TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

AY.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

  

Autorités concernées

1.

Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz,

 

 

2.

Etablissement secondaire de Montreux-Ouest.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires,

 

Recours X.________ et AY.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2010 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire).

 

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 19 juin 2010, X.________ et AY.________, domiciliés à 1********, ont demandé au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) que leur fille, BY.________, âgée d'environ treize ans, soit, pour l'année 2010-2011, scolarisée au sein de l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest. Leur demande de dérogation était motivée par le fait que le père de la jeune fille travaillait à plein temps à 2******** alors que sa mère occupait un poste à la Tour-de-Peilz, à proximité des écoles publiques. BY.________ pourrait ainsi rejoindre quotidiennement sa mère lors de la pause de midi et passer du temps en famille. X.________ et AY.________ se prévalaient en outre de l'accord du directeur de l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest.

Il ressort d'une pièce figurant au dossier intitulée "DEROGATION - SYNTHESE" qu'une des directions concernées a donné un préavis favorable alors que l'autre a préavisé négativement.

Par décision du 14 juillet 2010, le DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de BY.________ dans l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz plutôt que dans l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest.

B.                               X.________ et AY.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit une lettre que l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz leur a adressée en juillet 2010 les informant que leur fille fréquenterait la classe ******** à partir du 23 août 2010.

Le DFJC a conclu au rejet du recours.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

D.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                a) L’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."

La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, pp. 937 ss, pp. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007; GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).

Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêts GE.2010.0127 déjà cité; GE.2007.0095 du 22 août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165 et GE.2009.0062 déjà cités).

b) En l'espèce, les recourants invoquent des motifs d'ordre organisationnel pour obtenir une dérogation à la scolarisation de leur fille dans l'établissement situé sur leur commune de domicile, soit 3********. Ils exposent que le recourant exerce une activité professionnelle à plein temps dans le canton de Genève alors que la recourante assume la direction d'une école située à la Tour-de-Peilz, ce qui permettrait à cette dernière d'accueillir leur fille à la fin des cours et de l'encadrer jusqu'à la fin de la journée. Cette solution présenterait à leur avis également des avantages du point de vue des transports. Certes, les motifs invoqués par les recourants sont tout à fait compréhensibles. Ils entrent toutefois dans le cadre des convenances personnelles, lesquelles ne justifient pas une dérogation au sens de la LS. Le DFJC a relevé à juste titre que la fille des recourants, âgée d'environ treize ans, était autonome et pouvait être scolarisée dans de bonnes conditions au lieu de domicile actuel de ses parents. De plus, l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest propose un accueil durant la pause de midi. L'on soulignera en outre que l'Etablissement secondaire de Montreux-Ouest, le domicile de la recourante et son lieu de travail se situent tous trois dans un rayon de moins de quatre kilomètres permettant à cette dernière et à sa fille de se retrouver aisément dans l'un de ces trois lieux. Il apparaît dès lors que les raisons avancées par les recourants ne constituent manifestement pas un motif justifiant une dérogation au principe de territorialité imposé par l'art. 13 LS. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la volonté de scolariser leur fille dans l'Etablissement secondaire de la Tour-de-Peilz, commune où la recourante travaille, ne constituait pas une circonstance particulière au sens de l'art. 14 al. 1 LS.

3.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________ et AY.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2010

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.