TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de l'éducation physique et du sport, à Lausanne

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 26 mai 2010 (scolarisation de l'enfant CX.________ dans la structure "sport et art" du canton de Genève)

 

Vu les faits suivants

A.                                Domiciliés précédemment à 2********, les époux AX.________ et BX.________ se sont établis le 22 août 2009, à 1********, dans le canton de Vaud. Leur fils CX.________, né le ********, a été scolarisé (en 6ème année) durant l'année 2009-2010 dans  l'Etablissement primaire et secondaire d'3********, mais a continué à pratiquer le football dans le canton de Genève pendant la saison 2009-2010. Faisant partie de la sélection cantonale genevoise, CX.________ est prévu dans l'effectif M14 (joueurs de moins de 14 ans) du Servette FC pour la saison 2010-2011. Il possède la Swiss Olympic Talents Card Regional.

B.                               Le 5 mai 2010, AX.________ a demandé que son fils CX.________ soit mis au bénéfice d'une dérogation au principe de territorialité en ce sens qu'il soit autorisé à poursuivre sa scolarité hors du canton de domicile, à savoir dans les classes "sport et art" du cycle d'orientation de Y.________ dans canton de Genève pour l'année scolaire 2010-2011. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que le Servette FC exigeait que les joueurs de football de l'équipe M14 soient en principe scolarisés dans le canton de Genève en raison du nombre d'entraînements hebdomadaires et des horaires.

Le Service de l'éducation physique et du sport du canton de Vaud (SEPS) a donné un préavis négatif. Tout en reconnaissant que CX.________ avait atteint un niveau sportif qui lui permettrait de faire une demande d'allègement d'horaire dans une classe d'un établissement scolaire vaudois, le service en question a souligné qu'il était possible de pratiquer le football dans le canton de Vaud au même niveau que celui atteint par le prénommé et d'y trouver des conditions d'entraînement similaires que celles existant dans le canton de Genève; il a renvoyé la famille de l'intéressé à s'adresser à Z.________,  responsable de la préformation auprès de Team Vaud (qui regroupe les équipes d'élite) pour tout renseignement sur les possibilités offertes à l'intéressé pour continuer sa formation sportive dans le canton de Vaud, ce qui a été fait. Une place dans l'équipe M14 de Team La Côte-Vaud, à Nyon, a été proposée CX.________, qui a refusé l'offre.

Par décision du 26 mai 2010, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a refusé d'accorder la dérogation requise et refusé donc d'autoriser l'enfant CX.________ à être scolarisé dans la structure "sport et art" du canton de Genève.

C.                               Le 22 juin 2010, AX.________, agissant au nom de son fils CX.________, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP) à l'encontre de la décision du DGEO du 26 mai 2010, dont il demande implicitement l'annulation; il conclut à l'octroi de la dérogation requise afin de permettre à son fils de suivre sa scolarité et la pratique du football dans le canton de Genève.

Dans sa réponse du 23 juillet 2010, la DGEO conclut au rejet du recours.

Le 29 juillet 2010, AX.________ a déposé ses observations complémentaires et maintenu ses conclusions.

Le 10 août 2010, l'autorité intimée a déposé ses déterminations.

Le 16 août 2010, le recourant a déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée est fondée sur la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955). L'art. 1er de ladite convention, dont l'intitulé est "principe de territorialité et exception de portée générale", prévoit que les élèves notamment des établissements de la scolarité obligatoire fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1); le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile. Selon l'art. 2 al. 1 C-FE, des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont admises notamment en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou d'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse (let. b). L'art. 4 C-FE précise les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées pour les sportifs et artistes de haut niveau. Cet article prévoit ce qui suit:

"Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation. Tel est en particulier le cas:

a.  si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile;

b.  si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève."

 

2.                                a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le fils du recourant, CX.________, est un élève qui pratique le football à un haut niveau, qui est dûment reconnu aussi bien dans le canton de Vaud que dans le canton de Genève. A la prochaine rentrée scolaire (2010-2011), CX.________ devra commencer sa 7ème année. Il convient donc de déterminer s'il existe des "classes spéciales" ouvertes dans le canton de Vaud prêtes à l'accueillir. Dans ses observations, l'autorité intimée relève qu'il existe dans le canton de Vaud le Centre de préformation de l'Association suisse de football (ASF) de Payerne, en mentionnant, à titre d'exemple, le  nom de deux joueurs, Frédéric Veseli et Nassim Ben Khalifa, ayant suivi la scolarité dans ce centre et qui sont champions du monde M17 avec l'équipe nationale Suisse. Ce centre accueille les meilleurs footballeurs de la Romandie (10 par volée), étant précisé que la volée de CX.________ (né en 1997) sera sélectionnée au cours de l'année scolaire 2010-2011. Autrement dit, le centre de Payerne ne met sur pied que des classes spéciales (football) destinées à des élèves ayant atteint un haut niveau sportif et qui sont en 8ème et 9ème année scolaire (site internet www.espayerne.ch/Pedago/ASF/enclassement/centreEnclassement). L'intéressé ne pourra intégrer le centre de Payerne qu'au plus tôt lors de la rentrée scolaire 2011-2012, soit au début de sa 8ème année, pour peu qu'il en ait les capacités. Force est donc de constater qu'il n'existe pas pour les élèves de 7ème année qui pratiquent le football à un haut niveau des "classes spéciales" dans le canton Vaud au sens de l'art. 4 let. a C-FE. Il n'est en revanche pas contesté que l'Etablissement (cycle d'orientation) de la Y.________ - qui est prêt à accueillir le fils du recourant - dispose de classes "sport et art" dès la 7ème année, qui permettent aux élèves ayant atteint un haut niveau sportif de concilier la pratique intensive de leur activité spécifique avec une scolarité normale (site internet www.ge.ch/cycle_orientation/classes_sport_art).  Il s'ensuit que l'intéressé peut continuer à pratiquer, à un haut niveau, le football dans le canton de Genève, au Servette FC, soit  un lieu qui se situe à proximité d'un établissement scolaire public (cycle orientation de la Cayla) susceptible de l'accueillir. La condition posée à l'art. 4 let. b C-FE est donc également réalisée.

     Comme l'affirme l'autorité intimée, il est possible pour les juniors de pratiquer le football au plus haut niveau aussi dans le canton de Vaud. Le football d'élite des juniors concerne les équipes M14, M15, M16 et M18 de l'ensemble du pays selon un concept mis en place par l'ASF. Dans le canton de Vaud, ces équipes d'élite sont connues sous l'appellation de Team Vaud. S'agissant des M14, il existe dans le canton de Vaud 4 équipes d'élite à savoir, Team La Côte-Vaud, Team Lausanne-Vaud, Team Nord vaudois et Broye et Team Riviera-Vaud. Le recourant admet que le responsable de la préformation auprès de Team-Vaud a offert à CX.________ une place dans l'équipe M14 Team La Côte-Vaud, à Nyon, après que l'intéressé eut réussi les tests. Mais la famille de CX.________ a refusé cette proposition. Cette circonstance n'est pas absolument déterminante pour l'issue du litige, car, si le fils du recourant fréquentait une classe ordinaire (7ème année) d'un établissement public vaudois, il devrait solliciter - et cas échéant obtenir - des allègements d'horaire et de programme importants pour pouvoir suivre les entraînements de Team La Côte-Vaud, ce qui risquerait de compromettre non seulement sa carrière sportive mais aussi sa scolarité. Tel n'est pas le cas s'il est intégré dans une "classe spéciale", dans laquelle l'intéressé pourrait bénéficier d'un horaire spécialement aménagé pour les joueurs d'élite, tout en suivant le même programme scolaire que ses camarades des classes ordinaires.

     Certes, l'intéressé aurait voulu intégrer l'équipe des M14 Team Lausanne-Vaud (dont l'effectif est actuellement complet), qui évolue dans le groupe 1 au même niveau que l'équipe M14 Servette FC. Dans un premier temps, le recourant a allégué que l'équipe M14 Team La Côte-Vaud, à Nyon, évoluerait, elle, à un niveau inférieur, soit dans le groupe 2. Or cette affirmation est erronée et contredite par les pièces du dossier, ce que le recourant a d'ailleurs reconnu dans sa dernière écriture. Il ressort clairement du site officiel de l'Association cantonale vaudoise de football (www. football.ch) que les clubs M14 Team La Côte-Vaud et Team Lausanne-Vaud, tout comme Servette FC, évoluent dans le même championnat du groupe 1. A noter qu'il n'est pas exclu que CX.________ puisse intégrer ultérieurement, s'il a le niveau nécessaire, l'équipe Team Lausanne-Vaud. Cela étant, on peut relever en passant l'attitude contradictoire du recourant, qui laisse entendre que si son fils avait été admis dans l'équipe Team Lausanne-Vaud au lieu de l'équipe Team La Côte-Vaud, il aurait renoncé à demander une dérogation au principe de territorialité.

b) Vu ce qui précède, l'autorité intimée a violé l'art. 4 C-FE en refusant d'autoriser le fils du recourant à suivre sa scolarité obligatoire dans les classes "sport  et art" de l'établissement scolaire du Y.________ situé dans le canton de Genève. Cette solution est la plus adaptée à la particularité de la situation du fils du recourant. Il y a donc lieu d'admettre une exception au principe de la territorialité en faveur du fils du recourant. En d'autres termes, l'intéressé, qui a atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique du football justifiant une scolarisation dans des classes spéciales, a démontré qu'une scolarisation dans un établissement public d'un autre canton que le canton de domicile de ses parents était judicieuse au sens de l'art. 2 al. 1 let. b C-FE. En conséquence, l'intéressé doit être autorisé à suivre sa scolarité pour la rentrée 2010-2011 dans une classe spéciale du canton de Genève.

3.                                Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une dérogation est accordée à CX.________ pour qu'il poursuive sa scolarité dans une classe "sport et art" du cycle d'orientation de Y.________ dans le canton de Genève pour l'année scolaire 2010-2011. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. N'étant pas assisté d'un avocat, le recourant n'a pas droit a des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 26 mai 2010 est réformée en ce sens qu'une dérogation est accordée à CX.________, né en 1997, pour qu'il poursuive sa scolarité dans une classe "sport et art" du cycle d'orientation de Y.________ dans le canton de Genève pour l'année scolaire 2010-2011.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Jc/Lausanne, le 18 août 2010

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.