TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Mihaela Amoos, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

X.________ Sàrl, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1*******,

représentés par l'avocat Patrick FOETISCH, à Villars-sur-Ollon,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce, Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) du 20 août 2010 (avertissement - art. 62 LADB)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________ Sàrl exploite le café-restaurant "Z.________", à 1********, depuis le mois de juillet 2009. Y.________, propriétaire des locaux, est le titulaire de l'autorisation d'exercer. Il exploitait auparavant l'établissement avec une licence en son nom propre. A.________ et B.________i sont les associés gérants de l'entreprise.

B.                               Les 19 février et 8 avril 2010, des inspecteurs du Service de l'emploi ont procédé à des contrôles de l'établissement "Z.________" et ont en particulier vérifié les conditions de travail et de salaire du personnel. Ils ont constaté à ces occasions les manquements suivants qui ont été consignés dans un rapport remis notamment à la Police cantonale du commerce:

- la trancheuse ne comportait pas de protection;

- les bouteilles de gaz n'étaient pas stockées de manière conforme;

- les voies d'évacuation et issues de secours n'étaient pas signalées;

- le personnel n'a reçu aucune instruction en matière de lutte contre le feu;

- les numéros d'urgence n'étaient inscrits nulle part.

Le 27 mai 2010, le Service de l'emploi a informé la société X.________ Sàrl des manquements constatés lors des contrôles et lui a imparti un délai au 23 juillet 2010 pour régulariser la situation et en apporter la preuve.

L'exploitante ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.

Le 16 août 2010, la Police cantonale du commerce, se référant à la correspondance du Service de l'emploi, a imparti à la société X.________ Sàrl un nouveau délai au 31 août 2010 pour produire les preuves demandées.

Le même jour, le Service de l'emploi a reçu de l'exploitante les documents attendus.

Le 20 août 2010, la Police cantonale du commerce a prononcé à l'encontre de la société X.________ Sàrl et de Y.________ un avertissement au sens de l'art. 32 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31); elle a perçu un émolument de décision de 300 francs.

C.                               Par acte du 31 août 2010, la société X.________ Sàrl et Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la "réduction de l'émolument de 300 fr. à un montant raisonnable".

Dans sa réponse du 4 octobre 2010, la Police cantonale du commerce a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore exprimés le 4 novembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) L’art. 39 al. 1 LADB dispose que tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection de l’environnement, de police du feu ainsi qu’en matière sanitaire et d’hygiène alimentaire.

Aux termes de l’art. 60 LADB, le département retire la licence et ordonne la fermeture d’un établissement notamment lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d’exploitation ne répondent plus aux conditions de l’octroi de la licence (al. 1 let. b); le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter notamment lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail (al. 2 let. a). Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'art. 62 LADB prévoit que le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter.

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas les manquements reprochés. Ils soutiennent en revanche qu'ils ne justifiaient pas un avertissement.

Selon le rapport établi par les inspecteurs du Service de l'emploi, la trancheuse ne comportait pas de protection; de plus, les bouteilles de gaz n'étaient pas stockées de manière conforme; les voies d'évacuation et issues de secours n'étaient en outre pas signalées; le personnel n'a par ailleurs reçu aucune instruction en matière de lutte contre le feu; les numéros d'urgence n'étaient enfin inscrits nulle part. Ces manquements ne sont pas négligeables. Ils étaient en effet de nature à mettre en danger la santé du personnel et des clients. Ils justifiaient par conséquent le prononcé d'une sanction, même si les recourants ont pris par la suite (mais tardivement) des mesures pour se mettre en conformité avec la réglementation. En se limitant à infliger un avertissement, soit la sanction légale la plus légère, l'autorité intimée a respecté le principe de proportionnalité.

La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point.

3.                                a) Aux termes de l'art. 21 du règlement vaudois du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la LADB (RE-LADB; RSV 935.31.5), les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments (al. 1); entrent notamment dans cette catégorie les avertissements, les inspections et les décisions (al. 2); les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante:
a. moins d'une demi-journée de travail 100 fr.; b. une demi-journée de travail 200 fr.;
c. une journée de travail 500 fr. (al. 3).

L’émolument administratif doit couvrir, entièrement ou partiellement, l’activité administrative demandée ou occasionnée par le débiteur; il représente l’équivalent du prix dans une relation de droit privé (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; ATAF 2010/34 consid. 4). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts AC.2010.0114 du 17 septembre 2010, consid. 4c; GE.2009.0178 du 17 juin 2010; AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7d/bb, et les arrêts cités). L’émolument doit être en outre conforme au principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 132 II 47 consid. 4.1 p. 55/56; arrêts précités AC.2010.0114, consid. 4c; AC.2007.0257, consid. 7b/aa).

b) En l'espèce, l'émolument de décision perçu s'élève à 300 francs. D'après l'échelle figurant à l'art. 21 al. 3 RE-LADB, un tel émolument correspond à un peu plus d'une demi-journée de travail. Dans le cas particulier, l'activité déployée par l'autorité intimée a consisté dans la prise de connaissance et l'examen d'un rapport comptant treize pages, dans quelques échanges téléphoniques avec le Service de l'emploi, ainsi que dans la rédaction d'une lettre de rappel et d'une décision-type comptant mois d'une page, si l'on retranche l'en-tête et la mention des voies de droit (avec en outre les écritures comptables et la facturation). Le tribunal ne voit rien d'excessif dans le temps compté pour ces tâches, dont on peut admettre qu'elles devaient effectivement prendre plus d'une demi-journée de travail et moins d'un jour entier. L'émolument de 300 fr. mis à la charge des recourants apparaît dès lors justifié.

La décision attaquée sera dès lors confirmée, tant dans son principe que quant à l'émolument requis.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourants qui succombent supporteront les frais de justice. Vu l'issue du litige, ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Police cantonale du commerce du 20 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.