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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire de Renens, |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AXY.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 juillet 2010 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire) |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 21 juin 2010, AXY.________, domiciliée à 1********, a demandé au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) que son fils BY.________, né le ********, soit, pour l'année 2010-2011, scolarisé en première année enfantine au sein de l'Etablissement primaire de Renens en lieu et place de Etablissement primaire Baulmes-Chavornay-Orbe. Elle a motivé sa demande par le fait que la maman de jour qui s’occupait de son fils habitait à Renens, soit à un endroit situé à côté de son lieu de travail (salon de coiffure), tout en précisant qu’elle-même avait accompli toute sa scolarité à Renens et qu’elle avait l’espoir de pouvoir déménager dans cette commune. Elle a souligné qu’elle ne voulait pas faire subir un bouleversement supplémentaire à son fils en l’empêchant de suivre sa scolarité à Renens.
Par décision du 12 juillet 2010, le DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de BY.________ dans l'Etablissement primaire de Renens, pour le motif qu’il existait un réseau de mamans de jour pour la région d’Orbe-Chavornay et que cette structure pouvait lui proposer une solution d’accueil pour l’enfant BY.________.
Dans sa lettre du 12 août 2010 adressée au DFJP, AXY.________ a expliqué qu’elle avait dû emménager à 1******** à la suite d’une séparation et qu’elle prenait son fils avec elle sur son lieu de travail à Renens car elle ne connaissait personne à 1******** à qui le laisser, tout en soulignant que le motif le plus important de sa demande était qu’elle ne voulait pas faire subir un bouleversement supplémentaire à son fils en le plaçant à un endroit et chez une maman de jour qu’il ne connaissait pas.
B. Le 30 août 2010, le DFJC a transmis ce courrier du 12 août 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence, tout en concluant d’ores et déjà au rejet du recours. Interpellée le 31 août 2010 par le juge instructeur, AXY.________ a indiqué que sa lettre du 12 août 2010 devait être considérée comme un acte de recours.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. a) L’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe de territorialité, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, pp. 937 ss, pp. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008; GE.2007.0094 du 22 août 2007; GE.2007.0124 du 27 septembre 2007; GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
Si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. Le Tribunal administratif, remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008, a considéré que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant et qu'une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêts GE.2010.0127 déjà cité; GE.2007.0095 du 22 août 2007, GE.2007.0124, GE.2008.0125, GE.2008.0165 et GE.2009.0062 déjà cités). Le tribunal a également jugé qu’une dérogation n’était pas possible lorsque, au début d’une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l’établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d’une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027 précité ; voir aussi arrêt GE.2009.0119 du 18 septembre 2009, où il a été précisé qu’un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que la maman de jour qui s’occupe de son fils habite à côté de son lieu de travail situé à Renens. Elle expose que, domiciliée précédemment à 2********, elle a dû emménager à 1******** à la suite d’une séparation et qu’elle prend son fils avec elle sur son lieu de travail car, dans sa commune de domicile, elle ne connaît personne à qui le laisser, tout en soulignant que le motif le plus important de sa demande est qu’elle ne veut pas faire subir un bouleversement supplémentaire à son fils en le plaçant à un endroit et chez une maman de jour qu’il ne connaît pas.
Ces motifs sont parfaitement compréhensibles. Mais, comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans son acte du 30 août 2010, de nombreux parents d’élèves, domiciliés dans diverses localités du canton, travaillent à Lausanne ou dans les environs et peuvent avoir intérêt à privilégier une solution de garde de leurs enfants à proximité de leur lieu de travail, plutôt qu’à proximité de leur domicile pour des motifs liés, par exemple, à des contraintes d’horaire, à la possibilité de passer du temps ensemble durant les trajets ou encore à la possibilité de prendre des repas de midi ensemble. En outre, il ressort de la décision attaquée qu’il existe un réseau de mamans de jour pour la région d’Orbe-Chavornay et que cette structure est en mesure d’offrir à la recourante une solution d’accueil pour l’enfant BY.________, ce qui n’est pas contesté par la recourante. Quant au bouleversement supplémentaire que subirait l’enfant en cas de changement de maman de jour, il ne doit pas être minimisé. Mais il n'apparaît pas que cela entraînerait des troubles psychologiques excessifs pour l'enfant.
Force est de constater que les motifs d'ordre organisationnel avancés par la recourante entrent dans le cadre des convenances personnelles, lesquelles ne justifient pas une dérogation au sens de l’art. 14 LS. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu’il n’existait pas de circonstances particulières justifiant d’autoriser l’enfant BY.________ à fréquenter l’Etablissement primaire de Renens, commune où la recourante travaille et où habite la maman de jour de l’enfant.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.