TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Mottaz-Brasey, assesseur, M. François Gillard, assesseur.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, 

  

Tiers intéressé

 

Y.________, FMH Médecine générale, à 2********,

  

 

Objet

Divers

 

Recours X.________ c/ décision du Conseil de santé du 5 juillet 2010 refusant de lui transmettre une copie d'une demande de levée de secret professionnel

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 mars 2010, le Dr Y.________, spécialiste FMH en médecine générale, à 2********, a présenté auprès du Service de la santé publique (ci-après : le SSP ou le service), à l’attention du médecin cantonal, une demande de levée du secret médical concernant un ancien patient (la dernière consultation remontait à fin 2008), désigné exclusivement sous l’initiale de « M. T. » (ci-après : la demande). Cette requête visait un déliement à l’égard du médecin cantonal, de la Juge d’instruction suppléante de l’arrondissement de Lausanne et de l’avocat du Dr Y.________. Ce dernier exposait notamment avoir été menacé par son ancien patient du dépôt d’une plainte pénale pour « faux certificat médical et divulgation du secret médical ». Il précisait avoir besoin de pouvoir assurer sa défense, cas échéant, et de mettre en œuvre une demande de mise sous tutelle de l’intéressé.

B.                               Le 6 avril 2010, le Conseil de santé, sous la signature de son vice-président, le Dr Z.________, a répondu au Dr Y.________ en ces termes :

« (…)

S’agissant de M. X.________, né le ********, vous demandez à être délié du secret médical afin de requérir des mesures tutélaires auprès de la Justice de Paix.

Vu les arguments présentés, le Conseil de santé vous confirme par ces lignes la levée du secret médical.

(…). »

Le 20 mai 2010, le Dr Y.________ a dénoncé X.________ à la justice de paix du district de Lausanne aux fins d’interdiction civile.

Dans un courriel du 29 mai 2010, X.________ a requis du médecin cantonal l’envoi d’une copie de la demande. Il expliquait avoir besoin de connaître les arguments présentés par le Dr Y.________ pour être en mesure d’en apprécier la véracité et défendre efficacement ses intérêts.

C.                               Par décision du 5 juillet 2010, le Conseil de santé a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Il exposait que la demande avait été présentée en mai 2009 (sic) et justifiait son refus par l’intérêt privé - et prépondérant selon lui - du Dr Y.________ à ce que sa demande reste confidentielle.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision le 22 juillet 2010, en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au médecin cantonal de lui donner libre accès aux données que son service détenait à son sujet et de lui adresser une copie de la demande. L’autorité intimée a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 7 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. Le Dr Y.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2010, en maintenant ses conclusions. Le 24 septembre 2010, l’intimée a produit copie d’un courriel adressé par le recourant au médecin cantonal le jour même. Ce document a le contenu suivant :

«Monsieur,

Votre obstination quasi pathologique et, rappelons-le illégale (cf. art. 25 ss LPrD), de me refuser l’accès aux données (me concernant) que votre service détient pourrait m’amener à envisager de me livrer à de la fishing expedition et partant à vous dénoncer pénalement pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP) et de déposer une plainte pénale à l’encontre du bien triste Dr Y.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP).

Je n’aurais dès lors plus qu’à requérir comme mesure d’instruction la production des documents litigieux qui me seraient aussitôt accessibles en consultant le dossier d’enquête.

Ainsi donc, comme vous pouvez le constater, votre entêtement est vain et ne fait que renforcer ma détermination à restaurer une situation conforme au droit et à ma volonté.

J’ajoute enfin que ma patience n’est pas illimitée et qu’il me semblerait judicieux de très rapidement satisfaire à ma requête légitime et ce, avant que cette affaire ne devienne totalement incontrôlable pour vous.

(…). »

L’autorité intimée a produit des observations complémentaires le 5 octobre 2010. Etaient jointes à celles-ci diverses pièces, dont l’original de la demande - lequel, daté du 25 mars 2010, porte un sceau de réception du 30 mars 2010 - et copie de l’ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 12 mai 2010 dans l’enquête PE09.********. Il ressort de cette ordonnance que le recourant a dénoncé le Dr Y.________ le 24 octobre 2009 pour faux certificat médical et le 22 février 2010 pour violation du secret professionnel. Le recourant a encore déposé des écritures le 15 octobre 2010, dans lesquelles il a requis à titre de mesure d’instruction la production par le Dr Y.________ (par courrier électronique, clé USB, carte mémoire ou CD/ROM) de la demande afin de vérifier si la date de dépôt était bien celle du 25 mars 2010, et le 18 octobre 2010.

Il ressort du dossier que le recourant a adressé au Dr Y.________, entre février et octobre 2010, cinq correspondances (datées des 13 et 18 février 2010, 28 mai 2010, 9 juin 2010 et 6 octobre 2010), comportant notamment des menaces de dépôt de plainte pénale. Le dernier courrier, daté du 6 octobre 2010, a le contenu suivant :

« Monsieur,

Afin de vous éviter à nouveau passablement de déconvenues, j’attire expressément votre attention sur le fait que la décision de déliement de la délégation du Conseil de santé (si l’on ose appeler cela ainsi) du 6 avril 2010 ne vous a été accordée (soit dit en passant de manière totalement illégale) qu’afin de requérir des mesures tutélaires auprès de la Justice de paix » (cf. 1 par. in fine de ladite décision).

A cet égard et dans la mesure où votre dénonciation auprès de cette autorité s’est avérée manifestement abusive au sens jurisprudentiel et qu’une décision de classement a été rendue en date du 29 juillet 2010 au sens de l’art. 388 al. 1 dernière phrase CPC/VD, vous n’êtes désormais plus fondé à vous prévaloir de ce déliement. En d’autres termes et pour être parfaitement clair, vous êtes toujours soumis au secret professionnel, respectivement au secret médical au sens des articles 11 du Code de déontologie de la FMH, 13 al. S LSP/VD et 321 CP.

Je profite en outre de cette occasion pour relever que votre attitude récalcitrante et votre obstination (quasi) pathologique à vous immiscer sans droit dans une affaire qui ne vous concerne à priori absolument pas (cf. 4ème par. in fine de votre courrier du 19.10.2009) ne sont guère de nature à m’inciter à me montrer conciliant à votre endroit au sens des articles 146 à 149 CPP/VD dans le cadre de l’enquête pénale dont vous faites l’objet et au terme de laquelle vous serez assurément condamné.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le secret médical est garanti par l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon lequel les médecins sont punissables s'ils révèlent un secret qui leur a été confié en vertu de leur profession. Ne font exception que les cas où l'intéressé a consenti à la révélation ou que celle-ci a été autorisée par l'autorité de surveillance à la demande du détenteur du secret. En droit vaudois, l'art. 80 al. 2 1ère et deuxième phrase de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP ; RSV 800.01) précise que le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. C'est le Conseil de santé qui est l'autorité compétente pour délier un médecin du secret professionnel (art. 13 al. 5 LSP).

b) Dans le cas présent, on relèvera d’emblée, quand bien même cela n’est pas l’objet du présent litige, que le Conseil de santé n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant avant de délier le Dr Y.________ du secret professionnel. L'autorité intimée paraît en effet ne pas s'être souciée de la position du recourant, qu'elle n'a ni interpellé par écrit, ni convoqué et auquel elle n'a pas notifié sa décision du 6 avril 2010, qui n'est au demeurant que très sommairement motivée. Même si une telle pratique semble être en vigueur dans près de la moitié des cantons (Ummel/Restellini, Les instances de levée du secret médical en Suisse, in SJZ 1994, p. 361, spéc. 364), elle n'en dénie pas moins un droit d'être entendu que celui qui s'oppose à la levée du secret, patient ou médecin, peut déduire directement de l'art. 29 al.2 Cst. (ATF 91 I 200; Keller Karin, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, thèse Zurich, 1993, p. 155). C'est ainsi que l'autorité intimée aurait dû recueillir les déterminations du recourant avant de se prononcer dans sa décision, en indiquant le cas échéant de manière circonstanciée en quoi l'intérêt public à la levée du secret prévalait (Keller, op. cit., p. 155 ; cf. arrêt GE.1999.0017 du 28 mai 2009). En s'en abstenant, elle a violé un droit de nature formelle, ce qui appelle en principe l'annulation de sa décision, indépendamment de l'effet que l'on pourrait escompter de l'exercice de ce droit sur l'issue du litige au fond (ATF 122 II 469; 124 V 180). En l’occurrence cependant, selon la décision du 6 avril 2010, la levée du secret professionnel n’avait pour but que de permettre au Dr Y.________ de requérir des mesures tutélaires (interdiction civile de l’intéressé) auprès de la Justice de paix. Le Dr Y.________ ayant retiré sa dénonciation du 20 mai 2010, il a été mis fin à l’enquête en interdiction civile ouverte par la justice de paix à l’égard du recourant le 29 juillet 2010. Cela étant, la sanction d'une violation antérieure de son droit d'être entendu n'aurait pas de sens (GE.1997.0153 du 4 juin 1998). En revanche, il appartiendra au Dr Y.________ de requérir une nouvelle levée du secret médical pour lui permettre de se défendre dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre suite aux dénonciations du recourant. A cette occasion, l’autorité devra respecter le droit d’être entendu de ce dernier avant de rendre une décision.

2.                                Il sera exposé ci-dessous (considérant 6.) que le litige relève de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD ; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire. Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

3.                                Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance ».

Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En l’espèce, la procédure ayant abouti à la délivrance du déliement du secret médical en faveur du Dr Y.________ le 6 avril 2010 est terminée, de sorte que c’est la LPrD qui est applicable et non pas la LPA-VD (art. 35).

4.                                 Dans ses écritures du 15 octobre 2010, le recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, la production par le Dr Y.________ (par courrier électronique, clé USB, carte mémoire ou CD/ROM) de sa demande de déliement afin de vérifier si la date de son dépôt était bien celle du 25 mars 2010.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le dossier produit au tribunal par l’autorité intimée contient l’original de la demande de déliement. Celle-ci porte la date du 25 mars 2010 et a été réceptionnée par le SSP quelques jours plus tard, comme l’atteste le sceau de réception du 30 mars 2010 qui y a été apposé. Dans ces conditions, il ne s’avère pas nécessaire de donner suite à la mesure requise par le recourant, laquelle n’apporterait aucun élément complémentaire au sujet de la date de la demande.

5.                Dans son recours, X.________ a conclu notamment à ce qu’ordre soit donné à l’autorité intimée de lui donner libre accès aux données que son service détient à son sujet.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (v. à ce sujet ATF paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition). Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de permettre au recourant d’avoir connaissance de la demande. Elle n’examine pas la question d’un libre accès de l’intéressé à toutes les données le concernant. Le recourant n’avait d’ailleurs pas formulé une telle requête dans son courriel du 29 mai 2010. Ainsi, les conclusions tendant au libre accès à toutes les données concernant le recourant se trouvant en mains de l’intimée sortent du cadre de la décision attaquée et ne sont pas recevables. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce point. Il est toutefois loisible au recourant d’interpeller le Conseil de santé sur la possibilité de consulter les autres pièces que ce dernier pourrait détenir à son sujet.

6.                Il convient ensuite de définir si le litige en cause est soumis aux règles de la LInfo ou à celles de la LPrD.

La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, notamment l’information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). La LPrD quant à elle vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

On relèvera encore que, s’agissant de données personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; RSV 170.20), qui doit dès lors céder le pas à la LPrD, d’autant plus que la LPrD est postérieure à la LInfo et, qu’en l’espèce, le document dont le recourant demande la consultation ne fait à l’évidence pas partie de ceux visés aux art. 8 al. 1 et 9 LInfo (renseignements, informations et documents officiels). La donnée litigieuse est le contenu de la demande contenant des informations sur la personne du recourant, soit des indications sur le caractère de ce dernier, notamment une appréciation de son état psychique nécessitant selon le Dr Y.________ une éventuelle demande de mise sous tutelle. Ces éléments constituent sans aucun doute des données sensibles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Quant au traitement de ces données, il s’agit de leur conservation dans les dossiers du Conseil de santé.

7.                L’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). La personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité (al. 3). Aucune catégorie de documents n’est exclue a priori du droit de consultation. L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 prévoit que le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).

En tant que personne visée par la demande, le recourant dispose en principe du droit de consulter les données qui le concernent. Selon l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt privé prépondérant à ce que sa demande reste confidentielle en raison du fait qu’il ne serait pas exclu, compte tenu des litiges existant entre le recourant et son ancien médecin, que la tranquillité de ce dernier, voire sa sécurité, soit troublée ou mise en danger. L’intérêt privé invoqué par l’autorité intimée s’avère pleinement fondé. L’attitude du recourant à l’égard du Dr Y.________ semble en effet refléter, à tout le moins, un acharnement dont il n’est pas exclu qu’il puisse s’aggraver, au risque même de prendre un aspect dangereux. Rappelons que le recourant a envoyé, entre février et octobre 2010, pas moins de cinq courriers au Dr Y.________, dont le ton est souvent menaçant (cf. lettre du 13 février 2010 : « (…), je vous somme de vous expliquer de manière circonstanciée et par retour du courrier, faute de quoi cette affaire va très rapidement devenir totalement incontrôlable pour vous. »; lettre du 28 mai 2010 : «(…), je vous impartis un délai au mercredi 2 juin 2010 pour, d’une part, retirer votre dénonciation abusive et, d’autre part, vous rétracter et vous excuser, faute de quoi je déposerai à votre endroit une plainte pénale pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) accompagnée d’une requête d’expertise psychiatrique au sens de l’art. 20 CP. »; lettre du 9 juin 2010 : « (…) je vous impartis un délai non prolongeable au mardi 15 juin 2010 pour satisfaire à cette exigence légitime, faute de quoi vous vous exposerez non seulement à des poursuites pénales imminentes pour infractions contre l’honneur mais aurez en outre à agir en qualité de défendeur dans le cadre d’une action en réparation du tort moral au sens des articles 2a al. 3 CC et 49 al. 1 CO. (…).»; lettre du 6 octobre 2010 : « (…) Afin de vous éviter à nouveau passablement de déconvenues, (…). »). On pourrait d’ailleurs même se demander si certains des passages mentionnés ci-dessus ne seraient pas constitutifs de menace ou contrainte au sens des art. 180 et 181 CP. Quoi qu’il en soit, au vu des éléments exposés ci-dessus, l’intérêt privé du Dr Y.________ à ne pas être encore plus importuné par le recourant l’emporte sur l’intérêt personnel de ce dernier à prendre connaissance de la demande.

Indépendamment de l’intérêt privé du Dr Y.________, il existe un intérêt public prépondérant à la non divulgation du courrier litigieux dans la mesure où il s’avère nécessaire de ne pas décourager les médecins de faire une dénonciation en vue d’une mise sous tutelle et/ou pour des raisons d’ordre thérapeutique de leurs patients (même de leurs ex-patients), soit dans l’intérêt d’une saine gestion de la santé publique.

8.                Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

Dans le cas présent, la décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier puisse prendre connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. La surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). Si ce dernier estime que ces prescriptions ont été violées, il transmet une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si cette recommandation n'est pas suivie, il peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors de lui transmettre une copie du présent arrêt, sous forme anonymisée.

9.                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Conseil de santé du 5 juillet 2010 est confirmée. 

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2011

 

                                                         La présidente:                                  :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.