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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mars 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs ; greffier, M. Laurent Pfeiffer |
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Recourant |
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A. et B. X._________, à Lausanne, représentés par Jérôme Campart, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général |
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Autorité concernée |
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Conférence des maîtres de l'établissement secondaire de 1********* |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. et B. X._________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 août 2010 refusant de délivrer une attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur d' A.X._________ |
Vu les faits suivants
A. A.X._________, né le 16 janvier 1993, originaire de Turquie, est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans. Il partage actuellement l'appartement familial avec ses quatre frères et sœurs et ses parents.
L’intéressé a suivi la 8ème année de la voie secondaire générale (VSG) durant l'année scolaire 2007/2008 dans l'Etablissement secondaire de 1********, à Lausanne (ci-après : l’établissement). N'ayant pas rempli les conditions d'une promotion en 9ème année VSG, il a été maintenu en 8ème VSG durant l'année scolaire 2008/2009, puis a été promu en 9ème VSG, dès le mois d'août 2009.
A l'issue de cette 9ème année VSG, A.X._________ a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG, sans toutefois totaliser les quatorze points requis en français, dans une langue étrangère (en l'occurrence l'anglais) et en mathématiques afin de pouvoir accéder à l'Ecole de culture générale et de commerce (ECGC). Dans ces trois branches, il n’a obtenu sur l’année que 13,5 points.
Les résultats scolaires d' A.X._________ pour la 9ème année VSG sont les suivants :
(moyenne avant exa.) (note d'exa.) (moyenne ann.)
Français 4.5 4.5 4.5
Allemand 3 4 3.5
Anglais 4 4 4
Mathématiques 5 5 5
Travail personnel 3 3
Sciences 4
Histoire 4.5
Géographie 4.5
Citoyenneté 3.5
Arts visuels 4
Musique 5
ACT/TM/Cuisine 5
B. Par six voix contre une et une abstention, le Conseil de classe a préavisé négativement quant à l'octroi d’un demi point lui permettant d’obtenir une attestation d'admissibilité à l'ECGC.
Ce préavis a été suivi par la Conférence des maîtres de l’établissement dans sa séance du 28 juin 2010 par 65 voix contre 21 et 16 abstentions. La lecture du procès-verbal de cette séance permet de constater que la maîtresse de classe était favorable à l'octroi d'une attestation d'admissibilité pour le motif que "la maman d' A.X._________ ne parle par le FRA [français], qu'il s'agit d'une famille nombreuse". Toutefois, les autres enseignants relèvent tous un manque d'assiduité et d'investissement, estimant que l'élève est minimaliste. L'enseignante de mathématique indique que "l'élève a des possibilités mais ne fait rien. Elle doute qu'il soit scolaire." L'enseignant de géographie affirme que A.X._________ "n'avait pas son livre pendant 6 mois" et qu'il a "agi en minimaliste dans son travail Approche du monde. Son cahier n'était pas en ordre". L'enseignant d'allemand relève que " A.X._________ n'a pas assez travaillé, n'a pas appris son vocabulaire d'allemand. Il a eu 3 à son examen Approche du monde, a déjà redoublé sa 8ème année, a un poil dans la main." L'enseignante d'EPH signale enfin que " A.X._________ n'a pas un comportement toujours correct. Ses frères et sœurs ont réussi malgré le fait qu'ils sont nombreux."
Au cours de cette même séance, la Conférence des maîtres a accordé un point de faveur à deux autres élèves, Y._________ et Z._________, leur permettant ainsi d'accéder à l'ECGC.
Le 30 juin 2010, la direction de l'établissement a informé les parents d' A.X._________ que la Conférence des maîtres avait jugé qu'il ne convenait pas de lui accorder un demi-point de faveur vu "le manque considérable de travail de la part d' A.X._________ dans de nombreux domaines et que, dans ces conditions, une poursuite d'études dans un gymnase n'était pas souhaitable."
C. Dans leur recours du 3 juillet 2010 adressé au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le Département), la mère d' A.X._________, B.X._________, et A.X._________ lui-même ont relevé que deux autres élèves avaient obtenu une attestation d'admissibilité à l'ECGC alors qu'elles n'avaient que 13 points, soulignant implicitement une inégalité de traitement. Vivant dans une famille comptant sept membres, dans un appartement modeste, A.X._________ était néanmoins parvenu à fournir un bon travail. S'il avait commis des erreurs, il les regrettait et savait maintenant quelle formation il souhaitait entreprendre.
Par décision du 10 août 2010, la cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la décision susmentionnée.
D. Agissant le 10 septembre 2010 par l'intermédiaire de leur conseil, A. et B. X._________ ont déféré la décision de la cheffe du Département du 10 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu' A.X._________ soit mis au bénéfice d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC. Les recourants invoquent en substance qu'A.X._________ se trouve dans un cas limite, puisqu'il a obtenu 13.5 point au lieu des 14 points nécessaires à l'admission en ECGC et que la Conférence des maîtres aurait du retenir que, vivant dans un appartement modeste avec une famille nombreuse, il n'avait pas pu bénéficier de conditions adéquates pour étudier. Par ailleurs, deux autres élèves, avec 13 point chacune, ont obtenu une attestation d'admissibilité en ECGC, ce qui constitue selon les recourants une inégalité de traitement par rapport à la décision prise à l'égard d'A.X._________.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 octobre 2010 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle rappelle qu'A.X._________ ne remplit pas les conditions pour être admis à l'ECGC et que la Conférence des maîtres a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire une dérogation, l'élève n'ayant pas fourni d'efforts particuliers. Le cas a été examiné de manière circonstanciée et diffère de celui des deux autres élèves mentionnées par les recourants.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le Département en matière scolaire. Formé en temps utile et devant l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) En vertu de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés et que l'admission du recours lui procure un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2; 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e; 121 II 39 consid. 2c/aa, et les arrêts cités).
c) Si la personne mineure a la capacité civile, elle est néanmoins dépourvue de la capacité d'ester en procédure. Le législateur considère en effet qu'elle n'est pas en mesure d'agir en procédure, de faire valoir ses droits et de se défendre, en raison de son manque de maturité et d'un besoin de protection accru. Dès lors, le mineur est représenté en procédure par son tuteur ou son représentant légal. Il est toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts touchant sa sphère intime, tels que la violation d'une liberté fondamentale ou des droits en relation avec la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à exercer, sont en jeu (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, p. 187).
d) En l'espèce, A.X._________ a atteint la majorité en cours d'instance. Par conséquent, sa mère, B.X._________, n'a plus qualité pour recourir, dans la mesure où elle ne peut plus se prévaloir d'un intérêt personnel et direct à l'annulation de la décision attaquée. En revanche, A.X._________ est atteint par la décision de la Conférence des maîtres refusant de lui délivrer une attestation d'admissibilité à l'ECGC. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, personnellement et par l'intermédiaire de sa mère, il a incontestablement qualité pour agir.
3. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, la cour de céans a toujours fait preuve de retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante citée en dernier lieu dans GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997, p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, la cour de céans a rappelé que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire (v. GE.2010.0143 du 20 octobre 2010; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, il s’agit de déterminer la capacité d'un élève à intégrer l'ECGC, ce qui nécessite des connaissances techniques et pédagogiques, dont disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. Le tribunal s’abstiendra par conséquent d'analyser l'appréciation des compétences du recourant, telle qu'elle a été faite par les enseignants, sous réserve d’une appréciation qui aurait été arbitraire. La question de savoir si, sur le fond, les déterminations du Département sont conformes au droit ou relèvent d’un abus de son pouvoir d’appréciation sera examinée ci-dessous.
4. a) La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO) (art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]). Aux termes de l'art. 81 al. 1 du règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1), pour être admis de droit à l'ECGC dans la filière menant au certificat de culture générale ou au certificat d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un certificat de fin d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14 points au total des évaluations de français, mathématiques et une langue étrangère.
b) Dans les cas limites, il incombe à la Conférence des maîtres de l'établissement d'où provient le candidat d'apprécier les circonstances particulières et de délivrer le cas échéant une attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY). Cette disposition légale est complétée par la Décision n° 104 de la cheffe du Département du 30 mars 2007 "Prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après : Décision n° 104) qui distingue deux cas de figure: les cas limites et les circonstances particulières.
Les cas limites (ch. II de la Décision n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le règlement d'application de la loi scolaire. Même si la Décision n° 104 ne mentionne pas expressément le RGY, elle s'applique également à ce règlement. En effet, l'art. 81 al. 2 RGY exige un total de 14 points pour être admis à l'ECGC, tout comme l'art. 46 RLS. Dans les deux cas, la Conférence des maîtres est l'autorité compétente pour connaître des cas limites ou des circonstances particulières.
Peuvent être considérées comme circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale doit paraître pertinente en vue de la réussite ultérieure.
c) Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer une dérogation à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut en aucun cas en effet que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des "points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle déterminante se trouverait vidée de son contenu.
d) Dans le cas présent, le recourant a obtenu son certificat de fin d'études de la VSG; il n'a toutefois obtenu que 13.5 points pour les évaluations annuelles totalisées de français (4.5), de mathématiques (5) et anglais (4), ce qui est insuffisant pour pouvoir accéder à l'ECGC. En vertu du ch. II de la Décision n° 104, le recourant entre dès lors dans la catégorie des "cas limites" et il appartient à la Conférence des maîtres de décider si, notamment, une admission à l’école de culture générale peut être envisagée. En l'occurrence, les arguments qui l'ont conduite à refuser l'octroi d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC portent essentiellement sur l'investissement scolaire du recourant, jugé insuffisant et minimaliste. Les commentaires de certains membres de la Conférence des maîtres du 28 juin 2010 relèvent que l'élève, qui a déjà redoublé sa 8ème année et dont l'attitude a été jugée "indolente", "a des possibilités mais ne fait rien", qu'il a "agi en minimaliste" et "n'a pas assez travaillé". Même si la Conférence des maîtres a entendu les arguments avancés par le recourant faisant état de conditions d'études inadéquates dues à un environnement familial non francophone et à l'exiguïté de l'appartement familial, elle les a écartés en considérant que ces difficultés n'ont de toute évidence pas empêché ses frères et sœurs de réussir.
e) Il convient d'admettre au vu de ces différents éléments, que l'appréciation de la Conférence des maîtres, confirmée par la cheffe du département, relevant qu'il était plus judicieux que l'élève n'obtienne pas une attestation d'admissibilité à l'ECGC, ne relève ni d'un excès ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
5. Le recourant relève en outre que la Conférence des maîtres aurait violé le principe de l'égalité de traitement en délivrant une attestation d'admissibilité à l'ECGC à deux autres élèves, Y.________ et Z.________, alors qu'elles n'avaient que 13 points.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351, traduit in JdT 1975 I 110; ATF 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).
b) En l'espèce, le déficit scolaire des deux élèves Y.________ et Z.________ dépasse le demi-point. Leur situation ne fait donc pas partie des cas "limite" au sens du ch. II de la Décision n° 104, mais des circonstance particulières (ch. III), soit de situations qui vont au-delà du cas limite et qui ne doivent être appliquées qu'exceptionnellement. La Décision n° 104 cite à titre d'exemple une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou encore une scolarité gravement et durablement perturbée, à condition toutefois que l'admission à l'ECGC apparaisse comme pertinente en vue de la réussite ultérieure.
c) La Conférence des maîtres a jugé qu'Y.________ méritait un point de faveur pour le motif qu'elle était arrivée en Suisse deux ans auparavant, qu'elle terminait son année sans aucun point négatif et qu'elle aimait travailler. On peut ainsi en déduire qu'elle a fait preuve de régularité dans son investissement en travaillant tout au long de l'année et que si elle n'est pas parvenue à obtenir les 14 points nécessaires à l'entrée à l'ECGC, c'est uniquement en raison de ses difficultés linguistiques. Quant à Z.________, il est indiqué dans le procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 qu'elle a souffert de la dépression de sa mère durant toute l'année scolaire ainsi que d'une "présence masculine lamentable" dans sa classe. L'élève serait "très scolaire" et ferait du "bon travail avec le temps". Une des enseignantes a encore relevé qu'Z.________ "a tenu le coup dans une situation difficile, elle a croché suffisamment pour arriver là où elle est" et qu'il serait "plus favorable pour Z._________ de voir son effort reconnu en lui accordant le point de faveur plutôt que de lui faire refaire sa 9ème VSG". Son investissement a donc été régulier et l'effet bénéfique d'une admission à l'ECGC est incontestable.
d) De toute évidence, l'on ne peut pas considérer que le recourant se trouve dans une situation semblable à celle Y._________ et d'Z._________. Il a en effet été jugé "minimaliste dans son travail" et n'ayant pas toujours eu un "comportement (…) correct", alors que les deux autres élèves ont fourni des efforts scolaires importants et soutenus, malgré les difficultés qu'elles ont pu rencontrer tout au long de l'année scolaire. Partant, l'autorité n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en décidant d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC uniquement à Y.________ et Z._________.
6. Le recourant considère enfin que le but des notes scolaires est de permettre d'apprécier le travail fourni par un élève et d'assurer une certaine égalité de traitement au sein d'un groupe d'élèves. Ayant obtenu une meilleure note que les deux autres élèves susmentionnées, il serait d'autant plus légitimé à obtenir un demi-point de faveur. Dans le cas contraire, les notes n'auraient plus aucune raison d'être.
Le recourant perd de vue que dans l'appréciation des cas limites et des circonstances particulières il est justement fait abstraction des notes afin qu'une application trop rigoureuse de celles-ci ne conduise à une situation qui choque le sens de la justice et de l'équité, ce qui reviendrait à rendre une décision arbitraire (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: les fondements généraux, Berne 1988, p. 400). Or, en l'espèce, la majorité des enseignants considère que - contrairement aux deux autres élèves susmentionnées - l'insuffisance scolaire du recourant, même d'un demi-point, se justifie pleinement par son manque de travail. Par ailleurs, la situation familiale dont il se prévaut ne saurait expliquer ses résultats, ses frères et sœurs ayant réussi malgré toutes les mêmes difficultés qu'ils ont pu rencontrer à la maison. Partant, le grief de violation d'arbitraire ne peut pas être retenu.
7. En conclusion, la décision de l'autorité intimée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, ne relève ni d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas gain de cause et n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours d' A.X._________ est rejeté.
II. Le recours de B.X._________ est irrecevable.
III. La décision rendue le 10 août 2010 par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2011
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.