TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Rémy Balli juges

 

Recourant

 

X.________, à Peseux, représenté par Philippe CURRAT, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Ecole supérieure de soins ambulanciers Bois-Cerf CESU,  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 juillet 2010 confirmant la décision de l'Ecole supérieure Bois-Cerf CESU lui signifiant l'arrêt définitif de sa formation de technicien ambulancier

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagé le 1er février 2005 en qualité de sapeur-pompier/ambulancier professionnel par le Service d'Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel (SIS). Dans ce cadre, il a suivi une formation à la fois théorique et pratique dispensée par son employeur.

Le 29 novembre 2007, le SIS a conclu avec l'Ecole supérieure de soins ambulanciers et soins d'urgence Bois-Cerf CESU (ci-après "l'Ecole Bois-Cerf") un contrat de prestation en vue de l'organisation d'un complément de formation pour 9 sapeurs-pompiers-ambulanciers du SIS, dont X.________, en vue de l'obtention du certificat de technicien ambulancier. Aux termes de ce contrat, cette formation complète la formation interne centralisée, théorique et pratique donnée au SIS. Le cursus prévu inclut une formation théorique et des stages en EMS et dans un service ambulancier de transfert. Les cours théoriques se décomposent en deux périodes, l'une de deux semaines et l'autre de 10 semaines. Les stages pratiques prévus sont de 15 jours en EMS et de 15 jours en service ambulancier de transfert. Selon l'article 7 du contrat, les règlements en vigueur à l'Ecole Bois-Cerf s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS suivant ce cursus de formation.

X.________ a suivi cette formation du 12 novembre 2007 au 3 octobre 2008. Selon lettre du 3 juillet 2008, l'Ecole Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats aux examens finaux. Tout en ayant réussi les examens pratiques, il a obtenu une note de 5 sur 10 à son examen oral, le minimum requis étant de 6. Constatant son échec à cette partie théorique, l'Ecole Bois-Cerf a informé l'intéressé qu'il pouvait passer un examen de remédiation le 3 octobre suivant ou doubler son année. Cette lettre précisait encore ceci: " Nous attirons votre attention sur le fait qu'un échec à la remédiation est définitif. Dans ce cas vous ne pourrez pas vous représenter une autre fois. "

X.________ a effectué un examen oral de remédiation le 3 octobre 2008. Il a obtenu la note de 4 sur 10. L'Ecole Bois-Cerf a informé l'intéressé de son échec définitif le 23 octobre 2008.

Selon lettre du 13 novembre 2008, le SIS s'est adressé à l'Ecole Bois-Cerf en relation avec l'intéressé, en ces termes:

" Conformément à notre discussion du 5 novembre dernier, nous vous confirmons vouloir inscrire X.________, à la prochaine année scolaire de technicien ambulancier.

Vu le statut particulier de X.________ et votre intention de le considérer comme un candidat redoublant, nous vous serions gré de bien vouloir nous transmettre les démarches à effectuer pour son entrée dans votre école.

[…]"

Le 18 novembre 2008, L'Ecole Bois-Cerf a répondu comme suit au SIS, avec copie à X.________:

"Nous nous référons à votre courrier du 13 ct et avons pris bonne note du souhait de X.________ de doubler la première année de formation technicien ambulancier.

Compte tenu du cursus particulier et à titre exceptionnel, ce dernier pourra donc intégrer la prochaine volée le 17 août 2009. Par conséquent, vous voudrez bien lui transmettre le formulaire de candidature que vous devrez également signer.

De plus, X.________ doit nous faire parvenir les documents suivants:

[…]

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas d'échec aux examens, que ce soit intermédiaires ou finaux, X.________ n'aura pas droit à une remédiation. Par conséquent, tout échec conduit à un arrêt définitif de la formation.

[…]"

Le 6 mai 2009, l'Ecole Bois-Cerf a informé X.________ que sa candidature avait été retenue. La formation a débuté en août 2009. Le 3 décembre 2009, la directrice de l'Ecole Bois-Cerf a adressé une lettre à X.________ se référant à un entretien du 2 décembre 2009, relatif aux difficultés rencontrées par l'intéressé sur le plan théorique. A cette occasion, la directrice a invité X.________ à se donner tous les moyens lui permettant de se présenter dans les meilleures conditions aux examens de premier semestre en janvier 2010. Elle lui a encore indiqué ce qui suit:

"Par ailleurs, je mets particulièrement l'accent sur votre réussite, en raison du fait que vous êtes en redoublement d'année et qu'un nouvel échec vous conduirait en échec définitif de votre formation."

B.                               X.________ s'est présenté aux examens du premier semestre qui se sont déroulés en janvier 2010. Le 21 janvier 2010, la directrice de l'Ecole Bois-Cerf a informé X.________ de ses résultats: tout en ayant réussi les examens d'évaluation technique sommative et de certification  BLS/DSA, il avait échoué à l'évaluation pratique sommative, en obtenant un score de 44 points sur 58, le seuil de suffisance étant 46. Se référant à l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de l'école, la directrice a indiqué que la non validation de l'une ou l'autre des épreuves conduisait à un échec définitif. Par conséquent, elle lui signifiait l'arrêt définitif de sa formation.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, le 28 janvier 2010, devant le Département de la formation et de la jeunesse et de la culture (DFJ). Il a sollicité l'effet suspensif. Par décision de 8 février 2010, la cheffe du DFJ a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à poursuivre sa formation de technicien ambulancier au sein de l'Ecole Bois-Cerf et, le cas échéant, à se présenter aux examens, tout en précisant que les examens finaux ne seraient corrigés, notés et les résultats communiqués que si le recours était admis sur le fond.

Par décision du 9 juillet 2010, la cheffe du DFJ a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 21 janvier 2010 de l'Ecole Bois-Cerf signifiant au recourant l'arrêt définitif de sa formation de technicien ambulancier.

D.                               X.________ a recouru par son conseil contre cette décision, le 11 août 2010, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du DFJ et à la constatation que le recourant avait réussi l'examen de pratique sommative et donc la formation suivie, subsidiairement qu'il soit admis à redoubler l'année effectuée et à présenter à nouveau les examens requis.

Le 27 août 2010, l'Ecole Bois-Cerf s'est référée à ses déterminations produites dans le cadre de la procédure devant le DFJ.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 13 septembre 2010 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée confirme une décision de l'Ecole Bois-Cerf prononçant l'arrêt définitif de la formation du recourant, suite à son échec aux examens du premier semestre. Cette décision se fonde sur l'art. 16 al. 3 du règlement de formation de ladite école, du 8 juin 2009 (ci-après le "règlement de formation"), approuvé par le DFJ le 18 juin 2009 et entré en vigueur le 1er mai 2009. L'Ecole Bois-Cerf est liée par une convention à l'Etat de Vaud et a pour mission de former au niveau tertiaire des professionnels de la santé et du secours, notamment des ambulanciers et des techniciens ambulanciers. Constituée sous la forme d'une association privée, elle bénéficie d'un subventionnement des pouvoirs publics. Il s'agit ainsi d'une école dispensant une formation professionnelle supérieure au sens des art. 95 ss de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Selon l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la décision attaquée a été prise par la cheffe du DFJ et elle est à ce titre directement attaquable devant le tribunal de céans (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                Le recourant a sollicité la tenue de débats. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.). Par ailleurs, l'art. 30 al. 3 Cst ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique, mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Un droit, comme tel, à des débats publics (oraux), n'existe donc que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure applicables le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288, consid. 2.6). Or l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288).

La procédure administrative est en principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de témoins, au vu des considérants qui suivent.

3.                                Le recourant conteste en premier lieu que son échec soit définitif, en ce sens qu'il lui aurait été attribué à tort le statut d'élève redoublant. L'autorité intimée fonde la décision d'exclusion sur l'art. 16 al. 3 du règlement de formation dont la teneur est la suivante:

"1. L'étudiant est autorisé à doubler une seule année sur les trois ans de formation.

2. Lors du doublement, si, pour des raisons personnelles, l'étudiant ne peut reprendre sa formation avec la volée suivante, une interruption d'au maximum deux années scolaires peut être autorisée par l'école, sur demande écrite et motivée.

3. Lors du doublement d'une année d'études, l'étudiant doit réussir les tests théoriques, les travaux écrits et les épreuves pratiques et valider la formation pratique à la première tentative. Un résultat insuffisant implique l'échec définitif de la formation."

L'art. 23 du règlement de formation permet de se représenter à des examens en cas de résultats insuffisants:

"1. En cas d'insuffisance à une ou deux parties de l'examen, l'étudiant a la possibilité de se représenter à la partie correspondante de l'examen lors de la session suivante, ou de doubler l'année, sous réserve de l'article 16 al. 1er.

2. En cas d'insuffisance aux trois parties de l'examen, l'étudiant double l'année, sous réserve de l'article 16 al. 1er.

3. L'examen de certificat ne peut être répété qu'une seule fois. Un deuxième échec est définitif."

a) En l'espèce, le recourant a entrepris dans un premier temps une formation dite complémentaire, entre novembre 2007 et octobre 2008, mise sur pied par son employeur (SIS) et l'Ecole Bois-Cerf, en vue de l'obtention du titre de technicien ambulancier. Il ressort du dossier que cette formation doit être considérée comme équivalente à celle qui est ordinairement dispensée par l'école pour l'acquisition du titre précité ( voir notamment le procès-verbal de la "séance de coordination du 12 mars 2008 pour l'intégration des employés du SIS NE dans la volée TA"). Aux termes du contrat de prestation, conclu le 29 novembre 2007 par le SIS et l'Ecole Bois-Cerf (ci-après le "contrat de prestation"), cette dernière est responsable de la validation de ce cursus vis-à-vis de l'autorité de surveillance (art. 3 du contrat de prestation), en l'occurrence le DFJ. L'art. 7 du contrat de prestation prévoit que les règlements en vigueur à l'école s'appliquent aux sapeurs-pompiers du SIS qui suivent ce cours de formation.

A l'issue de la formation complémentaire précitée, le recourant a présenté des examens finaux en juillet 2008. Il a alors échoué à l'examen oral théorique. Au vu de cet échec, l'Ecole Bois-Cerf l'a alors informé, le 3 juillet 2008, qu'il pouvait passer un examen de remédiation ou doubler son année. Il était également précisé qu'un échec à la remédiation serait définitif. Le recourant a présenté un examen de remédiation en octobre 2008 auquel il a également échoué. L'Ecole Bois-Cerf lui a donc signifié son échec définitif le 23 octobre 2008, conformément à l'art. 23 du règlement de formation.

b) Nonobstant cet échec définitif, le recourant et son employeur ont sollicité la possibilité, pour le recourant, de reprendre une formation complète au sein de l'école en vue de l'obtention du titre de technicien ambulancier. L'Ecole Bois-Cerf a donné suite à cette demande, le 18 novembre 2008. A cette occasion, l'école a cependant précisé qu'il s'agissait d'une possibilité octroyée à titre exceptionnel et compte tenu du cursus particulier de l'intéressé. Ce dernier devait en revanche être considéré comme redoublant la première année de la formation. Le recourant n'a pas contesté ce point. Sa qualité d'étudiant redoublant lui a encore été rappelée le 2 décembre 2009 par la directrice de l'école. A nouveau, le recourant n'a pas contesté ceci.

A la lumière de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant a bénéficié de la possibilité d'entreprendre la formation complète dispensée par l'école, malgré son échec définitif. Compte tenu de cette situation particulière, l'école était partant fondée à le considérer comme un étudiant redoublant et ce dernier en a été clairement informé. Dès lors qu'il n'a pas réussi les examens du premier semestre de formation, c'est à juste titre que l'Ecole Bois-Cerf l'a considéré comme étant en échec définitif au sens de l'art. 16 du règlement de formation. En conséquence, le recourant ne saurait prétendre à redoubler encore une fois son année, si son échec définitif devait être confirmé (voir considérant 4 ci-dessous).

4.                                Le recourant conteste encore le déroulement de son examen pratique auquel il a échoué en janvier 2010. Il estime avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement dès lors que son examen ne se serait pas déroulé dans les mêmes conditions que ceux des autres candidats. Plus précisément, il aurait été confronté à un patient agité, à la différence des autres candidats qui auraient eu affaire à des patients calmes. Son évaluation aurait ainsi été pénalisée notamment en ce sens que des lenteurs dans son intervention lui sont imputées, alors que celles-ci ne seraient dues qu'au comportement du patient.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).

S'agissant de l'appréciation du résultat d'examens, l'art. 103 LVLFPr précise que le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations.

b) En matière de contrôle judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens professionnels, le tribunal n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191; GE.2010.0045 précité; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009).

c) En l'espèce, l'école conteste avoir soumis le recourant à un traitement différent des autres candidats. Elle a indiqué qu'elle veillait de manière stricte à ce que les scénarios d'examens se déroulent dans les mêmes conditions pour chaque candidat. L'autorité intimée considère pour sa part que le déroulement des examens ne peut être strictement identique pour chaque candidat. Ce qui est déterminant c'est que l'appréciation de la prestation soit faite sur la base de critères pertinents et non discriminatoires. Cette appréciation peut être confirmée. Il n'apparaît en effet pas contraire à l'égalité de traitement que chaque candidat ne soit pas évalué dans des circonstances parfaitement semblables. Seul importe à cet égard que l'évaluation elle-même ait été effectuée de manière régulière et notamment dans le respect de l'égalité de traitement. En d'autres termes, à supposer que le recourant ait bien été confronté à un patient agité, l'appréciation des examinateurs doit tenir compte de ce paramètre.

En l'occurrence, la fiche d'évaluation de l'examen pratique du recourant comporte plusieurs remarques relatives à sa prestation. S'il lui est certes reproché d'avoir pu être lent dans la durée de l'intervention (chiffre 5), il a néanmoins reçu un point sur deux dans cette rubrique, pour le poste "durée d'intervention adaptée". Ce point n'apparaît ainsi pas avoir été seul déterminant. En effet, d'autres critiques lui sont faites en relation avec sa prestation qui ne relèvent pas seulement de la durée de celle-ci, ni ne sont, contrairement à ce qu'allègue le recourant, liées au comportement prétendument inadéquat du patient. Ainsi, le recourant n'a pas procédé de manière complète à l'évaluation des 3 S ["scène, situation, sécurité"] (chiffre 1) ni à l'évaluation primaire (chiffre 2); des reproches lui sont également faits dans le cadre des chiffres 6 ("relevage et installation") et 7 ("relation patient attentive et adaptée"). Au vu de ces remarques, il convient de considérer que l'évaluation de sa prestation n'a pas été appréciée de manière contraire à l'égalité de traitement.

Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit être écarté et la décision attaquée confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Etant donné que l'autorité concernée s'est limitée à ses déterminations produites dans le cadre de la procédure de première instance, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, du 9 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2010

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.