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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2011 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. François
Gillard et |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Laurent GILLARD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait d'autorisation d'amarrage |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Concise du 12 juillet 2010 (résiliation du bail de sa place d'amarrage) |
Vu les faits suivants
A. X.________, domiciliée à 1********* (où elle exploite une pharmacie) et disposant d'une résidence secondaire à Concise, a conclu le 8 février 2000 un contrat de bail à loyer avec la commune de Concise, portant sur la location de la place d'amarrage N° 32, ponton B, du port de petite batellerie de Concise, d'une surface de 21.2 m2 (ch. I du contrat). Le loyer, payable à l'avance par année, était arrêté à 85 fr. par mètre carré (+ TVA), et devait être adapté chaque année en fonction de l'indice suisse du coût de la vie (ch. III). Le contrat prévoyait notamment qu'étaient applicables, pour le surplus, les dispositions du code des obligations (art. 253 ss) ainsi que le règlement d'utilisation du port, lequel serait remis aux parties dès son acceptation par le Conseil communal de Concise et le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ch. VII). Par ailleurs, il était indiqué que pour tout différend juridique relatif à l'interprétation et à l'application du contrat, le for juridique était à Grandson (ch. VIII).
L'intéressée a occupé la place d'amarrage en cause avec un voilier de type "Etap 22" en polyester.
Le "Règlement du port de petite batellerie de Concise" (ci-après : le Règlement du port) a été adopté par le Conseil communal de Concise le 18 juin 2001, et est entré en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 29 octobre 2001.
B. Le 8 janvier 2010, l'Administration communale de Concise a adressé à X.________, par courrier recommandé, une sommation datée du 29 décembre 2009, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Suite à un contrôle de votre compte débiteur, nous constatons que malheureusement beaucoup de factures ne sont pas réglées dans les temps d'échéances et ceci malgré nos nombreux rappels.
Nous vous faisons parvenir une copie des factures ouvertes à ce jour, soit acomptes d'eau et épuration 2008 et 2009, décompte d'eau 2008, taxe de séjour communale 2008, impôt foncier 2008 ainsi que les locations d'amarrage 2008 et 2009.
Nous vous rappelons que votre place d'amarrage (règlement du port) est résiliable en tout temps si la location n'est pas payée.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir vous acquitter de ces factures dans les plus brefs délais. Ainsi que de payer les prochaines dans les délais impartis.
Si tel n'était pas le cas, nous nous verrions dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires par voies légales.
[…]"
Ce courrier recommandé a été retiré le 18 janvier 2010 par l'intéressée.
C. Par décision du 12 juillet 2010, notifiée à X.________ le 24 juillet 2010, la Municipalité de Concise a résilié le contrat de bail à loyer portant sur sa place d'amarrage dans le port de Concise, invoquant les motifs suivants:
"Après plusieurs tentatives infructueuses par téléphones, courriers, sommations et un premier recommandé daté du 14 juin 2010 concernant votre place d'amarrage au port de Concise, nous vous informons que la Municipalité de Concise a pris la décision de résilier votre bail au 13 août 2010.
[…]
Cette résiliation est justifiée par l'art. 14 du règlement du port, soit:
1. Les locations 2009-2010 et 2010-2011 sont toujours impayées à ce jour.
2. Le bateau n'est pas entretenu convenablement et ne sort jamais de sa place.
3. Le bateau n'est jamais surveillé lors de fortes intempéries.
Par ailleurs, le garde-port a essayé, vainement, de vous joindre à la suite des fortes intempéries de mars 2010. En effet, le ponton auquel votre bateau était amarré a été arraché. Nous avons du déplacer votre bateau. Le bail à loyer ne donne pas le droit de laisser un bateau sans surveillance et à l'abandon en pensant qu'une autre personne ou le garde-port s'en occupera.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir faire le nécessaire pour retirer votre bateau de la place 32 ponton B et ceci au plus tard le 13 août prochain. […]"
D. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20 août 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que le contrat de bail à loyer n'était pas résilié. Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait présenté "d'importants problèmes de santé" depuis l'hiver 2008, qu'elle avait "omis" de s'acquitter des locations dues, et qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir reçu un courrier recommandé lui rappelant cette obligation; elle précisait qu'elle allait "rattraper incessamment ces oublis". Concernant le défaut d'entretien invoqué par la Municipalité, la recourante relevait qu'un bateau en polyester ne s'entretenait pas comme un bateau en bois, et expliquait l'absence de sortie par la péjoration de son état de santé - précisant qu'elle allait mieux, et que tout indiquait qu'elle serait en mesure d'utiliser à nouveau son bateau. Quant au fait que le bateau n'était pas surveillé lors de fortes intempéries, elle estimait que, dès lors qu'elle habitait et travaillait à 1*********, on ne pouvait lui faire grief d'ignorer qu'une tempête se préparait sur le lac de Neuchâtel. Enfin, dirigeant une pharmacie, il était compréhensible qu'elle ne puisse être atteinte à son domicile durant la journée, et l'autorité intimée ne prétendait pas que le garde-port aurait cherché à l'atteindre sur son lieu de travail. Elle soutenait en conséquence que la décision n'était pas fondée, respectivement qu'elle paraissait disproportionnée. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit le 25 août 2010 un certificat médical établi le 12 août 2010 par le Dr Y._________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant qu'elle n'avait pas été en mesure d'utiliser son bateau durant la période du 2 février 2009 au 31 août 2010, pour cause de maladie et d'accidents.
Dans sa réponse du 14 septembre 2010, l'autorité intimée a confirmé sa décision, relevant notamment que, malgré ses divers courriers (par pli simple ou recommandé), la recourante n'avait manifesté aucun signe de vie, que les amarres de son bateau nécessitaient une surveillance accrue par temps de forts vents et qu'elle n'avait jamais communiqué à l'autorité portuaire le nom d'une personne à contacter qui serait à même de venir rapidement en vérifier l'état, enfin qu'il était "notoire" que le bateau avait été laissé "à l'abandon total durant plusieurs années sans surveillance aucune". Elle a par ailleurs relevé que les taxes de location d'amarrage 2009 et 2010 demeuraient impayées à ce jour, et produit copie des factures ad hoc, datées des 20 mars 2009 et 8 mars 2010, dont il résulte que les montants en cause étaient exigibles respectivement depuis les 19 avril 2009 et 7 avril 2010.
La recourante s'est déterminée par écriture du 5 novembre 2010, indiquant en particulier qu'elle avait pris contact avec un chantier naval pour procéder à quelques réparations sur son bateau. Le 3 janvier 2011, elle a produit un devis établi le 10 novembre 2010 par le chantier naval Liechti SA, portant sur des travaux de rénovation pour un montant total de 6'661 fr. - étant précisé qu'il s'agissait là d'une offre de rénovation complète, et qu'elle envisageait de se contenter d'une simple "mise à niveau" du bateau.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner si la cour de céans est compétente pour statuer (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
a) Selon l'art. 94 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD).
Les règles définissant les compétences des autorités administratives sont de nature impérative; on ne peut donc ni les modifier ni y déroger, pas même par le biais d'un accord entre autorité et partie (cf. art. 6 al. 2 LPA-VD). De même, les prorogations ou les clauses attributives de juridiction, par lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de droit public de compétence à raison de la matière, sont en principe exclues; tel est le cas notamment lorsque doit être suivie la voie de la procédure de décision (arrêt GE.2002.0102 du 17 novembre 2004 consid. 2b et les références).
b) Le stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession. Plus précisément, la municipalité ici en cause s'est vu délivrer une concession fondée sur l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01), lui permettant d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public à des particuliers - droits qui peuvent ainsi être qualifiés de sous-concessions du domaine public (cf. JT 1986 III 34, arrêt du Tribunal neutre, ch. 12 et 13 p. 36).
On considère généralement que la concession, acte relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie unilatérale (donc objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD) et pour le surplus bilatérale (donc objet d'un contrat). Doctrine et jurisprudence s'accordent pour qualifier d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en particulier, des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision, les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf. arrêt GE.2002.0102 précité, consid. 2c et les références).
c) En l'occurrence, c'est bien par le biais d'une décision que l'autorité intimée a révoqué la sous-concession (soit résilié le bail à loyer) dont bénéficiait la recourante, en application de l'art. 14 du Règlement du port ("retrait des autorisations"). Le litige relève en conséquence de la compétence du Tribunal cantonal, singulièrement de la Cour de droit administratif et public, dès lors que la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 94 al. 1 LPA-VD); les parties ne le contestent du reste pas.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du for juridique à Grandson prévu par le ch. VIII du contrat (cf. ég. art. 44 du Règlement du port). Par ailleurs, dans la mesure où les rapports entre les parties sont exclusivement régis, dans le cadre du présent litige, par le droit public - soit en particulier par le Règlement du port -, il n'y a pas lieu de tenir compte du renvoi aux dispositions du Code des obligations prévu par le ch. VII du contrat.
2. Sur le fond, est litigieuse la résiliation par l'autorité intimée du contrat de bail à loyer portant sur la place d'amarrage N° 32, ponton B, du port de petite batellerie de Concise, au motif que la recourante ne s'acquitte pas des loyers dus, à tout le moins pas en temps utile, d'une part, que son bateau n'est pas entretenu ni surveillé convenablement, d'autre part.
a) Conformément à l'art. 14 du Règlement du port, la Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement. L'autorisation peut également être retirée notamment si la taxe de location demeure impayée, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.
Concernant cette dernière hypothèse, il résulte du Règlement du port que le locataire à qui une autorisation d'amarrage ou d'entreposage est délivrée est tenu au paiement d'une location annuelle, dans le délai de 30 jours (art. 37). La facturation de la location est payable en une seule fois. L'envoi des factures se fait dans le courant de janvier; en avril, après qu'un rappel sera resté impayé, la Municipalité pourra retirer l'autorisation selon l'art. 14 (art. 38).
b) Dans le cadre de l'exercice de la puissance publique, l'autorité intimée est tenue de respecter les principes constitutionnels régissant l'activité de l'Etat, en particulier le principe de la proportionnalité et celui du respect du droit d'être entendu (cf. art. 5 al. 2 Cst.; arrêt GE.2005.0077 consid. 5).
c) En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que, par sommation adressée par courrier recommandé à la recourante le 8 janvier 2010, l'autorité intimée a prié cette dernière de s'acquitter des factures relatives aux locations d'amarrage 2008 et 2009 "dans les plus brefs délais", étant précisé que sa place d'amarrage était résiliable en tout temps si la location n'était pas payée, respectivement que l'autorité prendrait le cas échéant les mesures nécessaires par voies légales. Cette sommation correspond à l'évidence à un "rappel assorti de la menace de résiliation" au sens de l'art. 14 du Règlement du port, de sorte que l'autorité intimée pouvait s'en prévaloir dans la décision attaquée.
En revanche, l'autorité intimée ne pouvait fonder sa décision de résiliation sur le fait que le bateau n'était pas entretenu ni surveillé convenablement, en l'absence d'un avertissement préalable dans ce sens; or, elle n'a pas établi (ni même soutenu) avoir adressé un tel avertissement à l'intéressée dans le cas d'espèce. En conséquence, le bien-fondé de la résiliation du contrat de bail doit être examiné uniquement au regard du défaut de paiement de la taxe de location.
d) Il n'est pas contesté qu'au mois de janvier 2010, lorsque l'autorité intimée a adressé la sommation du 29 décembre 2009 à la recourante, celle-ci ne s'était pas encore acquittée des taxes de location d'amarrage 2008 et 2009. Au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit en juillet 2010, la taxe 2009, exigible depuis le 19 avril 2009, demeurait impayée - la taxe 2008 ayant été réglée dans l'intervalle -, et l'intéressée ne s'était pas encore acquittée de la taxe 2010, cette dernière étant exigible depuis le 7 avril 2010.
L'intéressée fait en substance valoir qu'elle a connu "d'importants problèmes de santé", qu'elle a "omis" de s'acquitter des factures en cause et qu'elle n'a pas souvenir d'avoir reçu la sommation datée du 29 décembre 2009, de sorte que la résiliation du contrat à laquelle a procédé l'autorité intimée serait à son sens disproportionnée, voire infondée - dans la mesure où "le défaut de paiement, sans rappel, ne saurait justifier la résiliation du bail".
Ces arguments ne résistent manifestement pas à l'examen.
En premier lieu, comme déjà relevé (consid. 2c supra), il est établi que la recourante a bel et bien eu connaissance à tout le moins d'un rappel l'exhortant à s'acquitter des montants dus en temps utile et l'avertissant qu'à ce défaut, la place d'amarrage était résiliable en tout temps, à savoir la sommation du 29 décembre 2009 - laquelle fait au demeurant état de "nombreux rappels" antérieurs. L'intéressée n'a pas réagi. En outre, il n'apparaît pas que la recourante aurait été empêchée, pour des raisons de santé ou pour tout autre motif, de s'acquitter des taxes de location en cause en temps utile. A cet égard, le certificat médical du Dr Y._________ produit à l'appui de son recours atteste que, pour cause de maladie et d'accidents, elle n'a pas été en mesure d'utiliser son bateau durant la période du 2 février 2009 au 31 août 2010; on ne voit pas, en revanche, en quoi elle aurait été empêchée de payer les taxes de location d'amarrage, ce d'autant moins qu'il résulte des ses déclarations qu'elle n'a pas été empêchée, à tout le mois pas de façon durable, d'exercer son activité professionnelle de gérante d'une pharmacie durant la même période. On relèvera encore que l'absence de paiement dans le délai imparti ne saurait à l'évidence être justifiée par le fait que la recourante a "omis", sans motif valable, de s'exécuter, ou encore qu'elle "ne se souvient pas avoir reçu un recommandé lui rappelant cette obligation" - recommandé dont il est établi qu'elle a eu connaissance le 18 janvier 2010. Enfin, il n'est pas contesté que la taxe 2008 aura été réglée avec quelques deux ans de retard, et il résulte de la réponse de l'autorité intimée que les taxes 2009 et 2010 étaient encore dues à ce jour (soit le 14 septembre 2010), alors même que la recourante déclarait dans son acte de recours du 20 août 2010 qu'elle allait s'en acquitter "incessamment".
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à révoquer la sous-concession dont bénéficiait la recourante. En particulier, compte tenu des manquements répétés dont cette dernière a fait preuve dans le paiement de la taxe de location en cause, et ce malgré une sommation (à tout le moins) lui rappelant clairement ses obligations et les risques encourus en cas d'absence de paiement en temps utile, la décision litigieuse n'apparaît pas disproportionnée, contrairement à ce que soutient l'intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, arrêtés à 1'000.00 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 juillet 2010 par la Municipalité de Concise est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000.00 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2011
La présidente: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.