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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 août 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président;M. Vincent Pelet et M. Rémy Balli, juges; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourants |
1. |
AX.________ et BX.________, à Renens, |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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autorités concernées |
1. |
Etablissement secondaire de Renens |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 8 juillet 2010 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ et BX.________, précédemment domiciliés à Lausanne, ont déménagé, le 1er juin 2010 à l'avenue ********, à Renens, avec leur fille CX.________, née le ********, alors élève en **** de l'Etablissement scolaire de Villamont-Saint-Roch à Lausanne.
B. Le 31 mai 2010, AX.________ et BX.________ ont écrit au Directeur de cet établissement pour demander que leur fille puisse terminer les deux années scolaires lui restant jusqu'à l'obtention du certificat dans l'école qu'elle avait suivie jusque-là. La demande était motivée par le fait que la jeune fille se sentait "à merveille" dans cette école, aussi bien avec ses camarades qu'avec ses enseignants et qu'un changement d'établissement en cours de cycle, toujours périlleux, pourrait la déstabiliser. Les parents soulignaient en outre qu'ils vivaient dans une rue de Renens qui jouxtait la Commune de Lausanne et que les déplacements en bus ne seraient pas beaucoup plus long qu'avant le déménagement.
C. Tant l'Etablissement secondaire de Renens que celui de Villamont-Saint-Roch à Lausanne ont préavisé négativement à cette demande, estimant que les arguments invoqués ne justifiaient pas l'octroi d'une dérogation à l'enclassement dans l'établissement scolaire de domicile des parents. Le risque de créer un précédent était également invoqué.
D. Par décision du 8 juillet 2010, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser la scolarisation de CX.________ dans un établissement scolaire lausannois plutôt que dans l'établissement scolaire de Renens. Elle estimait que les motifs invoqués ne pouvaient pas être retenus en faveur de la demande des parents dès lors qu'il restait à CX.________ deux années d'école obligatoire et que ce temps était suffisamment long pour que la jeune fille puisse s'intégrer et se stabiliser dans sa nouvelle école.
E. Dans une lettre du 1er août 2010, AX.________ et BX.________ ont demandé à la Cheffe du DFJC de revenir sur sa décision, faisant valoir que leur fille était à ce point bouleversée qu'elle ne voulait plus continuer l'école en se disant qu'elle serait seule, sans ses amies et ses maîtres qu'elle apprécie beaucoup. AX.________ et BX.________ faisaient en outre valoir que leur fille était née à Lausanne, qu'elle était avec ses camarades voisines et qu'au pire elle pouvait avoir l'adresse de son grand-père qui habite à Lausanne, les parents s'engageant à payer les frais que cela entraînerait.
Cette lettre mise dans une enveloppe à l'adresse du "Tribunal des mineurs" a été acheminée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui, en l'absence du dossier, l'a transmise à la Cheffe du DFJC à qui elle semblait destinée.
F. Le 5 août 2010, le Secrétaire général du DFJC a renvoyé à la CDAP comme objet de sa compétence la lettre du 1er août de AX.________ et BX.________ valant recours contre la décision du 8 juillet 2010 de la Cheffe du DFJP. Le dossier complet de la cause y était joint. Par économie de procédure, le DFJC se déterminait d'ores et déjà en concluant au rejet du recours.
G. Le 6 août 2010, la CDAP a accusé réception de la cause, dispensé les recourants d'effectuer une avance de frais et avisé les parties que, le DFJC ayant transmis au tribunal son dossier complet et sa réponse, elle envisageait de statuer en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS. 173.36), renonçant en l'état à toute autre mesure d'instruction.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’art. 13 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV 400.01) prévoient que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
La jurisprudence rappelle régulièrement que lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art. 14 LS (BGC, septembre 1989, p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007; GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 22 août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165, GE.2009.0062, déjà cités).
2. En l'espèce, les recourants invoquent le caractère opportun, selon eux, d'un maintien de leur fille dans son environnement habituel pendant les deux dernières années de sa scolarité et le souci du bouleversement que causerait à leur fille un changement d'école. Ils ne font cependant valoir aucun motif qui commanderait de ne pas la séparer d'avec ses camarades de classe ou les enseignants qu'elle connaît et qu'elle apprécie. Or, le désagrément que comporte en soi un changement d'établissement scolaire et le souhait de l'enfant ne pas être séparé des camarades de classe connus de longue date et de ses enseignants habituels ne sauraient, comme la jurisprudence l'a rappelé à de nombreuses reprises, constituer un tel motif.
En outre, le DFJP a mis en avant à juste titre qu'il restait suffisamment de temps à cette élève désormais autonome pour s'intégrer et se stabiliser dans son nouvel établissement scolaire et qu'elle pouvait être scolarisée dans de bonnes conditions - et en particulier sans problème d'effectifs - au lieu de domicile actuel de ses parents.
En conséquence, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la volonté des recourants de ménager leur fille en lui permettant de finir sa scolarité obligatoire à Lausanne ne constituait pas une circonstance particulière justifiant une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS.
3. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La décision attaquée est confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juillet 2010 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.