TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2010  

Composition

M. Pascal Langone, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 28 mai 2010 (rejet de la demande de reconnaissance et de transcription du mariage célébré à 2******** [République Centrafricaine])

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, naturalisé suisse et originaire de la République Centrafricaine, est né le ******** et réside à 1********. AY.________, ressortissante centrafricaine née le ********, est domiciliée à 2******** (République Centrafricaine). Les intéressés se sont mariés le 17 janvier 2009 au Centre d’Etat civil principal de 2********.

B.                               La Direction de l'état civil du canton de Vaud a décidé d'entendre les époux dans le cadre de la procédure de transcription du mariage dans le registre suisse de l’état civil, afin de statuer en toute connaissance de cause sur la reconnaissance de ce mariage en Suisse. Il a été procédé à l'audition d’X.________ le 4 février 2010.

a) Le procès-verbal d'audition comporte notamment les éléments suivants:

"Q.1        Quand avez-vous rencontré Mme AY.________ ?

R.1         Cela fait 2 ans et demi que je suis en contact avec elle, par l’intermédiaire de ma famille, en particulier de mon petit frère qui est commissaire de police.

J’ai racheté la dot, presque 500’000 CFA, ainsi que tout ce qui va avec. J’ai donné cela à la famille de ma future femme. L’année passée, je suis allé à 2********. Elle m’attendait à l’aéroport. J’avais parlé avec elle. Je ne l avais pas vu. Je l’avais vu (e) seulement sur des photos.

Q.2         A combien de reprises vous êtes-vous revus par la suite ?

R.2         Je suis allé le 1er janvier 2009 pour la première fois. J’avais déjà des téléphones avec elle. Je ne la connaissais que sur la base de photos. Je suis resté 3 semaines et suis rentré le 25 janvier 2009.

Je ne suis pas retourné à 2********. Cela coûte trop cher.

Q.3         Subvenez-vous à ses besoins ?  

R.3         J’envoie environ 250 francs chaque mois. Cela fait environ 90'000 CFA. Je ne sais pas très bien ce que gagnent les gens là-bas. Cela fait trop longtemps que je n’y vis plus. Je suis en Suisse depuis 1982 environ ; c’était en mars ou en mai 1982.

Depuis 1982, je ne suis plus retourné dans mon pays ni à 2********, jusqu’en janvier 2009.

Q.4         Connaissez-vous les membres de sa famille ?

R.4         Pendant les trois semaines que j’y suis allé, j’ai connu la famille. Elle a une grande sœur qui vit à 3******** ; elle a des enfants. J’ai connu son père et sa mère. Son père est un ancien combattant. Je connais leur sœur et le mari de leur sœur qui est pasteur.

Q.5         Comment avez-vous été accueilli par sa famille ?

R.5         Comme nous les africains. Je n’aime pas manger la viande fumée. Ils me traitaient comme un roi. Ils m’apportaient du poisson, etc. Ma femme m’appelle « papa ». C’est notre tradition.

Q.6         Comment gérez-vous cette différence d’âge ?

R.6         Cela j’aime aussi, avoir une jeune fille à côté de moi. Elle préfère aussi quelqu’un de plus âgé. Elle m’a dit qu’elle préférait quelqu’un de plus âgé. Je crois ce qu’elle m’a dit parce qu’elle est très croyante. Elle est protestante.

Elle m’a dit cela au téléphone. Ma femme a deux enfants à elle. Elle a adopté aussi deux enfants orphelins qui étaient de sa famille. Tous ces enfants vivent avec elle. Maintenant, elle est au 4******** avec deux enfants pour le visa. Elle va venir avec un seul enfant, une fille. Après, les autres enfants vont venir, J’ai un deux pièces actuellement. Si seule sa fille vient ici, la place sera suffisante.

Q.7         Lors de vos séjours en Centrafrique où séjournez-vous habituellement ?

R.7         J’ai de la famille. J’ai deux frères. Nous sommes trois frères en tout. J’allais chez mes frères et ma belle famille. Ce sont des gens très gentils.

Q.8         Etes-vous retourné en Centrafrique depuis janvier 2009 ?

R.8         Non, c’est la première fois que j’y suis retourné.

Q.9         Quand avez-vous envisagé de vous remarier ?

R.9         J’avais des relations depuis un certain temps avec elle. J’avais des relations avant mon divorce, qui date du mois d’août 2008. Je communiquais avec elle par ma famille.

Q.10       Pour quelles raisons avez-vous décider de le faire ?

R.10       J’ai décidé de me remarier avec une africaine parce que cela me faisait plaisir de retrouver une africaine. Elle est jeune et c’est aussi pour la lancer sur le chemin de la vie. Elle m’a dit qu’elle m’aime. Elle voulait m’écrire une lettre comme garantie qu’elle m’aimait.

Q.11       Votre propre famille est-elle au courant de votre remariage ?

R.11       Non, c’est mon problème. Mes enfants ne me fréquentent pas. A la fin de l’année, ils ne m’ont pas appelés. Je suis fâché contre mes deux garçons.

Q.12       Qu’avez-vous envisagé pour les enfants de Mme AY.________ ?

R.12       La première, une fille, a 9 ans et demi et les autres je ne sais pas. Ils sont plus petits. Les deux enfants adoptés sont l’un grand et l’autre petit. Je les ai vus durant ces trois semaines. C’est la fille qui a 9 ans et demi. Elle devrait venir avec ma femme tout de suite. Si ma femme trouve du travail, les quatre enfants vont venir, mais pas tout de suite. Il faut que ma femme trouve du travail. Je n’ai que ma retraite comme revenus.

Q.13       Vous sentez-vous prêt à assumer une nouvelle famille ? Et en avez-vous les moyens ?

R.13       Je dispose de 2'400 francs par mois (AVS 2ème pilier). J’ai des poursuites qui vont bientôt terminer. Il s’agit d’impôts arriérés qu je dois encore assumer de mon précédent mariage. On me retient 200 francs par mois pour des poursuites, sur mon deuxième pilier.

Q.14       Comment voyez-vous l’avenir de Mme AY.________ en Suisse ?

R.14       Ma femme va faire des stages pour s’occuper des personnes âgées. Ensuite, elle pourra trouver du travail dans un EMS ou un établissement pour personnes âgées.

Je vais m’occuper des enfants à la maison quand ma femme travaillera. Il n’y pas de problèmes pour cela. Je sais cuisiner, faire le ménage, repassage, etc.

Q.15       S’agissant du mariage, il ressort des documents qui nous ont été transmis que le délai prescrit par la loi n’a pas totalement été respecté. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

R.15       Je me suis marié le 17 janvier 2009. J’ai voulu faire le mariage vite pour être tranquille. Je suis resté trois semaines et ce temps passe vite. Je ne suis pas resté plus longtemps car je n'avais pas assez d’argent. La famille demande de payer pour chaque chose, pour des médicaments pour tout et rien etc. Il y a beaucoup de misère et de pauvreté. Les gens souffrent de la faim.

Q.16       Pourquoi, alors que vous aviez un visa de trois mois, avez-vous quitté 2******** le 22 janvier 2009, une semaine après votre mariage ?

R.16       Par manque d’argent, parce que les gens viennent et en demandent tout le temps.

Q.17       Si le visa d’entrée était refusé à Mme AY.________, quelle serait votre réaction ?

R.17       Comment cela !!! C’est ma femme. Je lui ait dit que j allais mourir dans ses bras (M. X.________ se met à pleurer à cette question…). J’ai déjà dépensé beaucoup d’argent pour la marier et la faire venir.

Q.18       Comment expliquez-vous cette décision de vous marier avec quelqu’un sans vraiment la connaître ?

R.18       J’ai eu des relations avec elle au téléphone. On discute tous les jours au téléphone ensemble. Elle m’a envoyé des photos d’elle. Ma famille la connaît et me la recommandée. Elle fait un peu de travail pour la famille. Ma femme vit avec ses parents. Parfois, elle vient dans ma famille. Ma famille m’a incité à me  marier avec elle. On m’a dit que c’était une femme de maison et qu’elle était sérieuse.        

(…)"

b) AY.________ a aussi été entendue dans le cadre de la procédure de transcription du mariage dans le registre de l’état civil suisse. L’audition s’est déroulée à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun), également le 4 février 2010.

Le procès-verbal d’audition comporte notamment les éléments suivants :

« Q1       Depuis quand et comment avez-vous fait la connaissance de M. X.________ ?

R1          Initialement, M. X.________ avait demandé à sa famille qui habite à ce jour à 2******** de lui trouver une femme. C’était le frère de M. X.________. qui m’avait approché. J’étais à l’époque la voisine des parents de M.X.________. Il m’a parlé en ces termes : «  Mon frère m’a demandé de lui trouver une femme sérieuse. Je vous ai vue et j’ai constaté que vous êtes une femme tranquille, toujours à la maison, votre manière de faire m’a plu. Êtes-vous d’accord que je lui parle de vous ? J’ai posé la question à son frère : « ton frère se trouve où ? ». Il m’avait répondu que c’est quand j’aurais donné ma décision qu’il va me dire qui est son frère et là où il se trouve. J’ai dit si c’est comme ça il faut le temps de réfléchir. Il avait dit d’accord. 3 jours après il est passé à la maison pour que je lui donne la réponse. J’ai accepté qu’il parle de moi à son frère. Il a parlé de moi à son frère. Son frère l’a autorisé que je lui donne mon numéro de téléphone. J’ai donné mon numéro à son frère et lui il lui l’a remis. Par la suite, il m’a appelé pour me communiquer son numéro. Tout cela se passait en l’an 2007. Le contact avait eu lieu. Nous nous appelons tous les jours. Si lui ne m’appelle pas le matin, moi je l’appelle le soir. C’est vice-versa.

Q2          Combien de temps vous êtes-vous fréquentés ?

R2          Le 1er janvier 2009, je suis partie avec son frère à l’aéroport de 2******** pour l’accueillir et nous sommes restés ensemble jusqu’à son départ le 22.01.2009.

Q3          Quand avez-vous pris la décision de vous marier ?

R3          Vers mi 2008, il m’avait dit comme je l’avais accepté qu’il va envoyer l’argent pour me doter. Et M. X.________ avait envoyé de l’argent à sa famille pour payer la dote.

Q4          Qui a proposé en premier à l’autre de se marier ?

R4          Le monsieur m’a dit que la dote a déjà été faite. Si Dieu nous prête vie un jour nous allons nous marier, est-ce que tu es d’accord ? J’ai accepté.

Q5          Combien avez-vous d’enfants et pouvez-vous nous donner les dates de naissance de ceux-ci ?

R5          J’ai 3 enfants :

- ********

- ********

- ********

Q6          Est-ce que les enfants vivent habituellement avec vous ?

R6          Oui

Q7          Est-ce que vous avez un emploi fixe ?

R7          Je fais le commerce. Je suis indépendante. J’achète des vivres en gros et je les vends en détails au marché.

Q8          Quels sont vos revenus et comment subvenez-vous aux besoins de votre famille ?

R8          Si le marché marche bien, je peux gagner environ 15'000 FCFA par jour. Ce gain me suffit pour moi et mes trois enfants.

Q9          Comment expliquez-vous la très grande différence d’âge (36 ans) entre vous et votre époux ?

R9          En matière d’amour, il n’y a pas de limite d’âge.

Q10        Comment M. X.________ a-t-il été accueilli dans votre famille?

R10        Il a été bien accueilli. Ma mère et ma sœur ont préparé les poissons frais braisés avec les bâtons de manioc, la sauce à la viande, couscous de maïs et la boisson locale de chez nous, la bière.

Q 11       La publication du mariage a été faite le 3 janvier 2009. Elle doit durer 15 jours. Le document est daté du 18 janvier 2009, qui est la date à partir de laquelle vous pouviez vous marier. Pourquoi le mariage a-t-il été célébré un jour plus tôt, soit déjà le 17 janvier 2009 ?

R11        Le 18 janvier 2009 était un dimanche. Donc le jour d’avant était samedi le 17 janvier 2009. Le mariage ne peut pas se célébrer le dimanche.

Q12        A quelle période, M. X.________ est-il déjà venu lors de ses précédents séjours en Centrafrique ? Et en janvier 2009, à quel moment est-il venu ?

R12        Je ne sais pas. En janvier 2009, il est venu le 1er janvier 2009 et rentré le 22 janvier 2009.

Q13        Où a-t-il résidé lors de son séjour en Centrafrique en janvier 2009 ?

R13        On a résidé ensemble avec lui et sa famille.

Q14        Savez-vous pourquoi il est reparti le 22 janvier 2009 déjà ? Quelles explications vous a-t-il données à ce sujet ?

R14        Il est reparti le 22 janvier 2009 parce qu’il avait payé un billet d’avion aller-retour.

Q15        Vous êtes-vous revus durant l’année 2009 ?

R15        non

Q15a      Comment et à quelle fréquence êtes-vous restés en contact ?

R15a       Nous sommes restés en contact toujours par téléphone. On s’appelle tous les jours.

Q16        Vous connaissez la situation familiale de M. X.________ ?

R 16       Je sais qu’il a des frères et sœurs à 2********, un autre est à 5********. Ses parents son décédés. Le concernant, il a été marié et est divorcé.

Q17        Quels sont vos projets avec votre mari après votre mariage ? En avez-vous parlé avec lui ?

R17        Si Dieu veut que je vienne en Suisse, et si je fasse quelques choses, nous irons rester quelques jours chez son frère à 5********. Ensemble avec mon mari on va envoyer de l’argent aux parents pour nous construire, pour que si jamais on fait un déplacement au pays (RCA) on reste tranquillement dans notre maison au lieu de rester chez des parents. On a fait aussi le projet d’achat de champs pour cultiver par nos moyens. Mon mari m’a même dit que si Dieu le prend avant c’est moi qui serai la bénéficiaire de tous les biens qu’on a fait ensemble.

Q18        Que connaissez-vous de la Suisse ?

R18        Comme je n’ai jamais mis pied, je ne connais rien.

Q19        Comment imaginez-vous votre vie en Suisse ?

R19        Qu’à mon imagination je vais mener ma vie avec mon mari.

Q20        Quelles sont vos intentions avec vos enfants et qu’envisagez-vous pour eux à l’avenir ?

R20        Je voulais d’abord emmener ma fille BY.________en attendant que je vois la vie Suisse parce que je dois aussi aider mon mari dans les charges.

Q21        Et si on ne vous délivre pas le visa d’entrée, qu’allez-vous faire ?

R21        Je n’ai rien à faire.

Q22        Avez-vous discuté avec votre mari de l’avenir de vos enfants en Suisse ?

R22        Oui.

Q23        Dites-nous pour quelles raisons vous vous êtres mariée avec M. X.________ ?

R23        Je me suis marié avec lui parce que je suis une femme, je ne peux pas constamment rester seule. Il faut que j’aie un mari pour construire mon foyer et pour être digne.

Q24        Quelle est la date de naissance de votre mari ?

R24        ********

Q25.       Est-ce qu’une différence d’âge si grande (36 ans) entre deux conjoints est habituelle dans votre pays ?

R25        Oui

(… ) ». 

Le 22 février 2010, la Direction de l’état civil a informé X.________ que son mariage présentait des indices d’un abus manifeste du droit au mariage et que dans ces conditions, elle envisageait de refuser de le reconnaître. La Direction de l’Etat civil a imparti un délai de 20 jours à l’intéressé pour qu’il se détermine sur ces observations.

Le 11 mars 2010, X.________ a fait valoir en substance qu’en tant qu’adulte, il était libre de se marier avec la personne de son choix. Par ailleurs, il a allégué que les autorités n’avaient pas le droit de lui imposer de vivre seul, sans son épouse.  Il a ajouté que sur les questions de mariage et d’amour, il n’existait pas d’âge ni de frontière et précisé qu’il n’avait commis aucune infraction en ayant épousé sa femme. Il a encore allégué que de par ses origines, il ne supportait pas la solitude que les autorités tentaient de lui  imposer.

C.                               Par décision du 28 mai 2010, le Département de l’Intérieur de canton de Vaud (ci-après le Département) a rejeté la demande de reconnaissance et de transcription du mariage célébré le 17 janvier 2009 à 2******** entre X.________ et AY.________.  En substance, il estime que ce mariage ne peut pas être reconnu en Suisse dès lors qu’il est incompatible avec l’ordre public suisse. En effet, ce mariage, ayant été conclu selon le Département pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, remplit les conditions d’annulation du mariage selon l’art. 105 ch. 4 CC. Le Département fait valoir que le dossier comprend des indices importants selon lesquels le mariage serait abusif. Cette autorité allègue notamment que les époux ne se sont rencontrés pour la première fois que quinze jours environ avant le mariage. Elle relève par ailleurs le caractère arrangé du mariage ainsi que la grande différence d’âge entre les époux (36 ans).

D.                               Le 28 juin 2010, X.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du Département. Il fait valoir que son âge ne saurait être considéré comme un motif de complaisance. Par ailleurs, il rappelle le droit au mariage est garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Il allègue que son amour avec son épouse est intense, réel et consentant et fait remarquer qu’un amour peut naître en quelques secondes. Par ailleurs, il ajoute que si on lui opposait une relation trop jeune, cela fait maintenant depuis une année et demi supplémentaire qu’il entretient une relation avec sa femme, par le biais d’entretiens téléphoniques fréquents.

Le 2 août 2010, le Département, par le biais de la Direction de l’Etat civil, a déposé ses déterminations sur le recours. Maintenant entièrement sa décision, il a conclu à son rejet. Il relève notamment que le « soutien mutuel » que se promettaient les époux n’est pas suffisant pour former une véritable communauté conjugale au sens de l’art. 159 CC.

Par courrier du 15 septembre 2010,  le recourant a demandé, par le biais de son avocat, un délai pour déposer ses observations sur les déterminations de la Direction de l’Etat civil. Le Juge instructeur a rejeté cette requête par communication du 17 septembre 2010.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne le Département de l'intérieur comme autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le Département exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC).

c) En l'espèce, le Département a refusé de retranscrire dans le registre de l’état civil, le mariage des recourants célébré au Centre d’Etat civil principal de 2********. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision consistent en ce qu’une conjonction d'indices permettrait de considérer que le mariage litigieux serait de complaisance et aurait été manifestement contracté dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.  

2.                                Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce droit n’est toutefois pas absolu. En particulier, le mariage de complaisance, conclu alors que l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, n’est pas protégé par l’ordre juridique suisse (cf. art. 97a et 105 ch. 4 du code civil suisse, CC, RS 210).

3.                                Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." L'art. 45 al. 2 LDIP doit être analysé comme une concrétisation de l'ordre public matériel suisse déjà prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP, qui reste par ailleurs applicable (Bernard DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, ad art. 45, n° 6, p. 126-127). En effet, l'art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

Les dispositions relatives à l’annulation du mariage sont les articles 104 à 110 CC. Il ressort en particulier de l’art. 105 ch. 4 CC que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

4.                                L'autorité intimée estime précisément que les conditions de l’art. 105 ch. 4 CC sont remplies.

a) Cette disposition, au même titre que l’art. 97a CC, aux termes duquel un officier d’état civil refuse de prêter son concours si l’un des époux ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), laquelle comporte de nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

Le Conseil fédéral a précisé la portée, dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp 3469 ss),  de ces nouvelles dispositions du code civil destinées à lutter contre les abus en droit des étrangers. Il a rappelé que la bonne foi des fiancés ou des époux était présumée (art. 3 CC) et que la très grande majorité des mariages d’étrangers étaient authentiques (FF 2002 III p. 3590). Ce n’est que si l’abus est manifeste, c’est-à-dire flagrant, que ces dispositions seront applicables. Des investigations et des auditions seront menées par l’autorité compétente, si elle a des doutes fondés quant à l’intention  matrimoniale des fiancés, respectivement des époux, c’est-à-dire s’il existe des indices objectifs et concrets d’abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus, souvent l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, par exemple la grande différence d’âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d’une somme d’argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment 3590).

b) Afin d'assurer une application la plus uniforme possible des dispositions du Code civil relatives aux abus liés à la législation sur les étrangers, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les directives OFEC).

Concernant la reconnaissance et la transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de reconnaître les mariages ou partenariats contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu’en matière de célébration du mariage et d’enregistrement du partenariat s’appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch. 4.2 directives OFEC).

c) Selon les directives OFEC, il y a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"• le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

• les époux se connaissent depuis peu;

• il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

• le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

• les époux ont des difficultés à communiquer ;

• les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence de lien avec la Suisse;

• les déclarations des conjoints sont contradictoires;

• le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

d) Si au terme de la procédure d'examen, l’autorité compétente a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union célébrée à l’étranger, il ne pourra refuser son concours pour sa reconnaissance, puisque l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'autorité de reconnaissance est ainsi convaincue que l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus.  

5.                                a) Il résulte des considérations qui précèdent que le législateur a institué un critère d’annulation du mariage ayant trait à l’existence ou non d’un lien conjugal. Au final, cela revient à examiner si les époux veulent sérieusement se marier (sur la volonté sérieuse, cf. Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, § 296 ss), c’est-à-dire former une communauté conjugale, qui implique la création d’une relation morale, affective et physique entre époux dans le cadre d’une vie commune (les effets du mariage, Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Berne 2ème éd., § 44), ou au contraire, s’il y a des indices suffisants pour conclure que tel n’est manifestement pas le cas et que le mariage n’a été conclu que pour des motifs ayant trait au droit des étrangers.

b) En l’occurrence, il existe un nombre important d’indices que les époux n'entendent pas sérieusement fonder une véritable communauté conjugale. Tout d'abord, on est en présence ici d'une très grande différence d'âge (36 ans) entre le recourant, âgé de 74 ans, et son épouse, âgée de 37 ans. Par ailleurs, le recourant s'est rendu à 2******** le 1er janvier 2009 pour rencontrer la première fois sa fiancée qu'il ne connaissait que d'après des photographies; les fiancés se sont mariés précipitamment, le 17 janvier 2009, soit deux semaines seulement après leur première rencontre. Il est vrai que les intéressés ont déclaré qu’ils entretenaient des contacts téléphoniques déjà depuis fin 2007; mais  une telle relation ne peut que revêtir un caractère superficiel et ne permet pas d'affirmer que le couple avait pris le temps nécessaire pour apprendre à se connaître. Preuve en est que le recourant ignorait les éléments essentiels de la vie privée de son épouse, puisqu'il a déclaré que celle-ci avait quatre enfants dont deux adoptés, alors que sa femme a précisé lors de son audition qu'elle en avait trois, sans préciser s’il s’agissait d’enfants adoptés ou non.

En outre, on a affaire ici à un mariage arrangé par les familles respectives des époux. Le recourant a du reste dû verser une somme d'argent en guise de dot à la famille de son épouse, si bien que l'on peut douter de la volonté sérieuse et réelle de part et d'autre des époux de créer une véritable union conjugale. Cela étant, il n'est pas exclu, même en cas de mariage arrangé, qu'un lien conjugal - inexistant au moment du mariage - ne puisse pas naître après celui-ci. Mais tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le recourant a choisi de rentrer en Suisse le 25 janvier 2009, soit quelques jours seulement après la célébration du mariage, sans prendre le temps de vivre, au moins quelques semaines aux côtés de son épouse, qui est restée dans son pays d'origine. Certes, le recourant a rétorqué qu’il avait préféré partir de 2******** dès lors que plusieurs personnes lui demandaient sans cesse une aide financière. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes pour expliquer son départ précipité pour la Suisse. Cette circonstance démontre au contraire que le mariage, pourtant célébré en République de Centrafrique, n’avait aucune réalité ni consistance dans ce pays. La Cour de céans n’a aucune raison de croire qu’un tel mariage aurait davantage de substance une fois le couple installé en Suisse. Au contraire, toute porte à croire que ce mariage n’a jamais eu rien d’autre qu’une existence formelle et constitue en réalité le seul moyen pour l’épouse (et ses enfants) de séjourner et de travailler légalement en Suisse, afin d'y trouver de  meilleures conditions socio-économiques que dans son pays. A cela s'ajoute que le couple n'a pas vraiment de projets communs. Le recourant n'a pas indiqué par exemple qu'il entendait déménager dans un appartement plus grand pour accueillir sa femme et éventuellement les enfants de celle-ci. Interrogée sur ses projets avec son mari, elle a indiqué qu'elle avait l'intention d'envoyer de l'argent à ses parents pour leur permettre de construire une maison et d'acheter des terres cultivables.

Tout bien pesé, force est de constater que le mariage étant abusif au sens de l'art. 105 ch. 4 CC, il remplit les conditions d’annulation au sens du CC. Par conséquent,  contrevenant ainsi à l'ordre public suisse, il ne peut pas être reconnu en Suisse (art. 45 ch. 2 LDIP).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 27 mai 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs et compensés par l'avance de frais effectuée, sont mis à la charge d’X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 octobre 2010  

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.