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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 février 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et |
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recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 25 mai 2010 (refus de changement de nom) |
Vu les faits suivants
A. BX.________ et CY.________ X.________, née Y.________, se sont mariés le ********. Un enfant est issu de cette union, AX.________ (ci-après: AX.________), né le ********.
Lors du divorce des époux X.________, le ********, l'autorité parentale sur l'enfant AX.________ a été attribuée à la mère, et celle-ci a conservé le nom acquis lors du mariage, soit le double nom Y.________ X.________.
Le 21 avril 2009, CY.________ X.________ (ci-après: CY.________ X.________) a demandé à changer le nom ("X._______") de son fils A. en "Y.________" au motif qu'il avait toujours été désigné sous ce patronyme.
B. Par décision du 25 mai 2010, le Département de l'Intérieur a rejeté la demande au motif que les inconvénients liés à la discordance créée par le fait que CY.________ X.________ et AX.________ se désignaient délibérément sous le nom "Y.________" dans leur vie sociale, et non sous les patronymes respectifs de "Y.________ X.________" et "X.________", ne constituaient pas un juste motif de changement de nom en application de l’art. 30 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210) et que l'intéressé n’avait pas démontré concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de son père lui faisait subir des désavantages au plan social susceptibles d’être pris en considération comme justes motifs d’un changement de nom.
Représenté par l'avocat Marc Cheseaux, AX.________, lui-même représenté par sa mère, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 juin 2010 en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il puisse changer de nom, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a expliqué que, dès sa naissance, il n'avait pratiquement jamais eu de contacts avec son père et que c'était par sa mère ainsi que sa grand-mère et son oncle maternels (dont les patronymes étaient "Y.________") qu'il avait été élevé. En outre, sa mère et lui-même se désignaient sous le nom "Y.________" dans leur vie sociale et n'utilisaient leurs véritables patronymes "Y.________ X.________" et "X.________" que dans leur sphère administrative. Ainsi, du fait qu'il avait toujour été appelé "Y.________" et que ses proches s'appelaient "Y.________", le fait de porter le nom "X.________" lui posait des problèmes qu'il a qualifiés "d'ordre moral et affectif". Il a relevé que son père, BX.________, avait, par lettre du 22 novembre 2009, consenti à ce changement. Enfin, il a requis la tenue d'une audience lors de laquelle seraient entendus des témoins.
C. Dans sa réponse du 23 juillet 2010, l'autorité intimée a repris, en les développant, les motifs développés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Invité par le juge instructeur à produire des attestations écrites valant témoignage de la part des personnes dont la comparution comme témoins était requise, le recourant a - tout en réitérant sa demande que soit tenue une audience - procédé en adressant, le 16 septembre 2010, les attestations établies par sa mère, CY.________ X.________, son oncle, DY.________, et sa grand-mère, EY.________. Il en ressort qu'ils vivent tous sous le même toit, que le recourant fréquente depuis le début de sa scolarité l'école privée dont sa mère, son oncle et sa grand-mère sont propriétaires, qu'il y a toujours été désigné sous le patronyme de "Y.________" et que dès qu'il avait pris conscience qu'il portait un nom officiel différent de ses proches, il avait demandé à en changer. Les témoins ont également relevé que le développement psychique du recourant était harmonieux, qu'il avait de nombreux intérêts, qu'il pratiquait notamment un un sport de compétition, mais qu'il supportait très mal le fait de porter un patronyme différent de celui des membres de la famille dans laquelle il évoluait.
D. La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande en changement de nom déposée par le recourant.
3. Tout d'abord, il convient d'examiner la requête du recourant tendant à ce que différents témoins soient entendus lors d’une audience.
a) Selon l'art. 34 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), les parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
b) En l'espèce, l’audition des six témoins requise par le recourant n'est pas nécessaire. En effet, le dossier de la demande en changement de nom déposé auprès de l'autorité intimée comportait déjà plusieurs déclarations écrites de ceux-ci, qui, pour trois d'entre eux, ont eu l'occasion de s'exprimer encore une fois par écrit lors de la présente procédure de recours. Le dossier est dès lors suffisamment documenté pour permettre au tribunal de former sa conviction et il n'est pas donné suite à la mesure d'instruction requise.
4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Il y a justes motifs lorsque l'intérêt du requérant – et lui seul (ATF 108 II 250 consid. 4d) – à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1).
b) Conformément à l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant de parents mariés porte leur nom de famille à la naissance. Le divorce des parents n’a pas d’effets sur le nom de l’enfant (cf. art. 119 al. 1 CC).
c) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom d'enfants de parents divorcés ou séparés.
Jusque dans les années 1980, le changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 17, résumé au JdT 1985 I 646) ou lorsque la mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée avec le beau-père (ATF 99 Ia 561 = JdT 1974 I 325), en reconnaissant un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de la famille avec laquelle il vivait. Dès le début des années 1990, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, en retenant que l'augmentation du nombre de divorces et la modification du jugement porté sur ceux-ci par la société, de même que sur la relation de concubinage, permettait désormais de dire qu'il ne résulte guère d'inconvénient d'ordre social pour l'enfant de ne pas porter le même nom que sa mère et son beau-père, même si ce dernier est le père biologique d'un autre enfant vivant dans le ménage (ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655).
Dans l'ATF 124 III 401 (= JdT 1999 I 219), le Tribunal fédéral a estimé que les deux enfants de parents divorcés, qui sont sous l'autorité parentale de leur mère et vivent dans la famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage, n'ont le droit de prendre le patronyme de leur beau-père que s'il existe des circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1 = JdT 1984 I 379; ATF 108 II 247 = JdT 1984 I 383). Le fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle belle-famille a été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment "naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter le même nom que celui de leur mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était "sérieux".
Dans un arrêt du 20 mai 2003 (5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un changement de nom.
Dans une affaire 5C.233/2004 du 21 janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a également été confirmé.
La Haute Cour a encore admis que le fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas mariée avec le père, est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel, lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés à porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1)
d) Le tribunal de céans a également eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972, dont les parents avaient divorcés peu de temps après sa naissance et dont la mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants, à porter le nom de son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom (arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1994).
En revanche, le tribunal de céans a autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père; le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur de jouir de la position sociale afférente à celle-ci (ATF 118 II 10). Le changement de nom devait être autorisé (arrêt GE.1994.0064 du 7 juin 1995).
Par la suite, le tribunal de céans a examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère, de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille, et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007). De même, dans le cas d'un enfant issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le tribunal de céans a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention réglant les modalités de l’autorité parentale conjointe). Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance balkanique pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un tel nom constituait d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007).
Plus récemment, le tribunal de céans a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé, qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de changement de nom (arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4 p. 9). Dans une autre affaire, le tribunal de céans a jugé que l'intérêt d'une enfant, que son père n'avait jamais reconnue et dont la mère s'était ensuite mariée avec une autre homme et avait donné naissance à une seconde fille, à porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec lesquels elle vivait ne constituait pas encore un critère suffisant pour justifier un changement de nom. Le tribunal a considéré que le fait de porter le nom de jeune fille de sa mère ne lui causerait pas un préjudice sérieux, car la divergence de nom n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant. Il a relevé que compte tenu de la fréquence des constellations familiales différentes (familles traditionnelles, monoparentales, recomposées avec leurs variantes), il apparaissait plus important d'être au clair sur ses origines et de les accepter que de chercher à se conformer à un idéal familial qui ne correspond pas à la réalité, du moins lorsque cette réalité ne présente pas des aspects dramatiques (arrêt GE.2008.0210 du 27 novembre 2009 consid. 3d p. 9 et les réf. cit.).
Enfin, le tribunal de céans a encore confirmé trois décisions refusant l'autorisation de changement de nom. Dans le premier cas, le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère, de nationalité française, lesquels vivaient en concubinage, estimaient notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse et dans les deux autres pays dont il était ressortissant soulevait des difficultés suffisamment importantes pour constituer des justes motifs de changement de nom. Le tribunal a retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en Suisse nécessiterait sans doute des explications, ceci ne pouvait pas encore être considéré comme un préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine, les droits de libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses nationalités multiples n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms. Finalement, l'enfant avait la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents. Le tribunal a ainsi estimé que l’enfant ne subissait aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (arrêt GE.2009.0204 du 19 février 2010). Dans le deuxième cas, le tribunal de céans à également nié l'existence d'un préjudice sérieux subi par un enfant binational à porter le nom de sa mère, nonobstant le concubinage stable de ses parents, qui exerçaient conjointement l'autorité parentale, sa relation proche avec son demi-frère issu d'une précédente union de son père ainsi que la possession d'un passeport français établi au nom de famille de son père. L'arrêt rappelle que depuis une quinzaine d'années, le Tribunal fédéral n'admet plus que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage commun puisse constituer à elle seule un juste motif. De même, ni l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, ni le fait de participer personnellement et financièrement à son éducation ne confèrent de droit concernant son nom de famille (arrêt GE.2009.0207 du 30 avril 2010 et les réf. cit., confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2010 5A_424/2010). Dans le troisième cas, le refus de changement de nom a été confirmé à une recourante, née alors que ses parents n'étaient pas mariés et qui avait acquis de ce fait le nom de sa mère, également détentrice de l'autorité parentale, qui avait passé la majeure partie de son enfance aux côtés de sa mère et qui n'avait rejoint son père qu'à l'adolescence. Le tribunal de céans a jugé que le fait qu'elle vive désormais avec son père n'était pas de nature à justifier un changement de nom; en effet, la recourante n'avait vécu que quelques années sous la garde de son père, alors qu'elle était déjà presque adulte. Le tribunal de céans a contesté que la recourante subisse un préjudice particulier en raison du port d'un nom différent de son père, relevant que la divergence de nom n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant (arrêt GE.2010.0021 du 21 juillet 2010).
e) Dans le cas d'espèce, le recourant, né alors que ses parents étaient mariés, porte leur nom de famille, c'est-à-dire "X.________". Suite au divorce de ses parents, en 2002, sa mère, à qui l'autorité parentale a été attribuée, a conservé le nom acquis lors du mariage, soit le double nom "Y.________ X.________". Aujourd'hui, alors qu'il aura bientôt quinze ans, le recourant demande le changement de son nom en "Y.________" au motif qu'il a toujours été appelé ainsi dans sa vie sociale. Il fait également valoir qu'il a été élevé exclusivement par sa mère, qui se fait également toujours appeler "Y.________", que tous deux vivent sous le même toit que sa grand-mère et son oncle maternels qui s'appellent "Y.________", qu'ainsi, dès lors qu'il évolue dans un milieu familial où tous se nomment "Y.________", le fait de porter le patronyme "X.________" lui pose problème. Il relève enfin qu'il n'a pratiquement jamais eu de contact avec son père, qui a par ailleurs consenti à ce qu'il change de nom.
Il convient de constater que tous les arguments dont se prévaut le recourant ont déjà fait l'objet de cas jurisprudentiels, comme relevé ci-dessus (consid. 4c) et d)). Ainsi, le fait pour un enfant de porter un nom différent de sa mère avec laquelle il vit n'est plus considéré de nos jours comme un inconvénient d'ordre social (ATF 124 III 401 = JdT 1994 I 219 et ATF 121 III 145 = JdT 1996 I 655). De même, l’attachement fort qu’un enfant éprouve pour sa mère et pour la famille dans laquelle il est élevé, et son vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci pour former une entité ne constituent pas de justes motifs de changement de nom (ibidem). En outre, le consentement du père quant au changement de nom de son enfant ne joue aucun rôle (arrêt du TF du 2 novembre 2010 5A_424/2010). Enfin, le Tribunal fédéral a également déjà jugé que le fait qu'un enfant se soit fait connaître dans sa commune de domicile sous le nom de sa mère et qu'il ait porté ce nom dans ses activités extrascolaires ne suffit pas non plus pour admettre un juste motif de changement de nom (ATF 5C.84/2003 20 mai 2003). Sur ce dernier point, il convient de relever que, dans le cas d'espèce, la mère du recourant n'a pas repris son nom de célibataire suite à son divorce et qu'ainsi, l'unité du nom de famille entre le recourant et sa mère a été conservée ensuite du divorce. Malgré cela, CY.________ X.________ s'est toujours désignée et a toujours désigné son fils sous le nom "Y.________" dans leur vie sociale, créant ainsi délibérément une discordance avec leurs noms officiels. Or il ne saurait être question, par la procédure en changement de nom, de valider en droit une situation acquise dans les faits. Au demeurant, le recourant n'a pas démontré en quoi le fait de porter le nom de son père lui portait préjudice sur le plan moral ou affectif. Les témoignages à ce sujet font état du fait que le recourant refuse qu'on l'appelle "X.________", qu'il "n'entend pas" lorsqu'on le nomme ainsi et qu'il a été très affecté par le refus de l'autorité intimée. Il est vrai que, dans le cas du recourant, le fait qu'il a toujours été scolarisé dans l'école privée dont sont propriétaires sa mère, son oncle et sa grand-mère maternels a contribué à renforcer son impression, pendant son enfance, qu'il s'appelait "Y.________". S'il avait été scolarisé dans une autre école, il aurait en effet dès son jeune âge été appelé "X.________" par les instituteurs. Or, dans son cas, même les intervenants extérieurs à la famille que sont les enseignants l'ont appelé "Y.________". Et ce n'est que maintenant, alors qu'il est âgé de 14 ans et qu'il commence à être plus autonome sur le plan social, qu'il réalise qu'il porte un autre patronyme que celui sous lequel il a toujours été appelé. Cependant, si cette situation est actuellement difficile pour le recourant, elle est passagère et ne constitue à tout le moins pas un inconvénient justifiant le changement de son nom. On relèvera par ailleurs qu'il ressort des témoignages qu'à part ces réactions négatives par rapport à son patronyme officiel, le recourant se développe bien et qu'il est un adolescent joyeux.
Enfin, il convient de relever que l'arrêt du Tribunal fédéral paru à l'ATF 132 III 497 dont se prévaut le recourant concernait le cas où le juge, dans l'intérêt de l'enfant, avait tout d'abord retiré l'autorité parentale à la mère pour l'octroyer au père, et qu'un changement de nom devait nécessairement être prononcé ensuite en vertu des art. 298 al. 2 et 271 al. 3 CC, situation en fait et en droit qui ne peut être comparée à celle du recourant.
f) Au regard de ces éléments, il apparaît que le recourant ne subit aucun préjudice sérieux à porter le nom de "X.________". Il n'y a ainsi pas de juste motif de changement de nom au sens de l'art. 31 al. 1 CC.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'Intérieur du 25 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral ( art. 72 al. 2 let. b ch. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.