée selon les règles ordinaires en matière de valeur litigieuse. Le 25 février 2010, AX.________ a requis de la Chambre des notaires qu’elle réexamine sa décision ou rende une décision formelle à ce sujet. Le 22 avril 2010, la Chambre des notaires a déclaré irrecevable la demande de modération portant sur la note d’honoraires d’Y.________ adressée le 25 septembre 2009 à AX.________ et BX.________.
C. Le 25 mai 2010, AX.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation. La Chambre des notaires conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans sa réplique, le recourant confirme les conclusions de son recours et conclut en outre, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la Chambre des notaires pour ouverture d’une enquête disciplinaire contre Y.________, dans le sens des considérants. Le 22 octobre 2010, la Chambre des notaires a confirmé ses conclusions. Le 29 novembre 2010, Y.________ a conclu au rejet de la nouvelle conclusion du recourant figurant dans sa réplique.
A la demande du juge instructeur, la Chambre des notaires et le recourant se sont déterminés, le 5 janvier 2011, respectivement le 21 janvier 2011, sur la question de savoir si le recours ne serait pas irrecevable à raison de sa tardiveté.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. La Chambre des notaires conclut tout d’abord à l’irrecevabilité du recours, considérant que la modération des honoraires du notaire n’a aucun effet contraignant s’agissant de l’activité non ministérielle de ce dernier et ne saurait dès lors être qualifiée de décision au sens de l’art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un acte par lequel la Chambre des notaires a refusé d’émettre une telle recommandation.
a) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b) ainsi que de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est donc un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, et les arrêts cités ; cf. arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a ; GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 ; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 ; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; GE.2008.0209, GE.2006.0065 et FI.2006.0023 précités ; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400 consid. 1a; 1984 p. 497 consid. 1 et réf. citées).
Selon l’art. 120 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo ; RSV 178.11), le notaire ou son client peut soumettre la note d’honoraires et de débours à la Chambre des notaires (al. 1) ; la décision de modération est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication ; les parties au recours ainsi que la Chambre des notaires sont appelées à se déterminer (al. 3).
b) Se basant sur l’art. 120 LNo, le recourant s’est adressé à la Chambre des notaires à propos de la note d’honoraires de son notaire du 25 septembre 2009. Cette autorité a néanmoins considéré que cette note ne pouvait faire l’objet d’une décision de modération de sa part au sens de l’art. 120 LNo, celui-ci n’étant à son sens pas applicable en l’occurrence. Elle a ainsi déclaré irrecevable la requête du recourant, s’estimant incompétente. Cependant, même si elle ne s’est pas déterminée sur le fond de la demande de modération, il n’en demeure pas moins qu’elle a rendu une décision d’irrecevabilité au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD, susceptible de recours au Tribunal cantonal selon l’art. 120 al. 3 LNo.
2. a) Conformément à l’art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. L’art. 120 al. 3 LNo prévoit en revanche que la décision de modération est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication. L’on ne voit pas pourquoi un tel délai de dix jours ne serait pas également applicable lorsque la Chambre des notaires déclare irrecevable une demande de modération. Or, ce délai de dix jours n’a pas été respecté en l’espèce, le recourant ayant déposé son recours dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Il convient néanmoins de relever que cette dernière indique, par erreur, un délai de recours de 30 et non pas 10 jours. Se pose dès lors la question de savoir si le recours a tout de même été déposé en temps utile.
b) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298/299). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134/135 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333, et les arrêts cités; cf. également arrêt PS.2005.0054 du 15 juin 2005 consid. 1a p. 3). En particulier, ne mérite pas de protection la partie dont l’avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299, 421 consid. 2a p. 422, et les arrêts cités ; cf. également arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal/ Tribunal administratif PS.2008.0064 du 27 janvier 2009 consid. 3a p. 7 ; AF.1999.0001 du 1er juillet 1999 consid. 1e, publié in RDAF 2000 I p. 102 consid. 1e p. 105). La partie sans connaissances juridiques, non assistée par un homme de loi et qui ne dispose pas d’expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision attaquée (ATF 135 III 374). Si l’indication des voies de droit est fausse, il est possible de transmettre d’office la cause à l’autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202/203).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a certes indiqué sur sa décision un délai inexact de recours. Il n’en demeure pas moins que le mandataire du recourant est avocat et que, dans ses lettres des 27 janvier et 25 février 2010 à la Chambre des notaires, il s’est expressément référé à l’art. 120 LNo. Il est vrai que, dans ces courriers, il n’invoque pas le délai de recours prévu par l’art. 120 al. 3 LNo. Néanmoins, dans la mesure où il se réfère à l’art. 120 LNo, l’avocat du recourant est censé connaître l’entier de cette disposition. L’on pouvait donc attendre de lui qu’il se rende compte du fait que le délai de recours de trente jours indiqué sur sa décision du 22 avril 2010 par la Chambre des notaires était inexact ; il aurait ainsi dû agir dans un délai de dix jours. Dans ces conditions, le recours doit être considéré comme tardif.
3. Le recourant fait cependant valoir que soulever à ce stade de l’instruction la question de la recevabilité du recours déposé le 25 mai 2010 est contraire aux principes de la bonne foi, de la sécurité du droit et à celui de la confiance qu’un justiciable doit pouvoir placer dans les actes accomplis par une autorité judiciaire.
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées).
En l’espèce, dans le cadre de l’échange d’écritures auquel le Tribunal de céans a procédé, celui-ci ne s’est d’aucune manière déjà prononcé sur le sort du recours, notamment sur la question de sa recevabilité. De plus, l’on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait procédé à un double échange d’écritures, dont la durée a d’ailleurs été en partie allongée par les deux demandes de prolongation de délai des 16 août et 17 septembre 2010 du recourant pour déposer sa réplique, devrait engager le Tribunal de céans d’une quelconque façon quant au traitement du recours et en particulier qu’il aurait l’obligation de se prononcer quant au fond. Si tel avait été le cas, le recours aurait par exemple pu être déclaré irrecevable pour une autre raison que sa tardiveté.
b) Il sied par ailleurs de relever que la procédure administrative est gouvernée par la maxime d’office. Celle-ci s’applique également, sous certaines réserves, en procédure de recours administratif. Ainsi, l’autorité de recours n’est pas non plus liée par les conclusions des parties. Elle peut donc, si le résultat de son instruction l’exige, modifier la décision attaquée en faveur (« reformatio in melius ») ou en défaveur du recourant (« reformatio in pejus ») du recourant. La procédure administrative privilégie donc une application du droit objectivement correcte, au détriment de la position subjective des parties. L’autorité de recours doit également établir les faits et appliquer le droit de manière objective, même si cela l’amène à s’écarter des conclusions prises par les parties et des considérants de la décision attaquée (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, tiré à part, mai 2008, p. 45). Conformément aux art. 99 et 89 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît également la maxime d’office. Il lui appartient donc d’examiner d’office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (GE.2009.0006 du 26 juin 2009 consid. 2 p. 12 ; FI.2008.0104 du 30 mars 2009 consid. 1 p. 3 ; GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 1 p. 3). Il s’ensuit que le Tribunal de céans se doit d’appliquer le droit d’une manière objectivement correcte, ce qui le conduit en l’occurrence à constater que le recours est irrecevable.
4. Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas agi en temps utile et que le recours déposé le 25 mai 2010 contre la décision de la Chambre des notaires du 22 avril 2010 est tardif et, partant, irrecevable. Au vu de l’issue du recours, celui-ci est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision de la Chambre des notaires du 22 avril 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.