TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision du 4 mars 2011

Composition

M. Pierre Journot, juge modérateur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

requérante

 

X.________, à 1********,

  

intimé

 

Y.________, avocat, à 2********,

  

 

Objet

Modération de note d'honoraires - X.________ c/ Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er juillet 2009, X.________ a donné mandat à l'avocat Y.________ aux fins de la représenter et d'agir en son nom "dans le cadre de ses conditions de séjour en Suisse pour elle-même et ses enfants". Il s'agissait essentiellement de recourir contre une décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2009 refusant de renouveler les autorisations de séjour CE/AELE de X.________ et de ses deux enfants et leur impartissant à tous trois un délai de départ. Le recours a été tranché par arrêt de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (CDAP) le 23 février 2010 (affaire PE.2009.0470).

B.                               Par lettre du 3 juillet 2009, l'avocat Y.________ a demandé à X.________ le versement d'une provision, arrêtée en l'état à 3'000 fr. plus TVA à 7,6 % par 228 fr., soit un montant total de 3'228 fr., à acquitter au moyen d'acomptes mensuels de 300 fr. au minimum.

C.                               Le 26 février 2010, l'avocat Y.________ a écrit à sa cliente pour confirmer avoir pris bonne note de l'accord de cette dernière quant au fait qu'il encaisserait directement le remboursement de l'avance de frais de justice (500 fr.) ainsi que les dépens dus par le Service de la population (800 fr.). Il a en outre confirmé son accord tendant à ce que le versement mensuel de la provision, à hauteur de 300 fr. soit reporté ce mois au mois suivant.

D.                               Le 28 avril 2010, l'avocat Y.________ a adressé à X.________ la note d'honoraires et de débours intermédiaire suivante pour les opérations du 30 juin 2009 au 28 avril 2010 :

"Ouverture et étude du dossier.

Etabli procuration.

Etabli deux déclarations de levée de secret médical.

Recherches juridiques.

Photocopie et étude du dossier du SPOP.

Conférences avec vous-même.

Correspondances avec vous-même, Contrôle des habitants, Service de la population, Dr. Z.________, Dr. A.________ et Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Conférences téléphoniques avec vous-même, M. B.________, Centre Social Régional, CHUV et Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire.

Etabli Mémoire de recours.

Etabli bordereau de pièces afférent au Mémoire.

Examen déterminations du Service de la Population.

Examen Arrêt CDAP.

Etabli note d'honoraires et débours intermédiaire.

 

Honoraires (13h45)                               Fr.               4'537.50

Débours d'avocat                              Fr.                 369.70

TVA 7,6 %                                           Fr.                 372.95

TOTAL des honoraires et débours      Fr.               5'280.15

Dont à déduire :

- Acomptes provision                            Fr.               2'400.00

- Dépens Service de la Population          Fr.                 800.00

- Remboursement avance de frais          Fr.                 500.00

Solde actuel en ma faveur :                Fr.               1'580.15"

E.                               Le 17 août 2010, la Chambre des avocats a transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence, la demande de modération de cette note déposée par X.________ le 3 juillet 2010. Les arguments invoqués sont les suivants :

"(…)

Mandaté pour défendre mes intérêts car le SPOP n'avait pas pris en compte le fait que mon fils C.________ est de nationalité suisse, que mon autre fils D.________ a besoin de soins médicaux qu'il ne pourrait pas recevoir dans notre région de provenance au Portugal, et que moi-même suis en arrêt maladie pour dépression… ces derniers menaçaient donc de nous expulser de Suisse. Me Y.________ a effectué plusieurs démarches que je ne conteste pas.

En revanche, lors de notre premier entretien avec M. B.________, le papa de C.________, Me Y.________ nous a annoncé un monant maximum de Frs 3'300.- pour régler cette affaire.

Trouvant cette somme déjà assez élevée, M. B.________ lui a demandé si l'affaire se résoudrait rapidement, si ce montant serait inférieur. Me Y.________ nous a répondu que cela allait de soit.

Aujourd'hui Me Y.________ a déjà reçu la somme de Frs 3'700.-, soit Frs 400.- de plus que prévu, et il nous demande encore de lui verser Frs 1'580.15, alors que l'affaire s'est résolue facilement, le SPOP reconnaissant qu'il n'avait pas pris ces éléments en compte, pourtant si basique et qui nous auront quand même coûté pas loin de Frs 3'000.-

C'est poursquoi je suis dans l'obligation de vous demander cette modération, car étant déjà assistée par le centre social de Nyon, mes maigres revenus de me permettent pas de payer des montants aussi élevés."

F.                                Le 19 août 2010, le juge instructeur de la CDAP a enregistré cette demande de modération et a imparti un délai au 8 septembre 2010 à la requérante pour effectuer un dépôt de 100 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet de la demande. L'avis du juge instructeur précise qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête sera déclarée irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA; RSV 173.36).

G.                               Le 14 septembre 2010, B.________, se disant chargé d'effectuer les paiements de la requérante, a écrit à la CDAP pour demander "une légère prolongation du délai qui était fixé au 8 septembre 2010" au motif que la requérante, en raison de ses problèmes de santé, avait omis de lui transmettre le bulletin de versement concernant l'avance de frais à temps. Une photocopie de la preuve que le paiement a été effectué à l'Office postal de 3******** le même jour était jointe.

H.                               L'avocat intimé s'est déterminé le 8 septembre 2010. Il a produit le dossier de la cause. Il expose qu'il avait, dès la première rencontre avec sa cliente, expliqué que le montant de la provision demandée était une estimation susceptible d'être revue à la baisse, si les opérations projetées venaient à être moins importantes que prévu, ou à la hausse si le nombre d'heures consacrées au dossier s'avérait plus important. Pour tenir compte de la situation financière de sa cliente, Me Y.________ indique qu'il a accepté un versement de la provision par acomptes mensuels de 300 fr. Ensuite, l'avocat intimé fait valoir que, contrairement à ce qui est exposé dans la requête, le SPOP n'était pas revenu sur sa position, contraignant la CDAP à rendre un arrêt. Il relève qu'il ne s'est pas borné, dans le recours, à invoquer le seul moyen "facile" de la nationalité suisse du deuxième enfant de la requérante mais en a développé d'autres. Il relève au passage que sa cliente ne semble aucunement remettre en cause le temps figurant sur sa note d'honoraires, précisant toutefois avoir tenu 2 conférences en son Etude avec sa cliente, avoir envoyé 47 courriers, en avoir reçu 20 et avoir eu 15 conversations téléphoniques. Enfin, les acomptes versés par la requérante se sont élevés au total à 2'400 fr.


Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1, 1ère phrase). C'est dès lors à juste titre que la requête a été transmise, comme objet de sa compétence, à la Cour de droit administratif et public, qui statue par le juge qui a présidé la section qui a rendu l'arrêt attaqué.

2.                                L'avance de frais demandée pour traiter la requête a été versée tardivement, ce qui n'est pas contesté. La recourante, par l'intermédiaire de son ami, a expliqué que ce retard était dû à ses problèmes de santé – au demeurant non documentés – et a demandé, après son échéance, la prolongation du délai pour verser l'avance de frais.

La question de savoir si ce retard doit être sanctionné par l'irrecevabilité de la requête pose une délicate question d'application de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1) et du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (TFJC; RSV 270.11.5).

Selon la jurisprudence, la perception de contributions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue quant à son principe dans une loi au sens formel du terme, qui doit indiquer - au moins dans les grandes lignes - le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. De même, le principe de la perception de frais de justice, en tant que contributions causales, ainsi que ses aspects importants doivent être prévus dans une loi au sens formel du terme. Ainsi, la possibilité d'exiger du plaideur une avance des frais de justice, d'une part, et la sanction attachée à l'inobservation du délai, d'autre part, doivent également être prévues par le législateur; à défaut, il y a atteinte au principe de la légalité ou de la séparation des pouvoirs (ATF 133 V 402 consid. 3.4 p. 405; 4A_481/2008 du 8 janvier 2009).

La sanction de l'irrecevabilité en cas de défaut ou de retard dans le paiement de l'avance de frais est prévue par l'art. 47 al. 3 LPA-VD. Cette disposition ne semble toutefois pas applicable faute de base légale permettant de réclamer une avance de frais pour une demande de modération de la note d'honoraires d'un avocat. En effet, comme la demande de modération n'est pas un recours, l'art. 47 al. 2 LPA-VD ne s'applique pas. L'art. 47 al. 1 LPA-VD non plus car il ne prévoit d'avance en première instance que pour les frais d'administration d'une preuve selon l'art. 29 al. 6 LPA-VD.

On note au passage que le tarif civil n'est applicable qu'aux frais dus pour l'administration de la justice civile (art. 1 TFJC). Sans doute l'art. 4 al. 4 TFJAP y renvoie-t-il mais seulement pour l'émolument dû pour les recours contre la décision de modération (de la compétence de la Chambre des recours, art. 73 al. 2 OJ, vu la suppression de la Cour de modération désignée par l'art. 50 LPAV), et non pas pour la décision de modération elle-même.

La question de savoir si le retard du paiement doit être sanctionné par l'irrecevabilité de la requête peut rester ouverte en l'espèce en raison des considérants qui suivent.

3.                                Conformément à l'art. 45 LPAv, l'avocat a droit a des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

a) La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables peu familiarisés avec les règles de procédure (ATF 5P. 438/2005 du 13 février 2006).

Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une violation par ce dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a).

b) En l'espèce, la note litigieuse indique le temps consacré globalement à l'affaire (13h45) et liste les opérations effectuées. Les déterminations du 8 septembre 2010 de l'avocat précisent en outre le nombre de conférences (2), de correspondances envoyées  (47) et reçues (20), ainsi que le nombre d'entretiens téléphoniques (15).

Le mandat confié à l'avocat intimé a consisté dans le dépôt et le suivi d'un recours contre une décision du Service de la population. Le temps total de 13h45 pour 2 conférences, 15 entretiens téléphoniques, 47 lettres envoyées et 20 reçues, l'étude du dossier de l'autorité intimée, des recherches juridiques, un mémoire de recours, des déterminations, deux bordereaux de pièces ainsi que l'examen de l'arrêt de la CDAP, soit autant d'opérations correspondant à l'exécution du mandat, n'est pas excessif. Les opérations indiquées ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, pas plus que le temps consacré. Quant au tarif horaire appliqué de (4'537fr.50 : 13h45 =) 330 fr., il est admissible au regard des tarifs usuellement appliqués dans le canton de Vaud et rappelés par la jurisprudence (JT 2006 III 38 consid. 2d). Les débours ne sont pas critiqués par la requérante. Ils peuvent également être confirmés.

La requérante se prévaut ensuite du fait qu'elle aurait reçu l'assurance de son mandataire que si l'affaire se résolvait facilement, la note finale serait inférieure à la provision demandée. Or cet argument doit être écarté car, comme on vient de le voir, le temps consacré à l'exécution du mandat, qui a consisté dans l'établissement et la conduite d'un recours, n'est pas du tout excessif. 

c) Il se justifie encore d'examiner si la provision demandée était suffisante. La LPAv ne contient aucune disposition réglant cette question; son art. 48 renvoie à l'art. 12 let. i de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats en vigueur depuis le 1er juin 2002 (LLCA; RS 935.61) qui prévoit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Sous l'ancienne LB déjà, la jurisprudence avait estimé que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38 consid. 3a; JT 2003 III 67 consid. 3; JT 1990 III 66 consid. 3). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II, n° 7 du 10 juillet 2006).

Par lettre du 3 juillet 2009, l'avocat intimé a demandé une provision arrêtée à 3'228 fr., TVA comprise. Pour tenir compte de la situation financière difficile de sa cliente, il a accepté des versements par acomptes de 300 fr. par mois, minimum. La lettre fait clairement mention d'une provision, précisant même que le montant réclamé l'était "en l'état", ce qui laissait supposer qu'il pourrait à l'avenir varier. S'agissant de l'indication d'un montant approximatif, la requérante ne devait pas uniquement compter avec la possibilité d'une réduction, mais également prendre en considération l'hypothèse où le montant indiqué serait insuffisant. Quoiqu'il en soit, la requérante ne s'est pas acquittée du montant initial prévu, puisqu'elle n'a versé au total que 2'400 fr. Le 26 février 2010, alors que l'arrêt de la CDAP était rendu, l'avocat a consenti à reporter au mois suivant l'acompte mensuel sur provisions dû par sa cliente, c'est dire qu'à ce stade il n'entendait pas renoncer au paiement de la provision, nonobstant le fait qu'il encaisserait directement, avec l'accord de sa cliente, le montant de l'avance de frais et des dépens. A ce stade, la requérante pouvait compter avec le fait que les honoraires finaux seraient plus élevés que la provision demandée. La note d'honoraires a finalement été adressée par l'avocat intimé à sa cliente quelques mois plus tard, le 28 avril 2010, soit moins d'une année après le début du mandat. La provision demandée s'élève finalement à plus de la moitié du montant réclamé à titre d'honoraires et de débours, TVA comprise. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que Me Y.________ a commis une faute dans l'estimation des honoraires dus justifiant une réduction de ceux-ci.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de modération, dans la mesure où elle est recevable. La note litigieuse est en conséquence confirmée. Vu les circonstances et compte tenu du dernier paragraphe du considérant 1 ci-dessus, la présente décision est rendue sans frais.


Par ces motifs
le juge modérateur
décide :

 

I.                                   La requête de modération est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II.                                 La note d'honoraires et de débours adressée par Me Y.________ à X.________ le 28 avril 2010 est arrêtée à 5'280 fr. 15, dont 4'537 fr. 50 d'honoraires, 369 fr. 70 de débours et 372 fr. 95 de TVA, dont à déduire 2'400 fr. de provision, 800 fr. de dépens et 500 fr. de remboursement de frais de justice.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

 

Lausanne, le 4 mars 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonale, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).