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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Jean-Christophe A MARCA, avocat, à Fribourg. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de Vevey du 25 mai 2010 (refus d'utilisation de la place du Marché pour un concert en septembre 2010). |
Vu les faits suivants
A. X.________ Sàrl est une société inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 24 décembre 1997 dont le but est défini comme suit:
"production et animation de spectacles audio-visuels, notamment concerts et festivals, la production et l'élaboration de tous moyens de communication ainsi que les services y relatifs. Elle peut participer à d'autres entreprises, faire toutes opérations immobilières ou commerciales."
B. En octobre 2006, X.________ Sàrl a approché le Service culturel de la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) en vue d'organiser un concert d'un artiste de renommée internationale sur la place du Marché de Vevey. Par lettre du 13 octobre 2006, elle a formellement sollicité la délivrance d'une autorisation à cette fin.
Au cours du premier semestre 2007, X.________ Sàrl a informé la municipalité de l'organisation d'un concert d'Elton John le 8 septembre 2007 sur la place du Marché.
Le 2 mai 2007, le délégué à la culture de la municipalité a, par courrier électronique, proposé à X.________ Sàrl de nommer cet événement "One Night in Vevey: Elton John", en précisant que cette formule pourrait à l'avenir être déclinée en fonction des artistes qui se produiraient. X.________ Sàrl a approuvé ce choix.
Le 12 juin 2007, la municipalité a adressé à X.________ Sàrl la lettre suivante:
"Nous avons bien reçu votre courrier du 24 écoulé qui confirme l'événement du 8 septembre 2007, mentionné ci-dessus, dont le contenu a retenu toute notre attention.
Nous partageons votre enthousiasme quant à la teneur et à la qualité de notre partenariat et faciliterons la mise en place et le bon déroulement du concert, afin qu'il soit une réussite tant sur le plan du spectacle que du point de vue logistique et financier.
Nous répondons comme suit aux questions que vous avez posées à ce sujet:
· Le forfait de CHF 35'000.- couvre une partie seulement des frais que la Ville va devoir engager pour les services de police, voirie, infrastructures et dédommagements. Il a été évalué afin de vous permettre de calculer votre risque au plus près. Si la Ville devait facturer à votre société les frais de location de la place durant une semaine ainsi que les prestations des principaux services concernés le montant avoisinerait les CHF 100'000.- à CHF 150'000.-.
· Concernant les samaritains, la Ville couvrira les frais du dispositif hors-enceinte, les frais du dispositif à l'intérieur du périmètre étant à votre charge. En effet, la responsabilité à l'égard des spectateurs découle du billet vendu et vous incombe.
· Par ailleurs, la commune a admis de supporter les frais liés à la collision de dates avec d'autres manifestations majeures de notre agenda culturel régional.
Estimation des prestations de la Ville de Vevey:
Ø utilisation de la Grande Place CHF 20'000.- (forfait)
Ø police et protection civile CHF 55'000.- (hommes et matériel)
Ø voirie CHF 25'000.- (hommes et matériel)
Ø prestations administratives CHF 10'000.-
Ø dédommagements divers CHF 15'000.-
Total CHF 125'000.-
Bien que la Ville de Vevey soit fortement impliquée dans ce projet, il reste que l'opération financière est du ressort de votre société. Celle-ci maîtrise toute la marge de manoeuvre décisionnelle en matière de gestion des coûts et des recettes (tarifs des billets, catégories et nombre de places, etc.) sans que la Ville n'émette de conditions. Il a été entendu dès le début que votre société assumerait le risque financier dans sa globalité (recettes / pertes).
Pour ces raisons, la Municipalité ne pourra pas entrer en matière sur votre demande de garantie de déficit.
Nous restons toutefois disposés à facturer d'éventuelles autres prestations au forfait (location de salles, etc.) plutôt qu'aux tarifs usuels. En contrepartie, nous vous rappelons que la Ville a demandé quelque 100 invitations ainsi que les badges d'accès pour les autorités et les personnes impliquées dans la réalisation du projet. Nous vous préciserons ces demandes en temps voulu.
Nous attirons une fois encore votre attention sur le caractère inhabituel de ce concert pour notre région et pour ses habitants. Nous avons pris note avec plaisir que vous prendrez toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une collaboration harmonieuse avec vos interlocuteurs locaux et régionaux (commerçants, hôteliers, sociétés locales, office du tourismes, voisinage, usagers de la place, etc.), afin de donner un maximum de chances à la répétition d'un tel concept. Nous vous demandons également de veiller à faire un usage progressif de la surface de la Grande Place lors des montages afin de laisser un maximum de places de parc libres le plus longtemps possible et de garantir une circulation aussi fluide que vous le pourrez au Nord de la place.
One night in Vevey with… est un concept imaginé par notre service culturel afin de positionner Vevey dans une future "Riviera de la musique". Le concert de sir Elton John constitue une première expérience de ce type, expérience qu'il est prévu de renouveler avec votre société pour autant que les deux parties tirent un bilan positif de leur collaboration. Nous nous réservons bien entendu le droit de discuter ce point d'année en année avec les interlocuteurs de notre choix. Il en va de même pour les conditions financières relatives aux éditions futures."
Le 8 septembre 2007 a eu lieu le concert d'Elton John organisé par X.________ Sàrl, à la satisfaction de toutes les parties concernées.
C. Le 11 juillet 2008, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité une lettre dont l'objet s'intitulait "One night in Vevey - Edition 2008" dans laquelle elle a fait part des difficultés rencontrées pour trouver un artiste disposé à se produire dans ce cadre. Elle a dès lors proposé à la municipalité de reporter l'événement d'une année.
Par lettre du 28 juillet 2008, la municipalité a exprimé ses regrets quant à l'absence de grand concert sur la place du Marché en 2008 et informé X.________ Sàrl qu'elle devrait à l'avenir prendre en compte les offres d'autres interlocuteurs afin de pérenniser cet événement.
Le 1er octobre 2008, des représentants de la municipalité d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre part se sont rencontrés aux fins de redéfinir leur collaboration. Par lettre du 12 décembre 2008, la municipalité a confirmé qu'elle était prête à accorder à X.________ Sàrl une exclusivité de trois ans (2009, 2010, 2011) aux conditions suivantes:
"1) EXCLUSIVITE
Nos services sont prêts à accorder à votre société X.________, comme demandé, une exclusivité de trois ans (2009, 2010, 2011) pour organiser le concert « One Night in Vevey with… » sur la place du Marché chaque année. Cette décision est soumise aux conditions discutées avec vous et rappelées ci-après.
Sur cette période (2009 à 2011), la Ville de Vevey s'engage à ne mandater aucun autre organisateur de spectacles pour autant que vous respectiez les engagements mentionnés ci-après. Cependant la Ville continuera naturellement à répondre aux contacts souhaités par d'autres producteurs. Si leurs propositions semblent intéressantes, la Ville les orientera vers X.________ afin d'étudier la possibilité d'une coproduction.
En particulier les contacts entre la Ville de Vevey et le Montreux Jazz Festival se poursuivront en vue d'assurer à moyen terme l'intégration harmonieuse du concept « One Night in Vevey with… » au sein de la « Riviera de la musique ».
2) GARANTIE DE DEFICIT
La Municipalité est prête à présenter une demande de garantie de déficit comprise entre 100'000 et 150'000 CHF au conseil communal; celle-ci sera accordée uniquement en cas de vote favorable par le conseil communal. En aucun cas le montant de la garantie de déficit ne saurait justifier une année sans concert. Dans l'attente du vote au Conseil, la Municipalité vous assure déjà que pour l'édition 2009, vous bénéficierez, à titre de garantie de déficit, des 50'000 CHF de compétence municipale.
3) DATES
Afin de faciliter votre travail, vous avez souhaité obtenir deux créneaux de dates dans lesquels vous avez l'assurance de pouvoir réaliser le concert. D'entente avec vous, nous avons arrêté deux périodes: les 15 premiers jours de juin et la dernière quinzaine de septembre.
Pour JUIN 2009:
Après consultation des services et partenaires de la ville de Vevey, il apparaît que le calendrier des manifestations est déjà fort rempli début juin (30 ans du Musée suisse de l'appareil photographique + centenaire du Collège de la Veveyse + saison du Théâtre de Vevey, entre autres). Cela nous oblige à tenir compte au mieux des réservations faites par les autres organisateurs d'événements. Nous avons dès lors fait en sorte de libérer la 2ème quinzaine de juin: dès le 15 (début du montage) jusqu'au 27 juin. Si une possibilité de concert devait apparaître sur une autre date du mois de juin, nous vous prions de bien analyser la faisabilité en collaboration avec nos services.
La deuxième quinzaine de septembre reste disponible comme convenu; à signaler qu'une compagnie de théâtre a réservé le Théâtre de Vevey du 27 septembre au 6 octobre. Si nous sommes informés assez tôt, nous pourrions négocier avec cette compagnie de sorte à déplacer leurs dates.
Concernant les éditions 2010 et 2011, les deux créneaux favorables (soit les 15 premiers jours de juin et les 15 derniers de septembre) sont dès à présent déjà inscrits dans les agendas communaux. Les principaux partenaires associatifs et institutionnels de la ville seront avertis ces prochains jours du risque de concert dans ces créneaux de dates. X.________ veillera à programmer le concert dans le cadre de ces créneaux.
Sauf décision municipale, le concert ne pourra avoir lieu en dehors de ces créneaux.
5) CHANTIER CHÂTEAU DE L'AILE
Comme vous le savez, les travaux de restauration du château de l'Aile vont débuter au mois de mars 2009 pour s'achever en 2013 au plus tôt. Une partie du côté sud de la place du Marché sera occupée par le matériel de ce chantier prioritaire, selon le plan ci-joint. Nous vous demandons d'entretenir avec les responsables de ces travaux des rapports harmonieux et faire en sorte que l'infrastructure du concert ne bloque par le chantier.
6) CONFIANCE RECIPROQUE
La Municipalité et ses services vous garantissent la totale confidentialité sur l'état de vos démarches dont vous rendrez compte de manière régulière à nos représentants.
En contrepartie des points 1 à 4 la Ville de Vevey demande à la société X.________:
- de respecter scrupuleusement le concept « One Night in Vevey with… » établi par notre délégué à la culture, à savoir: un concert unique par année, d'une légende de la musique, sur une seule soirée. L'artiste invité sera toujours considéré comme une légende, soit un artiste majeur de l'industrie du disque, touchant un large public, connu internationalement pour sa production musicale. Nos services ainsi que la Municipalité devront valider l'artiste proposé;
- de s'accorder avec nos services sur deux périodes bien précises de l'année pendant lesquelles le concert pourra être organisé et de vous tenir à ces périodes (…);
- de respecter et mettre en avant dans toute la communication, l'appellation « One Night in Vevey with…+ l'artiste invité » ainsi que le partenariat avec la Ville de Vevey; l'ensemble de la communication se fera d'entente avec les délégués à la culture et à la communication;
- de respecter les impératifs imposés par la présence d'autres manifestations culturelles ou sportives dans la région et de veiller à entretenir avec leurs organisateurs de bons rapports;
- de travailler suffisamment en amont afin que tout partenaire impliqué dans l'organisation de cet événement, et spécialement nos services communaux, puissent être prévenus à temps et s'organiser en conséquence;
- d'intégrer autant que faire se peut les associations locales dans la gestion des bars et l'exploitation de la manifestation;
- de présenter sur demande de la Municipalité, de ses représentants et/ou du Conseil communal les comptes relatifs à chaque édition de « One Night in Vevey with… » (y compris l'édition avec Elton John);
- d'étudier, d'entente avec nos représentants la création d'un « % » culturel en faveur de la scène musicale locale;
- d'assurer un quota de 70 à 100 invitations par concert pour la ville de Vevey (gestion par culture et communication);
- de tolérer que nos services restent en contact avec le principal acteur musical dans notre région, à savoir le Montreux Jazz Festival; ceci dans le strict respect de la clause d'exclusivité et de confidentialité;
- de développer le projet dans la perspective d'une « Riviera de la musique » telle que la dessinent les autorités politiques et administratives du district ensemble avec les acteurs culturels en place et d'entente avec nos services;
- de travailler en accord et en confiance totale avec nos représentants soit messieurs Stoll et Smets et de les tenir régulièrement informés sur l'état de vos travaux et éventuellement de vos difficultés afin de trouver ensemble les meilleurs solutions pour le bien de la manifestation;
La ville de Vevey se garde la possibilité de renégocier l'exclusivité accordée au cas où:
- un concert ne peut avoir lieu une année dans le cadre des créneaux de dates et du concept convenus ci-dessus;
- aucun artiste proposé ne convient à la Ville;
- les contreparties ne sont pas respectées.
Le renouvellement de ce contrat sera discuté au plus tôt au sortir de l'édition 2011."
D. Par courrier électronique du 22 juin 2009, X.________ Sàrl a informé la municipalité qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser un concert sur la place du Marché en 2009. Regrettant de devoir reporter le projet en 2010, elle a sollicité une entrevue pour discuter de la suite de sa collaboration avec la municipalité.
Le 2 juillet 2009, la municipalité a adressé à X.________ Sàrl la réponse suivante:
"La Municipalité a bien reçu votre e-mail du 22 juin 2009 et a pris note, avec regret, que comme en 2008, il n'y aura pas de concert "One Night in Vevey with…" sur la Grande Place cette année. Bien que nous comprenions les raisons que vous invoquez, nous sommes dorénavant contraints de repenser les modalités de production de cet événement. En effet, la Municipalité in corpore adhère au concept de "One Night in Vevey with…" et souhaite que cette formule se renouvelle au plus vite.
Dans le respect de la lettre municipale du 12 décembre 2008, énonçant les droits et obligations tant de la Ville que d'X.________, nous mettons, par la présente, un terme à l'exclusivité accordée à X.________. Nous voulons réfléchir, sans aucune contrainte, à la meilleure manière de pérenniser cet événement essentiel pour la Ville de Vevey et la région.
Nous tenons à vous remercier, d'une part, pour les nombreux efforts que vous avez entrepris via votre société X.________ au fil de ces deux ans, efforts dont témoigne la liste d'artistes sollicités que vous avez eu l'amabilité de nous adresser, et d'autre part, de votre compréhension et restons ouverts à toute proposition que vous pourriez nous soumettre."
Par lettre du 17 juillet 2009, X.________ Sàrl a répondu à la municipalité qu'elle comprenait "parfaitement" sa position et sa déception face à l'absence d'événement organisé dans le cadre du concept "One Night in Vevey with..." les deux dernières années. Elle a cependant sollicité l'octroi d'un délai au 30 mars 2010 pour lui permettre de mener à bien l'organisation d'un concert sur la place du Marché en 2010.
La municipalité n'a pas répondu à cette requête. En revanche, il ressort du dossier qu'elle a mandaté son service culturel afin d'analyser la situation concernant le renouvellement du projet "One Night in Vevey with…".
Dans ce cadre, le service culturel a rencontré plusieurs producteurs de spectacles actifs en Suisse, tels qu'un administrateur d'OPUS ONE SA, le secrétaire général de la Fondation du Festival de Jazz de Montreux, l'administrateur président de Live Music Production LMP S.A., l'administratrice d'Ishtar Entertainements S.A. et l'associée gérante d'X.________ Sàrl ainsi que son adjoint entre les 26 août et 22 septembre 2009.
Le 5 novembre 2009, le service culturel a tenu une séance à l'occasion de laquelle il a repris l'ensemble des informations qu'il avait collectées au sujet du renouvellement du projet "One Night in Vevey with…" et établi un rapport à l'attention de la municipalité. Il a proposé à cette dernière en particulier de maintenir le concept "One Night in Vevey with…" tel qu'il l'avait formulé en 2007, et de choisir un partenaire de production permettant de le réaliser dans les meilleures conditions tout en intégrant le Montreux Jazz Festival. A cet égard, il a précisé que la société OPUS ONE SA semblait être la seule qui soit en mesure de répondre à ces attentes. Il a encore préconisé de créer un groupe de travail, d'annoncer à X.________ S.A. la fin de la collaboration et de créer un fonds d'action.
La municipalité a fait sienne les conclusions du service culturel. Ainsi, par lettre du 9 novembre 2009, elle a informé X.________ Sàrl qu'elle avait décidé de collaborer avec la société OPUS ONE SA.
E. Dans l'intervalle, le 2 octobre 2009, X.________ Sàrl a enregistré la marque "ONE NIGHT IN… WITH…" à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
F. Le 16 novembre 2009, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité le courrier électronique suivant:
"Sans nouvelles de votre part, je reviens vers vous pour les questions suivantes:
Etes-vous toujours ouverts à un concert à Vevey en 2010, si je vous fais une demande d'autorisation dans les prochaines semaines pour la place du marché???
Nous rentrons de Londres et les choses avancent et j'ai besoin de connaître votre position dans les prochains jours sur ce projet.
A noter également que ma demande d'autorisation pour un concert se ferait dans les mêmes modalités de fonctionnement que lors de notre événement en 2007.
Merci de bien vouloir me communiquer votre préavis, bien évidemment sans aucun engagement de votre part."
La municipalité n'a pas répondu à cette requête.
Par lettre du 22 décembre 2009, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité une demande d'autorisation concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché le 25 juin 2010 libellée en ces termes:
"Par la présente, la Société X.________ production, notamment chargée de l'organisation du Festival Rock Oz'Arènes à Avenches, se permet de vous solliciter pour une demande d'autorisation concernant l'organisation d'un événement sur la place du Marché à Vevey:
XXX en concert le 25 juin 2010 à Vevey (Place du Marché)
Pour l'organisation d'un tel événement, nous avons évidemment besoin de votre autorisation et tout particulièrement de votre participation pour la mise à disposition de vos services de ville.
Nous envisageons comme lors de l'édition 2007, la fermeture du périmètre du site (barrières hautes + toile de décor) pour une capacité maximum de 20'000 personnes avec un passage prévu pour un libre accès du voisinage.
Toutes les questions concernant l'organisation du concert (logistique, technique, billetterie, catering du public, assurances etc...) sont évidemment à la charge de la société X.________ et à son entière responsabilité.
En ce qui concerne le soutien de la Ville de Vevey, nous nous permettons de vous transmettre une liste de nos souhaits pour lesquels nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration.
Nous vous remercions par avance de l'intérêt que vous porterez à notre requête et dans l'attente de votre accord, nous vous prions de croire, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, à l'assurance de nos meilleures salutations."
Il ressort de la liste qu'elle a jointe à cette demande qu'X.________ Sàrl sollicite la gratuité pour l'utilisation de la place du Marché entre les 21 et 25 juin 2010, pour l'exploitation de buvettes à l'intérieur du périmètre de la place, pour le contrôle du périmètre et de la circulation, ainsi que pour la mise à disposition d'une salle, y compris une éventuelle cuisine, pouvant accueillir le personnel technique du 7 au 12 juin 2010, d'une loge pour l'artiste, de places de stationnement, de panneaux indicateurs de manifestation, de samaritains, de toilettes publiques, du service du feu et du service de police.
Le lendemain, la municipalité a répondu qu'elle refusait de délivrer l'autorisation requise compte tenu de l'exclusivité accordée à OPUS ONE SA.
G. Le 4 janvier 2010, X.________ Sàrl a adressé à la municipalité les lignes suivantes:
"Suite à mon entretien téléphonique du 24 décembre 2009 avec M. Y.________, je me permets de vous écrire, afin de solliciter une entrevue dans les meilleurs délais.
Le 17 juillet 2009, après différents courriers et discussions avec votre service culturel, je vous ai demandé un délai jusqu’au 30 mars 2010 pour l'organisation d’un autre One Night In Vevey.
Je n’ai reçu aucune réponse de votre part jusqu’au 9 novembre 2009 et ceci malgré mes incessantes demandes de clarification auprès de votre service culturel. Entretemps, ce dernier a tout simplement pris contact avec nos concurrents sans avoir l’obligeance de nous en aviser et ce, alors que nous avions convenu auparavant de tous se rencontrer pour une éventuelle collaboration si nécessaire.
De notre côté, nous avions d’ailleurs pris contact avec la société Good News en 2009 déjà. Cette société, qui produit les concerts des plus grandes stars anglaises et américaines en Suisse alémanique et en Romandie également, nous a alors clairement dit n’avoir aucun artiste disponible pour l’édition 2009 de One Night In Vevey.
Aujourd’hui, je vous demande une autorisation de concert pour le vendredi 25 juin 2010, pour un artiste sur lequel nous travaillons depuis presque deux ans maintenant. Le management n’attend que votre accord pour une confirmation.
Je tiens quand même à vous rappeler que One Night In Vevey a été créé et financé par X.________ en 2007 et qu’il me semble donc que, si vous souhaitez vous approprier ce concept et décider librement de son avenir, la moindre des choses serait que l’on se rencontre pour en discuter.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous adresse, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, mes plus cordiales salutations et meilleurs voeux pour 2010."
Par lettre du 21 janvier 2010, la municipalité a confirmé sa position.
H. Par lettre du 19 février 2010, l'avocat d'X.________ Sàrl a formellement mis la municipalité en demeure de respecter ses engagements, en ces termes:
"1. La Ville de Vevey autorise la société X.________ à organiser son concept One night in Vevey with… en septembre 2010 à la Place du Marché, aux conditions de la demande d'autorisation du 22 décembre 2009 et conformément à son courrier du 12 décembre 2008, la date précise et le nom de l'artiste lui étant communiqués d'ici au 15 juin 2010.
2. La Ville de Vevey accorde un délai expirant au 30 mars 2011 à la société X.________ pour lui présenter l'artiste proposé pour une édition en juin 2011, respectivement au 15 juin 2011 pour une édition en septembre 2011, l'exclusivité de la Place du Marché pour le concept ONE NIGHT IN… WITH… de la société X.________ étant confirmé au surplus à cette dernière."
Des représentants de la municipalité d'une part et d'X.________ Sàrl d'autre part se sont rencontrés le 10 mars 2010 dans le but de préparer la décision de la municipalité suite aux demandes d'X.________ Sàrl. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que seule la question de l'organisation d'un concert en septembre 2010 a été discutée. Ce procès-verbal n'a pas fait l'objet de remarque de la part d'X.________ Sàrl.
Par décision du 25 mai 2010 prise sur la base de ce procès-verbal, la municipalité a refusé d'octroyer à X.________ Sàrl une autorisation pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché en septembre 2010.
I. Le 27 mai 2010, X.________ Sàrl s'est adressée à OPUS ONE SA pour l'informer qu'elle violait le droit à la marque "ONE NIGHT IN… with…" dont elle était titulaire en Suisse. Elle l'a partant sommée de s'engager à ne plus faire usage de cette marque en Suisse et à l'indemniser pour le préjudice subi.
J. Le 11 juin 2010, X.________ Sàrl a déposé devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la IIe Cour d'appel civil) une requête de mesures provisionnelles urgentes fondée sur les art. 55 al. 1 let. b et 59 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance dirigée contre OPUS ONE SA.
Le 23 juin 2010, la municipalité a adressé à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil une requête de tierce intervention demandant l'autorisation d'intervenir en faveur d'OPUS ONE SA dans le cadre de l'instance pendante entre X.________ Sàrl et OPUS ONE SA. Le 5 juillet 2010, la municipalité a adressé à la Présidente de la IIe Cour d'appel civil un mémoire de réponse dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions provisionnelles présentées par X.________ Sàrl.
Par arrêt du 7 juillet 2010, la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ Sàrl.
K. Parallèlement, par acte expédié le 28 juin 2010, X.________ Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois d'un recours contre la décision de la municipalité du 25 mai 2010 en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. Partant, principalement, la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du 25 mai 2010 est réformée dans le sens où, aux conditions de la demande d’autorisation du 22 décembre 2009 et conformément au courrier du 12 décembre 2008 de la Municipalité de la Ville de Vevey, l’exclusivité accordée à X.________ Sàrl pour l’organisation d’un concert sur la Place du Marché, à Vevey, dans le cadre de son concept ONE NIGHT IN ... WITH ..., est confirmée pour l’édition qui aura lieu en juin 2011 ou septembre 2011, la Municipalité de la Ville de Vevey accordant un délai expirant au 30 mars 2011 à X.________ Sàrl pour lui présenter l’artiste proposé pour l’édition de juin 2011, respectivement au 15 juin 2011 pour l’édition de septembre 2011.
III. Partant, subsidiairement la décision de la Municipalité de la Ville de Vevey du 25 mai 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à la Municipalité de la Ville de Vevey pour nouvelle décision.
IV. Une indemnité à titre de dépens est allouée à X.________ Sàrl, à concurrence de CHF 5’000.-, et mise à la charge de la Ville de Vevey.
V. Les frais sont mis à la charge de la Ville de Vevey."
La municipalité a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante conteste la validité de la décision rendue par l'autorité intimée le 25 mai 2010 refusant de lui délivrer l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey en septembre 2010. Cette date étant aujourd'hui échue, la question de l'intérêt actuel au recours se pose.
a) A teneur de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Le recours n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice existant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2002, p. 642; Augustin Macheret, La qualité pour recourir: clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in RDS 1975 II p. 130, p. 160 et les références citées). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, pp. 408 s. et les références citées). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 53 consid. 1 p. 57). Cependant, la condition de l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée lorsqu'elle empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure (Pierre Moor, op. cit., p. 642; ATF 109 Ia 169 consid. 3b p. 170). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée ci-dessus peut donc être abandonnée lorsque la question de droit soulevée revêt une importance de principe (ATF 121 I 279, in JT 1997 I 264 consid. 1 pp. 265 s. et les références citées; 118 Ia 46, in JT 1994 I 579 consid. 3c p. 583; 97 I 839 consid. 1 p. 841; arrêt GE.2000.0021 du 11 juillet 2000 consid. 2a p. 5).
b) En l'espèce, la recourante a requis l'autorisation d'organiser un concert sur la place du Marché à Vevey en septembre 2010, ce que l'autorité intimée a refusé. Si l'intérêt actuel au recours devait incontestablement être reconnu au moment de son dépôt le 28 juin 2010, il paraît à première vue faire défaut aujourd'hui, la date du concert projeté étant échue. La réformation ou l'annulation de la décision attaquée n'entraînerait ainsi aucune amélioration de la situation juridique de la recourante. Cela étant, l'on relèvera que cette dernière se prévaut d'une clause d'exclusivité accordée par l'autorité intimée jusqu'en 2011. Quand bien même elle n'a à ce jour pas formellement déposé de demande pour l'organisation d'un événement culturel dans le cadre du concept "One Night in Vevey with..." en 2011, son intérêt au recours doit lui être reconnu, la question de la clause d'exclusivité devant être tranchée. C'est au demeurant ce que la recourante demande dans les conclusions de son recours qui doit donc être déclaré recevable.
2. La recourante demande la réformation de la décision attaquée en ce sens que l'exclusivité qui lui a été accordée par l'autorité intimée pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché à Vevey soit confirmée pour l'édition 2011.
a) La relation administrative entre un particulier et une collectivité publique peut revêtir diverses formes, de nature unilatérale ou bilatérale voire mixte. Le plus souvent, ce rapport se présente sous la forme d'une décision, à savoir un acte juridique unilatéral concret que l'autorité prend en application du droit public (Pierre Moor, op. cit., p. 152). Ainsi en est-il par exemple d'une autorisation d'usage accru du domaine public. La concession est pour sa part considérée par la doctrine comme un acte administratif de nature mixte qui peut comporter des règles de nature contractuelle. Il s'agit d'un acte par lequel une collectivité publique attribue à une personne physique ou morale le droit d'exercer une activité avec une certaine indépendance. Elle suppose l'existence d'un monopole (Blaise Knapp, op. cit., p. 294; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 283). Dans certains cas, l'Etat est également amené à conclure avec des personnes physiques ou morales des contrats de droit privé, soumis au Code des obligations (Blaise Knapp, op. cit., p. 327). A mi-chemin entre la décision et le contrat de droit privé se situe en outre le contrat de droit administratif, à savoir un acte résultant de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires (Blaise Knapp, op. cit., p. 317; Pierre Moor, op. cit., p. 353). Pour distinguer entre une décision, un contrat de droit administratif et un contrat de droit privé, il sied de déterminer d'une part si l'acte juridique en question est unilatéral ou bilatéral, d'autre part s'il est soumis au droit public ou privé (Pierre Moor, op. cit., p. 356; Minh Son Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, 1998, p. 9). Un acte bilatéral suppose une autonomie de volonté des deux parties. L'existence de pourparlers et de négociations ne constitue toutefois pas un critère de bilatéralité. Il s'agit plutôt d'examiner si les prestations prévues dans la relation juridique résultent d'une compétence que la loi suffit à mettre en oeuvre ou si elles ne peuvent être fondées que sur l'accord réciproque des parties en cause. En d'autres termes, si la conséquence juridique obligatoire qui résulte de l'acte ne peut découler que d'un accord mutuel et réciproque, l'on se trouve en présence d'un contrat, peu importe que le caractère obligatoire concerne la prestation due par l'administré ou celle que l'administration s'engage à fournir (Pierre Moor, op. cit., pp. 356 ss). Pour distinguer ensuite l'acte de droit privé de celui de droit public, il sied d'analyser la finalité de l'objet sur lequel porte l'acte juridique, c'est-à-dire la nature de l'activité publique dans laquelle l'une ou l'autre des prestations contractuelles s'intègre (Pierre Moor, op. cit., p. 357; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 19).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut d'une concession. Pour sa part, l'autorité intimée prétend avoir mis sur pied une procédure d'appel d'offres sur invitation à l'issue de laquelle elle a attribué le marché litigieux, à savoir l'organisation d'un concert à Vevey, à une société concurrente de la recourante.
Parmi les différents critères dégagés par la doctrine pour distinguer entre les diverses formes que peut revêtir la relation entre l'administration et les administrés, l'on relèvera que, si les parties ont dans le cas présent négocié leur collaboration, l'autorité intimée paraît toutefois avoir conservé la mainmise sur sa définition, en imposant ses conditions, ce qui semble exclure l'existence d'une relation contractuelle. La lettre du 12 décembre 2008, qui constitue le fondement de la relation entre les parties, et en particulier de la clause d'exclusivité litigieuse, paraît plutôt prendre la forme d'une acceptation d'une demande formée par la société recourante d'une garantie d'exclusivité accordée à plusieurs conditions définies unilatéralement par l'autorité intimée. En outre, ce document se présente sous la forme d'une simple lettre, signée par le syndic et le secrétaire de la municipalité, à l'exclusion de la recourante. Cela étant, l'on relèvera que l'autorité intimée a intitulé ce document "contrat". En outre, l'on n'ignore dans quelle mesure la recourante a effectivement été, ou non, associée à la définition des modalités de sa relation avec l'autorité intimée. L'on relèvera de plus que l'apparente mainmise conservée par l'autorité intimée n'exclut pas l'existence d'une concession, quand bien même ce genre d'outil paraît plutôt être utilisé pour régler des rapports juridiques à long terme qui nécessitent une certaine stabilité.
La question de la qualification de la relation juridique entre l'autorité intimée et la recourante souffre toutefois de demeurer ouverte, dès lors que la clause d'exclusivité dont se prévaut cette dernière est caduque. En effet, il ressort clairement du dossier que l'autorité intimée s'est toujours réservée la possibilité de mettre un terme à sa collaboration avec la recourante. Ainsi, lorsqu'elle lui a donné son accord pour l'organisation du premier concert en 2007 par lettre du 12 juin 2007, l'autorité intimée s'est d'emblée réservée le droit de discuter de l'organisation d'un tel événement d'année en année avec les interlocuteurs de son choix. Informée des difficultés rencontrées par la recourante pour réitérer l'événement en 2008, l'autorité intimée a immédiatement répondu qu'elle prendrait en compte des offres concurrentes. A la requête de la recourante, elle a toutefois accepté d'entrer en matière sur une demande d'exclusivité en sa faveur. Ainsi, elle lui a garanti l'exclusivité pour l'organisation d'un concert sur la place du Marché à Vevey, dans le cadre du concept "One Night in Vevey with..." pendant trois ans, soit jusqu'en 2011. Ce faisant, elle s'est cependant réservée la possibilité de renégocier cette exclusivité si aucun concert ne pouvait avoir lieu une année, si aucun artiste ne lui convenait ou encore si les contreparties n'étaient pas respectées. Or, la recourante s'est trouvée dans l'incapacité d'organiser un concert en 2009. Pour cette raison, l'autorité intimée a décidé de mettre un terme à l'exclusivité qu'elle lui avait accordée, ce que la recourante n'a d'ailleurs pas contesté, affirmant au contraire qu'elle comprenait "parfaitement" sa position. Aujourd'hui, elle soutient toutefois que, selon les termes de la lettre du 12 décembre 2008, l'autorité intimée n'était pas en droit de mettre purement et simplement fin à l'exclusivité, mais que le défaut d'organisation d'un concert lui permettait seulement de renégocier cette clause. Il paraît toutefois évident que la possibilité que l'autorité intimée s'était réservée de renégocier l'exclusivité comprend a fortiori celle d'y mettre un terme. En effet, si l'autorité intimée avait le droit de renégocier cette clause, elle pouvait tout simplement refuser de poursuivre sa collaboration avec la recourante, ce qui aurait équivalu à un échec des renégociations. Pour le surplus, l'on relèvera que la recourante avait déclaré accepter la décision de l'autorité intimée mettant un terme à son exclusivité au vu de l'absence de concert en 2009, et ne s'en est plus prévalue par la suite. Ainsi, elle n'a fait nullement allusion à une exclusivité quand elle a, par lettre du 17 juillet 2009, requis un délai supplémentaire au 30 mars 2010 pour tenter de mener à bien l'organisation d'un concert en 2010. De même, alors qu'elle était informée que le mandat pour organiser un concert en 2010 avait été attribué à une société concurrente, la recourante s'est adressée à l'autorité intimée par courrier électronique du 16 novembre 2009 pour lui demander si elle était toujours "ouvert[e] à un concert à Vevey en 2010". Là non plus, elle n'a pas invoqué la clause d'exclusivité dont elle se prévaut dans le cadre du recours interjeté devant le tribunal de céans, ni le concept "One Night in Vevey with..." dont elle prétend être propriétaire. Dans sa demande formelle d'autorisation adressée à l'autorité intimée le 22 décembre 2010, la recourante n'évoque plus le concept "One Night in Vevey with..." et ne prétend pas non plus qu'elle serait encore au bénéfice d'une clause d'exclusivité. Il en va de même dans sa lettre du 4 janvier 2010 par laquelle elle a une nouvelle fois interpellé l'autorité intimée. Ce n'est en définitive qu'en février 2010 qu'elle a invoqué l'exclusivité découlant de la lettre de l'autorité intimée du 12 décembre 2008, laquelle avait été dans l'intervalle valablement révoquée. Par ailleurs, ce n'est qu'en mai 2010 qu'elle s'est adressée à la société concurrente à qui la municipalité avait confié le mandat d'organiser un concert sur la place du Marché en 2010, pour faire valoir ses droits découlant de l'inscription de la marque "ONE NIGHT IN... WITH...". Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante soutient que la clause d'exclusivité que lui a octroyée l'autorité intimée en 2008 est encore valable.
3. La recourante se prévaut par ailleurs du principe de la bonne foi permettant d'exiger d'une autorité qu'elle respecte ses promesses.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 1P.458/2006 du 28 novembre 2006 consid. 3.1; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Ce principe donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 125 I 209 consid. 9c pp. 219 s. et les arrêts cités). Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, en lui donnant le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (André Grisel, op. cit., pp. 388 ss). En cas de violation de ce principe, l'autorité peut déroger à la loi et adapter le régime qu'elle prévoit au cas concret, dans la mesure nécessaire à son respect. Mais la règle reste que le principe de la légalité prime, et celui de la bonne foi, respectivement de la confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction avec son but même (Pierre Moor, op. cit., vol. I, 2e éd. 1994, p. 429). La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions cumulatives le recours à cette protection, qui suppose une promesse effective, émanant de l'autorité compétente, de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, qui conduit son bénéficiaire à adopter un comportement préjudiciable et enfin, une violation de cette promesse dans un état de droit semblable à celui prévalant lors de la promesse (arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 27 octobre 1998, in RDAF 1999 I p. 51 consid. 2a p. 53; Blaise Knapp, op. cit., pp. 108 s.). Par ailleurs, l'art. 3 al. 2 CC refuse le droit d'invoquer sa bonne foi à celui qui a manqué de la diligence exigée par les circonstances. Cette disposition qui appartient au droit privé exprime une règle générale qui vaut aussi en droit public (cf. André Grisel op. cit., p. 392).
b) En l'espèce, la recourante prétend avoir pris des engagements en se fondant sur les promesses de l'autorité intimée, ce qui lui aurait porté préjudice. Cette opinion ne saurait toutefois être suivie. S'il est vrai que les termes employés par l'autorité intimée, en particulier "la possibilité de renégocier l'exclusivité accordée" à la recourante que s'est réservée l'autorité intimée, peuvent être sujets à interprétation, il n'en reste pas moins que l'autorité intimée a exprimé sans équivoque sa position quant à la poursuite de la collaboration avec la recourante qui n'avait pas pu mener à bien l'organisation d'un concert en 2009. Dans sa lettre du 2 juillet 2009, l'autorité intimée affirme clairement qu'elle met "un terme à l'exclusivité accordée à X.________". Cette déclaration n'est nullement ambiguë. De plus, l'autorité intimée a encore adressé à la recourante, le 9 novembre 2009, une lettre l'informant qu'elle avait décidé de collaborer avec une autre société. Lorsque, le 16 novembre 2009, la recourante s'est enquise auprès de l'autorité intimée pour savoir si elle était toujours intéressée par l'organisation d'un concert à Vevey en 2010, elle connaissait indubitablement sa position. Dans ce contexte, la demande d'autorisation formulée par la recourante le 22 décembre 2009 paraît d'ailleurs relever d'un autre type de relation, le mandat relatif à la mise en oeuvre du concept "One Night in Vevey with..." ayant été confié à une autre société.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA). Vu l'issue du litige, l'autorité intimée, qui a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 56 al. 3 et 52 al. 1 a contrario LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. La décision de la municipalité de Vevey du 25 mai 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________ Sàrl.
IV. X.________ Sàrl versera à la municipalité de Vevey un montant de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.