TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2010

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, représenté par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,

  

 

Objet

      Décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 21 juillet 2010 (retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession d’assistante/assistant en pharmacie).    

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ exploite en raison individuelle à 1********, à la Place ********, "La Y.________, X.________" qui a obtenu le droit de former des apprenti-e-s dans la profession d’assistante/assistant en pharmacie en 1991.

B.                     Z.________, née le ********, a débuté sa formation auprès de la Y.________ le 9 août 2004. Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30 avril 2005 par "entente mutuelle".

C.                     A.________, née le ********, a commencé son apprentissage le 2 août 2005.

Dans une déclaration "A qui de droit" datée du 24 avril 2007 établie à la demande de cette dernière, une psychothérapeute a indiqué que la jeune femme lui avait fait part des difficultés rencontrées avec certaines collègues de travail dont elle subissait les multiples remarques. La pression psychologique et la souffrance allant croissant, la seule issue envisageable pour elle était de poursuivre son apprentissage ailleurs.

Le 4 juin 2007, une séance s'est tenue par-devant la Commission d'apprentissage du district d'Aigle (ci-après: la CA) en présence de X.________, de A.________ accompagnée de son père et de B.________, commissaire professionnelle. Après que A.________ a expliqué qu'elle travaillait dans un climat difficile et que ses collègues lui menaient la vie dure, le président de la CA a indiqué à X.________ qu'en tant que responsable de sa pharmacie, il pouvait "corriger le tir" auprès de ses collaboratrices. Ce dernier a toutefois indiqué que l'ambiance était selon lui excellente et que ses collaboratrices, très professionnelles, devaient souvent répéter les choses à l'apprentie. A l'issue de la séance, il a été pris acte du fait que les parties rompaient le contrat d'apprentissage par entente mutuelle.

Ce contrat a été rompu pour le 31 juillet 2007.

D.                     C.________, née le ********, a été engagée le 14 août 2006.

Le 22 avril 2009, elle s'est adressée à la CA pour lui faire part de son souhait d'arrêter sa formation en indiquant qu'elle ne supportait plus de travailler à la pharmacie. Elle a notamment expliqué qu'elle était amenée à accomplir toutes les livraisons et qu'à son retour, elle était encore réprimandée par un ou une collègue mécontent en raison des commandes et réservations non terminées. Relevant avoir parlé de la situation à X.________, qui lui avait dit qu'il s'arrangerait, elle a souligné que rien n'avait toutefois été fait. Elle a enfin indiqué souffrir d'une spondylarthrite et être soignée pour dépression.

Elle a rompu son contrat d'apprentissage pour le 30 avril 2009 pour raisons de santé, certificat médical à l'appui.

E.                     D.________, née le ********, a débuté sa formation le 18 août 2008. Le contrat d'apprentissage a été rompu pour le 1er octobre 2009 pour raisons de santé, certificat médical à l'appui.

Le 6 octobre 2009, elle s'est adressée à la CA pour lui faire part de son ressentiment en évoquant les mauvaises relations avec ses collègues qui la mettaient sous pression, et en particulier avec l'une d'elle dont elle subissait les remarques blessantes. Relevant avoir signalé à X.________ qu'elle souhaitait lui parler, elle a indiqué qu'après deux semaines d'attente sans nouvelle, sa mère l'avait alors appelé. Lors de cet entretien téléphonique, il aurait tenu des propos vulgaires et malhonnêtes à l'égard de la jeune femme. Blessée et ne souhaitant plus retourner dans cette pharmacie, elle s'était rendue chez un médecin qui l'avait mise sous certificat médical.

F.                     E.________, née le ********, a débuté sa formation le 26 août 2009.

G.                     Par courrier du 10 octobre 2009, la Commissaire professionnelle s'est adressée à la CA pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la Y.________. D'une part, de 1999 à 2001, trois apprenties avaient arrêté leur apprentissage pour changer d'orientation professionnelle et une quatrième avait effectué sa formation en cinq ans. D'autre part, au cours des cinq dernières années, il y a avait eu quatre ruptures de contrats dont trois justifiées par un certificat médical. La Commissaire professionnelle a indiqué que F.________, infirmière à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après: EPCL) que suivent les apprentis de la Y.________, pourrait également décrire l'état physique et psychique de C.________ qu'elle avait suivie quelques semaines. Relevant n'avoir jamais rencontré X.________ aux séances de l'association professionnelle des pharmaciens ayant pour but de renseigner les formateurs sur les nouveautés et l'évolution de la profession, elle a ajouté que celui-ci n'évaluait du reste pas régulièrement et sérieusement le dossier de formation des apprenties et que la formation dispensée n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance sur la formation d'assistant/assistante en pharmacie. Elle a conclu que les apprenties ne bénéficiaient pas d'un apprentissage approprié et a demandé à la CA que son droit de former lui soit retiré.

La CA a convoqué X.________ à une nouvelle séance qui s'est tenue le 27 novembre 2009 en présence de la Commissaire professionnelle, de l'infirmière de l'EPCL et du Doyen de l'EPCL. A cette occasion, X.________ a relevé former des apprenties depuis 30 ans et s'est dit étonné des récentes ruptures de contrats, dont il n'aurait jamais vraiment connu les raisons. Il a maintenu qu'une bonne ambiance régnait dans la pharmacie et que les apprenties étaient encadrées par des personnes compétentes. Les problèmes provenaient selon lui du fait que les jeunes femmes actuelles étaient plus difficiles, moins motivées et que leur situation familiale était complexe, en ajoutant par ailleurs que la Commissaire professionnelle "cherchait la petite bête" lors de ses visites. A la question de savoir pourquoi il avait engagé E.________ dont les résultats scolaires se révélaient très mauvais, X.________ a indiqué qu'il s'agissait de la fille d'un ami et qu'il "faisait du social".

H.                     Le 4 décembre 2009, la CA a transmis à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une proposition de retrait de l’autorisation de former.

Le 22 février 2010, la DGEP a ouvert une procédure de retrait de l’autorisation de former à l’encontre de X.________ et l'a invité à se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient l'insuffisance de la formation dispensée au sein de la pharmacie, ainsi que le nombre anormalement élevé de ruptures de contrats d'apprentissage qui traduirait la tension permanente, la mauvaise ambiance et le manque de dialogue au sein de la pharmacie.

X.________ a répondu le 2 mars 2010 en indiquant pour l'essentiel que le nombre de ruptures de contrat pouvait s'expliquer par le fait qu'il n'avait peut-être pas assez privilégié les apprenties au bénéfice d'une formation supérieure, que certaines de ses apprenties n'étaient pas motivées ou avaient des problèmes personnels importants sans lien avec sa pharmacie ou encore par le phénomène de société des "enfants-rois". Critiquant le fait que l'infirmière de l'EPCL émettait des jugements sans connaître les dossiers complets, il a également reproché l'attitude de la Commissaire professionnelle qui serait selon lui pour beaucoup dans la déstabilisation des apprenties, précisant à cet égard qu'il n'engagerait plus d'apprenties tant qu'elle serait en poste.

Par courrier du 16 mars 2010, la Commissaire professionnelle a informé la DGEP de la dernière rupture de contrat de E.________ pour raisons de santé, en lui indiquant que la jeune femme avait également visité l'infirmière de l'EPCL plusieurs fois pour lui exprimer son mal-être à travailler dans cette pharmacie.

Une séance tendant à compléter l'instruction relative à la procédure de retrait de l'autorisation de former a été organisée le 15 avril 2010 dans les locaux de la DGEP en présence notamment de X.________, du directeur général adjoint de l'enseignement postbligatoire et de la responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP, G.________. Au terme de cette séance, il a été indiqué que cette dernière procéderait à un complément d'enquête en questionnant diverses personnes et en vérifiant si les certificats médicaux produits attestaient de problèmes datant d'avant le début des apprentissages.

Dans le cadre de cette enquête, la responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP a rencontré H.________ (pharmacien, chef expert), C.________, la Commissaire professionnelle, le Doyen de l'EPCL et quatre assistantes travaillant à la Y.________. Elle a rendu son rapport le 14 juin 2010. Il ressort en substance dudit rapport que les apprenties ayant rompu leur contrat avaient souvent été sélectionnées pour leur donner une chance ou faire plaisir à leurs parents et que la mauvaise ambiance décrite avait surtout été le fait des assistantes qui avaient parfois exercé un véritable mobbing envers certaines apprenties. Le problème prépondérant résidait dans la formation proprement dite. Tant X.________ que ses assistantes ne comprenaient pas qu'il existait une nouvelle ordonnance sur cette formation, qu'un plan de formation devait être suivi et que la profession évoluait.

L'absence ou le très peu de suivi et de remise en question des professionnels de la pharmacie conduisaient à une formation à "l'ancienne", à des notes insuffisantes et au fait que de nombreuses compétences n'étaient pas acquises en fin de formation. Quant aux problèmes relationnels entre la Commissaire professionnelle et X.________, ils paraissaient irréversibles, ces derniers ayant tous deux une personnalité autoritaire, paternaliste et dénuée de souplesse. La responsable du pôle a conclu au retrait de l'autorisation de former.

Par courrier du 5 juillet 2010, X.________ a formulé ses reproches à l'égard dudit rapport. Pour l'essentiel, il a remis en question le témoignage de C.________ qu'il considère comme perturbée et a contesté le grief touchant au manque de formation, en relevant que la responsable du rapport, n'étant elle-même pas active en pharmacie, ne pouvait juger des travaux confiés à une apprentie. Il a en outre reproché à cette dernière de ne pas avoir contacté ses confrères pharmaciens qui avaient également eu des problèmes avec la Commissaire professionnelle et a fait valoir qu'il aurait fallu confier l'affaire à un pharmacien pour obtenir un jugement crédible.

I.                       Par décision du 21 juillet 2010, la DGEP a retiré à X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat. Relevant qu'elle n’avait pas de raison de douter du sérieux et du professionnalisme de la responsable du rapport, la DGEP a considéré qu'il ressortait des pièces en sa possession que la formation dispensée au sein de la pharmacie était insuffisante et que l'employeur ne respectait pas le plan de formation prévu par l’ordonnance de formation, de sorte que ses apprenties ne bénéficiaient pas d’un encadrement et d’un suivi adéquats. Elle a relevé qu’il régnait au surplus au sein de sa pharmacie une mauvaise ambiance due notamment à un manque de dialogue et au comportement inapproprié des assistantes envers les apprenties.

J.                      Par mémoire daté du 13 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit examiné par des pharmaciens. Il soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une enquête incomplète au cours de laquelle les avis de pharmaciens, seuls aptes à juger du travail effectué en pharmacie, n’ont pas été écoutés. Il remet également en cause la crédibilité des témoignages à charge émanant selon lui de jeunes filles en pleine crise d’adolescence et qualifie la formation dispensée dans sa pharmacie de très poussée. Quant aux allusions relatives à la mauvaise ambiance, il allègue que la responsable du rapport aurait omis d'indiquer qu'elle avait pu constater le contraire lors de sa visite à la pharmacie. X.________ soutient enfin que l’instigatrice de ce retrait d’autorisation de former est la Commissaire professionnelle qu'il estime insuffisamment qualifiée de par sa formation limitée d’assistante en pharmacie pour juger de situations qu’elle ne peut comprendre.  

La DGEP a produit sa réponse le 15 octobre 2010 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A titre de mesure d’instruction, la DGEP demande l’audition, en qualité de témoins, de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP.

X.________ s'est encore exprimé par courrier du 27 octobre 2010.  

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) La décision attaquée a été rendue par la DGEP, représentée par son directeur général, Séverin Bez, dans le cadre d'une délégation de compétence qui lui a été conférée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al. 1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces délégations de compétence (al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il ressortait de la liste des délégations du département à la Direction du 14 février 2006 que la compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait été déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste avait été approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006, au cours de laquelle il avait également été décidé de faire inscrire les délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de compétence (ATF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4; arrêts GE.2010.0092 du 27 septembre 2010 consid. 1; GE.2009.0209 du 13 avril 2010 consid. 1; GE.2007.0082 du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d).

La décision de l'autorité intimée ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que telle, elle ne pouvait être attaquée par la voie du recours au chef du département (art. 101 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 9 juin 2009, entrée en vigueur le 1er août 2009 et abrogeant celle du 19 septembre 1990 - LVLFPr, RSV 413.01), mais pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) La décision attaquée, datée du 21 juillet 2010, a été notifiée au recourant le même jour par pli recommandé. Celui-ci a formé recours contre cette décision par mémoire daté du 13 septembre 2010 et mis à la poste le lendemain, comme en atteste le sceau postal.

L'art. 96 al. 1 LPA-VD, relatif aux féries, prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement. La LVLFPr, applicable au cas d'espèce car entrée en vigueur au 1er août 2009, prévoit expressément à son art. 104 qu'il n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal (al. 1).  

Il ressort de ce qui précède que le recours apparaît tardif et qu'il devrait, pour ce motif, être déclaré irrecevable. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que le recours doit de toute manière être considéré comme mal fondé, comme on le verra ci-après.

2.                      Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments pourraient apporter les témoignages de la Commissaire professionnelle et de la responsable du pôle "Soins et santé-social" de la DGEP. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis par l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 15 octobre 2010.

3.                      Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts GE.2009.0209 du 13 avril 2010 consid. 2b; GE.2010.0092 du 27 septembre 2010 consid. 4; GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. 1a/aa). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

Pour évaluer l'aptitude à former des apprentis dans un domaine particulier, en l'occurrence le secteur pharmaceutique, le tribunal fera preuve de retenue dès lors que cet examen suppose des connaissances techniques, ce que les commissaires professionnels sont en principe mieux à même d'apprécier que l'autorité judiciaire (arrêt GE.2009.0209 du 13 avril 2010 consid. 2b et la référence citée).

4.                      Sur le plan fédéral, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance d’exécution du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). En vertu de l’art. 20 LFPr, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement (al. 1). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al. 2). L’art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1); font partie de la surveillance notamment l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage (al. 2), ainsi que la qualité de la formation à la pratique professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet égard, l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).

Dans le canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la LVLFPr, ainsi que par son nouveau règlement d'application du 30 juin 2010, entré en vigueur le 1er août 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). En l'espèce, il convient cependant d'appliquer l'ancien règlement d'application du 22 mai 1992 (aRLVLFPr) en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010, dès lors que la décision attaquée a été rendue le 21 juillet 2010 (cf. dans le même sens arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 2b et GE.2009.0130 du 27 mai 2010 consid. 2b). En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation professionnelle relève du département en charge de la formation professionnelle; sauf dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle (la DGEP). En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices (réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c).

Le chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 aRLVLFPr). Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêts GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 2b; GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. 1a/bb).

L’art. 20 al. 1 LVLFPr prévoit que lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation de former, le département la retire. Préalablement, ce dernier peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (art. 20 al. 2 LVFPr). Après avoir entendu la commission d'apprentissage, le département décide du retrait du droit de former (art. 32 aRLVLFPr encore applicable au présent cas). A teneur de l’art. 90 al. 3 LVFPr, le commissaire professionnel a notamment pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise (let. a); d'instruire sur l’octroi et le retrait de l’autorisation de former (let. b); et de veiller à ce que les conditions d’octroi de l’autorisation de former accordée à une entreprise formatrice sont en tout temps respectées (let. d).

5.                      a) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir que la décision litigieuse a été rendue à l'issue d'une enquête incomplète, voire bâclée. Il se plaint de ce que l'avis de pharmaciens, seuls à même de juger du travail effectué en pharmacie selon lui, n'a pas été recueilli, tout en précisant que le seul pharmacien cité, H.________, ne s'est pas exprimé.

Contrairement à l'avis du recourant, il apparaît que la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête fouillée et documentée. Outre le fait d'avoir pu exposer ses arguments par écrit, le recourant a également pu s'exprimer  oralement lors d'une séance du 15 avril 2010. Une enquête approfondie a par ailleurs été menée sur demande de l'autorité intimée afin que cette dernière puisse rendre sa décision en toute connaissance de cause. A cet égard, le seul fait que la responsable du rapport du 14 juin 2010 ne soit pas pharmacienne de profession n'est pas de nature à remettre en cause ses conclusions, dès lors que l'enquête visait à établir les problèmes rencontrés par les apprenties dans leur formation et que cet examen ne nécessitait nullement de connaissances pharmaceutiques approfondies. De surcroît, les nombreux témoignages recueillis à cette occasion ne sauraient sans autre être écartés du seul fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition des confrères du recourant ayant également eu des problèmes avec la Commissaire professionnelle, étant précisé sur ce point qu'un pharmacien, M. H.________, en sus chef expert, faisait bel et bien partie du panel des personnes interrogées, la profession étant ainsi représentée.

b) Le recourant remet également en cause le professionnalisme, l'objectivité et les compétences de la Commissaire professionnelle qu'il considère comme l'instigatrice de la décision litigieuse. Sur la base de l'ensemble des éléments au dossier, rien ne permet de mettre en doute les aptitudes professionnelles de cette dernière. De même, aucun élément ne laisse supposer qu'elle ne jouirait pas de l'expérience suffisante pour être à même d'accomplir à satisfaction les tâches lui étant confiées depuis plusieurs années déjà. Le fait qu'elle ne soit pas au bénéfice d'une licence universitaire en pharmacie, comme le fait valoir le recourant, ne se révèle là encore pas propre à modifier ce constat.

6.                      a) Pour le surplus, il n'est pas contesté qu'entre 1999 et 2001 trois apprenties ont mis un terme à leur formation à la Y.________. De 2005 à 2010, cinq jeunes femmes ont fait de même, dont plusieurs pour raisons de santé.

L'on peut en premier lieu sérieusement mettre en doute la prétendue bonne ambiance régnant au sein de la pharmacie dont fait état le recourant. En effet, la tension permanente, le stress, le manque de dialogue avec les supérieurs, l'attitude peu amène des assistantes diplômées et leurs fréquentes remarques blessantes ou dénigrantes, certaines apprenties allant même jusqu'à éprouver un sentiment de crainte à leur égard, constituent des griefs récurrents dans les témoignages des jeunes en formation à la Y.________. Pour certaines, la pression psychique a été telle qu'elles ont dû se résoudre à mettre un terme à leur apprentissage.

Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de l’art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1, 2ème phrase et 24 al. 3 let. d LFPr, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (ATF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3; 2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3; 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (ATF 2C_529/2010 précité consid. 4.3).

En l'occurrence, si les critiques se dirigent principalement à l'encontre du comportement des assistantes diplômées, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant que responsable de la pharmacie, se devait de garantir à ses apprenties, dont certaines souffraient au demeurant de maladies physiques, un climat de travail convenable et propice au bon apprentissage du métier. Or, pourtant alerté à plusieurs reprises sur des problèmes régnant dans sa pharmacie, et en particulier en 2007 par la CA, il a selon toute vraisemblance fait fi de ces avertissements et n'a rien entrepris pour tenter d'identifier les prétendues lacunes, à tout le moins par une discussion avec ses assistantes diplômées, cautionnant par là leur comportement. Il n'a ainsi pas fait preuve de l'écoute et de la psychologie élémentaires que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en tant que formateur de jeunes gens qui débutent dans la vie active. Dans ce contexte, lorsqu'il déclare, lors de la séance du 27 novembre 2009, qu'il n'aurait jamais vraiment connu la cause des récentes ruptures de contrat, il fait preuve, si ce n'est de mauvaise foi, à tout le moins d'un manque d'intérêt certain quant aux raisons qui amènent successivement plusieurs jeunes filles à quitter sa pharmacie en cours de formation. Son attitude tendant à réfuter systématiquement les critiques formulées à son encontre ou à l'égard de ses employés, qu'elles émanent des apprenties, de la Commissaire professionnelle ou même de l'infirmière de l'EPCL, témoigne d'une incapacité de remise en question évidente.

b) Le recourant tente en outre de minimiser son implication et sa responsabilité en imputant ces départs à des circonstances étrangères à son pouvoir d'action, tels l'engagement d'apprenties sans formation supérieure, un milieu familial difficile ou encore le fait qu'il s'agissait de filles d'amis en difficulté engagées pour "faire du social" selon ses propres dires. Il soutient également que la jeunesse actuelle rechignerait à travailler sérieusement et qu'elle ne supporterait plus les critiques. Certes, il n'est pas contesté qu'en une trentaine d'année, la jeunesse a évolué. Toutefois, l'on est en droit d'attendre d'un formateur amené à travailler avec des jeunes gens qu'il s'adapte et fasse preuve d'un minimum de pédagogie, d'ouverture et de souplesse. Quoi qu'il en soit, à supposer même que certaines apprenties se soient révélées plus difficiles à gérer, ceci ne saurait toutefois expliquer le si grand nombre de départs successifs qui doivent manifestement être imputés à d'autres facteurs. L'on retient ici l'intervention du Doyen de l'EPCL lors de la séance du 27 novembre 2009 qui avait indiqué que si les jeunes avaient effectivement changé, aucune autre pharmacie n'avait connu tant de ruptures de contrat.

c) En résumé, il apparaît que le recourant a contrevenu à l'obligation qui lui était faite à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr d'offrir des conditions de formation adéquates à ses apprenties.

7.                      La nouvelle ordonnance du 14 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie/assistant en pharmacie avec certificat fédéral de capacité (CFC), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RS 412.101.220.40; texte publié sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr), prévoit en particulier que la personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les ressources et l'expérience acquises dans l'entreprise (art. 11 al. 1). Au  moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation; il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre (art. 11 al. 2). Le plan de formation relatif à cette ordonnance (disponible sous www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr) passe notamment en revue les différentes compétences à acquérir durant l'apprentissage.

Le rapport d'enquête a mis en exergue le fait que l'apprentissage dispensé au sein de la Y.________ n'était pas conforme à la nouvelle ordonnance relative à cette formation, que le plan de formation n'était pas respecté et que le dossier de formation des apprenties n'était pas évalué régulièrement. L'absence ou le très peu de suivi et de remise en question des professionnels de la pharmacie conduisaient à une formation à "l'ancienne" (une année à faire des commandes et des remplissages), à des notes insuffisantes et au fait que de nombreuses compétences n'étaient pas acquises en fin de formation.

Pour toute réponse, le recourant se borne uniquement à dire que la formation dispensée dans sa pharmacie est très poussée, particulièrement dans le sens où on y travaille à plus de 90% avec les médicaments.

Or, rien ne permet de mettre en doute les constatations du rapport d'enquête. En effet, la lecture du dossier montre, d'une part, que plusieurs apprenties se sont plaintes des tâches qui leur avaient été confiées. Ainsi, lorsqu'interrogée dans le cadre de l'enquête, C.________ a indiqué n'avoir réalisé que de petits travaux pendant un an. De même, dans sa lettre du 6 octobre 2009 adressée à la CA, D.________ avait souligné que ses collègues n'étaient que peu enthousiastes à l'idée de lui enseigner le métier, que c'était toujours les apprenties qui lui indiquaient ce qu'elle devait faire et qu'elle avait eu l'impression d'accomplir de nombreuses tâches ne concernant pas le métier lui-même. D'autre part, la Commissaire professionnelle a également eu l'occasion de constater à plusieurs reprises des lacunes dans la formation dispensée aux jeunes femmes et d'alerter le recourant à ce sujet, qui est toutefois resté sourd à ces avertissements. A cela s'ajoute que le recourant ne paraît pas particulièrement impliqué dans la mise à jour de ses connaissances. Ainsi, lorsqu'invité à dire, lors de la séance du 27 novembre 2009, pourquoi il n'avait pas suivi les cours sur la réforme de la formation d'assistant/assistante en pharmacie, il s'est limité à répondre qu'il connaissait le dossier, qu'il avait pris connaissance des changements et qu'il en avait longuement discuté avec un confrère, tout en reconnaissant ne pas être irréprochable. Cette attitude laisse là encore apparaître un manque d'intérêt de sa part à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences et à développer ses méthodes de formation dans l'intérêt de ses apprenties. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la retenue dont se doit de faire preuve le tribunal en pareilles circonstances (consid. 3), il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, que les apprenti-e-s de la Y.________ ne bénéficient plus de l'encadrement et du suivi adéquats et que l'atmosphère de travail y régnant est néfaste à leur apprentissage. Peu importe à cet égard, comme l'invoque le recourant, qu'il forme des apprentis depuis une trentaine d'années. Si ce fait atteste certes d'une volonté louable de préparer des jeunes gens à la vie professionnelle, il ne présume toutefois en rien de la qualité de la formation dispensée à ces personnes. 

Eu égard à la formation à la pratique professionnelle insuffisante dispensée à la Y.________ et au manque de suivi des apprenties (art. 11 al. 1 OFPr et art. 20 al. 1 LFPr), il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant l'autorisation de former des apprenti-e-s.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 21 juillet 2010 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2010

 

 

Le président:                                                                                           La greffière:        

 

                                                                    

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.