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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Journot et M. Rémy Balli, juges, |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 août 2010 refusant d'entrer en matière sur son recours contre une décision de l'Etablissement secondaire de Baulmes-Chavornay-Orbe |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 30 juin 2010 (communiquée le 1er juillet), la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe a refusé de délivrer à l'élève BX.________ une attestation d'admissibilité en Ecole de culture générale. AX.________, mère de BX.________, a recouru contre cette décision le 2 juillet 2010 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). Ce recours comporte le paragraphe suivant :
"Absente jusqu'au 18 juillet 2010, je reste néanmoins joignable au ******** pour tout renseignements complémentaires. Dès mon retour, je serais également à votre disposition si vous souhaitez vous entretenir avec moi lors d'un rendez-vous."
B. Accusant réception de ce recours le 6 juillet 2010, le département a imparti à AX.________ un délai au 16 juillet 2010 pour produire une copie de la décision attaquée - qui n'était pas jointe au recours - sous peine de voir ce dernier réputé retiré et la cause rayée du rôle en application de l'art. 27 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le même délai a été imparti à la recourante pour effectuer une avance de 300 fr., sous la menace de la même sanction.
AX.________ s'est exécutée le 19 juillet 2010, en envoyant au département la copie de la décision attaquée et en effectuant à l'office de poste le versement requis.
Par décision du 2 août 2010 le département, constatant que la recourante avait agi tardivement, a refusé d'entrer en matière sur le recours, rayé la cause du rôle, sans frais et précisé que l'avance de frais tardive serait restituée.
C. AX.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal le 4 août 2010, concluant à son annulation et à l'admission de sa fille BX.________ au gymnase.
Par décision du 23 août 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de commencer le gymnase au cas où une décision définitive ne pourrait être prise avant la rentrée scolaire du 23 août 2010.
Le département s'est déterminé sur le recours le 17 août 2010, concluant à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
2. Il n'est en l'occurrence pas contesté que l'avance de frais a été versée hors du délai prescrit. La recourante fait toutefois valoir que le département, informé de son absence, aurait dû tenir compte de la date de son retour dans la fixation du délai ou au moins l'avertir par téléphone de cette échéance, afin qu'elle puisse prendre les dispositions nécessaires. L'autorité intimée considère pour sa part que c'était à la recourante de veiller d'emblée à être atteignable durant ses vacances et en mesure d'agir en temps utile.
Il est vrai que le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités). Mais le principe de la bonne foi exige également de l'autorité qu'elle ne fixe pas délibérément à l'administré des délais dans une période où elle sait qu'il ne sera pas en mesure de les respecter. Contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il n'est pas exclu qu'il suffise à l'administré, suivant les circonstances, de signaler son absence (v. arrêt du Tribunal fédéral 6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). En l'occurrence, on ne saurait faire grief à la recourante, qui s'absentait pour quinze jours le lendemain du dépôt de son recours, de n'avoir pas fait suivre son courrier ou désigné un mandataire; en règle générale, les délais impartis en procédure administrative ne sont pas si brefs que celui qui vient de déposer un recours doive s'attendre à la fixation d'un délai péremptoire sous quinzaine. Si l'on peut exiger de celui qui s'absente pour une période relativement longue qu'il prenne les mesures nécessaires pour que la procédure puisse se dérouler normalement, malgré son absence, il n'en va pas nécessairement de même pour une indisponibilité de courte durée, comme en l'espèce.
Les considérations du département intimé sur la nécessité dans laquelle il se trouve de traiter très rapidement, durant les vacances scolaires, les très nombreux recours qu'il reçoit en fin d'année sont ici sans pertinence : si cette exigence de célérité impose que les délais impartis soient brefs, y compris pour l'avance de frais, elle n'exigeait en l'occurrence pas de fixer le 6 juillet un délai au 16 alors que la recourante avait annoncé son absence jusqu'au 18. La procédure n'aurait souffert d'aucun retard si le délai avait été fixé de manière à laisser à la recourante quelques jours après son retour pour s'exécuter. Le département n'avait en effet pas attendu le versement de l'avance de frais pour solliciter le dossier et les observations de la direction de l'établissement. Au demeurant, un éventuel retard dans la décision à venir ne pouvait porter préjudice qu'à la recourante et à sa fille.
En impartissant un délai qui viendrait à échéance avant que la recourante en prenne connaissance et sans qu'on puisse reprocher à cette dernière de ne pas avoir pris d'autre mesure que d'annoncer sa brève absence, le département intimé a violé le principe de la bonne foi. Le délai pour effectuer l'avance de frais doit en conséquence être restitué à la recourante et le département invité à entrer en matière sur le recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 août 2010 est annulée.
III. Le délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 300 fr. dans le cadre de son recours contre la décision de la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Baulmes-Chavornay-Orbe du 30 juin 2010 lui est restitué.
IV. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est invité à entrer en matière sur ledit recours.
V. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.