TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2011  

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE)

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 10 août 2010 (frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège se situe à 1********, inscrite le 20 mars 2007 au registre du commerce. Son but est le commerce, la représentation, la distribution et le recyclage de tout produit, notamment de palettes, cartons, plastiques et métaux.

Le 12 mars 2010, des inspecteurs du Service de l’emploi (SDE) ont effectué un contrôle au siège de la société. Sur requête du SDE, X.________ Sàrl a transmis au SDE plusieurs documents en date du 25 mars 2010.

Le 14 juillet 2010, le SDE a fait valoir qu’il ressortait du contrôle précité, et des pièces récoltées à la suite de celui-ci, que X.________ Sàrl n’avait pas respecté les prescriptions en matière de droit des étrangers concernant M. Z.________. Il a invité X.________ Sàrl à se déterminer sur ce point.

X.________ Sàrl a pris position par courrier du 24 juillet 2010. Elle a expliqué que M. Z.________ lui avait déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait montré les courriers correspondants de l’office de l’emploi. L’office de l’emploi aurait confirmé lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait être engagé. X.________ Sàrl aurait également reçu l’aval de Mme A.________, mandataire de l’intéressé. En outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la source.

Le 31 juillet 2007, X.________ Sàrl a informé le SDE de ce que M. Z.________ avait travaillé pour elle, qu’il n’y travaillait plus lors du passage du SDE et qu’il avait à présent repris une activité chez elle. Elle se demandait si elle devait le congédier.

B.                               Par décision du 10 août 2010, le SDE a adressé à X.________ Sàrl une sommation au sens de l’art. 122 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La décision était motivée par le fait que M. Z.________ avait travaillé pour l’intéressée sans disposer d’une autorisation valable. Le SDE expliquait avoir pris contact avec les autorités compétentes, suite aux affirmations d’X.________ Sàrl, relatives à des assurances orales. Or ces autorités lui avaient confirmé que M. Z.________ n’avait jamais eu le droit d’exercer une activité lucrative.

Le même jour, le SDE a facturé à X.________ Sàrl les frais du contrôle effectué le 12 mars 2010 qui s’élèvent à 750 fr. pour 7.5 heures de travail (tarif horaire de 100 fr.), en expliquant que X.________ Sàrl n’avait pas respecté ses obligations en matière de droit des étrangers et que dans cette mesure, il se justifiait de mettre à charge de l’employeur contrevenant les frais dudit contrôle. Le décompte de frais figurant dans la décision est établi ainsi:

 

déplacements (forfaitaire)                                                                           1h00

contrôle de l’effectif et des conditions de travail (sur site)                         2 x 1h30

  (deux personnes)

création dossiers + courrier                                                                        0h15

• analyse pièces                                                                                          1h30

• contact autorités                                                                                       0h30

• courriers                                                                                                   1h15

TOTAL                                                                                                       7h30

C.                               X.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a recouru contre ces décisions le 20 août 2010 auprès du SDE. Elle a fait part de son « opposition totale », vu qu’elle aurait contacté le service de la population de la Ville de Lausanne qui aurait donné son accord verbal à l’engagement. Elle conteste également le montant des frais de contrôle, car les inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à l’examen des fiches de salaires. Pour le reste l’entreprise était aux normes. De plus à ce moment-là, M. Z.________ ne travaillait pas à son service.

D.                               Le 25 août 2010, le SDE a transmis les recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, compétente pour en traiter. Ils ont été enregistrés sous les références GE.2010.0144 (pour la question du travail au noir) et PE.2010.0422 (pour la question du droit des étrangers).

E.                               Appelé à se déterminer dans l’affaire GE.2010.0144, le Service de la population (SPOP) a simplement confirmé, en date du 31 août 2010, que M. Z.________ n’avait jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour valable en Suisse lui permettant d’exercer une activité lucrative.

F.                                Le SDE s'est déterminé sur les recours le 6 septembre 2010 en concluant à leur rejet. Par rapport à la déclaration de la recourante selon laquelle M. Z.________ lui aurait déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui aurait montré les courriers correspondants de l’office de l’emploi, le SDE relève que la recourante n’a jamais produit ces documents. De plus les échanges téléphoniques du SDE avec le SPOP ont confirmé que M. Z.________ n’était pas autorisé à travailler. Quant au fait que l’employé n’était plus en activité dans l’entreprise au moment du contrôle, il ne constituait pas un élément relevant. Enfin, la somme facturée n’était pas excessive, vu les multiples échanges avec la recourante et avec d’autres autorités ainsi que les vérifications qui avaient dû être effectuées.

G.                               Par décision du 16 septembre 2010 dans la cause PE.2010.0422, le juge instructeur a constaté que la recourante n’avait pas remis au tribunal le recours signé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et a par conséquent rendu une décision rayant la cause du rôle. La procédure a été poursuivie dans la cause GE.2010.0144.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE en matière de travail illégal.

2.                                a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure. Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c et les références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).

3.                                a) La recourante conteste par plusieurs arguments l’infraction à la LTN qui lui est reprochée. Tout d’abord, elle expose que M. Z.________ avait travaillé pour elle, mais que ce n’était plus le cas lors du passage du SDE. Cet argument n’est pas pertinent dès lors qu’il résulte de l’art. 16 al. 1 LTN que des émoluments peuvent être perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées. Or, en l’espèce il n’ est pas contesté que M. Z.________ a travaillé pour la recourante en 2009 alors qu’il ne disposait pas d’un permis de travail, élément que le contrôle  effectué le 12 mars 2010 a permis d’établir. Peu importe par conséquent qu’il ne travaillait plus pour la recourante le jour du contrôle, la prescription n’étant au surplus manifestement pas acquise.

La recourante explique ensuite que M. Z.________ lui avait déclaré qu’il avait le droit de travailler et lui avait montré les courriers correspondants de l’office de l’emploi. L’office de l’emploi (selon les déclarations de la recourante du 24 juillet 2010) et le service de la population de la Ville de Lausanne (selon recours du 20 août 2010) auraient confirmé lors d’un entretien téléphonique que M. Z.________ pouvait être engagé. La recourante aurait également reçu l’aval de Mme A.________. En outre, M. Z.________ était inscrit à l’AVS et s’acquittait de l’impôt à la source, ce qui démontrerait que la recourante avait agi en toute transparence. Implicitement la recourante se prévaut du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). En l’espèce toutefois, la recourante n’a pas produit les courriers de l’office de l’emploi auxquels elle se réfère. En outre, elle se prévaut de renseignements oraux qu’elle aurait reçus de l’office de l’emploi et du service de la population de la Ville de Lausanne sans produire aucune preuve du fait que ces renseignements lui ont véritablement été fournis. Dès lors que M. Z.________ n’a jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2009.0085 du 16 juillet 2009), il apparaît au demeurant douteux que ce type d’information ait pu lui être fourni par une autorité cantonale ou communale. Cas échéant, il lui appartenait d’obtenir une confirmation écrite auprès de ces autorités ou de demander à l’intéressé de lui présenter son autorisation de travail, ce qu’elle n’a pas fait Quant à l’aval de Mme A.________, il s’agit d’un avis privé, qui ne peut être assimilé à un renseignement fourni par une autorité compétente. Le principe de la bonne foi n’est ainsi pas pertinent dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la recourante n’ayant pas respecté ses obligations d’annonce et d’autorisation au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à sa charge.

b) Il appartient encore au SDE de rendre à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d’heures figurant sur la décision querellée corresponde au travail réellement effectué pour procéder au contrôle et aux mesures qui en ont découlé.

Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a jugé disproportionnés les frais d’un contrôle de chantier pour 2'100 fr. et l’a réduit à 1900 fr.; la mobilisation de trois inspecteurs pour collaborer avec la police à raison d’une heure par personne avait été jugé excessive, de même que la durée nécessaire à l’établissement du rapport, dans une affaire où les protagonistes n’avaient opposé aucune résistance à la mise en œuvre du contrôle et avaient communiqué les informations nécessaires (GE.2009.0152 du 5 janvier 2010). Dans une affaire GE.2010.0015 du 25 août 2010, la cour a estimé que le SDE ne parvenait pas à rendre vraisemblable que le décompte de frais figurant au dossier correspondait au travail réellement effectué. En particulier, le décompte était trop sommaire et ne permettait pas de voir en quoi l'instruction du dossier aurait nécessité les 18 heures de travail qui y figuraient. La cour a considéré que ce poste du décompte devait donc être diminué de moitié pour revêtir un caractère proportionné. Dans une autre affaire, il a été jugé que l'autorité intimée avait facturé, à juste titre, un montant de 875 fr. pour 8h45 de travail occasionné par un contrôle d’un chantier sur lequel la présence d'un travailleur au noir avait été constatée (arrêt GE.2009.0052 du 24 août 2009). Dans une autre affaire, il a été constaté que le SDE avait calculé à bon droit ses frais à hauteur de 1'325 fr. pour 13h15 de travail fournies par deux inspecteurs (arrêt GE.2009.0080 du 30 octobre 2009). Dans un autre cas encore, la Cour de céans a relevé que le montant de 600 fr. facturé pour 8 heures de travail ne paraissait pas excessif compte tenu de la complexité des faits et des particularités de l'affaire (arrêt PE.2008.0131 du 30 juillet 2009). De même, des frais à hauteur de 1'275 fr. avaient été à juste titre mis à la charge d'une société de placements suite à un contrôle qui avait mis en évidence l'engagement de deux travailleurs clandestins. Le rapport de contrôle, qui comprenait notamment un constat détaillé de l'intervention ayant impliqué la confrontation de la version des faits des différents intervenants, mettait en exergue une situation relativement compliquée (cf. GE.2009.0152 précité consid. 2b).

En l’espèce, l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante un montant de 750 fr. correspondant, selon le décompte figurant dans la décision querellée, à 7.5 heures de travail. La recourante conteste ce montant au motif que les inspecteurs n’auraient consacré que quelques minutes à l’examen des fiches de salaires et que, pour ce qui concernait les conditions de travail, l’entreprise était aux normes.

Comme cela a été évoqué ci-dessus, le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif. Le fait qu’une seule infraction ait été constatée auprès de la recourante ne change ainsi rien au montant des frais devant être mis à sa charge. A cet égard une visite sur place de 1h30 pour contrôler une entreprise employant environ dix personnes (selon la liste des salaires AVS pour l’année 2010 établie le 30 décembre 2009) ne paraît pas d’une longueur excessive. De plus, il ressort de l’examen du dossier que des vérifications ont dû être effectuées postérieurement à la visite sur place par le SDE ainsi que divers téléphones à d’autres autorités et quelques échanges de correspondance avec la recourante. Dès lors, le montant des frais à hauteur de 750 fr. n’est pas excessif et il y a lieu de confirmer la décision rendue par le SDE en date du 10 août 2010.

4.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est rejeté et que la décision du Service de l'emploi du 10 août 2010 est confirmée. Un émolument de 500 francs est mis à la charge de X.________ Sàrl (art. 49 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 10 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.

 

Lausanne, le 4 janvier 2011

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.