TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2011  

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Alain-Daniel Maillard, assesseur  et M. François Gillard, assesseur  

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon. 

  

Autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 26 mai 2010 (retrait de l'autorisation de type A pour le service de taxi)

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été mis le 21 décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation de conduire professionnellement un taxi sur le territoire de la Commune de Nyon. Cette "autorisation pour conducteur de taxi" a été régulièrement renouvelée par la municipalité, la dernière fois le 25 janvier 2007.

Le 24 janvier 2002, X.________ s'est vu délivrer une "autorisation B pour l'exploitation d'un service de taxi" (sans permis de stationnement sur le domaine public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007. Il a aussi obtenu, le 29 novembre 2004, une "autorisation A pour l'exploitation d'un service de taxi" (avec permis de stationnement sur le domaine public), renouvelée la dernière fois le 18 janvier 2007.

B.                               Le 19 juin 2007 est entré en vigueur un nouveau règlement concernant le service des taxis de la Commune de Nyon (ci-après : RST). Son art. 61 prévoyait que toutes les autorisations de type A seraient retirées pour le 31 décembre et qu'une liste d'attente serait ouverte au moins six mois avant cette date, de manière à réattribuer les autorisations de type A aux conditions et selon un ordre de priorité fixé par le RST.

Courant 2007, X.________ a sollicité une nouvelle autorisation de type A et une nouvelle autorisation de type B. Il a précisé ultérieurement qu'il entendait exploiter une entreprise de taxi individuelle (cf. lettres de son avocat du 10 décembre 2007 et du 2 janvier 2008).

La municipalité lui a délivré une autorisation de type A le 24 juillet 2008.

C.                               X.________ a été condamné

-               le 11 juin 2004 pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 2);

-               le 19 janvier 2006 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la circulation;

-               le 6 avril 2009 à dix jours-amende et révocation du sursis accordé le 19 janvier 2006, pour violation grave des règles de la circulation (excès de vitesse de 30 km/h hors localité).

Cette dernière condamnation lui a valu un retrait de permis de conduire d'une durée de 14 mois, du 24 novembre 2009 au 23 janvier 2011 (décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mai 2009).

Le Service des automobiles a par ailleurs considéré qu'en raison d'un diabète, X.________ ne remplissait plus les exigences médicales requises pour les permis du deuxième groupe (catégories C, sous-catégories C1 et D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et experts de la circulation). Par décision du 16 mars 2010, il lui a en conséquence retiré pour une durée indéterminée son permis de conduire des "catégories «C1», «C1E» et taxis (code 121)", la révocation de cette mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) de l'Université de Lausanne.

Informé de cette décision, la Municipalité de Nyon a retiré à X.________ son autorisation de type A pour le service des taxis par décision du 26 mai 2010, notifiée sous pli recommandé retiré le 4 juin 2010.

D.                               X.________ a recouru au Tribunal cantonal le 5 juillet 2010. Il conclut principalement à ce que la décision municipale soit réformée en ce sens qu'il "doit se voir accorder la prolongation de son autorisation de type A pour le service de taxis de la Municipalité de Nyon, si ce n'est immédiatement, dès la fin de son retrait de permis de conduire, qui arrive à son terme le 23 janvier 2011, voire éventuellement le 23 novembre 2010." Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Service des automobiles et de la navigation s'est déterminé sur le recours le 15 septembre 2010, confirmant que le recourant est inapte à la conduite des véhicules du deuxième groupe, lequel comprend l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

Au terme de sa réponse du 21 septembre 2010, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 22 novembre 2010 en prenant la nouvelle conclusion principale suivante :

"La décision attaquée est réformée en ce sens que X.________ se voit accorder son autorisation de type A pour le service de taxis de la Municipalité de Nyon, subsidiairement, se voit condamner à la suspension de dite autorisation pour une durée fixée à dire de justice."

Il confirme sa précédente conclusion subsidiaire. La municipalité a pour sa part confirmé ses conclusions au terme d'une duplique du 17 janvier 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le règlement de la Commune de Nyon concernant le service des taxis (RST), approuvé le 30 avril 2007, soumet à autorisation l'exploitation d'une entreprise de taxi(s). Sont considérées comme telles :

"1. les "entreprises individuelles" dont le titulaire exploite seul, ou en société simple avec un ou plusieurs indépendants, son entreprise au moyen d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques interchangeables. Une personne morale qui ne dispose que d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques interchangeables est considérée comme une entreprise individuelle;

2. les "entreprises collectives" dont le titulaire, personne physique ou morale, dispose d'au moins deux véhicules et emploie au moins un ou plusieurs conducteur(s) en qualité d'employé(s) salarié(s)." (art. 4).

L'art. 7 al. 2 RST distingue deux types d'autorisation :

"1. L'autorisation de type A, qui donne le droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s) par la municipalité;

2. L'autorisation de type B, qui donne le droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement concédé sur le domaine public."

Outre des conditions générales d'octroi telles qu'une bonne réputation et une situation financière saine (cf. art. 8 RST), l'art. 9 RST fixe les conditions particulières d'octroi des autorisations de type A en ces termes :

"L'autorisation de type A ne peut être accordée que si le requérant :

-          exploite une entreprise de taxi(s) sur le territoire de la Commune depuis trois ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et effective d'au moins 150 jours par an pour chaque autorisation de type B qui lui a été délivrée;

-          exerce à Nyon la profession de chauffeur de taxi(s) depuis 3 ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et effective de 150 jours par an.

La Municipalité peut accorder des dérogations.

Le nombre d'autorisations de type A est fixé en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement du service des taxis, compte tenu des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins. La Municipalité détermine et adapte le nombre maximal d'autorisations de type A pouvant être délivrées compte tenu des critères précités.

La Municipalité ne délivre pas de nouvelle autorisation de type A tant que le nombre d'autorisations déjà délivrées est égal ou supérieur au nombre maximum déterminé conformément au paragraphe ci-dessus.

Si le nombre de requérants sollicitant la délivrance d'un autorisation de type A est supérieur au nombre d'autorisations disponibles, l'octroi des autorisations est effectué sur la base d'une liste d'attente des autorisations de type A, établie selon la date à laquelle l'inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n'est habilité à se voir délivrer qu'une seule autorisation. Il ne peut se réinscrire qu'après l'obtention d'une autorisation.

Le rang des requérants sur la liste d'attente des autorisations de type A est fixé à la date à laquelle la demande d'inscription a été reçue par la Direction de police, pour autant que la demande soit valide. Si une demande a été renouvelée, seule compte la date de la dernière demande.

Les personnes au bénéfice d'une autorisation de type A sont inscrites sur une liste des titulaires dont le rang est fixé à la date à laquelle l'autorisation a été délivrée pour la première fois. Le titulaire d'une autorisation de type A a la possibilité de restituer en tout temps une ou plusieurs autorisations délivrées.

Afin d'organiser la rotation des autorisations de type A, la Direction de police peut interroger les titulaires d'autorisations A pour déterminer s'ils sont prêts à restituer leur autorisation de type A et les candidats inscrits sur la liste d'attente pour vérifier s'ils sont prêts à se voir délivrer une autorisation.

Dans la mesure où la rotation, organisée selon l'alinéa qui précède, ne permet pas de réaliser les exigences constitutionnelles en matière d'égalité de traitement des concurrents sur le domaine public, la Municipalité peut refuser de renouveler des autorisations de type A aux personnes qui en ont été titulaires pendant la plus longue période depuis la première date de délivrance, pour les proposer aux requérants qui sont prioritaires sur la liste d'attente.

Les autorisations de type A sont attribuées selon l'ordre de la liste d'attente.

Le candidat à la délivrance d'une autorisation de type A qui y renonce lorsque la Direction de police le lui propose, est biffé de la liste d'attente; il peut se réinscrire. S'il refus une nouvelle proposition faite plus de 6 mois plus tard, il ne peut se réinscrire qu'après un délai d'attente de 2 ans."

Selon l'art. 13 RST, les autorisations sont personnelles et intransmissibles. L'exploitant, personne physique, d'une entreprise individuelle doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule (al. 2, première phrase). Les autorisations de type A doivent être utilisées au moins 150 jours par an à temps complet, soit pendant au moins huit heures par jour. Si cette condition n'est plus remplie et ne paraît pas pouvoir l'être, la municipalité doit retirer l'autorisation après avoir averti et entendu à bref délai les explications de l'exploitant (al. 4). Les autorisations de type A et B qui ne sont pas ou plus utilisées doivent être restituées sans délai à la municipalité. Cas échéant, celle-ci doit les retirer après avoir entendu le titulaire. La municipalité pourra accorder des dérogations, notamment en cas de maladie ou d'accident (al. 5).

2.                                En l'occurrence la conduite de tous les véhicules automobiles, à l'exception des catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs), a été interdite au recourant, à titre de mesure d'admonestation, du 24 novembre 2009 au 23 janvier 2011 (il ne résulte pas du dossier - et le recourant n'allègue pas - que son permis aurait été déposé et que la mesure aurait pris fin avant ces dates). Le recourant fait d'autre part l'objet d'une mesure de sécurité lui interdisant le transport professionnel de personnes et, par conséquent, la conduite d'un taxi. Il ne ressort pas non plus du dossier - et le recourant n'a pas allégué - que cette mesure aurait été révoquée. Il s'en suit qu'au moment où la décision attaquée a été prise, le recourant n'était plus en mesure d'utiliser son autorisation de type A depuis plus de six mois et que cette incapacité allait perdurer huit mois encore au minimum. Les conditions pour un retrait de son autorisation A, conformément à l'art. 13 al. 5 RST, étaient à l'évidence remplies et le sont toujours.

3.                                Le recourant voit dans la motivation succincte de la décision municipale une violation de son droit d'être entendu.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

D'une part la décision attaquée fait allusion à l'entretien que le recourant a eu le 12 janvier 2010 avec un agent de la police municipale et la juriste de la Commune de Nyon a propos du retrait de permis infligé au recourant le 28 mai 2009, d'autre part elle se réfère clairement à cette mesure et au retrait de sécurité prononcé subséquemment pour justifier le retrait d'autorisation. La municipalité aurait certes pu être plus explicite en indiquant les dispositions du RST en raison desquelles les décisions du Service des automobiles et de la navigation devaient entraîner le retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. Pour le recourant, qui était assisté d'un avocat, la situation juridique était cependant suffisamment claire pour lui permettre de défendre efficacement ses droits.

De surcroît, la municipalité a complété la motivation de sa décision de façon détaillée dans son mémoire de réponse, et le recourant a eu la faculté de répliquer, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait en l'occurrence être tenue pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 ss et les arrêts cités).

4.                                Le recourant reproche à la municipalité d'avoir violé le principe de la proportionnalité en lui retirant son autorisation d'exploiter, alors qu'elle aurait pu se contenter de la suspendre ou de la retirer temporairement.

L'art. 58 al. 2 let. a et l'art. 58 al. 3 RST prévoient la suspension de l'autorisation ou son retrait temporaire en cas de "manquement aux dispositions du [RST], aux règles de la circulation routière, aux autres dispositions légales applicables, notamment en matière de droit du travail, de contrat de travail et d'assurance sociales". En l'occurrence le retrait de l'autorisation n'est pas une sanction dont la durée devrait être mesurée en fonction de la gravité de l'infraction commise, mais la conséquence de l'incapacité durable du recourant de faire usage de son autorisation. Il n'apparaît a priori pas disproportionné de retirer une autorisation à quelqu'un qui ne peut de toute manière pas s'en servir.

Compte tenu du rôle de quasi service public que jouent les entreprises de taxis (cf. TF arrêts 2C_660/2007 du 6 mars 2008 consid. 4.2; 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 5.1), il est conforme à l'intérêt public que les autorisations de type A, délivrées en nombre restreint, ne soient pas monopolisées par des entreprises qui en feraient un usage insuffisant. L'art. 13 al. 4 RST, qui impose aux titulaires d'autorisations A de les utiliser au moins 150 jours par an à temps complet, soit pendant au moins huit heures par jour, a ainsi été jugé compatible avec la liberté économique (CCST.2007.0003 du 7 mars 2008 consid. 8i). Par ailleurs, l'obligation pour l'autorité d'attribuer les autorisations de manière équitable entre les différents concurrents et d'éviter des situations bloquées, où le renouvellement des autorisations à leurs titulaires actuels empêcherait tout nouvel arrivant d'obtenir une autorisation A dans un délai raisonnable (cf. ATF 2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b), implique que l'autorisation non utilisée soit remise sur le marché et profite aux candidats figurant sur la liste d'attente prévue à l'art. 9 al. 5 RST.

La municipalité peut certes accorder des dérogations à l'obligation que lui fait l'art. 13 al. 5 RST de retirer les autorisations qui ne sont pas ou plus utilisées, "notamment en cas de maladie ou d'accident". La nature et la durée prévisible de l'empêchement font ainsi partie des circonstances à prendre en considération pour l'octroi de la dérogation. En l'espèce, on se trouve en présence d'un empêchement de longue durée, imputable pour partie à la faute de l'intéressé (retrait d'admonestation) et dont on ignore si et quand il prendra fin (retrait de sécurité). Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant purement et simplement l'autorisation de type A.

On observa de surcroît que cette décision, si elle est certes de nature à priver le recourant de l'avantage économique que constitue le droit de stationner un taxi sur des emplacements réservés du domaine public, ne l'empêchera toutefois pas d'exercer sa profession s'il devait se trouver à nouveau en droit de conduire un taxi. Pour autant qu'il en remplisse l'ensemble des conditions, il pourra obtenir une autorisation de type B.

5.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Nyon du 26 mai 2010 retirant à X.________ son autorisation de type A pour l'exploitation d'une entreprise de taxis est confirmée.

III.                                Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juin 2011

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.