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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 août 2010 refusant de scolariser leur enfant au collège du 1.________ à 1******** |
Vu les faits suivants
A. Le 24 juin 2010, le directeur de l'Etablissement primaire de 2********-3********-1******** et environs (ci-après: l’Etablissement) a informé les parents de C. X.________, A. et B. X.________, domiciliés au chemin des 2.________ à 1********, que leur enfant âgé de huit ans serait enclassé en CYP2-1 dans le bâtiment scolaire du 1.________ à 1********, dès le 23 août 2010. Les horaires de classe iraient de 8h30 à 11h46, puis de 13h50 à 15h25. Le directeur précisait que pour les élèves concernés, les organisateurs des transports mandatés par l'ASIBCO (Association scolaire intercommunale de 2********, 3********, 1******** et environs) leur feraient parvenir les horaires des bus à la fin de la semaine précédant la rentrée.
Le 25 juin 2010, les époux X.________ ont requis que leur enfant soit enclassé au collège de 3.________, toujours à 1********, plutôt qu’au 1.________, afin de lui éviter des trajets excessifs.
B. Par courrier du 30 juin 2010 adressé à la Doyenne du CYP2 d'1********, les époux X.________, ainsi que les parents de deux autres enfants domiciliés au chemin des 2.________, ont souligné le problème que constituait pour leurs enfants un trajet à pied à travers la ville, sans surveillance, d'une durée d'au moins 30 à 35 minutes, sans compter le temps de se préparer et celui consacré aux devoirs. Ils indiquaient qu'ils tentaient de trouver une solution la plus rationnelle possible, à savoir soit la possibilité d'utiliser le bus à la 4.________, qui prenait déjà les élèves de CYP1 pour le 1.________, soit éventuellement de reconsidérer l'enclassement et de mettre les enfants au collège de 3._______, soit encore de réenvisager la solution du Pédibus.
Selon une note de la Doyenne au dossier, concernant un entretien téléphonique du 6 juillet 2010 avec l'un des parents signataires et semble-t-il adressée au directeur, la Doyenne admettait que le trajet était effectivement relativement long mais relevait que les enfants du quartier l'empruntaient tous et que les enclassements ne pouvaient être revus.
Le 7 juillet 2010, la Doyenne a ainsi répondu aux parents ce qui suit:
"Nous comprenons que la longueur du trajet et les dangers liés à la circulation puissent vous inquiéter.
Nous attirons votre attention sur le fait que les transports scolaires, la mise à disposition de structures sécurisées (notamment accès sécurisés pour se rendre à l'école) sont de la responsabilité des communes. Concernant notre établissement scolaire, l'autorité compétente est l'Y.________ (Association scolaire intercommunale de 2********, 3********, 1******** et environs) (…). Quant à l'accompagnement Pédibus, il est du ressort des parents (éventuellement des communes) de le mettre en place."
C. Entre-temps, par décision du 2 juillet 2010, le Directeur de l'Etablissement a formellement refusé la demande présentée par les époux X.________ et enclassé l’enfant au collège du 1.________, pour les motifs suivants:
"Après étude de votre demande et examen de l’équilibre des effectifs de nos classes, nous sommes au regret de vous informer qu’il ne nous est pas possible de modifier l'enclassement prévu pour C.________, qui vous a été notifié par lettre du 24 juin 2010.
En effet, un nombre équilibré d’élèves dans nos différentes classes nous permet d’assurer la qualité de l'enseignement dans notre établissement. Nous précisons que les enfants sont déplacés par groupe, votre enfant ne sera donc pas seul de votre quartier à se rendre au 1.________."
D. Par courrier du 3 juillet 2010 posté le 5 juillet suivant, A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC), concluant en substance à ce que leur enfant soit enclassé au collège de 3.________. Ils indiquaient, carte à l’appui, que la distance depuis leur domicile au chemin des 2.________ jusqu’au collège du 1.________ (au numéro 4 de la rue du 1.________) était de 45 minutes, ce qui représentait au total, pour les quatre trajets journaliers, 3 heures par jour, laissant seulement 30 minutes pour le dîner. Des trajets aussi longs engendraient une fatigue pouvant se répercuter sur les études. En revanche, la distance jusqu’au collège de 3.________ (au numéro 17 du chemin de 3.________) se bornait à 20 minutes, soit à 1 heure et demie par jour.
E. Invité par le DFJC à déposer ses déterminations, le Directeur de l’Etablissement a indiqué le 13 juillet 2010, pièces à l'appui:
"Comme vous pourrez le constater à la lecture des documents joints, les classes CYP2/1 de notre établissement sont réparties ainsi:
- 1******** 3.________ : 1 classe; effectif au 8 juillet 2010: 20
- 1******** 1.________ : 2 classes; " 19 et 18
- 4******** : 1 classe; " 18
- 5******** : 1 classe; " 19
- 6******** : 1 classe; " 20
- 7******** : 1 classe; " 18
- 8******** : 1 classe; " 18
- 3********-4.________ : 1 classe; " 18
- 9******** : 1 classe; " 17
Aux effectifs cités ci-dessus viennent parfois s’ajouter, les après-midi, 1 ou 2 élèves qui sont enclassés dans une classe de pédagogie compensatoire le matin; c’est le cas notamment dans la classe de 1******** 3.________ (1 élève) et dans l’une des deux d’1******** 1.________ (1 élève).
Pour le respect des art. 164 et 165 du règlement d’une part, pour des raisons pédagogiques d’autre part, nous nous efforçons d’équilibrer nos effectifs comme peuvent en témoigner les chiffres ci-dessus. Dans toute la mesure du possible, les enfants sont groupés par quartier ou rue d’habitation pour être placés ensemble à l’école.
Dans le cas présent, les parents de C. X.________ ont demandé un changement de lieu de scolarité et émis le souhait que leur fils soit placé à 1******** 3.________ en lieu et place de 1******** 1.________ (…)
Nous n’avons pas pu accéder à leur demande pour les raisons suivantes:
- y accéder créerait un déséquilibre d’effectif, facteur d’inéquité;
- y accéder ne respecterait pas le cadre légal.
Nous rappelons en outre que les quatre enfants habitant le chemin des 2.________ sont scolarisés dans la même classe du 1.________ et trois familles ont sollicité le changement que nous avons refusé pour les raisons évoquées plus haut.
Les recourants évoquent, dans leur courrier du 30 juin 2010, les éléments suivants:
a) la longueur du trajet à pied;
b) le fait que sur ce trajet les enfants soient sans surveillance;
c) le cumul du temps de déplacement et des devoirs qui risque de se répercuter sur les études des enfants;
et nous demandent:
d) que leur fils puisse prendre un bus transportant des élèves du CYP1
e) d’envisager la solution d’un Pédibus
f) de reconsidérer le lieu d’enclassement;
Comme nous l’avons signifié dans notre courrier du 7 juillet, l’organisation et l’accès aux transports, ainsi que la mise en place de structures sécurisées (trottoir, passage piétons, patrouilleurs) sont de la responsabilité des communes, voire des parents (Pedibus).
S’agissant de la longueur du trajet, le site ViaMichelin indique une distance de 1.4 km du ch. des 2.________ au 1.________ et de 1.6 km du ch. des 2.________ à 3.________ (y a-t-il des raccourcis ?). Bien que subjectif, notre avis est que la distance évoquée ne va pas au-delà de ce que l’on peut demander à des élèves du CYP2, mais nous rappelons que cette question du déplacement est du ressort de l’Association scolaire intercommunale 2********-3********-1******** et environs (Y.________).
(…)"
Les époux X.________ n'ont pas fait usage de la faculté qui leur a été offerte de s'exprimer sur ces déterminations.
F. Statuant le 2 août 2010, le DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 2 juillet 2010 par le Directeur de l'Etablissement, pour les motifs suivants:
" En l’occurrence, il ressort des déterminations du Directeur que les deux classes de CYP2-1 du collège du 1.________ ont des effectifs de 19 et 18 élèves alors que celle de 3.________ compte 20 élèves. Le Directeur ajoute que trois élèves du même quartier que les recourants sont concernés par l’enclassement dans le bâtiment du 1.________.
L’effectif normal d’une classe de cycle primaire est de 18 à 20 élèves (art. 164 litt. a du règlement) mais au maximum de 22 élèves (art. 165 litt. a du règlement), le Département pouvant prévoir des mesures spécifiques en cas de dépassement de ces chiffres.
La décision d’enclasser un élève ou un groupe d’élèves dans tel ou tel bâtiment scolaire relève d’un exercice complexe. Le Département constate que l’effectif de la classe du collège de 3.________ est complet et que, partant, y enclasser les élèves du quartier où résident les recourants n’était pas possible. Dans ses déterminations, le Directeur indique que les deux écoles sont équidistantes par rapport au domicile des recourants, ce que semblent contester les recourants, qui se basent sur un trajet différent, en l’occurrence plus court, pour le collège de 3.________. Toutefois, le Département considère que ce point litigieux n’est pas relevant. En effet, les recourants semblent invoquer implicitement un droit à l’enclassement dans le collège le plus proche. Or, non seulement un tel droit n’existe pas, mais l’organisation des enclassements dans les établissements scolaires relèverait également de l’impossible si le seul critère de la proximité géographique devait être pris en compte pour les plans d’enclassement. En l’occurrence, il s’avère que la distance entre le domicile des recourants et le collège du 1.________ est de 1.5 kilomètres, ce qui constitue une distance acceptable pour un enfant de CYP2-1.
Par ailleurs, le Département considère qu’il est dans l’intérêt de C.________ ainsi que dans l’intérêt général de tous les élèves de CYP2-1 de l’Etablissement que les classes soient conformes aux effectifs prévus par le règlement, ceci afin de garantir une qualité d’enseignement et des conditions d’apprentissage optimales. Par conséquent, c’est à tort que les recourants estiment que la scolarité de leur enfant se voit prétéritée par l’enclassement au 1.________. (…)"
Agissant par courrier du 5 août 2010 posté le 7 août suivant, les époux X.________ ont déféré la décision précitée du DFJC devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant en substance à ce que leur enfant soit enclassé au collège de Chantemerle.
Le DFJC a déposé son dossier et sa réponse le 20 août 2010, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le tribunal de céans est ainsi matériellement compétent pour se saisir du présent recours.
Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences de forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. L’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
En l'espèce, le litige ne porte toutefois pas sur une dérogation au principe de la territorialité, les deux bâtiments scolaires en jeu se situant sur la commune de domicile de l'élève.
4. Selon l'art. 164 du règlement d'application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l'effectif normal d'une classe est de 18 à 20 élèves dans les cycles primaires. L'art. 165 RLS précise qu'au moment de l'autorisation d'ouverture des classes, l'effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes de cycle primaire.
a) En l'occurrence, il est constant que la classe CYP2-1 du collège de 3.________, souhaitée par les recourants pour leur enfant, compte déjà 20 élèves, soit le maximum de l'effectif normal, alors que les deux classes du 1.________ comportent - leur enfant y compris semble-t-il - 19 et 18 élèves seulement.
Dans ces conditions, l'intérêt public à ne pas imposer un élève de plus à la classe du collège de 3.________, déjà complète, alors que celles du 1.________ ne sont pas remplies, est patent au regard de l'équilibre des classes, nécessaire à assurer la qualité de l'enseignement et des conditions d'apprentissage optimales.
b) Les recourants relèvent certes, carte à l'appui, que le trajet de leur domicile au collège du 1.________ est excessif dès lors qu'il atteint, selon leur mémoire de recours du 5 août 2010, 30 minutes pour 1,45 km, soit 2 heures et 5,8 km par jour.
Si les inconvénients liés à un tel trajet ne sont pas négligeables en termes de temps et de danger, ils ne sont cependant pas excessifs pour un enfant de huit ans. Il en va d'autant moins que des solutions possibles ont été évoquées, telles que transports scolaires, mise à disposition de structures sécurisées et Pédibus, solutions dont les recourants n'indiquent pas qu'elles seraient irréalisables.
Par ailleurs, le DFJC et le Directeur de l'Etablissement ont exposé sans être contestés que les enfants sont déplacés par groupe d'un même quartier ou rue d'habitation; trois autres enfants habitant le chemin des 2.________ sont ainsi scolarisés dans la même classe du 1.________. A cet égard, les recourants ne mentionnent pas de circonstances particulières pour lesquelles leur enfant devrait être traité différemment que les trois autres élèves habitant la même rue.
Bien que dignes d'intérêt, les motifs évoqués par les recourants ne permettent donc pas d'excéder l'effectif normal de la classe de 3.________ pour y placer leur enfant.
c) Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et c’est à bon droit qu’elle a ainsi confirmé la décision du Directeur de l'Etablissement d'enclasser l'enfant des recourants au 1.________.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du DFJC du 2 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.