TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, c/o Y.________, à 1******** VD, représenté par Seyhmus OZDEMIR, à Lausanne, 

 

 

2.

Z.________, à 2********, représentée par Seyhmus OZDEMIR, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, Service de la population, 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil Service de la population,  

  

 

Objet

      Divers;  

 

Recours X.________ et consorts c/ décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 24 juin 2010.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant turc, né le ********, est entré illégalement en Suisse en janvier 2000. Il a sollicité une première autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a été refusée par le Service de la population le 7 avril 2000 (ci-après: le SPOP). Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: le tribunal) le 29 juin 2000. Le 20 avril 2007, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec Z.________. En l'absence de démarches concrètes auprès de l'état civil, le SPOP a refusé l'autorisation sollicitée. Le tribunal a confirmé cette décision en date du 30 octobre 2009. Le 4 février 2010, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 4 mars 2010 pour quitter la Suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision. Par ailleurs, il a déposé le 5 février 2010 une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur. Par économie de procédure, le SPOP a annulé la décision de renvoi du 4 février 2010. Le recours formé contre la décision de renvoi étant devenu sans objet, le tribunal l'a rayé du rôle par décision du 29 mars 2010.

Au début du mois de mars 2010, Z.________ et X.________ ont déposé une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord Vaudois.

Suspectant que les fiancés ne voulaient pas véritablement fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, l'officier de l'état civil, accompagné d'une auditrice, les a entendu le 22 avril 2010 et les a interrogés notamment sur les circonstances de leur rencontre, leurs connaissances réciproques de l'autre, leurs activités communes et leurs projets d'avenir.

Le 22 avril 2010, l'Office d'état civil du Nord vaudois a transmis le dossier des intéressés à la Direction de l'état civil pour examen.

Le 7 mai 2010, la Direction d'état civil a informé Z.________ et X.________ qu'il résultait de leurs auditions qu'il existait des doutes sérieux sur la réalité de l'union conjugale qu'ils projetaient et que l'officier d'état civil aurait dès lors la possibilité de refuser son concours pour célébrer le mariage; l'autorité a invité les fiancés à faire valoir leurs éventuelles observations avant qu'une décision ne soit rendue.

Ils se sont exprimés par lettres des 15 mai et 7 juin 2010.

Le 27 mai 2010, la Direction de l'état civil a retourné à l'Office de l'état civil du Nord vaudois le dossier des fiancés avec sa prise de position préconisant le refus de la célébration du mariage.

Par décision du 24 juin 2010, l'Office de l'état civil du nord vaudois a refusé son concours à la célébration du mariage de X.________ et Z.________ en application de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il a considéré, en substance, que le projet des fiancés de fonder une communauté conjugale  au sens de l'art. 159 CC apparaissait totalement invraisemblable.

B.                               Le 26 juillet 2010, X.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision devant le tribunal. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour de droit administratif et public de:

1.       Annuler la décision la décision (sic!) du 24 juillet 2010 de l'Office de l'état civil du Nord vaudois refusant son concours à la célébration du mariage des fiancés, Monsieur X.________ et Madame Z.________

2.       Ordonner à l'Office de l'état civil du Nord vaudois pour qu'il prêter (sic!) son concours à la célébration du mariage des fiancés, Monsieur X.________ et Madame Z.________

3.       Sous suite de frais et dépens."

Dans ses déterminations du 30 août 2010, la Direction de l'état civil, agissant également au nom de l'Office de l'état civil du Nord vaudois, a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore exprimés le 22 septembre 2010. La Direction de l'état civil en a fait de même le 11 octobre 2010.

C.                               Le tribunal a tenu audience le 10 février 2011 en présence des recourants personnellement. On extrait du compte-rendu résumé d'audience les passages suivants:

"Le Président explique aux parties qu'il souhaiterait entendre les recourants séparément, puis ensemble. M. X.________ quitte la salle.

Mme Z.________ expose qu'elle a rencontré M. X.________ le 18 février 2002. Elle était un peu sceptique sur leur relation au début, mais le couple se serait vraiment aimé par la suite. M. X.________ se serait installé chez elle après environ six mois de relation. Il vivrait une partie de la semaine chez son frère A.________, où vivent également ses parents, et le restant de la semaine chez elle. Il aurait "ses papiers" et des affaires chez elle et le couple passerait le plus de temps possible ensemble. La recourante explique ne pas côtoyer les parents de son fiancé, mais avoir de bonnes relations "sans plus" avec eux. Elle n'a pas discuté de son projet de mariage avec eux. Elle s'entendrait en revanche très bien avec les frères de son fiancé.

S'agissant du passé de son fiancé, il aurait vécu pauvrement en Turquie. Une fois arrivé en Suisse, il aurait fréquenté une école pendant quelques mois, mais aurait été contraint de cesser pour un motif qu’elle ignore. Elle ignore également pour quelles raisons son fiancé n'a pas pu venir en Suisse que tardivement par rapport au reste de sa famille.

Quant à son avenir, elle le voit avec lui. Son fiancé a toujours été présent pour elle, malgré les difficultés familiales qu'elle a rencontrées depuis qu’ils se connaissent, notamment lorsque sa fille s’est cassée une jambe et qu’elle a fait une fausse couche. Il serait bien intégré au sein de sa famille et de ses amis. Ils savent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants ensemble, ce qui ne serait pas  problématique pour lui, dès lors qu'il côtoie d’autres enfants, soit ses neveux et son petit-fils à elle. Elle n'a jamais pensé que son fiancé aurait élaboré une stratégie pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

S'agissant des activités du couple, la recourante explique que les fiancés voyagent beaucoup en Suisse; ils auraient notamment visité différents lieux touristiques. Elle estime que le recourant a fait de nombreuses concessions pour elle, notamment du point de vue de la religion. Pour le surplus, ils feraient leurs courses ensemble mais ne partageraient pas les frais. Il contribuerait toutefois selon ses moyens, étant précisé qu’il donnerait un coup de main dans le kiosk que tient son frère à 1********.

Sur question du représentant de l'autorité intimée, Mme Z.________ indique que son fiancé est né le ********.

L’audition de Mme Z.________ étant terminée, elle quitte la salle. Le tribunal procède ensuite à l’audition de M. X.________.

 

Le recourant expose être en couple avec Mme Z.________ depuis le 17 février 2002. A son arrivée en Suisse, il aurait fréquenté une école pendant trois mois. Le directeur ne l’aurait toutefois pas autorisé à  poursuivre le cursus scolaire, dès lors qu'il ne disposait ni d'un passeport ni d’une autorisation de séjour.

Il ignore pour quelle raison son père ne l'a pas fait venir en Suisse plus tôt. Il était très jeune lorsque son père a quitté la Turquie. Ce dernier s'est installé en Suisse en 1980. Le recourant a continué à vivre en Turquie avec sa mère jusqu'à l'âge de seize ans. Lorsque sa mère a rejoint son père en Suisse, il serait allé vivre à Istanbul. Ses frères seraient arrivés en Suisse les uns après les autres. Le recourant serait entré en Suisse avec un visa touristique.

Le mandataire des recourants explique que les relations entre M. X.________ et son père seraient mauvaises. Son père aurait demandé le regroupement familial, mais ne l'aurait pas obtenu. Sa mère serait venue en Suisse en 1996.

Le recourant expose passer une partie de son temps chez sa fiancée et l’autre partie chez son frère A.________, où vivent également ses parents. Le recourant répartit son temps de la sorte afin de pouvoir s’occuper de sa mère, âgée de 65 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer. A.________ prendrait en charge les frais du ménage et son père bénéficierait d’une rente AVS. Les autres frères ne s’occuperaient pas de leurs parents. Le recourant passerait généralement les week-ends avec sa fiancée.

Le recourant dit aimer sa fiancée et voir son avenir avec elle, mais devoir tout de même continuer à s’occuper de sa mère. Ce n'est pas problématique pour lui d’être en couple avec une femme plus âgée.

Le représentant de l’Etat civil indique qu’aux termes de l’extrait du registre d’état civil, les parents du recourants ont divorcé en 1983. Son père s’est remarié avec une italienne, probablement au bénéfice d’un permis C. Le couple a divorcé en 1995. Le père du recourant n’aurait vraisemblablement pas pu faire venir tous ses enfants en Suisse en raison du manque de moyens financiers, ce qui expliquerait que le recourant ne soit arrivé en Suisse que plus tard.

Le recourant n’est pas en mesure de donner la date de naissance de sa fiancée. Le représentant de l’état civil fait remarquer que la question lui avait déjà été posée une fois, sans succès, dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage devant l’état civil.

L’audition du recourant étant terminée, Mme Z.________ reprend place dans la salle. Le mandataire des époux produit deux certificats médicaux concernant l’état de santé de la mère du recourant. Le représentant de l’état civil en reçoit également une copie.

S’agissant de l’existence d’un abus manifeste, le représentant de l’autorité intimée évoque l’existence de contradictions dans les déclarations faites par les époux dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage, la tardiveté des formalités de mariage par rapport à la volonté manifestée auprès du SPOP de se marier, ainsi que la différence d’âge entre les fiancés. Il ajoute que les fiancés ont déclaré ne pas vouloir se marier si le fiancé obtenait un permis de séjour par un autre biais que le regroupement familial; à son avis le couple ne formerait par conséquent pas une vraie union conjugale. Il admet néanmoins qu’il existe un modus vivendi entre eux. ".

Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d'audience.


Considérant en droit

1.                                Les recourants ont déféré la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 24 juin 2010 au tribunal. Il convient dès lors en premier lieu d'examiner la compétence de ce dernier pour connaître de ce recours.

a) Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du nouvel art. 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01 "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                L'autorité intimée a refusé son concours à la célébration du mariage des recourants au motif que leur projet de fonder une communauté conjugale apparaîtrait totalement invraisemblable.

a) Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par l'art. 14 Cst et par l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'art. 97a al. 1 CC tend en effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard que "l'officier d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers". Il est vrai que le Tribunal fédéral – et à plus forte raison le Tribunal cantonal - est tenu d'appliquer les lois fédérales et qu’il n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité (art. 191 Cst.; ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566). Le droit fédéral se doit toutefois d’être appliqué de manière conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 203 consid. 5j p. 215).

b) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002 p. 3514 et 3591).

Dans le cas particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"-   le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

-    les époux se connaissent depuis peu;

-    il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

-    le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

-    les époux ont des difficultés à communiquer;

-    les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

-    l'absence de lien avec la Suisse;

-    les déclarations des conjoints sont contradictoires;

-    le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

Ces directives précisent en outre que l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents d'abus" doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) Le tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Il a retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Il a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). A l'inverse, il a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). De même le tribunal a estimé que l'officier de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009).

d) En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. Elle a considéré qu'un certain nombre d'éléments indiqueraient qu'ils n'auraient pas l'intention de vivre ensemble et de fonder une véritable communauté conjugale. Elle a fait état des déclarations contradictoires des recourants et a mis en exergue les déclarations de la recourante selon lesquelles elle ne souhaiterait pas que son fiancé vive en permanence avec elle. Elle en a conclu que la fiancée percevait le fait de se mettre en ménage comme une véritable obligation contractuelle. Elle a retenu que l'attitude du recourant et sa situation personnelle suggérait qu'il souhaitait se marier dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, et donc d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle a, à cet égard, rappelé que le recourant avait, en vain, sollicité à plusieurs reprises une autorisation de séjour et qu'un délai de départ lui avait été fixé au 4 mars 2010, période à laquelle les recourants ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage. Enfin, elle a considéré que les relations sociales et familiales réciproques entretenues par le couple étaient quasiment inexistantes et a rappelé la grande différence d'âge de 26 ans entre les fiancés.

S'il est vrai que la différence d'âge entre les recourants est importante, il n'en demeure pas moins qu'ils entretiennent une relation stable et suivie depuis plus de sept ans. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils se connaissent bien et qu'ils sont relativement bien renseignés sur le passé l'un de l'autre. Il ressort également du dossier qu'il existe une certaine solidarité entre eux, en ce sens que chacun aide l'autre dans la mesure de ses possibilités. Pour ce qui est de la vie commune, il est vrai que les déclarations des recourants ont été contradictoires dans un premier temps; elles ont néanmoins été concordantes par la suite et sont crédibles. Les recourants ont confirmé en audience que le recourant vit en partie avec sa fiancée et en partie avec son frère et ses parents, et qu'ils passent essentiellement leurs week-ends ensemble. Le recourant a expliqué répartir son temps de la sorte afin de pouvoir s'occuper de sa mère, atteinte d'une affection dégénérative cérébrale. S'agissant de la vie sociale du couple, il apparaît que le fiancé connaît bien la famille proche et les amis de la recourante. Elle a pour sa part déclaré en audience avoir rencontré les parents de son fiancé et très bien s'entendre avec ses frères. Elle a également expliqué qu'elle avait voyagé en Suisse avec son fiancé à plusieurs reprises et qu'ils s'occupaient ensemble d'un potager qui leur a été mis à disposition. Pour le surplus, elle a exposé avoir le projet de voyager à l'étranger avec son fiancé dès que son statut administratif le lui permettrait. L'audition des recourants a convaincu le tribunal de la réalité de l'union conjugale projetée: les fiancés ont trouvé un modus vivendi leur permettant de passer du temps ensemble tout en faisant face à leur obligations respectives. Ainsi, les éléments invoqués par l'autorité intimée, en particulier le fait que le recourant ne vive pas exclusivement auprès de sa fiancée, qu'il ne connaisse pas sa date de naissance ou qu'il cherche à obtenir une autorisation de séjour depuis de nombreuses années, peuvent certes apparaître troublants mais doivent être nuancés au regard de l'ensemble des autres éléments penchant en faveur d'une réelle et stable relation de couple.

Au regard de ce qui précède, le tribunal considère qu'aucun abus manifeste au droit du mariage ne peut être établi avec certitude. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours au mariage des recourants.

3.                                L'autorité intimée fait valoir dans ses dernières déterminations qu'indépendamment de la question de la réelle volonté de fonder une communauté conjugale, l'état civil ne pourrait prêter son concours à la célébration du mariage dès lors que le recourant n'est pas en mesure d'établir la légalité de son séjour en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans son rapport du 31 janvier 2008 sur l'initiative parlementaire "Empêcher les mariages fictifs" (FF 2008 p. 2247 ss), la Commission des institutions politiques du Conseil national relevait que ladite initiative visait à modifier l'art. 98 CC de telle manière à ce que les fiancés qui n'étaient pas citoyens suisses soient en possession d'une autorisation de séjour ou d'un visa valable à l'ouverture de la procédure préparatoire. Ainsi, les requérants d'asile définitivement déboutés et les personnes séjournant illégalement en Suisse ne pourraient se soustraire à l'obligation de quitter le pays grâce à une procédure préparatoire de mariage. Elle ajoutait que les personnes qui séjournaient en Suisse illégalement et qui souhaitaient se marier devaient préalablement demander à régulariser leur séjour et en principe séjourner à l'étranger durant le traitement de leur requête. Des exceptions étaient toutefois possibles si les conditions d'admission après le mariage étaient manifestement remplies et qu'il n'existait aucun indice que l'étranger entendait invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (cf. art. 17 LEtr, par analogie). Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, les autorités pourraient fixer un délai de départ à l'étranger, délai dans lequel le mariage devrait cas échéant être célébré et le séjour en Suisse réglé. Ici aussi, les autorités devaient prendre en compte le droit constitutionnel au mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale (FF 2008 p. 2249 et p. 2254).

Cette nouvelle réglementation est immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au 31 décembre 2010. Il suit de ce qui précède que les fiancés devront établir la légalité de leur séjour et l'officier de l'état civil communiquer à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'auront pas établi la légalité de leur séjour, pour toutes les procédures qui, au 31 décembre 2010, n'auront pas encore été formellement clauses au sens de l'art. 99 al. 2 CC (directives OFEC n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires", ch. 5.2; rapport du 31 janvier 2008 précité, p. 2254).

b) Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en principe, la validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment  où elle a été prise, sauf lorsque les nouvelles dispositions répondent à un besoin de l'ordre public (ATF 1P.421/2006 consid. 3.4.3 et ATF 2P.148/2001 consid. 2cc). Cette jurisprudence est conforme à l'art. 1 Titre final CC.

c) En l'espèce, l'art. 98 al. 4 CC est entré en vigueur le 1er janvier 2011, soit postérieurement à la date de la décision querellée. La procédure préparatoire a ainsi eu lieu entièrement sous l'ancien droit. Il s'en suit que la nouvelle disposition n'est pas applicable au cas d'espèce et ne saurait empêcher la célébration du mariage des recourants.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que l’Office de l’état civil du Nord vaudois est autorisé à célébrer le mariage des fiancés Z.________ et X.________. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat. Des dépens seront alloués aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 24 juin 2010 est réformée en ce sens que l'Office de l'état civil du Nord vaudois est autorisé à prêter son concours et à célébrer le mariage de X.________ et Z.________.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Office de l'état civil du Nord vaudois versera à X.________ et Z.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.