TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********.

 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours, à Thierrens.

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Thierrens, à Thierrens.

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Commission communale de recours de Thierrens du 26 mai 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                La Municipalité de Thierrens (ci-après: la municipalité) a délivré le 21 janvier 2009 un permis de construire en faveur de AX.________ et de BX.________, portant sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n° *** du cadastre de la Commune de Thierrens.

B.                               Par courrier du 23 septembre 2009, la municipalité a informé AX.________ et BX.________ qu'elle avait décidé de mettre à leur charge les débours de la commune (soit une partie des frais du bureau technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par 2'840 fr. (100 heures à 28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr.

C.                               Le 5 octobre 2009, AX.________ et BX.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 23 septembre 2009. Par facture du 8 octobre 2009, la municipalité a mis à la charge des intéressés le montant précité de 11'297 fr. Par courrier du 27 octobre 2009 à la municipalité, AX.________ et BX.________ ont accusé réception du courrier du 23 septembre 2009 et de la facture du 8 octobre 2009 en déclarant contester la majeure partie des frais mis à leur charge. Par décision prise dans sa séance du 2 novembre 2009 et communiquée à AX.________ et BX.________ le 12 novembre 2009, la municipalité a déclaré le recours formé le 27 octobre 2009 irrecevable pour cause de tardiveté. Les intéressés ont contesté cette décision d'irrecevabilité le 13 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par courrier du 3 décembre 2009, la municipalité a indiqué au tribunal qu'elle s'était trompée en déclarant le recours irrecevable et elle a ainsi annulé sa décision.

D.                               Par décision du 9 décembre 2009 (GE.2009.0212), la juge instructrice a déclaré sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé contre la décision d'irrecevabilité de la municipalité et elle a rayé la cause du rôle dans cette mesure. La juge instructrice a également déclaré le tribunal incompétent pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la décision de la municipalité du 23 septembre 2009 et elle a transmis la cause dans cette mesure à la Commission communale de recours de Thierrens, comme objet de sa compétence.

E.                               Le 26 mai 2010, la Commission communale de recours a rendu la décision suivante, dont on extrait quelques passages:

"(…) La commission communale de recours de la commune de Thierrens (…) a été convoquée pour statuer sur votre recours contre le paiement de la facture municipale citée en titre. (…)

La commission a pu disposer de l'intégralité du dossier concernant cette affaire, qui a été soigneusement constitué par la Municipalité.

La commission a auditionné les diverses parties (…).

Fort de ces diverses auditions, toutes aussi constructives les unes que les autres, et de la documentation mise à disposition de la commission, cette dernière émet la décision suivante:

-          Les frais et débours s'élèvent effectivement à fr. 11'297.-. Il est à préciser qu'à ce jour ils continuent de progresser.

-          Sur ces fr. 11'297.-, fr. 2'766.- sont effectivement directement imputables à la construction de Mme et M. BX.________ et AX.________.

-          La facture de fr. 11'297.- doit être mise à charge pour 1/3, soit fr. 3'766.- à la Municipalité de Thierrens et pour 2/3, soit fr. 7'531.- à Mme et M. BX.________ et AX.________.

Il ressort de cette analyse que:

-          Mme et M. Y.________ ont été excessifs dans les mesures de contrôle exigées lors de cette construction par rapport à ce qui est usuellement pratiqué. Toutefois, cette approche a été dictée de par le fait que des accords passés entre les parties et qui ont abouti à l'établissement d'un nouveau permis de construire délivré le 21 janvier 2010 [sic], n'ont pas été respectés!

-          La Municipalité a probablement été influencée dans ce dossier par les exigences de contrôle exprimées par M. Y.________, étant lui-même du métier. Elle aurait dû être encore plus stricte dans la formulation des décisions prises et dans le respect de leur application.

-          Le non-respect des engagements pris par Mme et M. X.________ (…) sont, à notre sens, à l'origine des débordements constatés. (…)

La commission de recours suggère toutefois, pour éviter que ce conflit ne prenne encore plus d'ampleur et ne génère des coûts supplémentaires pour les parties, dont les citoyens contribuables de la commune de Thierrens, qu'une séance de conciliation réunisse les acteurs de ce dossier pour trouver une solution pérenne et juste. En cas d'impossibilité à résoudre cette crise, il incomberait à la Municipalité de Thierrens de prendre toutes dispositions pour que toutes les futures dépenses, hors du domaine de responsabilité de la commune, soient portées à charge des parties en conflit.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, ceci par acte écrit. (…)"

F.                                AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision le 17 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à ce que seuls les frais qui leur incombent dans le cadre du contrôle ordinaire de leur construction, par 2'766 fr., soient mis à leur charge. La Commission communale de recours s'est déterminée sur le recours le 16 août 2010 en apportant des précisions sur les éléments qui l'ont amenée à prendre la décision attaquée. AX.________ et BX.________ ont déposé un mémoire complémentaire daté du 3 septembre 2010, sur lequel les autres parties ont eu la possibilité de se déterminer, mais n'en ont pas fait usage.

Considérant en droit

1.                                Se pose la question de la recevabilité du recours, relativement à la nature de la décision attaquée.

a) Selon l’art. 74 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l’absence de décision peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (al. 2); les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b); dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

b) L'art. 74 LPA-VD, applicable aux recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, est inspiré des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Pour interpréter les notions de décisions incidentes ou finales, il convient donc de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; voir pour toutes ces questions, Bernard Corboz, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 92 et 93).

c) En l'espèce, la décision attaquée mentionne une clé de répartition des frais, 2/3 à la charge des recourants et 1/3 à la charge de la commune, mais en suggérant la mise en œuvre d'une séance de conciliation qui réunirait toutes les parties afin de "trouver une solution pérenne et juste." La décision ne met ainsi pas un terme définitif à la procédure. L'autorité intimée se contente en effet d'énumérer différents éléments qui l'ont amenée à la clé de répartition invoquée, tout en souhaitant une conciliation pour trouver une solution équitable. La possibilité de recourir est certes mentionnée dans la décision contestée, mais cet élément ne saurait, à lui seul, conférer à l'acte en question le caractère de décision finale. En effet, si l'autorité indique une voie de droit qui n'est pas ouverte, cette indication n'a pas pour corollaire de créer un recours qui n'existe pas (cf. ATF 117 Ia 297).

La décision attaquée doit ainsi être qualifiée d'incidente. Elle ne cause aucun préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, de sorte qu'elle ne peut être attaquée directement. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il convient de renvoyer le dossier de la cause à la municipalité afin qu'elle organise une séance de conciliation conformément aux vœux exprimés par l'autorité intimée. En cas d'échec de cette conciliation, il appartiendra alors à l'autorité intimée de rendre une décision finale.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Le dossier de la cause est retourné à la municipalité afin qu'elle organise une séance de conciliation. Au vu de la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée, les recourants n'avaient d'autre choix que de recourir auprès du tribunal pour faire valoir leurs droits, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est au surplus pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.