TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2011  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. François Gillard et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Police cantonale, Division juridique,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 9 août 2010 (frais d'intervention)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le vendredi 30 juillet 2010, vers 2 h. du matin, dans le cadre du Giron du Nord vaudois se déroulant à Yvonand, la police cantonale a été requise d'intervenir au motif qu'une violente bagarre venait de se produire dans la cantine. Selon le rapport de police établi à cette occasion, X.________, l'un des deux protagonistes de cette altercation, était visiblement sous l'effet de l'alcool. Il est également mentionné dans ledit rapport que les intéressés "ont été sortis manu militari de ce lieu et conduits au PC sécurité de la fête. En effet, au vu de leur état d'excitation, il était illusoire de les laisser aller sans que l'affrontement ne recommence".

Par décision du 9 août 2010, la Police cantonale a astreint X.________ à s'acquitter d'un montant de 100 fr. correspondant à la moitié des frais consécutifs à l'intervention susmentionnée.

B.                               X.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a relevé ne pas comprendre la raison pour laquelle il était condamné au paiement d'une partie des frais consécutifs à l'intervention des agents de polices dès lors que dite intervention avait consisté uniquement à lui demander de décliner son identité et de suivre les agents jusqu'à la tente des samaritains. Il a également fait valoir que la dispute avait été générée par l'autre protagoniste, qui l'avait agressé, et que lui-même avait tenté de maîtriser ce dernier.

Dans sa réponse du 11 octobre 2010, la Police cantonale a conclu au rejet du recours et relevé que, par décision du 17 septembre 2010, la Municipalité d'Yvonand avait infligé un avertissement au recourant pour réprimer le comportement qu'il avait adopté durant la soirée du 30 juillet 2010.

Bien qu'invité à répliquer, le recourant n'a pas procédé.

C.                               Il ressort du courrier adressé le 17 septembre 2010 par la Municipalité d'Yvonand à X.________ qu'en application de la législation en vigueur, elle pouvait lui infliger une amende, mais qu'au vu de son attitude, elle lui adressait uniquement un avertissement.

D.                               La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant de 100 fr. au titre de frais de son intervention du 30 juillet 2010.

3.                                a)  En application de l'art. 1b al. 1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.

b)  L'Exposé des motifs (in Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise notamment ce qui suit :

"Par intervention, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention."

c) En l'espèce, il est incontestable que le recourant doit être qualifié de perturbateur lors de la bagarre qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie, le
30 juillet 2010. Cet aspect ne fait aucun doute si l'on reprend le contenu du rapport de police, qui relève clairement que l'intéressé faisait partie des protagonistes de l'altercation et qu'il était en proie à une forte excitation au moment de l'arrivée des gendarmes. En outre, le recourant a vu sa part de responsabilité dans la survenance de l'intervention de la police cantonale confirmée par la Municipalité d'Yvonand en charge de sanctionner son comportement au fond, laquelle a constaté qu'il avait enfreint les dispositions du règlement de police communal et qu'en cela son comportement devait être considéré comme fautif. Quant au fait que la Municipalité ne lui ait infligé qu'un avertissement, alors qu'elle aurait eu la possibilité de lui infliger une amende, il doit être considéré comme un geste de clémence qui n'enlève toutefois pas à l'acte commis un caractère illicite.

L'autorité intimée était donc fondée à mettre une partie des frais de l'intervention du 30 juillet 2010 à la charge du recourant.

d) S'agissant du montant, la base légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A, chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre public.

e) En l'espèce, l'autorité intimée a réparti le montant total des frais de l'intervention du 30 juillet 2010, de 200 francs, à part égale entre les deux perturbateurs. Dans la mesure où ce montant correspond au minimum de 200 fr. fixé par le RE-Pol et qu'il est établi que le recourant porte une part de responsabilité dans l'intervention, il est justifé de mettre à sa charge un montant de 100 francs.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 9 août 2010 de la Police cantonale est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.