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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alain Zumsteg et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, |
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Objet |
Euthanasie d’un chien et interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 21 avril 2010 (euthanasie du chien American Staffordshire Terrier croisé « Baxxter » et interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux) |
Vu les faits suivants
A. X.________, domiciliée précédemment à 2******** et actuellement à 1********, est propriétaire et était, jusqu’au 14 décembre 2009, détentrice habituelle du chien « Baxxter » (ci-après : « Baxxter »), mâle castré beige et blanc, bâtard issu du croisement d’un American Staffordshire Terrier, né le 7 mars 2006, répertorié sous n° ME ********. Elle a suivi des cours avec son chiot de juin à décembre 2006 à raison de deux cours par semaine dans un cours collectif dans la classe du chiot au Club W.________, cours pendant lequel « Baxxter » a appris la sociabilisation et les exercices de base d’éducation tels qu’assis, couché et rappel, selon l’attestation délivrée par Y.________, présidente et monitrice. X.________ ne dispose pas de l’autorisation du département en charge des affaires vétérinaires de détenir un chien potentiellement dangereux.
Z.________ est détentrice occasionnelle de « Baxxter ». Elle est titulaire d’un diplôme de moniteur (option molosses/sanitaire) délivré le 30 juin 2002 par l’Union canine suisse (UCS) et d’un brevet romand de gestionnaire canin délivré le 17 novembre 2007 par la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) et l’UCS. Elle n’est en revanche pas titulaire de l’autorisation du département en charge des affaires vétérinaires de détenir un chien potentiellement dangereux.
B. Le 9 décembre 2009, alors que Z.________ promenait « Baxxter » avec trois autres chiens, il s’est produit un incident à propos duquel le rapport de police établi le 14 décembre 2009 indique notamment ce qui suit :
« Au jour et à l’heure précités, lors d’une patrouille motorisée au chemin ******** à Préverenges, notre attention a été attirée par un attroupement de personnes sur le trottoir. Nous avons aperçu une femme en pleurs tenant un bébé dans ses bras, ainsi que quatre chiens attachés à une barrière. Arrivés à leur hauteur, il s’est avéré que le bébé avait été blessé par l’un des quatre chiens, à savoir un Pit-Bull Terrier répondant au nom de Baxxter. A ce moment-là, le chien était sous la responsabilité de Madame Z.________, qui promenait le canidé pour le compte de sa propriétaire, Madame X.________.
A notre arrivée, l’ambulance avait déjà été mandatée par la maman du bébé, Madame AB.________. BB.________, son bébé, présentait deux griffures à l’œil et à son arcade sourcilière gauche. BB.________ a été acheminé en ambulance à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, accompagné par sa maman.
La brigade canine de la gendarmerie vaudoise nous a rejoints sur place afin de nous renseigner des suites à donner. Baxxter a été pris en charge et mis dans la cage à chien du poste de police en attendant la décision de Monsieur le Préfet et du Vétérinaire cantonal. (…) Mme X.________, jointe par téléphone, s’est rendue dans nos locaux. Le chien a suivi tous les cours obligatoires auprès de la Société Canine Suisse et d’après sa propriétaire, Baxxter est un chien obéissant et n’a jamais montré d’agressivité envers les enfants ou les personnes étrangères. Mis en sa présence durant toute l’intervention, nous avons constaté que le chien n’était pas du tout agressif, qu’il était obéissant et joueur.
Suite aux entretiens téléphoniques avec Monsieur le Préfet et le Vétérinaire cantonal, Baxxter a été rendu à sa propriétaire et cette dernière sera avisée ultérieurement des suites utiles.
D’après les déclarations de Madame Z.________, Baxxter est allé renifler dans la poussette du petit BB.________, au moment où Mesdames AB.________ et Z.________ se sont croisées. Mais elle déclare ne pas comprendre ce qui s’est passé, d’autant plus que d’habitude Baxxter n’est pas du tout agressif et joue avec des enfants sans qu’il n’y ait de danger.
Madame AB.________ étant fortement sous le choc au moment des faits, nous avons joint plus tard dans l’après-midi. D’après ses déclarations, le chien a mis ses pattes et sa truffe dans la poussette et a mordu son fils.
(…) ».
C. Le rapport médical du 9 décembre 2009 de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin fait état, chez BB.________, d’une plaie superficielle de 1 cm et sanguinolente au front ainsi que d’une plaie sanguinolente sur la paupière gauche.
Le rapport médical établi le 10 décembre 2009 par l’Hôpital de l’enfance indique que, le jour précédent, BB.________ a reçu une morsure d’un Pit Bull au niveau supra orbitaire à gauche, pendant qu’il était assis dans sa poussette ; le diagnostic principal est une morsure de chien avec plaies surinfectées à la paupière et au frontal gauches. Ce même rapport constate une tuméfaction de la paupière avec une plaie d’un centimètre de longueur, ouverte et profonde (pas jusqu’à l’œil), deux petites plaies frontales du même côté superficielles avec aussi une tuméfaction et un hématome local et une minime ouverture de l’œil.
D. Par décision du 14 décembre 2009, le Vétérinaire cantonal a procédé, en compagnie de la Gendarmerie, au séquestre provisoire de « Baxxter » ; il a également ordonné l’examen de l’animal par la vétérinaire comportementaliste du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) le 17 décembre suivant en présence de X.________ et Z.________.
E. Le 14 décembre 2009 également, X.________ et Z.________ ont été entendues par le responsable de la police des chiens et le Vétérinaire cantonal.
X.________ a expliqué à cette occasion qu’elle ignorait qu’il était nécessaire de faire une demande d’autorisation relative à la détention de « Baxxter », étant persuadée que le fait d’annoncer son chien à la commune était suffisant. Elle a précisé qu’elle confiait depuis environ une année quotidiennement la garde de son chien durant la pause de midi à sa voisine, Z.________, en raison de ses compétences cynologiques. S’agissant de l’incident, elle a relevé que cette dernière lui avait indiqué que l’enfant avait été blessé de manière superficielle, ce qui lui aurait été confirmé au poste de police de Morges par le caporal C.________, qui lui aurait indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une morsure et qu’à son avis, la blessure n’était pas grave.
Des déclarations de Z.________, l’on peut retirer ce qui suit :
« Vers 11h45, comme à mon habitude, je sortais le chien « Baxxter », en compagnie de trois autres chiens appartenant à mes voisins, notamment le Beagle du concubin de Mme X.________, M. D.________. Arrivée à la hauteur d’un compteur électrique situé à l’entrée du Chemin ******** à Préverenges, j’ai aperçu une dame habitant au Chemin ********, laquelle avait son enfant dans un pousse-pousse. Comme à mon habitude, je me suis mise sur le bas côté du trottoir avec les quatre chiens dont j’avais la détention. La dame qui nous occupe m’a remerciée et a croisé ma route. Arrivée à ma hauteur, nous nous sommes saluées. Une fois le pousse-pousse à ma hauteur, j’ai repris ma marche. C’est à cet instant que « Baxxter » a dévié soudainement en direction du pousse-pousse. Il a mis sa tête à proximité de celle de l’enfant. Là, la mère de l’enfant a pris peur. Elle a crié. J’ai aussitôt tiré sur la laisse de « Baxxter », afin de le reprendre auprès de moi. Pour vous répondre, je n’ai à aucun moment vu « Baxxter » mordre l’enfant. J’ignore si celui-ci a été mordu ou simplement griffé. Je suis persuadée que si « Baxxter » avait réellement mordu cet enfant à la hauteur de l’œil, les blessures auraient été largement plus conséquentes. Je tiens à préciser qu’à aucun moment je n’ai entendu « Baxxter » grogner, aboyer ou fermer sa gueule. Lorsque je l’ai repris vers moi, il était toujours aussi joyeux et n’a manifesté aucune forme d’agressivité. A cet égard, je tiens à préciser que le comportement de « Baxxter » est toujours resté le même, à savoir jovial et qu’à aucun moment un quelconque signe d’agressivité n’a pu être observé chez cet animal. Les policiers morgiens, notamment le caporal C.________ ainsi que les conducteurs chiens de la Gendarmerie vaudoise qui se sont déplacés sur place pourront vous le confirmer. Pour vous répondre, le comportement de « Baxxter » était le même que lors de son séquestre. Je connais ce chien depuis l’âge de 3 mois et je ne l’ai jamais vu faire preuve d’une quelconque agressivité, ni envers un humain, ni envers un congénère ni envers un autre animal. J’estime pour ma part que « Baxxter » a voulu dire « bonjour » à la dame et son enfant et qu’à cette occasion, son côté turbulent a occasionné une blessure à l’enfant. Je pense, une nouvelle fois, qu’il s’agit plus d’un coup de patte involontaire que d’une morsure. Je me demande si l’enfant n’avait pas de nourriture ou d’objets susceptibles d’attirer « Baxxter » étant donné qu’il m’est arrivé à plusieurs reprises de croiser des poussettes avec lui et qu’il n’a jamais bougé. »
Le 15 décembre 2009, les parents de BB.________, AB.________ et CB.________, ont été invités par le responsable de la police des chiens à présenter leur version des faits. Par courrier du 16 décembre 2009, la mère de l’enfant, sous sa signature et celle de son mari, a notamment indiqué ce qui suit :
« Vers 11 heures 55, en rentrant chez nous, arrivés presque devant notre immeuble, j’ai rencontré une dame qui promenait ses cinq chiens.
Dès que la dame a traversé la route et qu’elle s’est mise face à moi sur le trottoir, je lui ai dit de ne pas s’approcher trop près, car mon bébé en a peur.
Sur ces mots-là, je cède le trottoir, je me suis retrouvée sur le rond-point pour lui céder le trottoir !
Elle a continué à avancer vers nous, en me disant de ne pas m’inquiéter, car ses chiens étaient gentils.
Avant même qu’elle termine sa phrase, le chien a mis ses pattes sur la poussette et à mordu BB.________.
Tout s’est déroulé très vite, malgré cela j’ai essayé de dégager le chien de mon fils, pendant que la dame regardait sans réagir. »
Suite à l’examen de « Baxxter » le 17 décembre 2009 en présence de X.________ et Z.________, la vétérinaire comportementaliste du SCAV a établi, le 18 décembre 2009, un rapport dont il résulte en particulier ce qui suit :
« Enquête et évaluation pratique :
Pendant la partie administrative, le chien se laisse approcher et manipuler en manifestant de la jovialité.
Sur le terrain, la maîtrise par sa propriétaire est suffisante en laisse, le rappel insuffisant.
Mêmes constatations pour la détentrice.
Lors du croisement avec la personne déguisée, le chien montre des signes de peur.
Les croisements avec la trottinette ainsi qu’avec le jogger ne posent aucun problème, le chien ne s’en occupant pas.
Lors du passage du congénère, le chien manifeste des signaux apaisants.
L’approche rapide, brusque du chien attaché à côté de sa propriétaire puis laissé seul ne provoquent aucun comportement agressif.
Lors du croisement avec une poussette, le chien montre d’abord des signes de peur puis du désintérêt.
La prise de la croquette se fait délicatement.
Remarque : Chien peu sûr de lui avec un fond anxieux, sociable avec les personnes adultes et les chiens.
Pour des raisons évidentes de sécurité, une confrontation avec un petit enfant ne peut pas être effectuée.
Diagnostic de l’agression :
Situation peu claire vu les versions divergentes.
La description par la mère de la victime pourrait être compatible avec une agression de prédation (manque de socialisation aux petits enfants) ou de distancement (peur de la poussette), mais vu la nature de la morsure qui serait dans ce cas beaucoup plus importante, cela paraît peu vraisemblable.
La description faite par la détentrice parle plutôt pour un acte non intentionnel (curiosité ou jeu avec lésion accidentelle faite par une dent ou une griffe).
Buts à atteindre :
Croiser des personnes, des enfants et des animaux avec un chien fixé sur son détenteur.
Rappel en toutes circonstances.
Préavis de mesures :
Séquestre levé au profit de la SVPA.
Le chien peut être adopté par une personne remplissant les conditions mentionnées à l’art. 9 RLPolC et ayant de très bonnes connaissances cynologiques (à déterminer par le SCAV).
En cas d’adoption par un détenteur vaudois, le TCOM [= test de conduite, d’obéissance et de maîtrise] doit être effectué dans les 60 jours après l’adoption.
Cours à suivre auprès d’un éducateur 1+ (ou équivalent hors canton de Vaud) afin d’atteindre les buts fixés (minimum 100 heures). »
F. Par décision notifiée le 18 décembre 2009 à X.________, le Vétérinaire cantonal a décidé de :
1) de lever le séquestre du chien American Pit Bull Terrier « Baxxter » ME ********, en faveur de la SVPA,
2) de vous interdire la détention d’un chien potentiellement dangereux pour une durée indéterminée,
3) d’autoriser le replacement du chien American Pit Bull Terrier « Baxxter » ME ******** aux conditions suivantes :
• le futur détenteur devra impérativement être au bénéfice d’une bonne expérience cynologique. A cet égard et avant une éventuelle adoption, son dossier devra être soumis par la SVPA au SCAV afin d’être ratifié,
• le futur détenteur devra impérativement s’engager par écrit à suivre au minimum 100 heures de cours auprès d’un éducateur au bénéfice d’un profil 1+ (ou équivalent si détenteur domicilié en dehors du canton de Vaud), afin de pouvoir croiser des personnes, des enfants et des animaux avec un chien fixé sur son détenteur et obtenir un rappel optimal en toutes circonstances,
• le futur détenteur devra, s’il est domicilié sur le canton de Vaud, s’engager par écrit à se soumettre à un TCOM dans un délai de 60 jours suivant l’adoption du chien.
G. Le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 22 décembre 2009 indique que BB.________ a été pris en charge deux jours après une morsure de chien au niveau de la paupière supérieure gauche et de l’arcade sourcilière gauche, toutes deux infectées, et hospitalisé du 10 au 14 décembre 2009. Il a été mis sous Augmentin intraveineux et pris au bloc opératoire pour des rinçages des plaies sous anesthésie générale à trois reprises pendant son séjour, avec une amélioration du status local du point de vue infectieux, malgré la persistance d’un oedème important de la paupière supérieure avec une impossibilité d’ouvrir l’œil. Ce rapport précise en outre qu’un examen ophtalmologique réalisé sous anesthésie générale le 11 décembre 2009 a permis d’exclure une atteinte du globe oculaire gauche, sans pouvoir se prononcer par rapport à une probable atteinte du muscle releveur palpébral supérieur, vu l’importante tuméfaction de la paupière supérieure.
Le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 24 décembre 2009 indique que les plaies sous l’arcade sourcilière gauche sont cicatrisées, calmes, qu’il n’y a pas de rougeur ni d’œdème, que la plaie sur la paupière supérieure est cicatrisée, calme et sans rougeur et que l’ouverture de l’œil est complète avec une mobilité oculaire complète ; il ne préconise aucun examen à suivre. Il constate par ailleurs que la mère de l’enfant semble passer par un stress post-traumatique aigu, qui commence à affecter son couple et sa relation avec BB.________.
Le constat de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin du 15 janvier 2010 indique que le diagnostic effectué chez BB.________ le 9 décembre 2009 consistait en quatre plaies cutanées au niveau de la queue du sourcil gauche, deux touchant la paupière supérieure et deux au niveau du front ; à l’examen, les plaies de la paupière supérieure n’était pas transfixiantes ; aucune lésion de l’œil en lui-même n’était constatée.
H. Par acte du 15 janvier 2010, X.________ a déposé recours auprès de la cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) contre la décision du SCAV du 18 décembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, sur mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à détenir « Baxxter » durant la procédure de recours sous condition du port de la muselière par celui-ci à l’extérieur du domicile et, sur le fond, principalement à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle lui interdit la détention d’un chien potentiellement dangereux pour une durée indéterminée, à la confirmation de la levée du séquestre sur « Baxxter » et à ce que soit autorisé le replacement de « Baxxter » chez elle. Elle concluait également sur le fond, alternativement, à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle lui interdisait la détention d’un chien potentiellement dangereux pour une durée indéterminée, à la confirmation de la levée du séquestre sur « Baxxter » et à ce que soit autorisé le replacement de « Baxxter » chez elle sous conditions, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 25 janvier 2010, la cheffe du DSE a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ le 15 janvier 2010.
I. Suite au dépôt d’une plainte pénale le 11 janvier 2010 contre X.________ et Z.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples sur la personne de son fils BB.________, AB.________ a été entendue par la Police cantonale le 2 février 2010. Elle a complété ses déclarations du 15 décembre 2010 en indiquant notamment qu’après l’avoir mordu, « le chien a lâché prise et a attrapé BB.________ à l’épaule en tentant de le tirer contre lui ». Elle a également indiqué ce qui suit :
« Actuellement, il [ndlr. : BB.________] a l’œil gauche encore trop tuméfié pour que les médecins puissent se déterminer. Des cicatrices sont visibles et BB.________ devra probablement avoir recours à la chirurgie esthétique. Quant aux séquelles psychiques, elles sont importantes. BB.________ se frappe, se mord, pleure énormément. Il dort très peu et très mal. Il refuse de dormir seul et je dois passer mes nuits à côté de lui pour le calmer. Il refuse de me quitter et reste contre moi à longueur de journée. Il refuse de se nourrir et met sa main entière dans sa bouche pour se faire vomir. Nous sommes tous deux suivis par un psychiatre et un pédo-psychiatre. J’ai dû prendre un congé non payé depuis le 9 décembre pour pouvoir m’occuper de BB.________. Avec son papa, ça se passe bien, mais je ne veux pas qu’il le sorte de l’appartement sans ma présence. »
Le 4 février 2010, Z.________ a été entendue par la Police cantonale. Elle a notamment complété ses déclarations du 14 décembre 2009 par ce qui suit :
« C’est un chien joyeux et toujours content. Il joue beaucoup. Il doit faire une petite trentaine de kilos, ce qui fait de lui un chien puissant. Il ne connaît pas sa force.
Je voudrais préciser que depuis quelques, j’ai constaté que le comportement de Baxxter avait changé lorsqu’il rencontrait d’autres chiens. Il voulait jouer avec eux, mais finissait souvent par blesser l’autre par ses gestes brusques. Mon chien a été blessé à deux reprises par Baxxter.
(…)
Concernant Baxxter, je sais que Mme X.________ avait commencé à prendre des cours d’éducation avec lui pour l’avoir accompagnée une ou deux fois au début. Je ne sais pas combien de temps ni jusqu’à quel niveau. Je lui avais dit que c’était très important qu’elle suive les cours jusqu’à leur terme.
Je lui avais demandé une clé de son appartement pour pouvoir faire promener Baxxter tôt le matin.
Je suis certaine que Mme X.________ aime beaucoup son chien, mais je pense qu’elle ne réalise pas le travail que représente la possession d’un chien et son éducation. Elle n’est pas assez responsable.
(…)
Je pense que Mme X.________ n’est pas apte à détenir un chien, surtout un molosse.
D. 7 Mme X.________ vous a-t-elle donné des recommandations particulières concernant la promenade de son chien ?
R. Non, jamais. C’est plutôt moi qui lui en ai donné afin qu’elle suive des cours et qu’elle ne laisse pas Baxxter jouer sans cesse et sans limite au vu de sa puissance.
(…)
Suite à l’incident, j’ai appris de M. E.________, du SCAV, que puisque je promène un Pitt Bull, j’aurais dû être également titulaire d’une autorisation de détention, ce que j’ignorais. Si je l’avais su, j’aurais évidemment fait le nécessaire. »
Le 4 février 2010 également, X.________ a été entendue par la Police cantonale. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
« D.3 Avez-vous donné des recommandations à Mme Z.________ au sujet des promenades de votre chien ?
R Je lui avais remis un « Halti » (muselière) pour qu’elle le mette à Baxxter car je sais qu’il est très excité en début de promenade. Je lui avais également demandé de ne promener que mon chien et celui de mon ami à la fois, sans qu’elle n’en prenne d’autres.
(…)
J’ai suivi des cours avec une éducatrice spécialisée dans les molosses. Je pense avoir pris une cinquantaine de cours. J’ai cependant cessé en décembre 2006 sans terminer de formation ou obtenir un permis adéquat. Mme Y.________ de 3******** m’a remis un papier qui atteste que j’avais pris des cours avec elle. Depuis lors, je n’ai rien entrepris et me suis débrouillée par moi-même.
Je pensais que comme il était né avant l’entrée en vigueur de la loi, je n’étais pas dans l’obligation de détenir une autorisation. Pour vous répondre, je ne me souviens pas avoir reçu un courrier de la commune me demandant de me mettre en règle.
(…)
D. 7 Le chien Baxxter a-t-il suivi la formation obligatoire en matière d’éducation par la Société canine suisse, et si oui où et quand ?
R Hormis les cours qu’on a suivis ensemble avec Mme Y.________, personne à part moi ne l’a éduqué.
(…)
D. 10 Comment décririez-vous le comportement de votre chien ?
R Hormis à la période de l’adolescence, durant laquelle il a été pénible, il a toujours gardé le même comportement. C’est un chien plutôt gentil, sans agressivité envers moi ou mon ami. Il est toujours content de voir les gens.
Pour vous répondre, je sais qu’il a blessé le chien de Mme Z.________ lorsqu’ils jouaient ensemble et que ce dernier a dû recevoir des soins. »
J. Dans ses déterminations du 5 mars 2010, le SCAV a conclu au rejet du recours. X.________ a pour sa part confirmé ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 29 mars 2010.
Par courrier du 30 mars 2010, la cheffe du DSE a informé X.________ que la décision attaquée pouvait être modifiée à son détriment et l’euthanasie de « Baxxter » prononcée ; elle lui donnait un délai pour se déterminer à ce sujet ou retirer son recours. L’intéressée a maintenu son recours en date du 15 avril 2010.
K. Le 21 avril 2010, la cheffe du DSE a rendu la décision suivante :
« I. Le recours interjeté par X.________ visant à obtenir la restitution du chien Baxxter (ME ********) et contestant l’interdiction de détenir un chien dangereux pour une durée indéterminée est rejeté.
II. Les chiffres 1 et 3 de la décision du 18 décembre 2009 du Vétérinaire cantonal sont modifiés en ce sens que l’euthanasie du chien Baxxter est ordonnée. Cette mesure doit être effectuée auprès d’un vétérinaire du choix de X.________, dans un délai échéant le 1er juin 2010. La recourante doit fournir une attestation du vétérinaire ayant procédé à cette euthanasie dans un délai échéant le 10 juin 2010.
III. Le chiffre 2 de la décision du Vétérinaire cantonal du 18 décembre 2009 est confirmé.
IV. Les frais du présent recours, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais payée par celle-ci. »
L. Le 21 avril 2010, le président de la SVPA a spontanément envoyé un courrier à la cheffe du DSE, pour lui faire part de son indignation quant à sa décision d’enlever « Baxxter » de la fourrière cantonale de Sainte-Catherine et de le faire transférer ailleurs.
M. Le 21 avril 2010, suite à son déplacement, une évaluation comportementale a été effectuée sur « Baxxter ». L’on peut en retirer ce qui suit :
« 5. Contrôle et inhibition
• Inhibition à la morsure parfaite (on ne sent pas les dents – testées en situation calme et en mouvement).
• Le chien se contrôle très bien, même en présence de « petites récompenses ».
6. Remarques de l’évaluateur
Le chien n’a présenté aucun signe d’agressivité pendant le déroulement du test. Il est bien équilibré et se contrôle bien en présence de différentes situations (bruit, véhicule à moteur, croisement de personnes, croisement de congénères).
Il est parfaitement gérable en marche en laisse et n’exerce pas de traction excessive après s’être défoulé.
L’obéissance de base est bonne (chien de famille), pourrait être encore améliorée car ce chien est très attentif et présente un bon potentiel d’apprentissage.
Présence d’une blessure cutanée au dessus de l’œil gauche. »
Une autre évaluation du comportement de « Baxxter » a été effectuée le 16 juin 2010 dans les locaux de la fourrière en présence d’un collaborateur spécialisé du service. Le rapport qui a ensuite été établi précise notamment ce qui suit :
« 9. Conclusion
Ce chien n’a manifesté aucun comportement agressif pendant le déroulement de l’évaluation ni envers des personnes ni à l’encontre de ses congénères.
Il recherche spontanément le contact, il est stable et se contrôle très bien en présence de congénères.
L’hypersécrétion salivaire et le léchage cessent lorsque le chien est occupé ou en présence d’une personne ou d’un congénère. Ces manifestations sont très probablement la conséquence d’un manque de contacts sociaux et d’un ennui profond. Ce chien a besoin que l’on s’occupe de lui et recherche continuellement une présence à ses côtés.
Le chien est sorti quotidiennement depuis le 9 juin 2010 avec différents chiens (femelles).
Lors de l’évaluation du chien le collaborateur spécialisé du service a observé que le chien peut être maîtrisé (ce jour, dans cette situation, dans cet environnement) et qu’aucun problème de dangerosité ou de peur n’ont été décelés. »
N. Par acte du 25 mai 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision de la cheffe du DSE du 21 avril 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit autorisé le replacement de « Baxxter » chez elle et, alternativement, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit autorisé le replacement de « Baxxter » chez elle sous conditions, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses observations du 28 juin 2010, le SCAV a conclu, en substance, à l’admission partielle du recours, s’opposant à la décision d’euthanasie, mais estimant qu’il ne paraissait pas possible de restituer à la recourante « Baxxter », qui pourra par contre parfaitement s’épanouir auprès d’un nouveau détenteur qualifié pour s’occuper de ce type de chien. Dans ses déterminations du 5 juillet 2010, la cheffe du DSE a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
Le 21 juillet 2010, la présente procédure de recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise mise en œuvre dans le cadre de l’enquête pénale.
En réponse à une demande du juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte du 14 juillet 2010 en charge de la plainte pénale déposée par AB.________, un médecin de l’Hôpital de l’enfance a indiqué, le 9 août 2010, avoir vu l’enfant les 11 janvier et 26 avril 2010 ; il a alors constaté que les cicatrices résiduelles étaient si discrètes qu’il n’a pas fait de photos, estimant qu’on n’y verrait rien.
Le 11 septembre 2010, la doctoresse F.________, vétérinaire comportementaliste, désignée comme experte dans le cadre de l’enquête pénale ouverte suite aux lésions causées par « Baxxter » et appelée à se déterminer notamment sur la dangerosité du chien en question, a rendu son rapport, qui a été versé au dossier. Il en ressort notamment ce qui suit :
« 10. Quel est le comportement du chien Baxxter en général ?
Selon les renseignements recueillis dans le dossier (annexe 2), par des questions spécifiques (annexe 3) et l’observation lors de l’évaluation, le comportement social de Baxxter peut être décrit comme équilibré avec les humains, joyeux lorsqu’il est en contact social avec des humains, indifférent ou assertif avec les autres chiens. Les signaux de communication avec chiens et humains semblent présents et corrects, ainsi que leur lecture. Le comportement alimentaire a été perturbé ; le comportement sexuel devrait être exploré plus spécifiquement (voir annexe 4). La présence d’un ptyalisme (hypersalivation) lorsque le chien est dans son box peut parler pour un état pré-anxieux. Les circonstances du ptyalisme et du prolapsus de la verge ainsi que la perte de poids passagère peuvent parler pour un trouble émotionnel en relation avec l’isolement social (absence ou insuffisance de contacts sociaux ; le chien est un animal social obligatoire). Un diagnostic plus précis nécessiterait une recherche plus approfondie auprès de l’autorité de dépôt et d’autres questions aux détenteurs du chien (voir annexe 4), et sur un plus long terme.
(…)
11. Selon les tests de comportement canin que vous avez faits, Baxxter
a. Est-il suffisamment éduqué ?
Baxxter a montré un niveau variable d’obéissance selon les items de l’évaluation, certains étant très bons (note maximale) et d’autres insuffisants (note minimale). Ceci permet de dire que Baxxter a des lacunes dans son éducation. Il tire sur la laisse dans certaines circonstances et ne revient pas toujours au rappel. Il lui arrive de sauter sur les personnes pour saluer.
C’est un chien de 5 ans qui devrait avoir appris à se comporter dans ces circonstances. En revanche, ce n’est pas une catastrophe non plus ; durant l’évaluation, Baxxter a montré un niveau variable d’obéissance selon les items, certains étant très bons (note maximale) et d’autres insuffisants (note minimale).
Il y a eu probablement un manque de suivi dans le travail d’éducation de base, ce qui ressort aussi du questionnement de la propriétaire (cours dans le jeune âge du chien, puis arrêt des cours et travail autodidacte). Le travail d’apprentissage pendant l’évaluation et les observations de l’autorité de dépôt (annexes 1 et 3) montrent que c’est un chien qui apprend rapidement et facilement.
b. Est-il agressif en général ?
Non, mis à part dans la situation décrite en 11c, Baxxter n’a pas montré d’agression dans les circonstances évaluées. Au contraire, Baxxter est un chien extrêmement sociable (qui recherche le contact social et les interactions) vis-à-vis de l’humain.
c. Est-il agressif en cas de croisement avec un autre chien ?
Son comportement social en présence d’un mâle qui essaie de s’imposer et n’est pas sûr de lui peut raisonnablement laisser prévoir une agression hiérarchique. Cette dernière est physiologique (normale) mais non souhaitée dans le cadre de notre société. En présence d’un mâle sûr de lui, Baxxter montre des signaux calmants et évite la situation.
Selon la définition introduite précédemment (question 6), la réponse est nuancée : Baxxter peut montrer une agression vis-à-vis d’un chien qui cherche à s’imposer et n’est pas sûr de lui. Dans la pièce 5 du dossier, Mme Z.________ parle de blessures infligées à son propre chien. Baxxter peut également ignorer ou éviter un chien mâle. Il vit avec un autre chien sans problème, et est promené avec deux autres chiens sans problèmes.
(…)
Ainsi, Baxxter peut montrer une agression vis-à-vis d’un congénère. Selon nos observations lors de l’évaluation, toutes les séquences de ce comportement sont présentes ; le comportement est en relation avec les signaux émis par l’autre chien ; cette agression est donc physiologique (normale). Des mesures auraient pu s’imposer dans de telles circonstances (amélioration du contrôle sur le chien par des cours d’éducation).
d. Est-il agressif en cas de croisement avec une poussette ?
Lors de l’évaluation, Baxxter ne s’est pas montré agressif vis-à-vis d’un pousse-pousse ouvert vers l’avant, avec une barre de protection horizontale. Il a montré des signaux calmants et a regardé en posture basse le conducteur de la poussette qui vociférait. Cela signifie qu’il tente d’apaiser cette situation conflictuelle et non qu’il entre en agression.
Les deux situations avec le pousse-pousse (croisement avec arrêt, croisement simple) ont été source d’inquiétude pour Baxxter ; cela pourrait être dû à une mauvaise expérience liée à une poussette, aux diverses évaluations qui ont été faites avec une poussette, ainsi qu’aux signaux émis par les personnes présentes, notamment la conductrice de la poussette qui vocifère (probablement par peur, ce qui peut être comparé à une agression d’autodéfense). Lors de l’évaluation, Baxxter se positionne finalement du côté de la personne qui conduit le pousse-pousse.
e. Est-il curieux en général ?
Oui, dans le cadre de l’évaluation, Baxxter peut être considéré comme curieux et intéressé par ce que font les humains et par son environnement.
f. Est-il curieux en cas de croisement avec un autre chien ?
Curieux n’est pas le terme. Il est attentif vis-à-vis du chien qui vient en face, il l’observe et communique avec ce dernier notamment par sa posture et ses mimiques.
g. Est-il curieux en cas de croisement avec une poussette ?
Lors de l’évaluation, Baxxter s’est montré curieux lors de la rencontre avec le pousse-pousse. Il a montré de l’intérêt et a suivi la personne qui conduit le pousse-pousse lorsqu’on l’a laissé faire.
12. Compte tenu de vos connaissances, de vos observations et des éléments contenus dans le dossier, quelle hypothèse privilégiez-vous en ce qui concerne les faits reprochés au chien Baxxter (morsure/pincement/griffure suite à une attaque / à de la curiosité) ?
Les faits rapportés lors de l’accident et les descriptions des blessures étant soit incomplets, soit contradictoires, j’ai procédé par élimination pour répondre à cette question, sur la base des éléments du dossier et de l’évaluation, des blessures de l’enfant BB.________, de l’empreinte laissée par les dents (annexe 6) et de la taille des pattes.
En tenant compte du fait que le chien aurait pu venir par deux fois au contact de l’enfant avec sa tête (une fois vers la tête, une fois vers l’épaule), que le chien aurait pu être frappé avec des clés sur la tête, qu’une personne aurait pu vociférer à côté du chien, je privilégie un impact de dents (canine et incisives 204, 203, 202 selon Triadan) ou de griffes. Les motivations possibles pourraient être la curiosité, le jeu ou la salutation. Dans les trois cas, la réaction du chien est plus probablement due à un manque d’éducation et/ou de contrôle du chien par le détenteur lors du croisement d’un pousse-pousse.
L’hypothèse d’un comportement d’agression ou de chasse peut être raisonnablement considéré comme improbable, même si celui-ci ne pourra jamais être totalement exclu.
(…)
La curiosité, une salutation ou un jeu sont possibles voire probables au vu du comportement général de Baxxter. En effet, Baxxter a sauté contre une personne pour la saluer lors de l’évaluation et il aime les contacts sociaux avec l’humain. Il est aussi curieux. Il a pu sauter sur le pousse-pousse par curiosité, pour saluer ou pour jouer, tout comme il a pu donner un coup de tête à l’enfant BB.________ dans les mêmes circonstances. Un éventuel mouvement dans le pousse-pousse peut le rendre intéressant, et le chien peut y réagir. La survenue de tels comportements est souvent imprévisible.
Une morsure a été décrite sur une fillette au croisement dans une entrée, alors que Baxxter avait environ un an. Très peu de précisions sont apportées à cet accident. Il s’est passé 4 ans entre les deux événements. Aucun élément fiable ne peut être retenu pour l’évaluation de l’accident avec l’enfant BB.________, si ce n’est l’antécédent lui-même (voir question 14).
Les différents rapports médicaux ne permettent pas de tirer des conclusions sur le type de morsure ou de blessure, car ils sont tous différents les uns des autres. (…)
Ceci nous amène à la conclusion que dans cet accident, les signes précurseurs d’une agression faisant partie du répertoire social du chien sont absents, non visibles ou n’ont pas été observés ou décrits ni par la maman de la victime, ni par la conductrice des chiens. Or, pour ce qui a pu être observé lors de l’évaluation, les signaux de communication semblent présents et complets. Les signes précurseurs d’un comportement de chasse sont absents, non visibles, ou n’ont pas été observés ou décrits ni par la maman de la victime, ni par la conductrice des chiens.
Un comportement d’agression ou de chasse est à considérer raisonnablement comme improbable.
(…)
14. Avez-vous des observations à formuler ?
Pour le chien Baxxter, il est intéressant de faire une analyse de risque.
Le risque de survenue d’un accident est la résultante de la gravité et de la probabilité. L’accident potentiel est dans ce cas lié au fait que Baxxter a des lacunes en éducation, non au fait qu’il est agressif. C’est donc le risque d’accident par défaut de contrôle et non le risque d’accident par agression qui entre en ligne de compte.
Au vu du format du chien, du défaut d’obéissance et de contrôle, la gravité d’un accident potentiel pourrait être considérée comme faible à modérée. Au vu des antécédents, du défaut de prise de conscience des détenteurs, du manque de contrôle sur le chien, de l’image du chien, la probabilité de survenue d’un accident est modérée si Baxxter est laissé sans contrôle avec des enfants en bas âge. Le risque de survenue d’un accident avec Baxxter est donc d’environ 1 à 2 / 4 (selon Zoopsy). C’est un risque légèrement supérieur au risque que représente tout chien de près de 30 kg avec des lacunes d’éducation ; ceci est surtout le fait des antécédents.
L’analyse de risque permet de mettre en évidence que le chien Baxxter peut présenter un risque pour la population en présence d’enfants en bas âge. L’expertise permet de dire que le risque est lié de manière probable au manque de contrôle et d’éducation du chien, et de manière improbable à une forme d’agression ou un comportement de chasse. La gestion de ce type de risque est de l’ordre de l’éducation et du contrôle du chien dans le public (laisse dans le public, respect des distances de sécurité).
Baxxter devrait être sous la garde d’une personne ayant une bonne expérience des chiens, consciente du risque représenté par chaque chien et par Baxxter en particulier, travaillant sur la base du renforcement positif, utilisant la punition de manière adéquate (c’est-à-dire modérément et de manière ciblée) et surtout ayant du temps à consacrer à ce chien qui a besoin de présence humaine et d’un rythme de vie régulier. Des cours d’éducation devraient être suivis, basés sur le renforcement positif.
Au vu de la suspicion énoncée en 10, je recommande un suivi ponctuel chez un vétérinaire comportementaliste afin d’écarter toute pathologie anxieuse et, le cas échéant, d’y remédier de manière optimale. »
Dans son mémoire complémentaire du 15 octobre 2010, la recourante a maintenu ses conclusions ; il en est de même pour la cheffe du DSE dans ses déterminations du 15 octobre 2010.
O. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. La recourante a requis différentes mesures d’instruction ainsi que la tenue d’une audience. Il n’a pas été donné suite à ces requêtes. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du tribunal. Les mesures d’instruction requises, ainsi que la tenue d’une audience n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
2. La recourante estime que la décision attaquée procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves.
a) Aux termes de l’art. 98 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.; 5P.438/2006 du 17 janvier 2007 consid. 3.1).
b) La recourante fait valoir ce grief en premier lieu s’agissant des circonstances ayant conduit au séquestre de « Baxxter » le 14 décembre 2009, soit cinq jours après l’incident lors duquel le chien a blessé l’enfant.
Par décision du 14 décembre 2009, en application notamment de l’art. 26 de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), le Vétérinaire cantonal a procédé au séquestre provisoire de « Baxxter » et ordonné l’examen de l’animal par la vétérinaire comportementaliste du SCAV. Dans le cadre du recours contre la décision du SCAV du 18 décembre 2009 interjeté par l’intéressée auprès de la cheffe du DSE, celle-ci a rendu, le 25 janvier 2010, une décision sur mesures provisionnelles rejetant la requête de mesure provisionnelles déposée par X.________ le 15 janvier 2010, confirmant ainsi le séquestre de « Baxxter » ; cette décision n’a pas été contestée. Il convient ainsi de relever que la décision de la cheffe du DSE du 25 janvier 2010 sur mesures provisionnelles, étant entrée en force, ne fait pas l’objet du présent recours. Il s’ensuit que n’ont pas à être examinées en l’espèce les circonstances dans lesquelles le séquestre de « Baxxter » a été prononcé. L’on peut de toute manière noter que, au vu des considérants qui suivent, un tel séquestre était tout à fait justifié.
c) La recourante fait valoir le même grief en relation avec le fait que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de nombre de points soulevés par le Vétérinaire cantonal dans ses déterminations du 5 mars 2010. L’on ne voit pas en quoi le fait de ne pas prendre en compte tous les éléments de ces déterminations procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves. En effet, de telles déterminations, qui se basent sur les éléments du dossier à disposition de l’autorité de première instance, puis de l’autorité de recours, comprennent avant tout des éléments d’appréciation et non de fait, que la cheffe du DSE, dans le cadre du recours qui lui était soumis, avait toute liberté de faire siens ou non, conformément à l’art. 89 LPA-VD.
Le fait que la cheffe du DSE n’ait pas tenu compte de la télécopie que lui avait spontanément envoyée le président de la SVPA le 21 avril 2010 et dont le contenu relève d’une opinion personnelle ne procède pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves.
d) Quant au fond, l’on ne saurait plus particulièrement considérer que l’autorité intimée aurait établi les faits de manière inexacte s’agissant des blessures infligées à l’enfant BB.________. Au vu des pièces figurant au dossier, elle a en effet laissé ouverte la question de savoir si les blessures avaient été infligées par une griffure ou une morsure de « Baxxter ». De plus, même si les rapports médicaux présentent des différences, il n’en demeure pas moins que, ainsi que le relève la cheffe du DSE, l’enfant a subi des blessures proches de l’œil gauche, infectieuses, ayant nécessité plusieurs traitements sous anesthésie générale ainsi qu’une hospitalisation de plusieurs jours.
Enfin, la recourante n’expose pas en quoi, s’agissant de son manque de maîtrise de « Baxxter », l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu’à une appréciation arbitraire des preuves. Sur ce point, elle se borne à critiquer le raisonnement juridique de l’autorité intimée, lorsque celle-ci considère qu’elle n’est pas capable de maîtriser son chien et que, notamment pour cette raison, l’euthanasie de « Baxxter » doit être prononcée et qu’il lui est interdit de détenir un chien potentiellement dangereux.
e) Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante selon lequel la d¿ision attaquée procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et d’une appréciation arbitraire des preuves n’est pas fondé.
3. La recourante conteste l’euthanasie de « Baxxter » ordonnée par la cheffe du DSE, faisant valoir qu’une telle mesure consacrerait une violation des principes de proportionnalité et de légalité, serait arbitraire et constituerait une restriction inadmissible à son droit de propriété.
a) La loi sur la police des chiens, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, contient en particulier les dispositions suivantes:
« Art. 1 But
1 La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives.
Art. 3 Chiens potentiellement dangereux et dangereux
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.
2 Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux articles 25 et suivants.
Art. 16 Sociabilisation et maîtrise
1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.
2 Tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les disposition de la loi sur la faune.
Art. 18 Interdictions
1 Il est interdit :
(…)
d. de mettre en vente ou de placer des chiens considérés comme dangereux.
Art. 26 Expertise
1 Tout chien suspect d’agressivité fait l’objet d’une expertise. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.
2 Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l’encontre du chien ou du détenteur, notamment d’imposer :
a. de suivre des cours d’éducation canine ;
b. de tenir le chien en laisse ;
c. le port de la muselière ;
d. la désignation des personnes autorisées à détenir un chien ;
e. en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié.
(…)
Art. 28 Mesures d’intervention
1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l’ampleur des dispositions agressives, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien ;
b. interdire la détention d’un chien particulier ;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;
d. ordonner une stérilisation ou une castration ;
e. ordonner l’euthanasie d’un chien ou d’une portée sous réserve de l’article 120 du code rural et foncier.
(…) »
Quant à l’art. 2 du règlement d’application de la LPolC (RLPolC ; RSV 133.75.1), il prévoit ce qui suit :
« 1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:
- American Staffordshire Terrier (Amstaff),
- American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier),
- Rottweiler
2 Les chiens dont l’un des géniteurs fait partie d’une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens potentiellement dangereux.
3 Il appartient au détenteur de fournir au service chargé des affaires vétérinaires (ci-après : le service) toute information permettant d’établir l’origine du chien, soit sa race et celle de ses géniteurs. »
L’euthanasie apparaît comme la plus sévère des mesures mentionnées aux art. 26 et 28 LPolC (cf. à ce propos le commentaire des articles contenu dans les travaux préparatoires de la LPolC [Bulletin du Grand Conseil – BGC – août-septembre 2006, p. 2828] qui parle de « mesure la plus radicale pour le chien » ; voir également ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3 qui qualifie l’euthanasie de « mesure ultime »).
b) Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).
4. a) C’est en fonction des dispositions agressives des chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à la levée de l’effet suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé qu’il n’était en tout cas pas arbitraire de considérer qu’il existait un intérêt public important à exécuter une telle décision et que les chances de succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher sans présenter de signes d’agressivité, même par un expert en approche basse et après une heure de consultation. Le comportement général de l’animal était celui d’un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en posture haute. La structure hiérarchique n’était pas claire, la bête n’obéissant que si elle le voulait bien (ATF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision d’euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. Il ressortait de l’expertise que les blessures infligées n’étaient pas adaptées à une simple remise à l’ordre, mais qu’elles trahissaient un manque d’inhibition à la morsure et que l’agression devait être qualifiée d’agression par irritation ; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus que le comportement du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convenait de relever que les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées étaient restées sans effet (GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). S’agissant d’un chien qui avait griffé au visage un enfant de dix-neuf mois et causé une blessure assez profonde, qui avait dû être suturée, le Tribunal fédéral n’a pas prononcé l’euthanasie de l’animal en question, mais a en revanche confirmé les mesures de sécurité ordonnées et le fait qu’un test de maîtrise soit passé avec le chien par les époux détenteurs de l’animal et par toute autre personne susceptible de le promener régulièrement. L’évaluation qui avait été effectuée sur le chien retenait que celui-ci était vif et assez brusque, même s’il ne manifestait pas de comportement agressif ; il avait fugué une fois détaché et sa maîtresse avait eu de la peine à le faire revenir. Les grands-parents de l’enfant avaient expliqué que le chien avait griffé l’enfant en tendant sa patte vers sa gamelle (ATF 2C_673/2009 du 19 avril 2010).
b) Au vu des éléments du dossier, l’euthanasie représente en l’espèce une mesure disproportionnée. Un chien doit en effet être euthanasié « en cas de récidive ou de problèmes graves » (art. 26 al. 2 let. e LPolC). Il s’agit de la plus sévère des mesures d’intervention à disposition du SCAV, qui doivent être « graduées en fonction de l’ampleur des dispositions agressives » (art. 28 al. 1 let. e LPolC). Or, en l’espèce, les expertises et les rapports d’observation concordent sur ce point : « Baxxter » n’est pas un chien agressif. S’il se peut certes qu’il ait un fond anxieux, c’est au contraire un animal stable, équilibré et « extrêmement sociable (qui recherche le contact social et les interactions) vis-à-vis de l’humain » (expertise F.________, ch. 11, let. b, p. 7) ; il présente également une très bonne inhibition à la morsure (rapport d’observation du 21 avril 2010 et annexe 1 à l’expertise F.________, ch. 3, let. j). Le risque d’accident que présente « Baxxter » est ainsi « lié au fait [qu’il] a des lacunes en éducation, non au fait qu’il est agressif. C’est donc le risque d’accident par défaut de contrôle et non le risque d’accident par agression qui entre en ligne de compte » (expertise F.________, ch. 14, p. 10). Si « Baxxter » est laissé sans contrôle avec des enfants en bas âge, ce risque est jugé modéré. Il est « légèrement supérieur au risque que représente tout chien de près de 30 kilos avec des lacunes d’éducation » (ibid.). Un comportement d’agression ou de chasse à l’origine de l’incident du 9 décembre 2009 a ainsi été raisonnablement considéré comme improbable, celui-ci découlant d’un manque d’éducation ou de contrôle de « Baxxter » par le détenteur. Dans son expertise (cf. ch. 12 et 14), la doctoresse F.________ indique certes qu’une fillette aurait été mordue alors que « Baxxter » avait environ un an. Ainsi que le note l’experte, très peu de précisions sont cependant apportées à cet incident ; on ignore ainsi tout des circonstances de cette morsure.
Les vétérinaires comportementalistes s’entendent également pour dire que des mesures d’éducation et de contrôle du chien suffisent. A cet égard, l’on ne saurait craindre que « Baxxter » soit incorrigible. Selon le rapport d’observation du 21 avril 2010, « L’obéissance de base est bonne (chien de famille), pourrait être encore amélioré car ce chien est très attentif et présente un bon potentiel d’apprentissage ». Selon l’expertise F.________, « Le travail d’apprentissage pendant l’évaluation et les observations de l’autorité de dépôt (…) montrent que c’est un chien qui apprend rapidement et facilement » (ch. 11, let. a, p. 7). On peut ainsi considérer que le placement de « Baxxter » auprès d’une personne compétente permet de faire face au risque que représente l’animal en question et que l’euthanasie constitue une mesure disproportionnée. Il convient d’ailleurs de relever à ce propos qu’aucun des experts consultés n’a préconisé la mise à mort de « Baxxter ».
La prise en compte par l’autorité intimée, dans l’examen du cas, des blessures infligées par « Baxxter » à l’enfant BB.________ n’apparaît en outre pas pertinente. Ces blessures se sont heureusement révélées beaucoup moins graves que pouvaient le laisser craindre, au début, l’infection et l’œdème qui leur étaient associés. Mais, surtout, la gravité des blessures ne serait en l’occurrence pertinente que si elle était révélatrice d’un comportement agressif du chien, ce qui n’est pas le cas s’agissant de « Baxxter ». Un animal peut malencontreusement provoquer une grave blessure sans qu’on puisse en déduire automatiquement qu’il est dangereux.
c) Compte tenu notamment de la jurisprudence citée au consid. 4a, la mesure de placement telle qu’elle avait été préconisée par le SCAV est adéquate. Il découle en effet des différentes expertises que « Baxxter » ne saurait être considéré, au sens des art. 3 al. 2 et 18 al. 1 let. d LPolC, comme dangereux de sorte qu’il ne puisse être placé.
d) La question peut enfin se poser de savoir si des mesures complémentaires au placement ne devraient pas être ordonnées. L’on peut citer à ce propos l’expertise de la doctoresse F.________ :
« 13. Compte tenu du niveau d’éducation canine apporté à Baxxter, quelle(s) mesure(s) aurai(en)t dû être prise(s) pour sa promenade (laisse longue/courte, muselière, seul ou en compagnie d’un seul ou plusieurs chiens, etc.) ?
Baxxter est un chien relativement lourd (26kg800 aujourd’hui) qui tire à la laisse. Il est réactif vis-à-vis de certains mâles et ne revient pas toujours au rappel. Il aurait dû être promené seul ou avec un chien parfaitement contrôlé et calme. Au vu de ce qui a été observé et décrit quant au niveau de socialisation du chien vis-à-vis de l’humain, la muselière n’est pas indiquée. La longueur de la laisse est à adapter aux situations : un croisement sur un trottoir devrait se faire avec une laisse standard (environ 1m40) ; s’il n’y a pas suffisamment de place, le chien peut être tenu plus court ou on peut descendre du trottoir. Les distances de sécurité sont ainsi respectées.
Toutefois, nous ne connaissons pas le niveau de socialisation de Baxxter vis-à-vis des enfants, ni ses réactions habituelles (voir annexe 4). Si elles étaient de l’ordre notamment de la peur (évitement, grognement, aboiements, hérissement de poils, …), une muselière aurait éventuellement été indiquée. Afin que cette question soit éclaircie, je poserais les questions de l’annexe 4 concernant les enfants à la propriétaire de Baxxter. »
Il appartiendra néanmoins au SCAV de déterminer si des mesures complémentaires, telles que celles auxquelles se réfère la doctoresse F.________ dans son expertise, apparaissent justifiées en l’espèce.
e) L’ensemble des éléments du dossier, en particulier le fait que « Baxxter » ne présente pas de comportement agressif et qu’il est susceptible d’être encore éduqué, ainsi que le relèvent les vétérinaires comportementalistes consultés, permettent de constater que la décision d’euthanasie prise l’autorité intimée est disproportionnée. Il se justifie ainsi de lever le séquestre de « Baxxter » et de confirmer la mesure de placement telle qu’elle avait été préconisée par le SCAV.
Dans la mesure où elle ordonne l’euthanasie de « Baxxter », la décision attaquée ne peut en conséquence être maintenue.
5. La recourante conteste également l’interdiction qui lui est faite de détenir un chien potentiellement dangereux, faisant valoir qu’une telle interdiction violerait les principe de proportionnalité, de légalité et d’égalité de traitement ainsi que sa liberté personnelle.
a) Outre les art. 3, 16, 26 et 28 LPolC et 2 RLPolC précités, l’on peut sur ce point citer les dispositions suivantes de la LPolC :
« Art. 4 Détenteur de chien
1 Toute personne ayant la garde d’un chien est considéré comme détenteur.
Art. 12 Autorisation de détention
1 La détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département).
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi de l’autorisation qui doivent notamment porter sur :
- les qualités et les connaissances canines du détenteur ;
- la provenance du chien et ses conditions de détention ;
- l’obligation de suivre régulièrement des cours d’éducation canine dès l’acquisition du chien.
3 Le détenteur d’un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu’avec l’autorisation du département.
4 Le département peut également assortir l’autorisation de charges particulières.
Art. 29 Nouvelle acquisition
1 Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l’autorisation du service.
2 Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :
a. la réussite de l’examen prévu à l’article 31 ;
b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l’acquisition d’un nouveau chien.
3 Si l’interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.
Art. 36
Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d’un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d’Etat conformément à l’article 3, alinea 1 de la présente loi. »
Quant au RLPolC, l’on peut citer les dispositions suivantes :
« Art. 9 RLPolC (art. 12 LPolC)
1 L’octroi d’une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l’article 12 de la loi est soumis aux conditions suivantes :
a. le détenteur est majeur et n’a fait l’objet d’aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;
b. le détenteur n’est pas sous tutelle ou curatelle ;
c. le détenteur est titulaire nominativement d’une assurance RC ;
d. le détenteur n’a pas été condamné pénalement pour crime ou délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;
e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse de son chien ;
f. le détenteur ne présente pas d’addiction à l’alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;
g. le détenteur justifie d’une expérience cynologique suffisante ;
h. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d’obéissance et de maîtrise au sens de l’article 11 du présent règlement ;
i. le chien ne provient pas d’un élevage réputé dangereux ;
j. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies.
2 Le service peut vérifier les conditions de détention actuelles ou futures du chien.
3 Dans des cas dûment justifiés, le service peut alléger ces exigences.
Art. 10 (art. 12 LPolC)
1 Le détenteur justifie d’une expérience cynologique suffisante au sens de l’article 9 du présent règlement s’il a fréquenté régulièrement et pour une durée minimale de 2 ans, en tant que détenteur habituel, avec le chien qui fait l’objet de la demande d’autorisation, des cours d’éducation canine agréés par le service. Les cours suivis avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être reconnus par le service.
2 Si aucun cours n’a été suivi ou que la durée minimale de fréquentation des cours n’a pas été atteinte, la date de début ou de reprise des cours doit se situer au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’échéance du délai transitoire de 6 mois fixé pour l’annonce, au sens de l’article 36 de la loi. Lorsqu’un chien est acquis après l’échéance, le même délai de 30 jours est applicable, dès la date d’acquisition.
Une attestation de suivi doit être fournie au service au début et à la fin du cours. Après avoir reçu la première attestation et si les autres conditions de l’article 9 sont remplies, le service délivre une autorisation de détention provisoire pour la durée du cours d’éducation canine.
Art. 11 (art. 12 LPolC)
1 Tout chien potentiellement dangereux au sens de l’article 3 de la loi fait l’objet d’un test de conduite, d’obéissance et de maîtrise, effectué en présence de son détenteur habituel, par les spécialistes désignés par le service, lequel en fixe les modalités. En fonction des circonstances, le service peut décider de faire évaluer le chien sans la présence du détenteur.
2 (…)
Art. 12 (art. 12 LPolC)
1 Lorsqu’un chien potentiellement dangereux au sens de l’article 3 de la loi est détenu dans un même ménage avec un ou plusieurs autres chiens, l’autorisation au sens de l’article 12 de la loi indique notamment qu’il est interdit d’augmenter la meute ou de remplacer les chiens morts ou cédés à des tiers.
Art. 13 (art. 12 LPolC)
1 Les détenteurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation mais dont le chien n’est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l’article 9 du présent règlement. A défaut, le chien est placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement. Dans tous les cas, l’identité du nouveau détenteur est communiquée dans un délai de 5 jours au service.
Art. 14 (art. 12 LPolC)
1 L’autorisation peut être retirée en tout temps si les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies. De surcroît, toute infraction à la loi, au présent règlement ou à la législation sur la protection des animaux peut également constituer un motif de retrait.
Art. 18 (art. 28 LPolC)
1 L’interdiction de détention au sens de l’article 28, lettre b) de la loi, signifie que la détention d’un chien particulier, répondant à des critères définis par le service, notamment sa race, sa morphologie, son poids, son tempérament ou son caractère, peut être interdite. »
b) Le Tribunal fédéral a confirmé une interdiction faite au propriétaire de deux chiens de détenir pour une durée indéterminée un chien d’une race dite d’attaque et pendant cinq ans un chien d’une autre race. Il a tenu compte du fait que les deux animaux en question, définis comme chiens dangereux, avaient échappé à l’intéressé à quatre reprises, causant chaque fois des dommages non négligeables à des personnes et des chiens et que, de plus, l’attitude du propriétaire, notamment sa propension à reporter sur les tiers ce qui était de sa responsabilité, faisaient de lui une personne qui n’était pas apte à détenir des chiens, en particulier des chiens dangereux (ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.1). Le Tribunal cantonal a également confirmé une interdiction faite à un recourant de détenir un chien potentiellement dangereux pendant une période de deux ans. Son chien avait en effet agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas ; les agressions avaient été qualifiées d’agressions par irritation. L’intéressé n’était par ailleurs pas à même de détenir un tel chien, tant au vu de son incapacité physique à maîtriser l’animal, que de ses lacunes et son manque de volonté de l’éduquer en fonction des risques qu’un tel animal peut présenter. A cela s’ajoutait que le recourant n’avait pas jugé utile de suivre les injonctions des autorités, pourtant prononcées à plusieurs reprises sous menace des peines prévues par l’art. 292 CP (GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 4).
c) En l’occurrence, la recourante, propriétaire de « Baxxter », fait tout d’abord valoir qu’elle ne le détenait pas au moment de l’incident du 9 décembre 2009. Il n’en demeure pas moins qu’elle doit également en être considérée comme détentrice, et plus particulièrement comme détentrice habituelle, la détention d’un chien pouvant être partagée entre plusieurs personnes. Lors des travaux préparatoires, un député a ainsi qualifié le propriétaire d’un chien de « détenteur à long terme » (BGC septembre 2006 p. 3222). Un tel détenteur, comme tout détenteur, a ainsi des obligations, telles celle d’obtenir une autorisation de détention pour chiens potentiellement dangereux (art. 12 LPolC) et de garantir la sociabilisation et la maîtrise de son chien (art. 16 LPolC). Il s’ensuit que le fait que la recourante ne promenait pas « Baxxter » au moment où l’incident s’est produit ne saurait s’opposer à ce qu’une sanction administrative soit prise à son égard.
d) Plusieurs éléments justifient le fait qu’une interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux soit prononcée à l’encontre de la recourante.
On peut tout d’abord constater que, contrairement à ce que prévoit l’art. 36 al. 1 LPolC, l’intéressée n’a pas annoncé son chien au DSE. Elle fait cependant valoir qu’elle se croyait légitimée à détenir un chien potentiellement dangereux dans la mesure où son chien avait été enregistré dans sa commune. L’art. 36 al. 1 LPolC prévoit néanmoins clairement que de tels chiens doivent être annoncés auprès du DSE par leurs détenteurs et propriétaires et la recourante ne saurait se prévaloir de son ignorance d’une obligation prévue par la LPolC. De plus, alors même que son ami, qui fait ménage commun avec elle, est propriétaire d’un chien de race Beagle croisé, dont elle est dès lors aussi détentrice, elle n’a pas non plus déposé une demande d’autorisation au sens de l’art. 12 al. 3 LPolC.
La recourante ne remplit de toute manière pas les conditions posées pour détenir un chien potentiellement dangereux. Conformément aux art. 12 al. 2 LPolC et 9 al. 1 let. h RLPolC, le détenteur doit notamment avoir réussi avec son chien le TCOM. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’après trois ans de détention de « Baxxter », elle n’a pas entièrement réussi ce test, effectué le 17 décembre 2009, le rappel de son chien ayant été considéré comme insuffisant par la vétérinaire comportementaliste du SCAV. La recourante fait à ce propos valoir que la manière dont le test a été conduit est constitutive d’une inégalité de traitement. Dès lors que l’interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux se fonde également sur d’autres éléments et qu’il découle de l’ensemble du dossier que « Baxxter » est de toute manière un chien dont l’éducation est insuffisante, un tel grief est mal fondé. L’on peut en outre relever que l’intéressée, contrairement à ce que prévoient les art. 12 al. 2 LPolC, 9 al. 1 let. g et 10 RLPolC, ne justifie pas d’une expérience cynologique suffisante. Elle n’a ainsi suivi avec son chien que six mois de cours, de juin à décembre 2006, sans terminer de formation ni obtenir un permis adéquat puis l’a éduqué en autodidacte, ainsi qu’elle l’indique elle-même. Or, l’art. 10 RLPolC prévoit que le détenteur justifie d’une expérience cynologique suffisante s’il a fréquenté régulièrement et pour une durée minimale de deux ans en tant que détenteur habituel, avec le chien qui fait l’objet de la demande d’autorisation, des cours d’éducation canine agréés par le service (al. 1). La recourante ne remplit pas non plus les conditions fixées à l’al. 2 de cette même disposition. Si, comme elle le relève elle-même dans son recours, la mise en place de tels cours a pris un certain temps, il n’en demeure pas moins qu’une telle formation existe maintenant depuis le 1er mai 2009 et que l’intéressée n’a pas indiqué avoir suivi un quelconque cours de ce type entre le 1er mai et le 9 décembre 2009.
Les expertises effectuées sur « Baxxter » démontrent d’ailleurs que ce chien a des lacunes dans son éducation. La doctoresse F.________ (cf. ch. 11, let. a de son expertise) estime qu’il y a eu probablement un manque de suivi dans le travail d’éducation de base, ce qui ressort aussi du questionnement de sa propriétaire. Elle note de plus que la réaction du chien lors de l’incident du 9 décembre 2009 relève probablement d’un manque d’éducation et/ou de contrôle (cf. ch. 12 de son expertise). A noter le fait que l’incident du 9 décembre 2009 ne serait pas le premier. Ainsi, une fillette aurait été mordue alors que « Baxxter » avait environ un an et des blessures ont été signalées par Z.________ sur ses chiens. Tout ceci démontre que la recourante fait preuve d’un manque flagrant du sens des responsabilités et ne se rend absolument pas compte des dangers qu’elle fait courir à la population et aux autres chiens en détenant un chien potentiellement dangereux, sans prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque, soit en particulier sans s’assurer que son chien reçoive une éducation adéquate et puisse ainsi être maîtrisé en tout temps. De par son comportement, elle a de la sorte violé l’art. 16 LPolC.
Le manque sérieux du sens des responsabilités de la recourante se révèle aussi dans le fait qu’elle ne s’est pas souciée de savoir, même si Z.________ est titulaire d’un diplôme de moniteur (option molosses/sanitaire) délivré par l’UCS et d’un brevet romand de gestionnaire canin délivré par la SVPA et l’UCS, si cette dernière disposait de l’autorisation, au sens de l’art. 12 LPolC, de détenir « Baxxter » et des compétences nécessaires pour le maîtriser, ce qui de fait n’était pas le cas. Lors de l’expertise du 17 décembre 2009, Z.________ n’a ainsi pas réussi l’exercice de rappel de manière satisfaisante. La recourante a même admis, dans son recours (p. 36), que cette dernière ne disposait vraisemblablement pas des connaissances cynologiques suffisantes. Elle ignorait même qu’en automne 2006, une mesure administrative avait été prononcée à l’encontre de Z.________, suite à la morsure causée à un vétérinaire par le Dobermann de celle-ci. Le dossier ne permet par ailleurs pas de déterminer si la recourante avait ou non donné des instructions particulières à Z.________ pour promener « Baxxter », les déclarations de ces dernières, en particulier à la Police cantonale le 4 février 2010, étant contradictoires sur ce point. Il découle de plus de son recours sa tendance à vouloir reporter sur Z.________ ce qui relevait de sa responsabilité, insistant en particulier sur le fait qu’au moment de l’incident, elle n’était pas présente.
Sur la base de ce qui précède, l’on ne saurait enfin considérer que la recourante remplit les conditions posées dans son expertise par la doctoresse F.________ (cf. ch. 14) pour la détention de « Baxxter », à savoir :
« Baxxter devrait être sous la garde d’une personne ayant une bonne expérience des chiens, consciente du risque représenté par chaque chien et par Baxxter en particulier, travaillant sur la base du renforcement positif, utilisant la punition de manière adéquate (c’est-à-dire modérément et de manière ciblée) et surtout ayant du temps à consacrer à ce chien qui a besoin de présence humaine et d’un rythme de vie régulier. Des cours d’éducation devraient être suivis, basés sur le renforcement positif. »
Il s’ensuit que l’interdiction faite à la recourante de détenir un chien potentiellement dangereux ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité. En effet, la sauvegarde de la sécurité publique justifie une telle mesure, prise en particulier sur la base de l’art. 28 LPolC, sachant que l’intéressée ne dispose pas de connaissances cynologiques suffisantes, ni d’un sens des responsabilités approprié à la détention d’un chien potentiellement dangereux.
e) La recourante fait néanmoins valoir qu’une telle mesure porterait atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.).
La question de savoir si et dans quelle mesure l’interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d’application de ce droit fondamental comme élément indispensable à l’épanouissement de la personne humaine est demeurée indécise jusqu’à présent (ATF 133 I 249 consid. 2 ; 2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 2 ; 132 I 7 consid. 3). Il sied de préciser qu’en principe la détention de chiens appartenant à une race déterminée n’entre pas dans le champ d’application de la liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être admise lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu’un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d’un chien (ATF 133 I 249 consid. 2).
En l’espèce, l’on ne saurait considérer qu’il y aurait atteinte à la liberté personnelle de la recourante. Celle-ci se voit en effet interdire de détenir un chien potentiellement dangereux, soit trois races de chiens seulement ; il lui est dès lors loisible de détenir tout autre type de chien. L’interdiction a de plus certes été prononcée pour une durée indéterminée ; l’art. 29 al. 3 LPolC permettra néanmoins à l’intéressée de demander le réexamen de sa situation après un délai de cinq ans. Elle ne fait enfin pas valoir avoir une relation affective avec « Baxxter » telle que le fait de s’en séparer pourrait constituer une atteinte à sa liberté personnelle. Si néanmoins tel devait être le cas, cette atteinte satisferait aux conditions posées par l’art. 36 Cst. ; elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et est proportionnée.
f) Les éléments qui précèdent conduisent le tribunal de céans à confirmer l’interdiction qui a été faite à la recourante de détenir un chien potentiellement dangereux pour une durée indéterminée. Le grief de la recourante à ce propos doit de la sorte être considéré comme mal fondé.
6. Le recours doit ainsi être admis partiellement. Le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est annulé en tant qu’il ordonne l’euthanasie de « Baxxter » et pour le reste réformé en ce sens que les chiffres 1 et 3 de la décision du Vétérinaire cantonal du 18 décembre 2009 sont confirmés, à savoir que le séquestre de « Baxxter » en faveur de la SVPA est levé et le replacement du chien autorisé aux conditions suivantes :
• le futur détenteur devra impérativement être au bénéfice d’une bonne expérience cynologique. A cet égard et avant une éventuelle adoption, son dossier devra être soumis par la SVPA au SCAV afin d’être ratifié ;
• le futur détenteur devra impérativement s’engager par écrit à suivre au minimum 100 heures de cours auprès d’un éducateur au bénéfice d’un profil 1+ (ou équivalent si détenteur domicilié en dehors du canton de Vaud), afin de pouvoir croiser des personnes, des enfants et des animaux avec un chien fixé sur son détenteur et obtenir un rappel optimal en toutes circonstances ;
• le futur détenteur devra, s’il est domicilié dans le canton de Vaud, s’engager par écrit à se soumettre à un TCOM dans un délai de 60 jours suivant l’adoption du chien.
La décision attaquée doit être pour le surplus maintenue. Dans la mesure où la recourante a obtenu partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD) et des dépens réduits lui seront octroyés (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le chiffre II du dispositif de la décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 21 avril 2010 est annulé en tant qu’il ordonne l’euthanasie du chien « Baxxter ».
III. Le chiffre II du dispositif de ladite décision est pour le reste réformé en ce sens que les chiffres 1 et 3 de la décision du Vétérinaire cantonal du 18 décembre 2009 sont confirmés.
IV. La décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 21 avril 2010 est pour le surplus maintenue.
V. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
VI. L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Département de la sécurité et de l’environnement, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.