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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
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2. |
BX.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires; |
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Recours BX.________ et AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 8 juillet 2010 confirmant la décision de l'Office de l'enseignement spécialisé de scolariser leur fils CX.________ auprès de la Fondation Verdeil à Aigle. |
Vu les faits suivants
A. BX.________ et AX.________ sont domiciliés à 1******** avec leur fils CX.________, né le ********. Selon certificat médical du 15 juillet 2010 établi par le Dr Y.________ du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, CX.________ présente une atteinte neurologique (encéphalite de Rasmussen atypique) se manifestant par un polyhandicap associant un retard de développement profond ainsi qu'une tétraplégie sévère. Du fait de cette situation médicale complexe, l'enfant nécessite une prise en charge thérapeutique régulière et continue ainsi que de mulitples consultations médicales au CHUV.
Le 20 mars 2010, Z.________, de la Fondation de Verdeil, a rédigé des "Observations pédagogiques" concernant CX.________. Ce rapport indique notamment, sous conclusions et objectifs:
"[…]
Durant une longue période les besoins de CX.________ étaient essentiellement centrés sur son bien-être et sa santé. Depuis quelques mois, on le sent plus réceptif aux stimulations et aux propositions d'activités et il exprime sa joie de découvrir de nouvelles choses. Une intégration dans une structure scolaire est donc souhaitable pour lui permettre d'élargir son environnement et faire des découvertes dans un univers d'enfants et pas uniquement en thérapie individuelle. Après une première visite à la Fondation de Verdeil à Aigle, la classe de la Chapelle semble pouvoir répondre à ses besoins de développement et d'accompagnement spécifiques. Une visite est également prévue aux Matines de la FRD. Le SEI prendra fin en automne 2010.
[…]"
En vue de la scolarisation de l'enfant CX.________ en classe d'enseignement spécialisé, les parents X.________ ont signé un formulaire "de signalement pour une prestation d'enseignement spécialisé" le 7 avril 2010, destiné au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF), Office de l'enseignement spécialisé (OES). Ce formulaire indique notamment les mesures particulières dont bénéficie l'intéressé, à savoir des mesures de logopédie, de physiothérapie et d'ergothérapie. Quant à la mesure d'enseignement spécialisé proposée dans ce formulaire, sous la rubrique "Proposition de l'équipe pluridisciplinaire ou du directeur" figure, sous la signature de l'enseignante principale, soit Z.________, deux établissements envisageables, soit la Fondation Renée Delafontaine, à Lausanne, soit la Fondation de Verdeil, à Aigle. Selon l'avis des parents, les deux structures précitées seraient en adéquation avec leurs attentes, mais préférence est donnée à Lausanne, compte tenu de la possibilité d'accompagner régulièrement leur fils, de la proximité de ses grands-parents, de la possibilité de continuer les thérapies avec les personnes connues de CX.________ et enfin de la présence plus importante d'enfants de son âge. Sous la rubrique "Avis de l'inspecteur du SESAF", figure un préavis pour une scolarisation à Aigle, classes de la Chapelle pour la rentrée d'août 2010.
Ayant eu connaissance du préavis précité courant mai 2010, BX.________ et AX.________ se sont adressés, le 27 mai 2010, à M. A.________, du SESAF en motivant leur préférence pour une scolarisation de leur fils à Lausanne comme suit:
"[…]
Voici les arguments qui nous font préférer une scolarisation à Lausanne:
- Assurer la continuité de la prise en charge pour les thérapies hebdomadaires d'ergothérapie et de logopédie qui ont lieu au CHUV. CX.________ est très sensible aux changements et bénéficierait sans aucun doutes [sic] de continuer ces soins avec les thérapeutes qu'il connaît.
- Faciliter la logistique des rendez-vous médicaux réguliers avec les spécialistes du CHUV qui suivent CX.________. Dans le cadre de ses traitements contre la maladie auto-immune qui l'atteint, des hospitalisations au CHUV de 1 à 2 jours par semaine pendant 2 mois par année sont nécessaires. Entre deux cures, des contrôles sont effectués dans plusieurs spécialités (neuropédiatrie, gastro-entérologie, pneumologue etc…) ce qui résulte en de multiples rendez-vous au CHUV.
- La société qui emploie mon mari est à 2******** et il est dans la possibilité de le déposer et/ou de le reprendre à l'école ce qui pour nous est un avantage considérable pour CX.________ et pour notre contact avec les enseignants.
- Les grands-parents de CX.________ habitent près de 3******** et souhaitent continuer à le prendre en charge après l'école chaque semaine les jours où je travaille. Une scolarisation à Aigle rendrait impossiblie cette proposition de relais pour nous.
- […]
B. Selon décision du 7 juin 2010, l'OES a maintenu la proposition de scolariser l'enfant CX.________ à Aigle pour la prochaine rentrée scolaire au motif d'une volonté de développer dans l'Est vaudois les possibilités d'accueil des enfants en situation de handicap, tant dans le domaine scolaire avec les classes de la Chapelle, que de la relève parentale avec l'Unité d'accueil temporaire (UAT), en offrant un équilibre régional par rapport à des besoins particuliers.
C. Les époux X.________ ont contesté cette décision le 9 juin 2010, devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ), en reprenant leur motivation précédente et en indiquant que les deux établissements envisageables étaient situés à 25 km de leur domicile. Dans le cadre du recours, les grands-parents de l'enfant CX.________ ont attesté, le 10 juin 2010, qu'ils prenaient en charge leur petit-fils une journée par semaine à son domicile et lui apportaient des soutiens occasionnels. Une structure trop éloignée de leur lieu de résidence risquerait de ne plus leur permettre d'assurer un tel soutien.
D. Par décision du 8 juillet 2010, la Cheffe du DFJ a confirmé la décision du 7 juin 2010 de l'OES. En substance, elle indique que selon l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ratifié par le Canton de Vaud, il n'y avait pas libre choix du prestataire et que le canton financeur, soit pour lui le SESAF, déterminait, dans une logique de régionalisation, le rayon d'intervention des différentes écoles d'enseignement spécialisé. S'agissant de la Fondation Renée Delafontaine, son rayon englobe les districts de Lausanne, Gros-de-Vaud, ainsi qu'une partie de Lavaux-Oron. Le mandat a été donné à la Fondation de Verdeil de développer une structure scolaire ainsi qu'une Unité d'accueil temporaire (UAT), afin d'accueillir les enfants de l'Est vaudois, districts d'Aigle et Riviera / Pays d'Enhaut. La réalisation de cette mission s'effectuait par les classes de Chapelle, à Aigle, dont la qualité de prise en charge était équivalente, en termes de pédagogie et d'encadrement, à celle de la Fondation Renée Delafontaine.
E. Par acte du 26 juillet 2010, les époux X.________, agissant en leur nom et pour le compte de leur fils CX.________, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que leur fils soit scolarisé à la Fondation Renée Delafontaine à Lausanne. En substance, ils exposent ne pas pouvoir maintenir l'équilibre et la santé de la famille en scolarisant leur enfant à Aigle, étant précisé que les deux écoles se trouvent à équidistance de leur domicile et que les grands-parents de l'enfant, qui assurent une relève régulière, sont domiciliés près de 3********. Compte tenu de la complexité de la prise en charge de leur fils, il leur paraît nécessaire de pouvoir être en contact quotidien avec les différents intervenants et thérapeutes. A l'appui de leur recours, les époux X.________ ont produit le certificat médical précité établi par le Dr. Y.________ le 15 juillet 2010, contenant en particulier le passage suivant:
"[…]
Du fait de sa situation médicale complexe, CX.________ nécessite une prise en charge thérapeutique (physiothérapie, ergothérapie, logopédie) régulière et continue ainsi que de multiples consultations médicales au CHUV. Afin de favoriser au mieux la continuité de la prise en charge de l'enfant, autant sur le plan thérapeutique que médical, tout en favorisant un fonctionnement familial le moins compliqué dans le respect de leur équilibre et celui de leur enfant, il me semble opportun de reconsidérer la décision de scolariser l'enfant sur Aigle et non pas sur le Mont/Lausanne qui sont tous deux équidistants du domicile familial.
[…]"
Enfin les recourants ont indiqué que dans l'éventualité d'un refus de leur recours, ils préféreraient renoncer pour le moment à une scolarisation à Aigle en favorisant une prise en charge à domicile ainsi qu'une intégration dans la garderie de son quartier et/ou l'école régulière grâce à l'aide du service d'intégration précoce.
F. Par correspondance du 4 août 2010 adressée spontanément au tribunal, B.________, assistante sociale, pour le compte de l'organisation pour les personnes handicapées Pro infirmis Vaud, a exposé que malgré les soins très importants que CX.________ nécessitait, sa famille avait su faire preuve d'une capacité d'adaptation et d'organisation hors du commun et qu'une scolarisation à Aigle remettrait en cause l'équilibre que cette famille avait su trouver. Ladite lettre contient le passage suivant:
"[…]
- La garde de CX.________ est partagée dans la semaine avec ses grands-parents qui habitent 3********. La relève précieuse qu'ils fournissent ne sera plus possible dans le cas d'une scolarisation à Aigle.
- De plus, l'UAT de Aigle étant fermée les lundi et mardi, les parents n'auraient plus de solution de garde pour le mardi, jour où la maman travaille.
- La société qui emploie Monsieur X.________ est à 2********, ce qui lui permet de déposer et / ou reprendre CX.________ à l'école. Entre la maman, le papa et les grands-parents il y a la possibilité d'assurer sinon tous, certainement une grande majorité des trajets. Ce point est très important pour les parents afin d'assurer le confort de CX.________ et les contacts avec les enseignants.
- Faciliter la logistique des rendez-vous médicaux réguliers avec les spécialistes du CHUV qui suivent CX.________. Dans le cadre de ses traitements contre la maladie auto-immune qui l'atteint, des hospitalisations au CHUV de 1 à 2 jours par semaine pendant 2 mois par année sont nécessaires. Entre deux cures, des contrôles sont effectués par les différents spécialistes (neuropédiatrie, gastro-entérologie, pneumologie etc…) ce qui résulte en de multiples rendez-vous au CHUV.
- Assure la continuité de la prise en charge des thérapies hebdomadaires d'ergothérapie et de logopédie qui ont lieu au CHUV. CX.________ est très sensible au changement et bénéficierait sans aucun doute de continuer ces soins avec les thérapeutes qu'il connaît.
- les deux établissements sont à 25 km. du domicile des parents.
[…]"
G. L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 18 août 2010. A cette occasion elle a notamment indiqué que, tout en étant sensible aux arguments des recourants, des considérations financières imposaient une scolarisation à Aigle, dès lors qu'une scolarisation à Lausanne nécessiterait l'engagement de personnel supplémentaire à raison de 0.5 ETP.
H. Selon avis du 19 août 2010, la juge instructrice a sollicité des précisions complémentaires quant à cette motivation nouvelle et a appelé dans la procédure l'OES en tant qu'autorité concernée.
I. Par nouvelle correspondance spontanée du 30 août 2010, B.________ de Pro Infirmis Vaud a indiqué que la responsable des Matines à la Fondation Renée de la Fonatine avait confirmé que l'arrivée de CX.________ ne nécessitait pas d'engagement de personnel supplémentaire. Ce fait lui avait également été confirmé par la directrice de l'école qui a précisé qu'une demande de 0.5 ETP avait bien été déposée mais qu'elle ne concernait pas la venue de CX.________ aux Matines.
J. L'OES s'est déterminé le 26 août 2010 et le DFJ le 30 août 2010. En substance, l'OES a indiqué que, compte tenu d'une actuelle surcharge au sein de la Fondation Renée Delafontaine pour les structures destinées à des enfants plus âgés, l'OES encourage l'école à utiliser ses ressources disponibles pour faire face à ses besoins dans les autres structures. Or l'admission de deux élèves n'ayant pas d'autre solution en matière de scolarisation est actuellement en question. Ces admissions sont considérées comme prioritaires et justifient une allocation des ressources encore disponibles au sein de la structure des Matines qui devrait accueillir l'enfant CX.________. L'accueil de ce dernier, en particulier le mardi, nécessiterait partant un surcoût supplémentaire en termes de personnel.
K. Les recourants se sont encore déterminés le 8 septembre 2010 en indiquant notamment que, selon les échanges avec le personnel de l'école de Verdeil à Aigle, la fréquentation de leur fils dans cet établissement au-delà de deux jours par semaine entraînerait également un besoin d'augmentation du personnel à raison d'un poste d'éducatrice supplémentaire. Les recourants ont toutefois confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de dépasser une fréquentation de deux à trois jours par semaine.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31) prévoit que l'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment en raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou instrumental. L'art. 19 LES règle les conditions et procédures d'admission des élèves:
"1. L'admission ou le transfert d'un élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen médico-pédagogique.
2. La décision relative à l'admission ou au transfert appartient à la direction de l'école d'enseignement spécialisé.
3. Le département peut demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de transfert.
4. En cas de désaccord entre les parties intéressées, le département statue."
L'art. 28 du règlement d'application de la LES du 13 mars 1992 (RLES; RSV 417.31.1) régit l'admission et le transfert dans une classe d'enseignement spécialisé:
"1. On entend par admission, l'entrée d'un enfant dans une classe d'enseignement spécialisé, et par transfert, le passage d'un enfant d'une école d'enseignement spécialisé à une autre école d'enseignement spécialisé (art. 19 de la loi).
2. Toute demande d'admission ou de transfert se fait d'entente avec les parents ou le représentant légal et doit être précédée d'un avis au département, donné sur formules ad hoc. Si le département entend intervenir dans la procédure, il le fait savoir immédiatement aux commissions scolaires ou aux directions d'écoles intéressées.
3. Le département veille à ce que les communes soient informées de la scolarisation obligatoire dans l'enseignement spécialisé de tout enfant domicilié ou résidant sur leur territoire."
Sous réserve des dispositions spéciales de la LES ou de son règlement, l'art. 24 LES renvoie par analogie à la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01).
b) Il ressort des dispositions précitées que la décision d'admettre un enfant dans une école d'enseignement spécialisé appartient à la direction de l'école (art. 19 al. 2 LES). Selon l'art. 19 al. 3 LES, le département peut demander à être entendu. Cette disposition est concrétisée à l'art. 28 al. 2 RLES en ce sens qu'une demande d'admission en école d'enseignement spécialisé doit être précédée d'un avis du département. Comme l'a indiqué l'autorité intimée dans ses déterminations, la décision litigieuse a ainsi trait à ce préavis.
Selon les explications de l'autorité intimée, la portée de ce préavis doit se comprendre en relation avec les obligations financières de l'Etat et des communes (cf. art. 7 et 18 LES). Ainsi, à défaut de préavis favorable, la procédure d'admission ne peut se poursuivre et l'école d'enseignement spécialisé ne peut alors pas admettre l'élève aux frais de l'Etat. L'autorité intimée reconnaît que la législation actuelle est peu claire s'agissant du financement des prestations. Toutefois, l'art. 62 al. 3 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2008, dispose que les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après l'"accord intercantonal"), dont l'entrée en vigueur n'interviendra pas avant le 1er janvier 2011 mais auquel l'autorité se réfère à titre d'interprétation. Cet accord intercantonal précise, à son art. 2, que la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation (art. 2 let. a) et postule le principe de gratuité dans ce domaine, sous réserve d'une participation financière pouvant être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge (art. 2 let. c). L'art. 6 al. 2 de l'accord intercantonal prévoit que les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services. Selon l'autorité intimée, au vu de la législation actuelle et future, elle a la compétence d'intervenir, non seulement pour permettre la scolarisation d'un élève contre la volonté d'une institution, mais également pour permettre l'adoption d'une mesure rationnelle, économique et respectueuse de l'intérêt public, y compris sur le plan financier. Il se justifie ainsi de prendre en compte les aspects financiers et les surcoûts qu'entraînerait l'admission du fils des recourants dans un établissement plutôt que dans un autre.
Cette appréciation peut être confirmée. Reste à déterminer si l'autorité n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant son préavis en faveur d'une scolarisation au sein de l'établissement sollicité par les recourants.
2. a) S'agissant de dérogations à l'enclassement dans le cadre de la scolarité obligatoire, l’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (GE.2010.127 du 10 août 2010 consid. 1).
Ces principes peuvent s'appliquer par analogie dans l'appréciation du choix d'un établissement d'enseignement spécialisé. Ainsi, l'on peut admettre qu'en fonction des circonstances, tel qu'un problème médico-pédagogique, le choix d'un établissement plutôt qu'un autre s'impose.
b) En l'espèce, les recourants mettent en avant plusieurs éléments justifiant à leur yeux une admission au sein de la Fondation Renée Delafontaine à Lausanne, soit en substance des motifs d'optimisation de la prise en charge tant professionnelle que privée de leur enfant, ainsi que du suivi médical de ce dernier. Ces motifs sont importants et dignes de protection. Ils doivent toutefois être mis en balance avec les autres intérêts publics et privés concernés.
A cet égard, l'autorité intimée a d'abord fait valoir un intérêt général de développer la structure d'accueil à Aigle, justifiant ainsi une admission à cet endroit, dès lors que le fils des recourants est domicilié à distance égale entre les deux établissements d'enseignement spécialisé susceptibles de l'accueillir. Suite au recours, l'autorité intimée a encore précisé sa motivation par des considérations financières et de répartition d'élèves. Ainsi, tout en reconnaissant que les deux établissements envisageables disposaient de place pour lui, une admission à la Fondation Renée Delafontaine entraînerait un surcoût d'un équivalent ETP de 0,5. Ce surcoût s'explique notamment par le besoin d'admettre deux autres élèves ne disposant pas d'autre solution dans une structure actuellement en surcharge, rendant ainsi nécessaire un transfert de ressources entre différentes structures de ladite Fondation. Compte tenu de ces éléments, l'autorité intimée a considéré préférable de préaviser en faveur d'une admission à Aigle.
Les recourants ont certes indiqué que l'admission de leur fils à Aigle pourrait également nécessiter l'engagement d'effectifs supplémentaires si sa prise en charge dépassait deux jours. Il ne ressort toutefois pas clairement de leurs déterminations quelle est la durée exacte de fréquentation envisagée (2 ou 3 jours hebdomadaires). Cet élément pourrait toutefois justifier un réexamen de la question s'il s'avère effectivement que le degré de fréquentation de l'enfant CX.________ à Aigle nécessite également l'engagement de personnel supplémentaire dans cet établissement. Quoi qu'il en soit, bien que les intérêts des recourants soient particulièrement dignes de protection dans la mesure où la prise en charge d'un enfant polyhandicapé nécessite des efforts considérables pour la famille, les intérêts mis en avant par l'autorité intimée, soit une gestion optimale des prestations d'enseignement spécialisé notamment par une répartition régionale, ainsi que les intérêts privés d'autres élèves à pouvoir également bénéficier d'une mesure d'enseignement spécialisée méritent également protection. Or il ressort des déterminations de l'autorité concernée que la scolarisation de deux autres enfants domiciliés dans la région de recrutement de la Fondation Renée Delafontaine est actuellement jugée prioritaire, ces enfants se trouvant sans autre solution de scolarisation. Cette priorité impliquerait, en cas d'admission en plus de l'enfant CX.________ à Lausanne un surcoût. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas présent et la décision attaquée doit partant être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que la motivation déterminante de la décision attaquée n'a été développée que suite au dépôt du recours, il se justifie de laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juillet 2010 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est maintenue.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.