TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du SCAV du 25 mai 2010 (interdiction de détenir tout animal pour une durée indéterminée et lui impartissant un délai de trois mois pour placer les animaux en sa possession)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été dénoncée le 2 juin 2008 par la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) pour mauvaise détention d'animaux (en particulier des lapins, dont un était mort, laissés dans leurs saletés, qui ne disposaient que de peu ou de pas d'eau et manquaient de nourriture; des chevaux, soit un hongre dont le box était sale, et deux haflinger dont l'hygiène était "limite", la jument ayant en outre les côtes apparentes).

Par prononcé du 1er septembre 2008, le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné la prénommée à une amende de 200 fr. pour avoir enfreint l'ancienne loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux, abrogée par la loi fédérale du 16 février 2005 du même nom entrée en vigueur le 1er septembre 2008 (LPA; RS 455). Il résulte des considérants de ce prononcé que X.________, locataire, a accusé la propriétaire des locaux avec laquelle elle entretenait des rapports tendus d'avoir vidé l'eau des mangeoires et mis de la mort aux rats dans les box. X.________ a reconnu le manque de paille et la saleté des box, situation qui trouvait certainement son origine dans le fait qu'elle était hospitalisée au moment des faits. Selon le prononcé préfectoral, X.________ ne détenait plus que deux poneys, un cheval, une jument et deux lapins à 2********.

B.                               X.________ et son ami Y.________ ont fait l'objet d'une plainte datée du 15 octobre 2008 de la Fondation "Mouvement pour les Animaux & le Respect de la Terre" (MART), à la suite du décès d'une jument, nommée Z.________, retrouvée morte dans un fossé.

S'en est suivi un "protocole de constat du contrôle OPAn campagne 2008" du 18 octobre 2008, puis une vision locale du 28 novembre 2008 du vétérinaire cantonal adjoint, ayant donné lieu à un rapport (pièces auxquelles on se réfère). Dans le cadre de l'enquête pénale, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a exposé le 10 décembre 2008 au juge d'instruction les manquements qu'il avait constatés quant à lui et qui tenaient à l'absence de caisse individuelle de déjections pour chaque chat détenu (une caisse pour cinq chats), à l'absence d'eau pour deux lapins et un rat, et à la vente de chèvres naines sans l'établissement du document d'accompagnement nécessaire (v. courrier du SCAV du 10 décembre 2008).

Par ordonnance du 15 septembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour diffamation, infraction et contravention à la LPA et contravention à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), à 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, un jour-amende valant 30 fr. Y.________ a également été condamné. Cette ordonnance retient ce qui suit:

" 1.         Entre mai et décembre 2008, Y.________ et X.________ ont détenu, à leur domicile ou dans des box loués à cet effet, de nombreux animaux, tels que lapins, chats, chiens, rats, poissons, chevaux, poneys et autres chèvres. Très vite dépassés par l'investissement personnel et financier qu'exige l'entretien de ces animaux, les prévenus ont négligé les soins élémentaires qu'ils devaient leur fournir, continuant cependant à acquérir de nouvelles bêtes, notamment des couleuvres et des pythons.

a)           A 3********, en mai 2008, Y.________, dont la jument Z.________ avait déjà été traitée en mars pour boiterie, a omis de lui remettre un fer orthopédique, si bien que l'animal s'est remis à boiter.

b)           A 2********, où ils louaient des box, entre les mois de mai et septembre 2008, les prévenus n'ont pas donné une alimentation adaptée, quantitativement et qualitativement, aux chevaux et poneys, qui ont présenté des signes d'amaigrissement alarmants. Conseillés par un vétérinaire qui leur a proposé par deux fois un plan d'alimentation, Y.________ et X.________ ont persisté à ne pas nourrir correctement les bêtes, refusant en outre le foin que la propriétaire des lieux, Y.________, se proposait de leur fournir.

              Début juin 2008, lors de la manifestation Festicheval, à Aproz, certains membres de l'association "Le Refuge de Darwyn", constatant la maigreur des chevaux, ont également prodigué aux prévenus des conseils sur l'alimentation et les soins à apporter aux bêtes, sans succès.

c)           Fin août 2008, Y.________ et X.________ ont placé plusieurs poneys et chevaux, dont la jument Z._________, dont la patte était toujours fragile, sur un alpage escarpé entouré d'une simple clôture à moutons, sur les hauts de 1********. Aux environs du 15 septembre 2008, la jument s'est échappée de l'enclos où elle paissait et, à une date indéterminée, a chuté dans un fossé rempli de ronces et de branchages divers, où son cadavre a été retrouvé le 13 septembre 2008. Il est précisé que l'animal n'a pas été décapité lors de la chute; le cadavre a dû être découpé en plusieurs morceaux, dont la tête, par l'équarrisseur mandaté par le juge de céans.

d)           A une date indéterminée entre la fin septembre et le début octobre 2008, alors qu'elle rentrait d'une manifestation équestre dans le Jura, X.________ a déchargé un cheval du van et l'a replacé dans son box, sans prendre soin de le libérer des couvertures et autres guêtres de voyage qu'elle lui avait mises pour le trajet. L'animal est resté ainsi plus de 24 heures. A la même époque, X.________ a également laissé sa jument A._________ dehors toute la nuit, sans abri ni couverture, alors qu'il pleuvait.

e)           Entre l'été et le mois de novembre 2008, X.________ a vendu et placé toutes ses chèvres naines sans procéder à l'établissement d'un document d'accompagnement, conformément aux prescriptions de la Loi fédérale sur les épizooties.

f)                        Enfin, dans leur appartement de 4********, fin novembre 2008, Y.________ et X.________, qui possédaient 5 chats, ne disposaient que d'une seule caisse de déjections qui n'était pas nettoyée régulièrement. De même, les prévenus n'ont pas veillé à ce que leurs deux lapins et leur rat aient en permanence de l'eau à leur disposition.

(…)"

C.                               Le 22 septembre 2009, le SCAV a informé X.________ qu'il envisageait, sur le vu de l'ordonnance du 15 septembre 2009, de prononcer à son encontre une éventuelle interdiction de détenir des animaux. La prénommée s'est déterminée de manière circonstanciée les 14 et 21 octobre 2009; elle a produit par la suite diverses pièces pour démontrer en particulier qu'elle prenait soin de ses animaux (lettre d'un maréchal-ferrant du 3 novembre 2009 dans ce sens et attestation d'une vétérinaire du 12 octobre 2009 relative au chat "B._________" appartenant à l'intéressée).

Une collaboratrice de la Croix-Bleue a signalé le 3 novembre 2009 au SCAV que l'appartement occupé par la mère de X.________, celle-ci et son ami Y.________, était insalubre en raison de nombreux animaux habitant sous le même toit. Un rapport de police établi le 11 novembre 2009, motivé à l'origine par un différend entre mère et fille, abonde dans ce sens.

Par décision du 7 décembre 2009, le SCAV a décidé de limiter le nombre d'animaux que X.________ pouvait détenir à un cheval (à certaines conditions), un chien et deux chats. Cette décision l'avertissait qu'en cas de nouveaux problèmes, ces animaux pourraient lui être retirés et qu'une interdiction totale de détenir des animaux pourrait être prononcée à son égard. Elle était assortie de la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 du code pénal (CP) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité et indiquait pour le surplus le délai de recours de trente jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

D.                               Le 7 janvier 2010, le SCAV a reçu une lettre de X.________ dans laquelle elle indiquait qu'elle n'avait plus qu'un chat (l'autre avait dû être euthanasié) et demandait expressément à pouvoir conserver deux serpents.

Par décision du 8 janvier 2010, annulant et remplaçant sa décision du 7 décembre 2009, le SCAV a fait droit à la demande de X.________ et a décidé en conséquence de limiter le nombre des animaux qu'elle pouvait détenir à un cheval (à certaines conditions), un chien, un chat (et non plus deux), ainsi que deux serpents (au lieu d'aucun). A l'instar de la décision précédente, cette décision l'avertissait qu'en cas de nouveaux problèmes, ces animaux pourraient lui être retirés et qu'une interdiction totale de détenir des animaux pourrait être prononcée à son égard. Elle était de même assortie de la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP et indiquait le délai et la voie de recours.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.                               C.________ et la Fondation MART ont déposé séparément une plainte pénale le 17 janvier 2010 contre X.________ et son ami Y.________ à la suite de la mort du lapin que A.________ leur avait confié le 7 janvier 2010. La dénonciatrice y expliquait que X.________ s'était présentée sous un pseudonyme (Marion Causin), en qualité d'éleveuse de lapins.

Le lapin a été autopsié le 19 janvier 2010 (v. rapport du 27 janvier 2010).

Le 22 février 2010, le SCAV a procédé à une inspection locale au domicile de X.________ et de son ami au cours de laquelle il a constaté la présence d'un chien, de deux chats et de sept serpents (2 pythons et 5 elaphes Guttala). Le rapport mentionne que les animaux étaient détenus dans des conditions conformes à l'ordonnance sur la protection des animaux et que leur nombre était également conforme au maximum fixé par la décision du SCAV du 8 janvier 2010.

Par ordonnance du 19 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour insoumission à une décision de l'autorité, à une amende de 1'000 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti. Le juge d'instruction a retenu, en résumé, qu'entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010, X.________ avait détenu cinq lapins (dont celui de C.________) afin d'en faire l'élevage, alors même qu'elle faisait l'objet d'une décision du Vétérinaire cantonal du 7 décembre 2009, lui interdisant de détenir d'autres animaux qu'un cheval, un chien et deux chats, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. L'ordonnance du 19 avril 2010 a dénoncé X.________ auprès du Vétérinaire cantonal en vue d'une interdiction de détenir des animaux et a prononcé pour le surplus un non-lieu en ce qui concernait les chefs d'inculpation d'infraction et de contravention à la LPA, l'autopsie du lapin n'ayant pas permis d'établir les causes de la mort de l'animal et aucun indice ne laissant supposer qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements de la part d'un être humain.

Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'un recours, selon le SCAV.

F.                                Le 27 avril 2010, le SCAV a avisé X.________ qu'il envisageait, sur le vu de la nouvelle condamnation pénale du 19 avril 2010, de prononcer à son encontre une éventuelle interdiction de détenir des animaux. Le 14 mai 2010, l'intéressée a contesté le bien-fondé d'une décision à intervenir dans ce sens au motif que ses animaux étaient bien soignés, comme le SCAV avait pu le constater lors de sa visite domiciliaire, qu'elle respectait les conditions imposées par la décision du SCAV du 8 janvier 2010 et qu'elle était très attachée à ses animaux.

Par décision du 25 mai 2010, le SCAV a interdit à X.________ toute détention d'animaux pour une durée indéterminée (art. 23 al. 1 let. a et b LPA) et lui a imparti un délai de trois mois pour replacer tous les animaux en sa possession, soit jusqu'au 31 août 2010.

Cette nouvelle décision considère en bref que l'intéressée - condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité par l'ordonnance du 19 avril 2010 contre laquelle elle n'avait pas recouru - avait détenu cinq lapins au mépris de la décision du SCAV du 8 janvier 2010, qui l'avertissait formellement qu'elle pourrait faire l'objet d'une interdiction de détenir des animaux en cas de nouveaux problèmes. De plus, en l'occurrence, "au minimum un animal est à nouveau mort ".

G.                               Par acte du 25 juin 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SCAV du 25 mai 2010 au terme duquel elle conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée.

La recourante fait valoir en bref qu'elle avait placé les quatre lapins restants avant l'échéance du délai de recours de trente jours ouvert par la décision du SCAV du 8 janvier 2010.

H.                               Dans sa réponse du 26 juillet 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

I.                                   Par décision incidente du 30 juillet 2010, la recourante a été dispensée du paiement d'une avance de frais.

Le 30 juillet 2010, la juge instructrice a interpellé l'autorité intimée en particulier sur le caractère exécutoire de ses décisions des 7 décembre 2009 et 8 janvier 2010.

Le 16 août 2010, le SCAV a répondu ce qui suit:

" La décision du 8 janvier 2010 a selon toute vraisemblance été notifiée le 11 janvier 2010. Toutefois, dans l'impossibilité d'en obtenir la preuve irréfutable, il convient de considérer que la notification a eu lieu le 18 janvier 2010, soit au terme du délai de garde de sept jours.

La décision du 8 janvier 2010 fait entièrement droit à la demande de X.________ reçue le 7 janvier 2010. La bonne foi que l'on peut attendre de l'administré en de telles circonstances laisse penser que X.________ acceptait pleinement cette décision du 8 janvier 2010 et renonçait à tout recours contre cette décision sur le fond. Dans le cas contraire, X.________ aurait dû recourir contre la décision du 7 décembre 2009 et non en demander la reconsidération.

Il est choquant pour nous de constater qu'en même temps qu'elle demande la reconsidération de la décision du 7 décembre 2009 en laissant penser qu'elle s'engageait à ne posséder que 1 cheval, 1 chien, 1 chat et 2 serpents, X.________ prend sous un nom d'emprunt un lapin qui est finalement retrouvé mort. En outre, X.________ a été rendue coupable d'insoumission à une décision par l'autorité pénale pour ne pas avoir respecté la décision du 7 décembre 2009 en détenant des lapins. Nous ne pouvons pas remettre en question cette décision de l'autorité pénale.

Si la question du caractère exécutoire de la décision du 8 janvier 2010 reste posée malgré ces explications, il n'y a pas lieu pour nous de procéder à un nouvel examen au sens de l'art. 83 LPA-VD.

En effet, il faut considérer que la mort d'un nouvel animal, l'incapacité de X.________ à s'occuper d'animaux ainsi à nouveau démontrée, la condamnation pénale définitive et exécutoire de X.________ pour insoumission à une décision d'autorité, la dénonciation du Juge d'instruction en vue de prononcer à l'égard de X.________ une interdiction de détenir des animaux et l'impossibilité avérée de faire confiance à X.________ ont un poids des plus importants dans notre nouvelle appréciation de la situation. Tous ces nouveaux éléments justifient pleinement notre décision du 25 mai 2010 et, en soi, la révocation de notre décision du 8 janvier 2010. Cela même si notre inspection du 25 février 2010 était satisfaisante."

J.                                 Le 9 septembre 2010, l'autorité intimée a transmis au tribunal un courrier de la Fondation MART du 6 septembre 2010, laquelle avait reçu deux correspondances mettant en cause le comportement adopté par la recourante le 19 août 2010, lorsqu'elle s'occupait de chevaux appartenant à la famille D.________, à 2********.

Le 20 septembre 2010, M. et Mme D.________ sont intervenus par lettre auprès de l'autorité de céans pour témoigner de la confiance qu'ils accordaient à la recourante.

La recourante s'est déterminée le 22 septembre 2010 et le SCAV a indiqué le 5 octobre 2010 qu'il s'en tenait à ses déterminations du 16 août 2010.

K.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée du 25 mai 2010 interdit à la recourante de détenir tout animal pour une durée indéterminée (au sens des art. 23 al. 1 let. a et b LPA), au motif que l'intéressée a enfreint la décision précédente de l'autorité du 8 janvier 2010, qu'elle a été condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité et qu'au minimum un animal était mort, alors qu'elle avait été avertie le 8 janvier 2010 qu'en cas de nouveaux problèmes, une interdiction totale de détenir des animaux pourrait être prononcée.

a) L'autorité intimée a rendu le 7 décembre 2009 une première décision à l'encontre de la recourante, qui limitait le nombre d'animaux qu'elle pouvait détenir. Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas observé cette injonction, en détenant cinq lapins entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010 alors que ceux-ci n'étaient pas autorisés.

Cependant, l'art. 58 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une décision est exécutoire lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif (v. également André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 882, qui rappelle qu'une décision peut à titre exceptionnel avoir force exécutoire avant d'être formellement en force, dans le cas où le moyen juridictionnel ordinaire exercé contre elle ou susceptible de l'être n'a pas d'effet suspensif ou en a été privé). A contrario, force est de retenir qu'une décision n'est pas exécutoire lorsque le recours ordinaire a effet suspensif légal

Ainsi, dès lors que le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal est doté de l'effet suspensif légal, selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, une décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été retiré, n'est pas exécutoire tant que le délai de recours n'est pas écoulé.

L'application de ces principes conduit à considérer en l'espèce qu'au moment des faits survenus entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010, la décision du SCAV du 7 décembre 2009 n'était pas exécutoire. En effet, cette décision était susceptible d'un recours de droit administratif dans les trente jours dès sa notification, selon l'art. 95 LPA-VD, et le SCAV n'avait pas retiré l'effet suspensif légal dans sa décision. Or, le délai de recours n'était pas échu le 9 janvier 2010 (compte tenu des féries allant du 18 décembre au 2 janvier, cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). A cela s'ajoute que la décision du 7 décembre 2009 a été annulée par la nouvelle décision rendue le 8 janvier 2010.

La décision du SCAV du 8 janvier 2010, qui remplaçait celle du 7 décembre 2009, était également susceptible d'un recours, doté de l'effet suspensif légal, dans les trente jours dès la notification. Elle n'était, par conséquent, pas davantage exécutoire au moment des faits incriminés, survenus entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010.

b) Dans ces conditions, les décisions de l'autorité n'étant pas exécutoires au moment où la recourante ne les a pas observées, entre le 10 décembre 2009 et le 9 janvier 2010, une transgression de celles-ci ne peut être reprochée à l'intéressée. A cela s'ajoute au demeurant que, selon l'ordonnance pénale fondée sur le rapport d'autopsie, la mort de l'un des cinq lapins ne peut être imputée à faute ou négligence de l'intéressée, l'autopsie n'ayant pas permis d'établir les causes de la mort de l'animal et aucun indice ne laissant supposer qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements de la part d'un être humain.

2.                                L'autorité intimée soutient qu'elle ne peut pas s'écarter de l'ordonnance du juge d'instruction du 19 avril 2010 condamnant la recourante pour insoumission à une décision de l'autorité, dès lors que cette ordonnance est définitive et exécutoire.

a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives ne sont pas liées par les constatations du juge pénal; elles ne sauraient néanmoins s'en écarter, à moins de fonder leur appréciation sur des faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, ou s'il existe des preuves nouvelles dont la prise en compte conduit à un autre résultat, ou encore si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (cf. ATF 2A.391/2003 du 30 août 2004, v. aussi, en matière de circulation routière, ATF 1C_271/2010 du 31 août 2010 consid.3.1, destiné à la publication, ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164;109 Ib 203 consid. 1 p. 204; v. encore CR.2010.0046 du 23 septembre 2010).

D'après Pierre Moor, un même fait peut se trouver soumis à plusieurs règles de droit, relevant de la compétence de plusieurs autorités. Un événement peut avoir des conséquences civiles, pénales et administratives. Il y aura donc lieu de prendre deux (ou plusieurs) mesures: un jugement - civil ou pénal - et une décision administrative. Ces deux compétences s'exercent indépendamment l'une de l'autre: juridiquement, aucune des deux autorités n'est liée aux constatations ni aux interprétations de l'autre. Dans son principe, la règle est relativement justifiée, dès lors que le but des normes applicables n'est pas le même. Pratiquement, cependant, d'éventuelles divergences seront difficilement compréhensibles pour le justiciable et il est également insatisfaisant, du point de vue logique, de voir rattachées à une même origine des appréciations juridiques différentes. Ces réserves valent avant tout pour l'établissement des faits lorsque les normes applicables considèrent comme pertinente la même situation (Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I, p. 275). En ce qui concerne la qualification juridique des faits et les conséquences à en tirer, l'indépendance réciproque reste le principe: il suffit que l'interprétation que donne chaque autorité de la norme qu'elle applique soit, au regard de cette norme, correcte. Seule réserve: l'administration est liée à la qualification donnée par le juge, lorsque la concrétisation d'un concept dépend principalement de l'appréciation des faits que la procédure pénale a permis d'établir soigneusement (Moor, op. cit., p. 276).

b) En l'espèce, le juge pénal a retenu que la recourante ne s'était pas conformée à la décision rendue le 7 décembre 2009 par le SCAV et qu'elle s'était ainsi rendue coupable d'insoumission au sens de l'art. 292 CP.

Selon Bernard Corboz (Les infractions en droit suisse, 2002, vol. II, p. 451 et 454), l'art. 292 CP requiert une décision "valable et exécutoire". Or, conformément au consid. 1 qui précède, tel n'était manifestement pas le cas de la décision du SCAV du 7 décembre 2009, qui n'était pas exécutoire et qui a même été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 8 janvier 2010. Il y a ainsi lieu de s'écarter de l'appréciation juridique de l'ordonnance de condamnation du 19 avril 2010, dès lors qu'elle retenait de manière manifestement inexacte le caractère exécutoire de la décision du SCAV du 7 décembre 2009.

3.                                Cela étant, dès lors que ni une violation d'injonctions exécutoires ni une maltraitance d'animaux (au vu de l'autopsie du lapin du 19 janvier 2010 et de l'inspection locale du 22 février 2010) ne peuvent être reprochées à l'intéressée pendant la période allant du 10 décembre 2009 au 9 janvier 2010, la décision attaquée doit en conséquence être annulée.

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal d'instruire et d'apprécier en première instance les nouveaux faits - contestés - survenus le 19 août 2010. Il demeure ainsi loisible au SCAV de procéder à ces démarches et d'en tirer les conséquences, cas échéant, dans une nouvelle décision.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée aux frais de l'Etat. La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 25 mai 2010 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est annulée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2010

 

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 


                                               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.