TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2011

Composition

M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Yvan GILLARD, Avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 24 mai 2010 (retrait de l'autorisation cantonale de pratiquer pour une durée de 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le ********. Médecin de formation, il dispose d’un diplôme FMH de pédiatre et pratique des thérapies dites « alternatives ».

B.                               Né le ********, AY.________ a souffert dès l’âge de 3 ans d’une grave colite ulcéreuse réfractaire aux traitements. Malgré un traitement intensif ((méthotrexate puis Remicade®) et plusieurs hospitalisations, aucune rémission (normalisation de l’activité de l’intestin) n’a pu être obtenue. L’activité de la colite ulcéreuse se manifestait par une fréquence élevée de selles sanguinolentes, de violentes coliques qui le diminuaient fortement, l’empêchant fréquemment d’aller à l’école et rendant nécessaires plusieurs transfusions sanguines notamment.

Entre l’été 2006 et le 20 octobre 2006, AY.________ a subi une importante perte de poids (29 kilos en août 2006; 27.4 kilos le 5 octobre 2006; 24 kilos le 20 octobre 2006).

Le 5 et le 25 octobre 2006, les médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont insisté auprès des parents sur l’état inquiétant d'AY.________ et la gravité des conséquences d’une perte de poids. Ils leur ont recommandé de procéder à une colectomie, mais les parents ont déclaré qu’ils souhaitaient d’abord explorer d’autres pistes de traitement.

C.                               Le 20 octobre 2006, les parents d'AY.________ se sont rendus pour la première fois chez le Dr X.________. Leur intention initiale était apparemment d’essayer une thérapie alternative parallèlement à la prise en charge par le CHUV. Le Dr X.________ a alors prescrit un traitement comprenant l’administration de l’administration de phosphore, de Prosymbioflor et d’acides gras Omega 3, une thérapie neurale et un régime alimentaire. Durant le mois d’octobre 2006, quelques entretiens téléphoniques ont lieu entre le Dr X.________ et le médecin qui suivait AY.________ au CHUV, le Dr Z.________.

D.                               Le 3 novembre 2006, le CHUV a adressé un courrier au pédiatre de AY.________, le Dr A.________, dans lequel il indiquait qu’il avait été informé de ce que les parents avaient cessé le traitement au CHUV et que le traitement était poursuivi chez le Dr X.________.

E.                               Lors de la consultation du vendredi 24 novembre 2006 chez le Dr X.________, celui-ci a constaté que le poids de AY.________ avait baissé de 24 à 20.5 kg. Une consultation a encore eu lieu le samedi 25 novembre 2006 (selon les déclarations des parents et les factures du Dr X.________).

F.                                N’ayant pu atteindre le Dr X.________, la mère d'AY.________ a décidé de faire hospitaliser son fils au CHUV le mardi le 28 novembre 2006. Le compte-rendu d’entretien d’entrée rapporte ce qui suit:

« Résumé de la discussion avec la mère d’AY.________ juste après son arrivée au SC de Pédiatrie.

Dr Z.________ explique à la mère que nous sommes contents qu’elle aie finalement accepté de venir et que nous sommes très inquiets de l’état de santé d’AY.________, que la situation est très grave et que nous allons faire tout ce qui est possible pour l’aider. Il est très dénutrit et déshydraté, mais nous devons être prudent car son coeur ne supporterait pas qu’on le remplisse trop vite. Actuellement il a perdu beaucoup de poids il pèse 20.650 et a un BIC à 10.4. On explique à la mère que c’est grave dès que le BMI est en dessous de 14 et que le pronostic vital est compromis déjà en dessous de 12. La renutrition devra se faire pas à pas et probablement par la veine car il risque si on le réalimente trop vite de faire un syndrome de renutrition inapproprié et se crasher. Nous expliquons à la mère qu’AY.________ n’est pas rassurant cliniquement et que nous sommes en train d’organiser une place pour les soins intensifs, la mère demande la durée de l’hospitalisation et nous l’informons que l’hospitalisation sera longue et que nous ne pouvons pas encore se prononcer la dessus.

Nous expliquons que la résection colique n’est pas d’actualité dans l’état de santé d’AY.________. Nous demandons à la mère si elle s’est rendu compte que son enfant perdait du poids. Elle dit qu’elle s’est rendu compte qu’il perdait du poids, qu’il mangeait presque rien et qu’il perdait beaucoup de selles. Elle avait l’impression qu’il sortait de lui plus qu’il ne mangeait. Elle le voyait faible et déprimé, il ne se levait plus du lit et n’avait plus envie même de regarder la télévision. Elle avait peur pour lui et avait l’impression que c’était un enfant comme on les voit à la télé en Ethiopie et voulait aller à l’hôpital plus vite, mais son mari lui disait que ça allait aller qu’il fallait qu’il fasse un effort pour manger.

Elle dit être soulagée d’être là à l’hôpital et pleure. Elle a appelé son mari qui aurait dit d’attendre encore un peu, qu’il allait rentrer à midi pour lui donner à manger et que ça irait mieux.

Nous lui demandons si ils ont vu le Dr X.________ récemment et la mère dit qu’ils ont amené AY.________ tous les samedi à la clinique pour faire des injections. Il a été vu samedi passé soit le 25 novembre 2006. ».

G.                               Le 7 décembre 2006, le CHUV a porté à la connaissance du Service de protection de la jeunesse (SPJ) la situation de l’enfant AY.________. En conclusion de sa lettre, il écrivait: « il s’avère que les parents de cet enfant, malgré les informations répétées que nous leur avions fournies par rapport au risque de complications sévères, n’ont pas pris en considération nos recommandations et ont mis gravement en danger la vie de leur enfant. Nous avons donc décidé, pour ces motifs, de vous signaler cette situation afin de vous permettre de prendre toutes les mesures que vous jugerez utiles par rapport à la protection de ce mineur ».

H.                               Le 11 décembre 2006, le CHUV a porté à la connaissance du médecin cantonal la situation de l’enfant AY.________, signalant « le comportement pour le moins particulier de son médecin-traitant, le Dr X.________ » et relevant que « l’attitude du Dr X.________ ne semble pas étrangère à l’évolution délétère de cette situation ».

I.                                   Dans sa séance du 12 février 2007, le Conseil de santé a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre du Dr X.________. Celui-ci a été entendu le 20 juin 2007. Il a notamment expliqué qu’il avait estimé qu’en-dessous de 21 kilos l’hospitalisation devait être envisagée. Il a précisé qu’il avait indiqué aux parents que s’ils avaient des difficultés à l’atteindre, ils devaient aller directement au CHUV. Il a également expliqué que, mis à part la perte de poids, il avait observé une amélioration de l’état de l’enfant: les saignements présents depuis huit ans avaient cessé et les selles ne sentaient plus.

J.                                 Dans un courrier du 3 juillet 2007, les Dr Z.________ et Dr B.________ se sont déterminés sur la collaboration entre le Dr Z.________ et le Dr X.________: « (…) Le Dr Z.________ a appris par le papa d’AY.________ que le Dr X.________ avait stoppé ce traitement. Le Dr Z.________ a même précisé lors d’un dernier contact téléphonique avec le Dr X.________ qu’en l’absence de ce traitement la vie du patient était gravement en danger. Le Dr Z.________ a en outre signifié au Dr X.________ qu’il ne s’agissait plus de collaboration du moment même où le traitement qu’il avait prescrit était arrêté ».

K.                               Le Dr X.________ a été entendu par le Conseil de santé le 25 septembre 2007.

L.                                Les parents d’AY.________ ont été entendus par le Conseil de santé le 30 janvier 2008. Ils ont déclaré notamment ce qui suit:

« Dès l’été 2006 au vu de l’absence d’amélioration malgré les divers traitements de la maladie d’AY.________, les médecins du CHUV nous ont proposé de procéder à une colectomie totale L’intervention était prévue pour l’été 2007. Nous avions donné notre accord à cette intervention.

A l’automne 2006, nous avons pris contact avec le Dr X.________ sur conseil de ma belle-mère. L’état de santé d’AY.________ ne s’améliorant pas, nous avons informé les médecins du CHUV que nous voulions faire une tentative de traitement alternatif.

Le Dr Z.________ du CHUV nous a dit qu’il restait à notre disposition pour reprendre en charge le traitement d’AY.________ si nécessaire. AY.________ a été suivi par le Dr X.________ qui a proposé un régime alimentaire basé sur les fruits et légumes. Ceci a amené une amélioration spectaculaire dès le début, les saignements avaient cessé. Néanmoins AY.________ a continué à avoir des diarrhées et à perdre du poids.

Le Dr X.________ s’est voulu rassurant. Pour lui la perte de poids n’était pas importante. Nous étions néanmoins inquiets en voyant AY.________ dépérir. Nous nous en sommes ouverts au Dr X.________ qui s’est voulu rassurant.

AY.________ était examiné 1 à 2 fois par semaine par le Dr X.________ entre octobre et novembre 2006. Lors de la dernière consultation nous étions particulièrement inquiets en raison de la perte de poids d’AY.________; le Dr X.________ a refusé de constater sa maigreur.

2 jours avant l’hospitalisation j’étais particulièrement inquiète, étant décidée de faire hospitaliser AY.________. Le jour de l’hospitalisation, une enseignante de l’Ecole C.________ m’a permis de réaliser qu’il ne fallait plus attendre.

Précédemment nous étions inquiets de la perte de poids d’AY.________. Nous avions recherché sur internet s’il existe un poids vital minimum. Nous avions posé la question au Dr X.________. Ce dernier n’a pas donné de limite inférieure, déclarant que ce n’était pas important.

La décision d’hospitaliser prise, j’ai averti le Dr X.________ que j’amenais AY.________ au CHUV. Il m’a alors dit qu’ils allaient détruire sa flore intestinale. Il a rajouté qu’il désirait être tenu au courant de l’évolution d’AY.________.

Nous n’avons dès lors plus eu de contact avec le Dr X.________. Il n’a pas pris auprès de nous de nouvelles d’AY.________ ».

M.                               Le Dr X.________ s’est déterminé sur l’audition des parents en date du 19 février 2008. Il relevait que les parents ne s’étaient plus souvenus de son propre souci concernant le poids d’AY.________, ce qu’il expliquait par leur état d’épuisement et par le fait qu’ils avaient dû se défendre contre le Dr Z.________ qui les avait accusés de négligence envers leur enfant.

N.                               Le 10 juin 2008, le Dr X.________ a été entendu en séance plénière du Conseil de santé, après avoir requis en vain le renvoi de la séance.

O.                              Le 30 juillet 2008, le médecin cantonal a mandaté en tant qu’expert le Dr D.________, médecin-chef à l’hôpital pédiatrique de Lucerne, spécialiste en gastro-entérologie pédiatrique et nutrition, afin qu’il réponde aux question suivantes:

1. L’état clinique de l’enfant lors de son admission au CHUV représentait-il un danger vital ?
2. Le traitement alternatif proposé était-il adéquat dans les circonstances du moment ?

P.                               Le 3 juillet 2009, le Dr D.________ a remis son rapport d’expertise. Il relevait notamment qu’il n’y avait pas, au moment de l’hospitalisation, de danger immédiat pour la vie de l’enfant. Toutefois, vu l’état de l’enfant, celui-ci aurait dû être hospitalisé de façon urgente déjà le 24 novembre 2006. Le rapport retenait aussi que dans ces circonstances une prise en charge du patient par une thérapie alternative était déplacée. Sur le plan de la communication entre les médecins, le rapport relevait que la famille partait de l’idée que le Dr X.________ était seul en charge du patient, que le Dr X.________ souhaitait un suivi commun avec le CHUV et que les médecins du CHUV avaient été informés par les parents du fait que les traitements qu’ils ordonnaient n’étaient plus souhaités; les médecins ne s’estimaient dès lors plus responsables des suites immédiates.

Q.                              Par courrier du 11 novembre 2009, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a transmis le rapport d’expertise au Dr X.________ et lui a donné un délai de 10 jours pour se déterminer. A la demande ce dernier, le délai a été prolongé au 15 décembre 2009.

R.                               Le Dr X.________ s’est déterminé sur l’expertise le 2 décembre 2009. Il rappelait qu’il avait d’emblée contesté la procédure de mise en œuvre de l’expert dès lors qu’il n’avait pu se déterminer ni sur sa personne ni sur les questions à lui poser. Il demandait en conséquence des renseignements sur les compétences de l’expert en matière de thérapie neurale et homéopathique puisque celui-ci s’était déterminé dans son expertise sur le bien-fondé de ces traitements. Il relevait aussi la proximité relationnelle entre l’expert et ses dénonciateurs (notamment le Dr Z.________). Le Dr X.________ demandait en outre un complément d’expertise sur la question de l’adéquation de la thérapie alternative en tant que traitement complémentaire au méthotrexate (puisque c’est ainsi qu’il l’avait toujours envisagée). Il relevait aussi que la « grave incohérence figurant dans le dossier et mise en évidence par le Dr D.________ concernant la soi-disant déshydratation de l’enfant à son entrée au CHUV » n’avait pas trouvé de réponse dans le rapport.

S.                               Le 17 février 2010, le Conseil de santé a fourni au recourant un curriculum vitae du Dr D.________, tout en lui communiquant qu’il n’entrait pas en matière pour ce qui concernait les connaissances scientifiques en matière de thérapie neurale et homéopathique.

T.                                Le 23 mars 2010, le Dr X.________ a été entendu en séance du Conseil de santé.

U.                               Le 24 mai 2010, le Chef du DSAS a rendu une décision par laquelle il retirait à X.________ l’autorisation cantonale de pratiquer pour une durée déterminée de 12 mois. Il estimait que « la prise en charge inadéquate du patient ayant entraîné le retard de son hospitalisation et un risque vital de complications, ainsi que des problèmes de communication avec le CHUV et les parents » étaient graves au point d’entraîner le retrait de droit de pratiquer.

V.                                X.________ (ci-après: le recourant) a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision et a formulé les conclusions suivantes:

« I. Le recours est admis.

A. Sur la forme

II. Une nouvelle expertise est ordonnée.

III. L’audition du Dr. A.________ est ordonnée.

B. Sur le fond

IV. La décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 24 mai 2010 est réformée, en ce sens qu’aucune sanction n’est prononcée à l’encontre du Dr X.________ dès lors qu’aucune négligence ne peut être retenue contre lui.

V. La décision entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des conclusions II. et III. ».

Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qui méconnaîtrait le rôle primordial joué par le CHUV à plusieurs niveaux dans les problèmes mis en évidence. Il estime aussi que l’on ne peut pas qualifier d’inadéquat le traitement qu’il a prodigué dès lors qu’il s’agissait d’un traitement complémentaire qui avait reçu l’aval du CHUV. Quant au prétendu retard dans l’hospitalisation, il s’étonne de ce que le reproche ne soit pas également adressé au CHUV qui n’a pas non plus ordonné une hospitalisation alors que l’enfant avait déjà largement entamé le processus de déperdition de poids quand il était encore suivi par les médecins du CHUV. Il relève aussi que le CHUV ne l’a jamais informé du fait que les parents avaient décidé d’interrompre le traitement qui avait été prescrit par le CHUV pour leur enfant. Cela étant, il estime que même si une négligence devait être retenu à sa charge, celle-ci ne pourrait pas être qualifiée de grave et ne justifierait pas le retrait de l’autorisation de pratiquer. Enfin, il invoque une violation de son droit d’être entendu.

Le Service de la santé publique, agissant pour le Chef de département, a répondu le 15 septembre 2010 et conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 5 octobre 2010. Le Service de la santé publique en a fait de même le 27 octobre 2010.

W.                             Le Tribunal a tenu audience le 7 février 2011 en présence de:

-      X.________, accompagné de E.________, assisté par Me Léonard Bruchez, avocat-stagiaire;

-      le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), représenté par F.________.

Le compte-rendu établi à l’issue de cette audience résume les déclarations des parties en ces termes:

« Il est directement procédé à l’audition des témoins.

M. Z.________, né le ********, médecin-associé au Département médico-chirurgical du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), responsable de l’unité de gastroentérologie pédiatrique, est introduit dans la salle.

Il fait les déclarations suivantes:

"Le 25 octobre 2006, les parents ont été informés du fait qu’une colectomie devrait être pratiquée sur leur enfant. Par la suite, le 3 novembre, nous avons été informés de la décision des parents d’arrêter le traitement au CHUV. J’en ai alors informé le Dr A.________ par lettre du même jour. J’ai eu quelques contacts téléphoniques avec le Dr X.________ durant cette période. Je ne me souviens pas exactement des dates. J’ai la preuve d’un téléphone au Dr X.________ le 6 novembre. Lors de ce téléphone, j’ai dit au Dr X.________ que c’était une mauvaise idée de stopper le traitement même s’il était lourd et que je me faisais du souci pour la santé d’AY.________. Le 3 novembre, j’ai eu un téléphone avec le père où je lui ai fait part de mon inquiétude, en précisant que notre porte était toujours ouverte si nécessaire. J’ai pris en charge AY.________ depuis le mois de juin 2006. Auparavant il était suivi par le prof. G.________. Après ce qui s’est passé le 3 novembre 2006, j’étais très mal à l’aise et j’en ai discuté avec le prof. G.________ et le prof. H.________. Ce dernier était aussi inquiet. Il a écrit au Dr A.________ avec copie à moi-même, au Dr G.________ et à Mme I.________. Je n’ai pas écrit au Dr X.________ à ce moment-là, mais je confirme l’avoir informé par téléphone de mon inquiétude. Au départ, j’étais d’accord pour une collaboration entre mon traitement et la thérapie neurale, même si je ne connais pas cette dernière. Lors de mon dernier téléphone avec le Dr X.________, je lui ai dit que si on arrêtait mon traitement, il n’y avait plus de collaboration. Au début, le Dr X.________ se disait d’accord avec les deux traitements menés en parallèle. Le 3 novembre, le père d’AY.________ m’a dit que, selon le Dr X.________, son traitement n’était pas compatible avec celui du CHUV. A ce moment-là, j’ai proposé au père de stopper la perfusion de Remicade mais de maintenir Metrotext avec une injection par semaine. La famille Y.________ a toujours été correcte et courtoise dans ses contacts avec moi. Le 6 novembre, le Dr X.________ m’a dit qu’il fallait donner une chance à sa thérapie. Je lui ai alors parlé du problème de perte de poids qui n’était pas acceptable, même si à ce moment la situation n’était pas dangereuse pour l’enfant. C’est en raison de cette perte de poids que nous avions décidé de faire la colectomie, qui permet de supprimer la maladie et qui est par conséquent prescrite dans ce type de situation. Lors de l’entretien du 6 novembre avec le Dr X.________, nous n’avons pas évoqué de critères spécifiques (poids, examen de laboratoire). Au cours d’un entretien téléphonique, j’ai fait un résumé de la situation d’AY.________ au Dr X.________ sur le plan médical. Cet entretien a duré 30 minutes environ. C’est courant de procéder ainsi avec un confrère et de ne pas lui écrire. Au début du mois de novembre, j’ai été informé par l’infirmière à domicile que les parents refusaient le traitement. Je les ai alors informés de mon inquiétude et qu’ils pouvaient reprendre contact à tout moment. Je précise que avec ce type de maladie, on ne voit parfois plus les patients pendant plusieurs mois, car ils vont mieux.

La dernière perfusion de Remicade a eu lieu le 5 octobre. La suivante devait avoir lieu à fin octobre et les parents ont refusé. L’enfant avait encore le Mecotrexat jusqu’au 3 novembre.

Pour ce qui est du poids de l’enfant, selon les chiffres en ma possession, il faisait 29 kg le 20 août, 27.5 kg le 27 octobre et 20.6 kg le 28 novembre.

Je ne me souviens plus si j’ai transmis des documents au Dr X.________. Je n’ai pas de traces des téléphones au Dr X.________ car à l’époque je ne facturais pas ce type de téléphone. Je précise qu’on ne peut pas facturer les téléphones faits avec un autre médecin."

Le témoin est libéré.

M. A.________, né le ********, pédiatre, est introduit dans la salle.

Il fait les déclarations suivantes:

"Je suis AY.________ depuis le mois de mars 2001. Il y a eu des périodes où je ne l’ai pas vu, par exemple entre 2005 et 2008, à l’exception d’une prise de sang en avril 2006. La colite ulcéreuse était suivie par un spécialiste. Pour le reste, je suivais l’enfant et l’adressais au spécialiste si nécessaire. Je ne savais pas que les parents d’AY.________ avaient décidé de consulter le Dr X.________ en automne 2006. Lorsque j’ai reçu la lettre du CHUV le 3 novembre, je n’ai rien fait. Je n’ai jamais su que les parents avaient consulté le Dr X.________ et qu’il y avait une plainte contre lui. L’enfant était suivi avant moi par le Dr J.________. Il y a eu aussi d’autres pédiatres. Je suis toujours AY.________. J’ai un assez bon contact avec les parents. Ils étaient assez dépourvus face à la maladie de leur enfant et je sais qu’ils sont allés sonner à plusieurs portes. Je les sens plutôt désemparés que contrôlant ou voulant mettre en doute le médecin-partenaire. Si deux spécialistes sont consultés, les courriers sont adressés à tout le monde, dans la mesure où l’information a été portée à la connaissance de tous. Si le Dr Z.________ avait été averti que le Dr X.________ avait été consulté, il aurait dû lui envoyer une copie de la lettre qui m’a été transmise."

Le témoin est libéré.

M. BY.________, né le ********, ingénieur ETS en électronique, est introduit dans la salle.

Il fait les déclarations suivantes:

"A départ, je voyais l’intervention du Dr X.________ comme une thérapie complémentaire. Nous l’avions déjà fait dans le passé avec un médecin pratiquant dans le canton de Berne et cela avait correspondu à une époque où AY.________ allait mieux. Ce médecin avait pratiqué à titre complémentaire diverses thérapies alternatives comme l’électro-acupuncture. Il n’avait pas utilisé la thérapie neurale, bien qu’il pratiquât également cette thérapie. Nous avons consulté le Dr X.________ pour la 1ère fois le 20 octobre 2006. Lors de la 1ère consultation, le Dr X.________ nous a dit qu’il fallait arrêter tout de suite la médication proposée par le CHUV et qu’une coloscopie n’était pas nécessaire tant qu’il n’y avait pas de polypes. Il a diagnostiqué de l’acidose et un déficit métabolique. Au fur et à mesure des consultations, il a confirmé ce point de vue. Nous lui avons demandé de téléphoner au Dr Z.________. Il y a eu des téléphones mais le contact n’a apparemment pas été très bon, j’ai l’impression. Il nous a dit que, si nécessaire, AY.________ pourrait être hospitalisé en parlant d’hôpitaux tels que celui de Morges ou de la Vallée de Joux. AY.________ a perdu rapidement du poids, ce qui nous a inquiétés. Nous avons rencontré régulièrement le Dr X.________ qui nous a dit de ne pas nous inquiéter à ce sujet. Le Dr X.________ était disponible. Lors du dernier rendez-vous, j’ai porté mon fils dans mes bras car il était affaibli même s’il était encore capable de marcher. Nous avions décidé avec ma femme d’interpeller le Dr X.________ sur la question du poids, afin de savoir jusqu’au la perte pouvait aller. Le Dr X.________ n’a pas voulu regarder le bras de mon fils et nous a encore dit de ne pas nous inquiéter. Je ne me souviens pas si on a fixé ce jour-là une limite de poids. Toutefois, si on l’avait fait, je pense que je m’en souviendrais. J’avais moi-même cherché l’information sur internet. Je me souviens avoir informé oralement le Dr X.________ de l’arrêt du traitement au CHUV, ceci lors de la consultation suivante. On a pris seuls avec mon épouse la décision d’arrêter le traitement au CHUV, sans prendre d’autres avis. A ce moment-là, on était un peu perdus. On avait aussi des craintes par rapport à la dose de médicaments administrés à notre fils. A la fin on pensait de plus en plus à l’hospitalisation, on en dormait plus. A un moment ma femme a eu un téléphone avec une dame qui s’était occupée de notre fils et celle-ci nous a recommandé de l’hospitaliser. Ma femme m’a tout de suite appelé. Après réflexion, cette solution m’a parue évidente. Pour moi, de facto, le Dr X.________ était le seul responsable de son traitement dès le moment où il nous a demandé d’arrêter les traitements du CHUV. Nous n’avons par contre pas formellement confié un mandat dans ce sens. A la fin le poids et l’état général nous inquiétaient. Il était toujours couché. Il ne mangeait plus et son état physique était toujours plus critique. Je ne me souviens pas si une infirmière venait à domicile. Je me souviens qu’on a appelé le Dr Z.________ pour interrompre le traitement. On a appris que le CHUV devait annoncer le cas de notre fils. Lorsqu’on a appris la dénonciation du Dr X.________, on a estimé que ceci n’était pas infondé. Pour notre part, on n’était pas en état de faire quoique ce soit mais sinon on aurait peut-être aussi déposé plainte. Je confirme qu’on a eu la visite du SPJ. Il n’y a pas eu de suite. Pendant le traitement du Dr X.________, je pense qu’il y a eu une accalmie, en précisant que notre enfant mangeait de moins en moins.

Je vais en temps en temps sur internet pour obtenir des renseignements médicaux, mais pas souvent. En principe, j’ai confiance dans les médecins que je consulte, quel que soit le type de médecine. J’ai craint pour la vie de mon fils. Le 24 novembre, j’ai eu l’impression de ne pas avoir de réponse à nos craintes. Je ne comprends pas cette attitude. Finalement c’est ce qui m’a amené à faire hospitaliser AY.________. Je ne me souviens pas si un rendez-vous de contrôle a été fixé après la consultation du 24 novembre. A priori je pense que cela a été le cas."

Le témoin est libéré.

Mme CY.________, née le ********, secrétaire de formation maintenant mère de famille, est introduite dans la salle.

Elle fait les déclarations suivantes:

"Au départ je voulais essayer la médecine naturelle avec le Dr X.________ car je ne voyais pas d’amélioration avec la médecine traditionnelle. Je voulais voir si cela faisait une différence. J’ai demandé le 3 novembre au CHUV d’arrêter le traitement car je voulais voir si cela allait mieux avec le seul traitement naturel. Si on mélange les traitements, on n’arrive pas à savoir lesquels fonctionnent. J’avais vu que le traitement du CHUV ne suffisait pas. Cette décision nous l’avons prise après 1 ou 2 séances avec le Dr X.________. Ce dernier nous avait expliqué que le traitement du CHUV impliquait beaucoup de chimie, poison et toxines. Je ne me souviens pas s’il nous a dit expressément d’arrêter le traitement au CHUV. La perte de poids durant le mois de novembre m’a inquiété. J’en ai parlé au Dr X.________ qui était très disponible. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter de la perte de poids. Il nous disait que nous faisions très bien en continuant le régime avec des pommes bio, carottes bio, etc. Il nous a fait une photocopie d’un livre avec différentes recettes de bircher. Nous n’avons jamais fixé de poids minimal avec le Dr X.________. A la fin nous devions porter AY.________ car il était tellement faible, raison pour laquelle j’allais avec mon mari aux consultations. On fixait des rendez-vous après chaque consultation mais en fonction de l’état d’AY.________ des rendez-vous étaient fixés dans l’intervalle Lorsque j’ai informé le Dr X.________ que j’allais hospitaliser AY.________, il me l’a déconseillé car ils allaient détruire sa flore. Et il m’a dit de donner des nouvelles. J’ai décidé de ne plus consulter le Dr X.________. J’avais déjà perdu confiance quelques jours avant la dernière consultation. J’étais très inquiète et le Dr X.________ essayait de me rassurer. Je ne me souviens pas si un rendez-vous de contrôle a été fixé lors de la dernière consultation. A mon avis mon fils serait mort s’il n’avait pas été hospitalisé. J’ai remarqué une amélioration au début du traitement du Dr X.________. Il n’y avait plus de sang dans les selles. Le Dr Z.________ m’a expliqué que c’était pour une autre raison mais je ne me souviens pas laquelle. Depuis que nous avons consulté le Dr X.________, nous n’avons plus eu de contact avec le CHUV à mon souvenir. Le Dr X.________ nous avait dit qu’il allait contacter le Dr Z.________ pour avoir plus de renseignements sur les traitements d’AY.________."

La témoin est libérée.

Les parties sont ensuite entendues.

Le Dr X.________ conteste avoir ordonné l’arrêt du traitement du CHUV. Il a uniquement, comme avec chaque patient, expliqué les avantages et les désavantages des différents types de traitement. Il n’a pas dit que son traitement serait moins efficace si le traitement du CHUV était poursuivi. Il souhaite une collaboration entre les différentes médecines. Interrogé sur la question de savoir s’il a formellement conseillé aux parents d’AY.________ de reprendre le traitement du CHUV, il répond par la négative, précisant qu’il leur a juste conseillé de prendre contact avec le Dr Z.________.

Il répète qu’il a toujours dit aux parents d’aller au CHUV s’ils ne pouvaient pas l’atteindre.

Sur le plan du poids, le Dr X.________ admet qu’à la fin AY.________ avait atteint un poids limite. Cela étant, le poids n’était que l’un des paramètre. Dès lors que les selles étaient meilleures et qu’AY.________ n’avait pas perdu de poids durant le dernier week end, l’hospitalisation n’était, de son point de vue, pas urgente. En tant que pédiatre de formation, s’étant notamment occupé des blessés lors d’accidents sur les autoroutes, il savait précisément quand il y avait danger de mort. Le Dr X.________ expose qu’il s’était fixé des limites de prise en charge. Si le poids d’AY.________ était demeuré en dessous de 21 kg le lundi suivant ou du sang/pus était revenu dans les selles, il aurait décidé l’hospitalisation. Il expose qu’il n’a jamais pu savoir exactement combien AY.________ avait perdu de poids, car il n’a jamais reçu de dossier de la part du CHUV.

Le Dr X.________ déclare qu’il n’a jamais parlé d’acidose aux parents.

Interrogé sur la question de savoir si une seule prise de sang était suffisante pour avoir toutes les informations nécessaires, le Dr X.________ répond qu’il avait prévu de faire une nouvelle prise de sang lors du rendez-vous suivant celui du 24 novembre. Il déclare qu’il croit se souvenir qu’un rendez-vous de contrôle avait été fixé au 27 ou au 28 novembre ».

X.                                Le compte-rendu d’audience a été transmis aux parties avec un délai pour se déterminer. L’autorité intimée a formulé ses observations le 1er mars 2011; elle relève que l’audience a mis en évidence que le recourant avait la responsabilité du traitement et qu’il devait en assumer l’inadéquation et, aussi, qu’il était à l’origine de la décision d’arrêter le traitement du CHUV. L’autorité intimée estime que la sanction infligée se justifie totalement au vu de l’absence de prise de conscience du recourant. Le recourant s’est déterminé le mars 2011. Il maintient les conclusions formulées dans son recours du 25 juin 2010. Il considère que l’audience a démontré que les parents avaient pris seuls la décision d’arrêter le traitement du CHUV et qu’il a toujours envisagé son traitement comme complémentaire à celui du CHUV. Il rappelle aussi qu’il a toujours été très disponible et estime n’avoir jamais violé ses devoirs professionnels.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient tout d’abord que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

En l’espèce, il est vrai que les faits et la motivation juridique de la décision attaquée sont succincts. Toutefois, le recourant pouvait en déduire les raisons pour lesquelles il était sanctionné et il a pu s’exprimer en connaissance de cause à ce sujet dans le recours déposé devant le tribunal de céans. On relèvera également que l’autorité intimée s’est déterminée de manière circonstanciée dans la procédure devant le Tribunal cantonal et que le recourant a pu répondre à ces différentes prises de position. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. Le recourant semble en outre considérer comme une violation de ses droits le fait que la réponse n’aurait peut-être pas été avalisée par le Conseil de santé en séance plénière; il n’indique toutefois pas à quelle norme juridique il rattache ce grief. On relève encore que la décision attaquée n’émane pas du Conseil de santé, mais du chef du Département et que le secrétaire de Conseil de santé, qui est de par la loi également un collaborateur du chef du Département (cf. art.12 al.3 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; RSV 800.01]), était  habilité à signer la réponse à tout le moins en tant que collaborateur de l’autorité intimée.

2.                                Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu’il n’a pu se déterminer ni sur la personne de l’expert à mettre en oeuvre ni sur les questions à lui poser dans le cadre de l’expertise ordonnée par le Conseil de santé.

Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant récemment confirmé que la garantie du droit d'être entendu ne conférait pas aux recourants le droit d'exprimer leur avis sur le choix de l'expert, ni d'être associés à l'élaboration des questions à son intention, pas plus que d'être entendus directement par les auteurs de l'expertise dès lors qu’ils avaient par la suite l’occasion de s'exprimer sur l'expertise en cause (cf. arrêt 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 3; ATF 125 V 401 consid. 3 p. 404 s.).

En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion non seulement de se déterminer au sujet de l’expertise mais encore d’être entendu par l’auteur de l’expertise; son droit d’être entendu n’a ainsi pas été violé.

3.                                Se référant au procès-verbal de la séance du Conseil de santé du 25 septembre 2007 où figure l’appréciation selon laquelle un retrait de l’autorisation de pratiquer paraît la mesure appropriée, le recourant soutient que, dès cette date, l’autorité de première instance, y compris le chef du Département, semblait manifestement prévenue contre lui.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que les autorités administratives sont tenues de statuer équitablement, c'est-à-dire de manière impartiale. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Par rapport à l’impartialité du juge, la jurisprudence a considéré que n’est pas récusable de ce seul fait, le juge qui émet publiquement son avis sur certains aspects du litige, qu’il s’est provisoirement forgé après avoir examiné les faits et les moyens des parties. L’essentiel est qu’il reste apte à laisser son opinion évoluer en fonction des développements de la cause, après avoir recueilli de nouveaux éléments de preuve et entendu les arguments qui lui seront soumis à ce propos (cf. ATF 134 I 238, traduit et résumé in RDAF 2009 I p. 422, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que l'opinion provisoire que le juge rapporteur se forge sur la base du dossier et qu’il communique à ses collègues ne porte pas atteinte à son impartialité; cf. également ATF 130 II 530 consid. 4.1.3 p. 539; 127 I 196 p. 199-201 et 119 Ia 81 consid. 4b p. 87, et les arrêts cités; CP.2006.0002 du 20 juin 2006). Ces considérations sont également valables à l’égard des membres des autorités administratives.

Le grief tiré de la prévention d'un membre de l'autorité doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités; 2A.404/2006 du 9 février 2007). Il est notamment contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 278 consid. 3e p. 280; FI 2009.0082 du 1er avril 2010). La partie ne saurait garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 3.1 p. 449 et les arrêts cités).

b) Le recourant estime qu’il y avait prévention à son égard, étant donné qu’au mois de septembre 2007 déjà la délégation du Conseil de santé préconisait un retrait de son autorisation de pratiquer. Il n’a toutefois pas demandé la récusation du Conseil de santé et du Chef du Département à ce moment là. On relève en outre qu’une expertise a été mise en œuvre ultérieurement par le Conseil de santé, ce qui démontre que ce dernier était disposé à voir évoluer sont appréciation initiale sur la base de nouveaux éléments. Le grief soulevé par le recourant à cet égard doit dès lors également être écarté.

4.                                Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, sp. p. 160).

La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

Outre les mesures prévues par l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énonce que « les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.

5.                                a) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la LSP, entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis la mise en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont astreints à participer aux dispositifs de garde établis dans le canton. En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP (fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Les cantons sont également compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur le médiateur, sur l’organisation des Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral.

b) La LSP a fait l’objet d’une révision adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er juin 2009. Les sanctions administratives ont été modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, « lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. ». L’art. 191 LSP actuel a la teneur suivante:

« Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;

d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer.

2 Ces sanctions peuvent être cumulées ».

c ) Dans le cas présent, les faits reprochés au recourant sont antérieurs au 1er septembre 2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, et – par la force des choses – antérieurs au 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LSP. Toutefois, tant la LPMéd que la LSP, dans son ancienne et dans sa nouvelle teneur, prévoient la possibilité de retirer temporairement l’autorisation de pratiquer en cas de violation des devoirs professionnels du médecin. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’on doit appliquer dans le cas d’espèce les règles en vigueur au moment où les faits se sont déroulés, les règles en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue ou les règles en vigueur au moment où le présent jugement a lieu.

6.                                a) L’autorité intimée a décidé de retirer l’autorisation de pratiquer au recourant pour une durée de douze mois.

Le retrait de l’autorisation de pratiquer ordonné par l’autorité intimée constitue une atteinte grave à la liberté économique du recourant, qui ne sera plus à même d’exercer sa profession à titre indépendant pendant la durée du retrait. Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29 citées [traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 613]), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176 s.). Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]).

b) aa) Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur le procès-verbal d’audience, le recourant a soulevé la question de la base légale, estimant que l’art. 191 LSP ne constitue qu’un catalogue de sanctions et ne peut pas être considéré comme une base légale permettant de retirer une autorisation de pratiquer dès lors qu’il ne précise pas en raison de quelles fautes une autorisation de pratiquer peut être retirée. Le recourant estime que seul peut s’appliquer en l’espèce l’art. 79 LSP, selon lequel l'autorisation de pratiquer « peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies ». Les conditions de l’octroi sont définies par l’art. 75 al.3 LSP, qui dispose que l'autorisation de pratiquer « est accordée au requérant à condition qu'il: a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal; b. ait l'exercice des droits civils; c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession; d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession; e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité ».

L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En premier lieu, elle va à l’encontre de la lettre claire de l’art. 191 LSP qui prévoit que le retrait de l’autorisation de pratiquer fait partie des sanctions qui peuvent être prises lorsqu'un médecin fait preuve de négligence dans l'exercice de sa profession. A cet égard l’art. 79 LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191 LSP, qui prévoit d’autres cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée. Ensuite, il ne paraît pas souhaitable de limiter aux cas évoqués par l’art. 75 al. 3 LSP (par renvoi de l’art. 79 LSP) les situations dans lesquelles l’autorisation de pratiquer peut être retirée, en excluant de son champ d’application tous les cas de négligence n’ayant pas eu de suite pénale. Une telle interprétation irait également à l’encontre de ce que dispose la LPMéd sur le plan fédéral. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas remis en question le fondement de l’art. 191 LSP dans les cas de retrait de l’autorisation de pratiquer précédemment jugés par le tribunal de céans (cf. GE.2010.0207 du 28 mars 2011 et les références citées).

Il convient encore d’examiner si les exigences de l’intérêt public et de la proportionnalité sont respectées.

Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées).

bb) Il convient à ce stade d’établir si des fautes ont été commises par le recourant et de déterminer quelles conséquences doivent avoir ces fautes. Pour ce faire il conviendra d’établir certains faits. Plusieurs faits sont litigieux dans la présente espèce; le tribunal de céans se limitera à établir les faits ayant une incidence sur le plan juridique et n’examinera pas les autres faits.

Les agissements suivants peuvent être reprochés au recourant:

-          s’être attaché à des détails tels que les selles de l’enfant et n’avoir pas tenu compte de l’état de l’enfant dans sa globalité, qui était grave même si l’état des selles s’améliorait; en particulier avoir négligé la question du poids (ne pas avoir été conscient de la perte de poids de 3.5 kg durant les deux semaines précédant la consultation du 24 novembre 2006 – lors de laquelle AY.________ n’a pas été pesé – et avant le premier rendez-vous [à savoir entre 5 et 20 octobre 2006] et avoir attendu sans chercher d’autres informations le dossier du CHUV [selon les déclarations du recourant durant l’entretien du 18 juin 2009 avec l’expert]; aussi avoir procédé à un seul examen de laboratoire le 4 novembre 2006);

-          ne pas avoir vérifié que l’enfant continuait à prendre les médicaments prescrits par le CHUV et ne pas s’être assuré du fait que sa thérapie restait une thérapie complémentaire, alors qu’il connaissait – en tant que médecin – les risques de l’arrêt de ces médicaments (cf. les déclarations du recourant lors de l’audience: "Interrogé sur la question de savoir s’il a formellement conseillé aux parents d’AY.________ de reprendre le traitement du CHUV, il répond par la négative, précisant qu’il leur a juste conseillé de prendre contact avec le Dr Z.________"; on déduit de cette déclaration que le recourant savait que le traitement du CHUV avait été arrêté et que son traitement n’était plus un traitement complémentaire; peu importe dès lors de déterminer s’il en a été informé par le Dr Z.________ ou par les parents; peu importe même de savoir s’il en a réellement été informé – ce qu’il conteste – dès lors qu’il avait l’obligation en tant que médecin d’interroger son patient sur les médicaments qu’il prenait; peu importe également de savoir si le recourant a incité les parents à arrêter le traitement du CHUV, dès lors que – dans tous les cas – son absence d’intérêt, puis de réaction à l’égard des médicaments administrés à l’enfant AY.________ par ses parents est déjà une erreur);

-          ne pas avoir dit clairement aux parents quand il fallait hospitaliser leur enfant, en particulier ne pas leur avoir indiqué une limite de poids à partir de laquelle ils devaient se rendre à l’hôpital (cf. les déclarations du père en audience), puis ne pas avoir pris contact avec le CHUV le 25 novembre 2006 pour préparer l’éventuelle hospitalisation d’AY.________ et – de manière générale – avoir laissé les parents seuls face à la décision cruciale de l’hospitalisation; est problématique non le fait qu’il n’ait pas revu l’enfant entre le 25 et 28 novembre (tout médecin pouvant être inatteignable de temps à autre), mais à tout le moins le fait qu’il n’ait pas pris préventivement des mesures concrètes afin d’avoir toute garantie qu’une hospitalisation, qui paraissait imminente, puisse se faire rapidement durant son absence.

Par tous ces agissements, le recourant a engagé le pronostic vital de l’enfant et augmenté le risque d’atteintes graves à sa santé, même s’il n’y a pas eu de danger de mort imminent, comme l’a relevé l’expertise. Le tribunal a eu l’impression que le recourant n’a toujours pas pris la mesure de la gravité de l’état dans lesquels se trouvait l’enfant AY.________ à la fin du mois de novembre 2006. La péjoration de l’état de l’enfant est certes la conséquence directe des choix thérapeutiques faits pour lui par ses parents qui en étaient responsables. Le tribunal considère toutefois que le recourant aurait dû être conscient que les parents, qui subissaient manifestement un stress important en relation avec l’évolution de l’état de leur enfant, n’étaient peut-être plus à un moment donné à même de faire les meilleurs choix pour ce dernier. Le recourant ne pouvait ainsi laisser à la seule responsabilité des parents le choix du traitement à donner à leur enfant. On aurait pu alors attendre qu’il les tranquillise tout en s’assurant qu’ils continuaient à fournir le traitement adéquat (prescrit par le CHUV) à leur enfant puisque le recourant n’a jamais contesté que ce traitement devait être continué parallèlement à son intervention. On relève à cet égard que le recourant est titulaire d’un diplôme de médecin. A ce titre, lorsqu’il effectue un traitement de médecine alternative parallèlement à un traitement conventionnel, il a une responsabilité particulière dans la prise en charge de son patient, qui diffère de ce que l’on peut attendre d’une personne pratiquant les médecines parallèles sans diplôme de médecin. De manière générale, l’instruction a en outre permis au tribunal de constater que l’attitude du recourant dénotait une difficulté à collaborer avec les spécialistes qui suivaient l’enfant depuis de nombreuses années, qui a eu des conséquences graves pour l’enfant, puisque celui-ci a dû en fin de compte être pris en charge par les soins intensifs du CHUV. Le tribunal a également été frappé par le fait que le recourant n’a jamais remis en question la manière dont il avait pris en charge l’enfant AY.________, répétant même à plusieurs reprises que ses compétences étaient plus développées que celles de ses dénonciateurs.

En faveur du recourant, il faut relever que durant toute sa carrière, il n’a jamais fait l’objet de plaintes venues à connaissance du Conseil de santé. En outre, il a de bonne foi cherché à aider l’enfant AY.________ et il a manifesté une très grande disponibilité pour les parents, les recevant 1 à 2 fois par semaine, même parfois au milieu de la nuit.

Au vu de ces différents éléments, le Tribunal estime qu’une suspension se justifie, dans le but de permettre une prise de conscience du recourant, mais qu’elle doit être réduite à une durée de trois mois, dès lors qu’il n’y a pas eu de danger de mort imminent et au vu des autres éléments positifs qui plaident en faveur du recourant évoqués ci-dessus. Cette sanction paraît proportionnée même compte tenu du fait que le recourant a toujours eu en vue le bien de son patient (cf. GE.2008.0168 du 31 octobre 2008, puis ATF 2C-871/2008, concernant un médecin généraliste sanctionné d’un retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée de six mois, au sujet duquel le tribunal avait considéré que, même dans le cas où le médecin n'aurait eu en vue que l'intérêt de sa patiente, sa faute était grave car ses actes n’étaient pas reconnus par le milieu médical et ils impliquaient des gestes de nature objectivement traumatisante à l'égard de patientes victimes d'abus sexuels).

7.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le retrait de l’autorisation du recourant est réduit à une durée de trois mois. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui a partiellement obtenu gain de cause. Des dépens réduits seront alloués au recourant qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 24 mai 2010 est réformée en ce sens que l’autorisation de pratiquer d’X.________ est retirée pour une durée de trois mois.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la santé et de l’action sociale, versera un montant de 1'000 (mille) francs à X.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 mai 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.