TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2010  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Vincent Pelet, juges.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,   

 

 

2.

BX.________, à 1********,   

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, 

 

 

2.

Etablissement secondaire Lausanne Isabelle-de-Montolieu,  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 août 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________ sont les parents de quatre enfants, dont le deuxième et seul fils est CX.________, né le ********. La famille a résidé à ******** jusqu’à fin juin 2010. Durant l’année scolaire 2008-2009, CX.________ a suivi les cours du 8ème degré de la voie supérieure baccalauréat (VSB) dans l’établissement secondaire de Y.________ à Lausanne. En situation d’échec à la fin de cette année scolaire-là, CX.________ a redoublé la 8ème VSB. Il a été déplacé dans un autre établissement lausannois, en l’occurrence celui d'Isabelle-de-Montolieu à Lausanne (classe de 8ème VSB2).  

B.                               Le 16 novembre 2009, A.________, doyenne, a informé ses parents que CX.________ comptait déjà quatre arrivées tardives en classe. Le 30 novembre 2009, après la sixième arrivée tardive, Mme A.________ a adressé aux parents un dernier avertissement avant dénonciation au Préfet, conformément à l’art. 7 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 172 du règlement d’application de cette loi, du 25 juin 1997 (RLS, RSV 400.01.1). Le 24 février 2010, B.________, directeur de l’établissement d'Isabelle-de-Montolieu a établi une note relatant les difficultés rencontrées par CX.________ avec ses enseignants, notamment ses arrivées tardives et son inconstance au travail; l’élève a refusé le soutien psychologique ou l’intervention du médiateur qui lui ont été proposés. Pour la période allant du 11 janvier au 24 juin 2010, 15 arrivées tardives, 12 périodes d’absence excusée et 8 périodes d’absence non-excusée ont été relevées. CX.________ a effectué 8 heures d’arrêts pour indiscipline. Au terme de l’année scolaire 2009/2010, le tableau des notes obtenues par CX.________ se présente de la manière suivante:

Français

4

Allemand

2,5

Anglais

3

Mathématiques

3,5

Economie et droit

3,5

Sciences

5

Histoire

4,5

Géographie

4,5

Citoyenneté

5

Arts visuels

4,5

Musique

5,5

 

Réuni le 30 juin 2010, le Conseil de classe de la 8ème VSB2 a constaté que sur le vu de ces résultats, CX.________ se trouvait en situation d’échec (3,5 points négatifs). Il a considéré que l’attitude de l’élève lors de la dernière épreuve d’allemand, relevait du sabotage, que CX.________ ne disposait jamais de ses affaires lors des cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, et n’avait pas suivi les cours d’appui. Le Conseil de classe a refusé d’accorder à CX.________ un demi-point de faveur et proposé une promotion en 9ème degré voie secondaire générale (VSG), quitte à ce que l’élève puisse rejoindre la voie gymnasiale ultérieurement. La Conférence des maîtres, réunie le même jour, a emboîté le pas au Conseil de classe. Cette décision a été communiquée aux parents de CX.________ le 1er juillet 2010. Saisi d’un recours formé contre cette décision par AX.________ et BX.________, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté le 12 août 2010.

C.                               AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que leur fils soit promu en 9ème VSB. Le Département se réfère à sa décision et propose le rejet du recours. La Direction générale de l’enseignement obligatoire et la direction de l’établissement Isabelle-de-Montolieu ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

D.                               Le 3 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, tendant à ce que CX.________ puisse suivre les cours de la 9ème VSB jusqu’à droit jugé sur le recours.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience le 13 octobre 2010 au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, en présence de AX.________, BX.________ et CX.________, ainsi que de C.________ et D.________, pour le Département. Le Tribunal a entendu comme témoins E.________, directeur de l’Etablissement scolaire de Y.________, et B.________, directeur de l’Etablissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu. A l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à demander un complément d’instruction.

F.                                Le 14 octobre 2010, CX.________ a produit spontanément une écriture, complétée d’annexes, démontrant les bons résultats obtenus en 9ème VSG, ainsi que sa motivation et sa capacité à passer en 9ème VSB.

G.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Département en matière scolaire, selon l’art. 123d LS, mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 1, et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009, consid.1). 

2.                                En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0166, précité, consid. 2a; GE.2009.0151, précité, consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151, consid. 2, GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3).

3.                                a) La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO), selon l’art. 28 LS. La VSB prépare aux études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu’à l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant la maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions d’une promotion d’un degré à l’autre sont définies par le RLS (art. 29 LS). Un élève en échec redouble; des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont organisées pour éviter le redoublement (art. 29a LS).

Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al. 2 RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines, dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19 RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS). L’art. 36 RLS prévoit que la conférence des maîtres peut autoriser une réorientation notamment de la VSB à la VSG (al. 1); cette réorientation est envisageable à l’issue du 7ème ou du 8ème degré, pour l’élève qui ne peut être promu dans la même voie ou qui ne peut y être maintenu pour des raisons d’âge et dont on estime qu’il ne tirerait pas profit du maintien dans le degré concerné (al. 2).

b) Sur le vu du tableau des notes, CX.________ n’a pas obtenu la note minimale de 4 dans quatre disciplines (allemand, anglais, mathématiques, économie et droit). Il lui manque au total trois points et demi dans ces branches. Il se trouve ainsi, à un-demi point près, en échec au regard de l’art. 19 RLS. Sur le vu de ces résultats, ainsi que de la situation générale de l’élève, le Conseil de classe et la  Conférence des maîtres ont considéré que les conditions d’une promotion en 9ème VSB n’étaient  pas remplies. Ils ont refusé d’accorder à CX.________, comme mesure de grâce, le demi-point supplémentaire nécessaire, en optant pour une «promotion descendante» en 9ème VSG. Le Département a confirmé cette appréciation, laquelle constitue le seul objet du litige.

c) aa) Alors que jusque-là, son parcours scolaire était tout à fait normal, CX.________ a été confronté à de grandes difficultés lors de l’année scolaire 2008-2009 en 8ème VSB à Y.________. E.________ a évoqué à ce propos un garçon qui accumulait les mauvais résultats, refusait de travailler, se comportait mal en classe, se montrait parfois insolent. CX.________ a subi des heures d’arrêts et a été suspendu de cours. E.________ a rencontré à plusieurs reprises les parents, l’assistante sociale, la psychologue scolaire, les enseignants et la doyenne. Le constat posé était que les difficultés de CX.________ provenaient des troubles perturbant la vie familiale. E.________ a encouragé les parents à suivre une thérapie familiale, laquelle n’a toutefois pas été mise en œuvre. A la fin de l’année scolaire 2008-2009, CX.________ s’est trouvé en échec, avec six points négatifs. Le 3 juillet 2009, E.________ a signalé CX.________ au Service de protection de la jeunesse (SPJ), conformément à l’art. 26 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin, RSV 850.41). Le 15 juillet 2009, le SPJ, tout en approuvant le projet d’une thérapie familiale, voire le placement de CX.________ dans une filière spéciale (MATAS), a renoncé à intervenir. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a indiqué ne pas se souvenir d’une rencontre avec la psychologue scolaire, dont il n’avait pas lu le rapport. Quant à BX.________, elle a fait valoir que c’est l’ensemble de la classe de 8ème VSB qui posait problème, et non pas seulement son fils, qui aurait souffert de la hargne particulière de la professeure d’allemand. S’il est acquis que les difficultés scolaires de CX.________ remontent à 2008, à raison notamment de la détérioration de la vie familiale après que BX.________ a perdu son emploi, il n’en reste pas moins que ces événements, antérieurs à l’année 2009-2010, n’ont pas de rapport direct avec la décision attaquée. L’éclaircissement de l’arrière-plan de celle-ci, sans doute utile pour replacer les faits dans leur perspective générale, n’appelle pas d’investigations complémentaires – non réclamées par les parties, au demeurant.

bb) Le 17 juillet 2009, E.________ a informé AX.________ et BX.________ que leur fils suivrait les cours de la 8ème VSB, pendant l’année scolaire 2009-2010, dans l’établissement scolaire d'Isabelle-de-Montolieu, et non pas à Y.________. Cette mesure était justifiée par le fait que l’effectif des élèves en 8ème VSB était trop important à Y.________, alors que de la place était disponible à Isabelle-de-Montolieu. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, E.________ et B.________ ont confirmé que la mutation de CX.________ reposait uniquement sur des motifs organisationnels, et ne présentait pas un caractère disciplinaire. E.________ a insisté sur le fait que si de la place avait été disponible à Y.________, CX.________ aurait pu en bénéficier. Aucun régime de faveur n’avait été octroyé: tous les élèves en situation de doubler la 8ème VSB à Y.________ ont été déplacés. Le choix d'Isabelle-de-Montolieu s’expliquait également par la proximité de la ligne de métro (M2). Ces motifs sont certes soutenables. Il n’en demeure pas moins que le transfert de CX.________ loin d’********, où résidait sa famille et se trouvent ses quelques amis, a pu être ressenti comme une sanction s’ajoutant à l’échec scolaire. Quant au trajet, d’une demi-heure environ dans chaque sens, répété quatre fois par jour, il n’était pas aussi facile et confortable que ce que l’on pouvait croire. Ce facteur a joué un rôle dans les régulières arrivées tardives de CX.________ à l’école, même si l’on peut s’étonner que ce défaut n’ait pas pu être corrigé, par exemple par un réveil matinal plus précoce que 6h30. De ce point de vue, le lot de CX.________ n’est pas différent de celui de nombreux autres élèves lausannois. L’éloignement relatif du domicile, s’il l’explique en partie, ne justifie pas une accumulation de retards et de périodes d’absences, comme cela a été le cas de CX.________ tout au long de l’année scolaire 2009-2010.

cc) Lors de l’arrivée de CX.________ à Isabelle-de-Montolieu, B.________ a remarqué que l’élève éprouvait des difficultés scolaires à cause de l’insuffisance de son travail et de sa situation personnelle, qualifiée de dépressive. Chaque fois que B.________ lui a proposé de l’aide, notamment de la psychologue scolaire ou du médiateur, ou lui a suggéré de suivre des cours d’appui, CX.________ lui a opposé un refus obstiné. Les  arrivées tardives et absences de l’élève ont perduré tout au cours de l’année scolaire, sans qu’elles soient exceptionnellement fréquentes. Des démarches du type de celles de Mme A.________ étaient usuelles; il arrive régulièrement que des absences répétées et nombreuses soient dénoncées au Préfet, ce qui n’a pas été le cas de CX.________, au demeurant. Lors de l’audience du 13 octobre 2010, AX.________ a expliqué à quel point le courrier de Mme A.________ l’avait découragé et inquiété. Il n’avait plus envie d’envoyer son fils à l’école, tant les tensions à la maison et avec les professeurs étaient vives. Il a senti son fils en danger, «tant dans sa tête que dans sa peau», et lui-même désarmé. Il avait été très déçu par le manque de compréhension entre son fils et les enseignants, ainsi qu’entre ceux-ci et les parents. Il avait envisagé de placer son fils dans une école privée, voire même de partir avec lui au Pérou (d’où est originaire BX.________), dans le but de l’éloigner et de le «sauver». Ces déclarations, corroborées par les interventions de BX.________ lors de l’audience, montrent à quel point les difficultés de CX.________ et de sa famille sont étroitement liées, et influent les unes sur les autres. On peut toutefois attendre d’un adolescent de quinze ans qu’il soit capable d’affronter et de surmonter des obstacles, même de cette importance. L’autorité scolaire doit veiller à la santé et à l’équilibre des élèves, quitte à faire des propositions concrètes pour améliorer un état qui se dégrade. Son rôle se limite toutefois à faire des propositions, suggérer des solutions, prodiguer des conseils et encourager les élèves et les parents. C’est à ceux-ci toutefois qu’incombe l’effort décisif pour rétablir une situation compromise.

dd) Se trouve au dossier une note manuscrite de B.________, datée du 24 février 2010, relatant un entretien avec CX.________, à la suite de l’intervention du professeur de mathématiques. A ce moment crucial de l’année scolaire, où les premières tendances sont marquées, le constat de B.________ a été négatif, s’agissant des résultats enregistrés et de l’état d’esprit de CX.________, ainsi que des tensions fréquentes avec les professeurs d’allemand et de mathématiques. CX.________ a rejeté les propositions d’aide et d’appui, notamment. Ce refus persistant a été relevé par les enseignants, alors que pour CX.________, ce type de proposition n’était pas recevable, à raison du conflit qui l’opposait aux professeurs des branches dans lesquelles ses résultats étaient insuffisants. Les professeurs d’allemand et de mathématiques, en particulier, l’auraient pris en grippe et manqué aucune occasion de le prendre en faute. B.________ a contesté ce reproche, les enseignants mis en cause étant selon lui de bons pédagogues. La décision du Conseil de classe du 30 juin 2010 est fondée notamment sur le fait que CX.________ aurait régulièrement oublié de prendre avec lui les documents nécessaires pour suivre les cours d’allemand, d’anglais et de mathématiques, soit précisément les branches dans lesquelles ses résultats sont les moins bons. Le professeur de mathématiques, qui s’en était aperçu, avait fait en sorte que les brochures nécessaires soient remises en double à CX.________. Les recevant, celui-ci n’avait pris que l’aide-mémoire, car il disposait du solde chez lui. Alors que pour les enseignants, cet épisode a été ressenti comme la démonstration de l’inconséquence de CX.________, celui-ci en a donné une portée toute différente; pour lui, il ne s’agit que d’un malentendu.

Quoi qu’il en soit, l’année scolaire 2009-2010 s’est déroulée, pour CX.________, dans des conditions chaotiques. Malgré les multiples avertissements reçus, l’exhortant à se mettre sérieusement au travail pour améliorer ses résultats, les efforts consentis, sans doute trop tardifs, n’ont pas suffit à redresser une situation d’emblée compromise.

ee) E.________ et B.________ s’accordent pour reconnaître à CX.________ des potentialités. Celles-ci ont toutefois été minées par des difficultés, familiales et personnelles, qui pourraient être passagères. Pour B.________, CX.________ a présenté des traits dépressifs qui l’ont conduit à se placer dans la position de la victime et à refuser de se confronter lucidement avec lui-même. Cette attitude l’a empêché de percevoir clairement la réalité, et la nécessité pour lui de cesser de rejeter la faute de sa situation sur les autres. Le Tribunal, après avoir entendu les parties, n’a pas de raisons de s’écarter de cette appréciation, partagée par la majorité des enseignants qui ont côtoyé CX.________  durant toute l’année scolaire.

ff) Pour CX.________, la perspective de rejoindre la filière VSB n’a pas disparu. Il lui est en effet possible, après avoir obtenu le certificat d’études de la VSG, en fin de 9ème année, d’envisager de suivre une classe de raccordement en VSB pour autant que ses résultats soient suffisants (cf. art. 40a à 40d LS et 47 RLS). C’est l’option retenue par le Conseil de classe, qui estime que CX.________ est à même de réussir une bonne 9ème année en VSG, et dans l’élan que lui aura donné ce succès, de fournir les efforts supplémentaires nécessaires pour espérer, au terme de la 10ème année, rejoindre la voie gymnasiale. Ce choix entre une solution risquée, consistant à octroyer à CX.________ un demi-point de grâce et le promouvoir en 9ème année VSB, tout en l’exposant à un important risque d’échec, sur le vu de son parcours difficultueux en 8ème année, et la  solution plus prudente finalement retenue, est peut-être discutable. Il n’est pas choquant pour autant. Par surabondance, bien que cela ne soit pas litigieux, il convient de relever que la Conférence des maîtres n’avait pas la possibilité, compte tenu de l’âge de CX.________, d’envisager de le faire redoubler une deuxième fois la 8ème VSB (cf. art. 10 LS).

d) En conclusion, il n’y a rien à redire à la décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus, d’un excès ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation laissée à la Conférence des maîtres (cf. les états de fait comparables qui ont donné lieu au prononcé des arrêts GE.2009.0151 et GE.2009.0166, précités).

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Eu égard à la situation des recourants, le Tribunal renonce exceptionnellement à mettre les frais de la procédure à leur charge (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 août 2010 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.