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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Michel Mercier et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, Night-Club Y.________, à 1*********, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du SELT du 10 août 2010 ordonnant la fermeture immédiate du night-club Y.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 14 février 2005 puis le 30 septembre 2009, le Département de l'économie a accordé une licence de night-club sans restauration n° LADB-EV-2005-0168 puis n° LADB-EV-2009-1017 (avec fumoir provisoire) en faveur de l'établissement Y.________, situé à 1*********, comportant une autorisation d'exercer au nom de Z.________ et une autorisation d'exploiter au nom de X.________.
B. Le 23 novembre 2006, suite à un contrôle du 17 novembre 2006, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a infligé un avertissement respectivement à X.________ et Z.________ aux motifs, d’une part, que le personnel était incité à consommer des boissons alcooliques avec les clients et que celui-ci était rémunéré en conséquence et, d’autre part, que les dispositions légales relatives au choix des trois boissons sans alcool n’étaient pas respectées.
C. Un contrôle du night-club Y.________ a été effectué le 30 septembre 2007. A sa suite, le Préfet du district d'1********* a condamné, par prononcés du 16 novembre 2007, Z.________ à une amende de 800 fr. pour avoir loué à X.________ son autorisation d'exercer contre une somme forfaitaire, et X.________ à une amende de 1'000 fr. pour avoir pris en location l’autorisation d’exercer en cause, employé deux personnes sans autorisation de séjour et logé une personne sans autorisation de séjour.
D. Le 25 septembre 2009, la police municipale d'Yverdon-les-Bains a procédé à un deuxième contrôle du night-club Y.________. Elle a constaté à cette occasion qu'une installation laser illicite était en fonction. En outre, la carte des prix, inaccessible à la clientèle mais fournie sur demande, proposait les boissons sans alcool les moins chères au prix de 15 fr. les 2.5 cl, à l'instar de la bière pression. Ainsi, aucune boisson sans alcool n'était meilleur marché que la boisson alcoolique la moins chère. Le choix de trois boissons sans alcool n'était de surcroît pas affiché séparément. Z.________ était absent.
E. La police municipale d'Yverdon-les-Bains a effectué un nouveau contrôle de l'établissement au soir du 16 avril 2010 et y a rencontré X.________. Elle a établi le 4 juin 2010 un rapport, avec photographies, dont il résulte que :
- la porte d’entrée de l’établissement était fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit légitimée devant la caméra,
- l’établissement disposait de plusieurs "séparés" ou alcôves, aménagés avec des banquettes, des sofas en forme de lits et des matelas,
- des cendriers étaient pleins de mégots dans les loges des "artistes" et un narguilé était employé dans une pièce attenante aménagée en salon,
- l’une des issues de secours était entravée par une plante verte de grande taille.
F. La police municipale est à nouveau intervenue au Y.________ au petit matin du 13 mai 2010. Elle a établi un rapport du 17 mai 2010 au terme duquel elle a dénoncé X.________ et Z.________ (absent lors du contrôle) en raison d’un dépassement de l’horaire d’exploitation et d’une entrave aux contrôles de police. De ce rapport, il découle que :
- la porte d’entrée de l’établissement était fermée et ne s'est ouverte que plusieurs minutes après que la police se soit légitimée devant la caméra,
- dans un des "séparés", un client était en train de se rhabiller,
- le client a indiqué avoir pris une demi-bouteille de champagne à 190 fr. et payé 100 fr. pour des prestations sexuelles avec une des artistes,
- des clients consommaient, alors que l’établissement devait être fermé depuis une heure.
Lors de ce contrôle du 13 mai 2010, la police a encore constaté la présence dans les locaux de A.________ et de B.________.
G. Le 3 juin 2010, la police a informé Z.________ du résultat des contrôles effectués auprès du Y.________, l'avisant qu'un rapport de dénonciation serait établi.
Le 17 juin 2010, X.________ a contesté l'existence des faits dénoncés, cas échéant leur appréciation.
Le Préfet du Jura-Nord vaudois condamnera, par prononcés du 17 août 2010, X.________ et Z.________ à des amendes de 400 fr. et 200 fr. respectivement, pour avoir entravé le 13 mai 2010 les contrôles de police et n'avoir pas respecté les horaires d'exploitation de l'établissement
Le 22 juillet 2010, Z.________ a été entendu dans les locaux du SELT. A cette occasion, il a indiqué qu'il travaillait à un taux d'activité de 100 % pour une entreprise électrique de Lausanne et qu'il était présent surtout le week-end, entre 20h et 23h, sans avoir d'horaire prévisionnel de travail.
H. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2010, un contrôle de l'établissement a derechef été opéré par le SELT, accompagné par la police municipale. Le rapport y relatif du 26 juillet 2010 (avec photographies) retient que:
- la police a dû attendre près de 40 secondes avant de se faire ouvrir la porte,
- quatre employées de l'établissement étaient présentes, soit en particulier A.________, B.________ et C.________,
- B.________ a été identifiée comme travailleuse du sexe dans des salons; elle a indiqué qu’elle oeuvrait également au Y.________ comme péripatéticienne et que des passes avaient lieu dans les séparés,
- des préservatifs, de la crème lubrifiante et des lingettes utilisées ont été trouvés dans les séparés,
- des sex toys ont été découverts dans un tiroir à l’arrière du bar,
- A.________ a admis que des rapports sexuels avaient régulièrement lieu dans les séparés et qu’elle y prenait part; elle a dénudé ses seins durant une partie de l’entretien,
- A.________ et C.________ ont déclaré qu’elles incitaient la clientèle à consommer des boissons alcoolisées, notamment du champagne, et qu’elles touchaient, en plus de leur salaire, une commission par verre ou bouteille vendue,
- à ce dernier propos, un calepin comprenant des prénoms et des sommes ainsi que divers tickets de boissons comportant chacun un prénom ont été trouvés,
- ni X.________ ni Z.________ n’étaient présents,
- la sortie de secours était obstruée par deux plantes (et non plus une seule); le mécanisme de la porte anti-panique ne fonctionnait pas tel quel, et la voie de fuite donnait accès à une terrasse dégagée et mitoyenne avec un appartement, par lequel il fallait passer pour descendre du toit,
- un laser était présent, installé, mais non utilisé, sans qu'aucune autorisation n'ait été délivrée pour son exploitation; son installation semblait ne pas avoir été effectuée par un professionnel.
Le 28 juillet 2010, X.________ a été entendue par le SELT dans les locaux du night-club.
Les "contrats d'engagement d'artiste" de B.________ (de nationalité suisse) et d' C.________ (permis CE/AELE de type L), ainsi que le contrat de barmaid/serveuse de A.________(permis B), ont été produits et versés au dossier.
I. Par décision du 10 août 2010, le SELT a qualifié le night-club Y.________ de salon au sens de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05), a ordonné le retrait de la licence de night-club de cet établissement et a ordonné sa fermeture immédiate en application de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le SELT a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Les faits et motifs retenus par cette décision seront repris et examinés dans la partie "droit" en tant que discutés par les parties.
Le même jour, le SELT, accompagné de la police municipale, a procédé à la fermeture immédiate de l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Le rapport y relatif du 11 août 2010 mentionne que les autorités y ont rencontré A.________ et C.________ et qu'aucun responsable n’était présent. X.________ a rejoint l'établissement après avoir été contactée téléphoniquement et s'est vue remettre la décision.
J. Par acte du 20 août 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SELT du 10 août 2010 au terme duquel elle conclut, avec dépens, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SELT pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens qu'un avertissement lui est délivré, la décision étant annulée pour le surplus. La recourante conclut en outre à l'octroi - soit à la restitution - de l’effet suspensif.
L'autorité intimée a produit son dossier. Sur cette base, par avis du 30 août 2010, la restitution de l’effet suspensif au recours a été refusée à titre provisoire et Z.________ a été pleinement intégré à la procédure comme partie (tiers intéressé). La recourante et Z.________ ont été invités à s'exprimer sur la question de l'effet suspensif.
La recourante a déposé le 4 octobre 2010 des déterminations complémentaires, faisant notamment état de faits et de pièces nouvelles (en particulier remplacement du panneau indiquant les horaires d'ouverture; changement de la poignée de la porte d'entrée de l'établissement; déplacement du tableau indiquant les boissons non alcoolisées; retrait de l'ameublement qui garnissait les séparés; licenciement immédiat le 30 juillet 2010 de B.________). Z.________ est resté muet.
K. Par décision incidente du 7 octobre 2010, l'effet suspensif a été restitué au recours et subordonné au respect des dispositions légales, notamment à l'observation des conditions suivantes :
"- les autorités procédant à un contrôle pourront entrer immédiatement (art. 47 LADB et 7 RP),
- aucun acte sexuel ou d’ordre sexuel n’aura lieu dans l’établissement, celui-ci ne sera pas fréquenté par des personnes exerçant la prostitution, et toutes les banquettes de tous les séparés seront retirées (art. 1 et 8 LPros),
- le personnel ne sera pas incité à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle (art. 50 al. 2 let. a LADB) ni rémunéré en conséquence,
- Z.________ respectera strictement ses obligations d’exerçant, s’agissant notamment de sa présence dans l’établissement et il fournira à bref délai au SELT, soit au plus tard le 21 octobre 2010, un document établissant ses jours et heures de présence dans l’établissement (art. 37 LADB et 28 al. 2 RLADB),
- la sortie de secours sera constamment entièrement dégagée, devant et derrière la porte, et la voie de fuite, par l’appartement attenant, sera en tout temps immédiatement utilisable (art. 39 LADB),
- les horaires d’exploitation seront respectés (art. 22 LADB et 93 RP),
- le mobilier présent sur la terrasse sera immédiatement enlevé."
Le 10 octobre 2010, la police municipale d'Yverdon-les-Bains a procédé à un contrôle du Y.________. Elle y constaté notamment la présence de l'exploitante X.________ et d' C.________, laquelle se trouvait derrière le bar. Z.________ était absent. Dans son rapport du 13 octobre suivant, la police a indiqué qu'après vérifications il s'avérait qu' C.________ s'adonnait à la prostitution dans un salon de massage à 1*********, depuis le 7 décembre 2009. Le rapport a été transmis aux parties.
Le 20 octobre 2010, Z.________ a fourni au SELT un tableau indiquant ses heures de présence au Y.________ pendant la période comprise entre le 8 et le 20 octobre 2010. Dans une lettre du même jour, il a annoncé qu'il serait présent dans l'établissement du lundi au vendredi de 20h à 23h, "avec la possibilité de changer mes jours de congé, selon ma disposition et celle de Mme X.________".
Le 18 novembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision querellée se fonde en particulier sur une activité de prostitution se déroulant dans les locaux de l'établissement, titulaire d'une licence de night-club sans restauration.
a) La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, LADB).
Selon l'art. 1er LPros, la prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
Les art. 8 ss LPros régissent la prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros précité prévoit que "les établissements au sens de la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement."
En d'autres termes, selon cette disposition, un établissement ne peut abriter à la fois des activités relevant de la prostitution de salon et être titulaire d'une "licence ou autorisation simple d'établissement". On précisera que des licences sont délivrées, selon les art. 11 à 20 LADB, notamment pour l'exploitation d'un café-bar, d'un café-restaurant, d'une discothèque ou d'un night-club. Les autorisations simples concernent, selon les art. 23 à 27 LADB, les activités de traiteur et de débit de boissons alcooliques à l'emporter (sur la question des activités soumises à une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB, cf. GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid. 7 et 8).
Il en découle que lorsqu'un établissement bénéficiant d'une licence ou d'une autorisation simple telles que définies ci-dessus doit être qualifié de salon de prostitution au sens de l'art. 8 al. 3 LPros, les conditions d'octroi de sa licence ou de son autorisation simple ne sont plus réalisées. Un tel établissement tombe ainsi sous le coup - sous réserve du respect du principe de la proportionnalité - de la let. b de l'art. 60 al. 1 LADB, selon lequel le département retire la licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture d'un établissement "lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple".
b) Par ailleurs, la LADB vise notamment à "contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics" (art. 1er al. 1 let. b LADB). Il en va de même de la LPros, dont l'un des buts est de "réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public" (art. 2 let. c LPros). Or, le fait de racoler, c'est-à-dire de manifester de façon reconnaissable l'intention de pratiquer la prostitution (cf. art. 6 LPros) est déjà l'une des manifestations secondaires de la prostitution visées par cette disposition légale (v. ATF 2P.165/2004 du 31 mars 2005, consid. 3.2). En ce sens, l'établissement qui réalise les conditions de l'art. 8 al. 3 LPros en abritant une activité de racolage est susceptible d'être fermé également en application de la let. a de l'art. 60 al. 1 LADB précité, selon lequel le département retire la licence ou l'autorisation simple et ordonne la fermeture de l'établissement "lorsque l'ordre public l'exige".
c) Un établissement devant être qualifié de salon de prostitution conserve néanmoins la possibilité de procéder aux démarches nécessaires pour répondre aux exigences applicables à de tels salons (art. 8 ss LPros) et de requérir une autorisation spéciale (art. 21 LADB) pour la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place (cf. GE.2007.0152 du 8 février 2008 consid. 7 et 8; voir aussi consid. 2c infra).
2. En l'espèce, la recourante conteste que l'établissement litigieux, dont elle répond de la direction en fait en sa qualité de titulaire d'une autorisation d'exploiter (art. 37 LADB), soit qualifié de salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros.
a) La recourante expose que si des spectacles de strip-tease ont lieu au Y.________, l'établissement ne propose pas de prestations sexuelles tarifées, les consignes données aux hôtesses étant claires à cet égard: si celles-ci souhaitent se livrer à la prostitution, les actes y relatifs doivent avoir lieu en dehors du night-club. La recourante prétend que c'est à la suite des contrôles de police des 16 avril et 13 mai 2010 qu'elle avait "découvert" que l'une des strip-teaseuses avait entretenu des relations sexuelles avec un client dans l'un des séparés. Elle fait valoir que cette personne [i.e. B.________] a été licenciée avec effet immédiat. A ses dires, il n'y aurait ainsi pas lieu de tirer des conclusions "hâtives" quant à la présence d'une "travailleuse du sexe" à "une reprise" au sein de l'établissement. Quant aux godemichets retrouvés derrière le bar, ils servaient lors des spectacles de strip-tease. Enfin, la recourante relève que son établissement a toujours comporté des séparés.
b) Comme déjà dit, l'art. 8 al. 3 LPros prévoit que les établissements au sens de la LADB, notamment les nights-clubs, qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons de prostitution.
Cette disposition a été introduite par un amendement déposé par le député Frédéric Haenni le 24 septembre 2003 et visait à éviter que l'exploitant d'un établissement, notamment de nights-clubs et dancings, tolère ou favorise le racolage dans ses locaux. En particulier, le député Haenni se référait à un arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2003 (GE.1999.0030). Celui-ci concernait un dancing qui n'abritait pas les prestations à strictement parler des prostituées mais leur servait de lieu de recherche de client ou, selon l'expression de l'autorité alors intimée, "de lieu de négociations de rencontres tarifées" (voir aussi GE.2006.0128 du 20 février 2007).
En l'espèce, la police a constaté la nuit du 24 au 25 juillet 2010 la présence dans l'établissement d'au moins une travailleuse du sexe alors identifiée comme telle, soit B.________, ainsi que de A.________(toutes deux déjà dans l'établissement le 13 mai 2010) et d' C.________. Elle y a encore rencontré le 10 août 2010 les deux dernières nommées. Enfin, la police a constaté le 10 octobre 2010 qu' C.________ officiait au bar en qualité de serveuse et a précisé, cette fois, que l'intéressée s'adonnait à la prostitution dans un salon de massage de la ville depuis le 7 décembre 2009. Force est ainsi de retenir que l'établissement est fréquenté par des personnes exerçant la prostitution, partant tombe sous le coup de l'al. 3 de l'art. 8 LPros. La recourante ne le dénie du reste pas sérieusement, dès lors qu'elle se borne à expliquer dans son mémoire de recours que les hôtesses qui souhaiteraient pratiquer la prostitution devraient accomplir les actes y relatifs en dehors du night-club.
Au demeurant, Y.________ doit être considéré comme un salon au sens de l'art. 8 LPros même en l'absence de l'al. 3 de cette disposition, dès lors qu'il est non seulement fréquenté par des prostituées, mais qu'il abrite l'exercice même de la prostitution, à savoir, selon la définition donnée par l'art. 1er LPros, le fait de se livrer habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. En effet, la police y a découvert le 13 mai 2010 un client se rhabillant dans les séparés, qui a admis avoir payé des prestations sexuelles avec une des artistes. Il ressort de même du rapport de police relatif à la nuit du 24 au 25 juillet 2010 que A.________ et B.________, sans compter C.________, non seulement y racolaient les clients, mais entretenaient des relations sexuelles dans les locaux mêmes du night-club, à savoir dans les séparés. En témoigne encore, outre les déclarations des intéressées reprises par le rapport, le fait que des préservatifs, de la crème lubrifiante et des lingettes utilisées ont été trouvés dans les séparés, et des sex toys découverts dans un tiroir à l'arrière du bar. Les explications de la recourante à cet égard sont du reste inconsistantes quant aux sex toys, et inexistantes quant autres objets évoqués. Les entraves aux contrôles de la police, sanctionnées par des condamnations pénales du 17 août 2010, constituent encore, s'il en était besoin, un indice supplémentaire de l'existence de pratiques non autorisées dans ce night-club.
A cela s'ajoute que la recourante n'a nullement démontré une réelle intention de mettre fin à ce commerce, bien au contraire: elle a certes formellement licencié B.________ avec effet immédiat le 30 juillet 2010, mais a gardé à son service (outre C.________) A.________, quand bien même il ressortait clairement du rapport de police du 26 juillet 2010 que la prénommée prenait part aux rapports sexuels entrepris dans les séparés. Par ailleurs, le seul fait que la recourante ait retiré - sans démolir les parois - l'ameublement garnissant les séparés ne suffit pas davantage à établir qu'elle entend éviter tout racolage ou prestation sexuelle tarifiée dans ses locaux.
On indiquera en passant qu'à elle seule, l'existence de "séparés", à savoir des sortes de cabine ou d'alcôve pouvant être isolés du reste de l'établissement par un rideau ou par une porte, permettant de soustraire aux regards les activités s'y déroulant, peut constituer un indice que des prestations sexuelles tarifées se déroulent dans l'établissement.
Dans ces conditions, Y.________ est un salon de prostitution au sens de l'art. 8 LPros. La licence de night-club doit ainsi lui être retirée, et sa fermeture immédiate doit être ordonnée en application des art. 60 al. 1 let. a et b LADB, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité, examiné ci-après.
c) Au vu de la durée et de la gravité des faits constatés, sur lesquels il n'y a pas lieu de s'étendre plus avant, les mesures de retrait de licence et de fermeture immédiate précitées répondent à un intérêt public prépondérant, tenant notamment à l'ordre public, et satisfont au principe de la proportionnalité.
Au demeurant, toujours sous l'angle de la proportionnalité, si l'établissement litigieux ne remplit pas, en l'état, les conditions de la LPros régissant les salons de prostitution, notamment faute de la déclaration à l'autorité compétente (cf. art. 9 LPros), de la tenue d'un registre (art. 13 LPros) et de l'accord écrit du propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble (art. 15 al. 1 let. d LPros), la décision attaquée n'empêche nullement la recourante de procéder aux démarches nécessaires permettant la réouverture de l'établissement au titre de salon. Le SELT a du reste expressément indiqué dans ce contexte, le 18 novembre 2010, qu'il pourrait être requis une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour la vente de boissons avec et sans alcool à consommer sur place.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
3. Par surabondance de droit, la licence doit être retirée et l'établissement fermé en raison de la mise à disposition, également retenue par la décision attaquée, de l'autorisation d'exercer de Z.________.
a) L'art. 60 al. 2 let. b LADB prévoit que le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales ou communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail.
La licence d'établissement comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer (art. 34 al. 1 LADB). Selon l'art. 4 LADB, l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2) et l'autorisation d'exploiter au propriétaire du fonds de commerce (al. 3). L'art. 37 LADB dispose que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. En exécution de cette disposition, l'art. 32 du règlement d'exécution du 15 janvier 2003 de la LADB (RLADB; RSV 935.31.1) précise que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également exploitants, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.
Enfin, l'art. 28 al. 2 RLADB dispose que toute forme de prêt ou de location de l'autorisation d'exercer est prohibée. A cet égard, la jurisprudence (arrêt TA GE.2005.0160 du 23 novembre 2005) considère que l'utilisation du titulaire d'un certificat de capacité comme prête-nom, à seule fin de bénéficier de son autorisation d'exercer pour obtenir une licence d'établissement, est une infraction grave à la LADB.
b) La recourante affirme que le titulaire de l'autorisation d'exercer, Z.________, se trouve régulièrement au sein de l'établissement et est tenu informé de ce qui s'y passe.
Il résulte du dossier que Z.________ n'avait pas d'horaire défini avant qu'il ne communique un document le 20 octobre 2010, indiquant les heures exécutées pendant les deux semaines précédentes seulement, annonçant ses horaires ordinaires et précisant opportunément qu'il conservait la possibilité de changer ses jours de congé. Manifestement établis exclusivement pour les besoins de la cause, ces documents ne convainquent pas que l'intéressé consacre, tout au long de l'année, une présence effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet (art. 32 RLADB), lui permettant de répondre de la direction en fait de l'établissement (art. 37 LADB). Il en va d'autant moins qu'il résulte de l'horaire annoncé, soit du lundi au vendredi de 20h à 23h, qu'il n'est jamais présent dans l'établissement de minuit à 04h/05h (fermeture) ni le samedi soir, soit dans les heures de plus grande affluence et activité. Ses constantes absences au moment des contrôles fortuits intervenus, sa qualité de travailleur à temps complet dans une entreprise électrique et son silence dans la présente procédure (hormis la communication du 20 octobre 2010) confirment encore son désintérêt du sort du Y.________. Il sied ainsi de retenir qu'il n'a jamais cessé depuis 2007 (v. prononcé préfectoral du 16 novembre 2007) de servir exclusivement de prête-nom, voire de louer son autorisation d'exercer.
Les conditions de l'art. 34 LADB ne sont ainsi pas réunies et la gravité, ainsi que la répétition de l'infraction, justifient également de fermer l'établissement en vertu des art. 4 al. 1 et 60 al. 2 let. b LADB.
4. Le tribunal étant suffisamment renseigné par le dossier, une inspection locale est superflue.
5. En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée dans tous ses volets.
Compte tenu des motifs déjà retenus, il est inutile d'examiner la gravité et la portée des autres violations de la LADB commises dans l'exploitation de l'établissement en cause.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 août 2010 par le SELT est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.