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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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AX.________ et BX.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire de Prilly, Romanel/Lausanne et Jouxtens-Mézery, à Prilly, |
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2. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2010 (enclassement) |
Vu les faits suivants
A. Le 30 juin 2010, le Directeur de l'Etablissement primaire de Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery (ci-après: le directeur de l'établissement) a informé les parents de CX.________, AX.________ et BX.________, domiciliés au chemin ******** à 1********, que leur fille âgée de 10 ans suivrait sa 4ème année dans une classe du collège du Centre dès le 23 août 2010. CX.________ fréquentait jusqu'ici une classe multi-âges du collège de Mont-Goulin. Le directeur de l'établisssement a motivé le changement de bâtiment scolaire comme il suit:
"- La classe panachée 3P/4P que fréquente CX.________ ne sera pas maintenue durant l'année scolaire 2010/2011, en raison d'un effectif insuffisant.
- Les élèves domiciliés au-dessus de la voie de chemin de fer du LEB seront scolarisés dans la classe 4P du collège de Mont-Goulin. L'effectif de cette classe sera de 24 élèves.
- Vous habitez à proximité du collège du Centre, dans lequel se trouveront trois classes de 4P, dont les effectifs prévus seront inférieurs à 20 élèves."
B. Par acte du 5 juillet 2010, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département), en concluant à ce que CX.________ soit enclassée au collège de Mont-Goulin. Ils ont fait valoir que leur fille était perturbée depuis l'annonce du changement de collège. Ils ont souligné par ailleurs que leur fille avait déjà connu par le passé plusieurs changements de classe et qu'elle était l'unique élève concernée par le changement de collège. Ils ont ajouté que leur fils aîné avait également changé à plusieurs reprises de classe et qu'il avait beaucoup souffert de la situation. Ils ont relevé enfin que le changement de collège nuirait aux activités parascolaires de leur fille ainsi qu'aux relations d'amitié qu'elle avait tissées avec ses camarades des différentes classes du collège de Mont-Goulin.
Invité à se déterminer, le directeur de l'établissement a donné les explications suivantes:
"• Durant l’année scolaire 2009-2010, CX.________ a fréquenté au collège de Mt-Goulin une classe panachée 3P/4P formée de 9 élèves de 3ème et de 9 élèves de 4ème.
• A la fin de cette année scolaire, parmi les 9 élèves de 3ème année, 2 élèves ont déménagé à Lausanne, 1 élève sera scolarisé en classe de développement et 1 élève sera maintenu en 3ème année. Par conséquent, il reste 5 élèves à placer en 4ème.
• Lieu de domicile des 5 élèves : Coudraie 7 — Rapille 4 — Rapille 7 — Vallombreuse 77 — Centenaire 8.
• Pour l’année scolaire 2010-2011, une seule classe de 4ème est située au collège de Mt-Goulin. Elle est initialement formée de 20 élèves.
• Les enseignantes de cette classe étant les mêmes pour l’année scolaire à venir, il n’y a aucune raison de transférer des élèves dans un autre bâtiment.
• Les parents de CX.________ sont domiciliés à proximité du collège du Centre. Les trois classes de 4ème année de ce bâtiment auront respectivement (CX.________ comprise) 17, 18 et 20 élèves.
• Le domicile précédent de CX.________ (********) au bord de la voie de chemin de fer du LEB, justifiait le début de sa scolarité au collège de Mt-Goulin.
Vu ce qui précède, nous estimons prioritaire de ne pas surcharger la 4ème de Mont-Goulin, CX.________ étant beaucoup plus proche du Centre."
Par décision du 18 août 2010, le département a rejeté le recours des intéressés. Il a considéré que la décision du directeur était conforme au principe de la proportionnalité et qu'elle n'était pas inopportune. Il apparaissait en effet judicieux de ne pas surcharger une classe du collège de Mont-Goulin en y accueillant une élève domiciliée près du collège du Centre.
C. Par acte du 16 septembre 2010, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que CX.________ soit enclassée au collège de Mont-Goulin. Ils se sont référés aux arguments développés dans leur recours du 5 juillet 2010. Ils ont ajouté que la classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin comptait le jour de la rentrée scolaire 23 élèves et non 24 comme mentionné par le département. Ils ont relevé également que leur fille déprimait, pleurait et souffrait de maux de ventre depuis la rentrée scolaire.
Dans sa réponse du 6 octobre 2010, le département, agissant également au nom des autorités concernées, a conclu au rejet du recours. Il a reconnu que la classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin comptait effectivement à la rentrée scolaire 23 élèves, à la suite d'une modification intervenue pendant les vacances scolaires. Il a précisé toutefois que, malgré ce changement, l'effectif de la classe en question restait supérieur à l'effectif maximum prévu par la réglementation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Ni la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), ni son règlement d'application du 25 juin 1987 (RLS; RSV 400.01.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions du département en matière d'enclassement. Ce recours est donc de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. L'art. 13 LS consacre le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il dispose que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont dès lors tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. L'art. 14 LS permet des dérogations à ce principe notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département.
En l'espèce, le litige ne porte pas sur une dérogation au principe de territorialité, les deux bâtiments scolaires en cause se situant sur la commune de domicile de l'élève.
4. Les recourants font valoir que leur fille est perturbée (déprime, pleurs, maux de ventre) depuis l'annonce du changement de collège et que les troubles n'ont ni cessé, ni diminué depuis la rentrée scolaire. Ils soulignent par ailleurs que leur fille a déjà subi par le passé plusieurs changements de classe et qu'elle est l'unique élève concernée par ce déplacement. Ils relèvent en outre que le changement de collège nuira aux activités parascolaires de leur fille, ainsi qu'aux relations d'amitié qu'elle avait tissées avec ses camarades des différentes classes du collège de Mont-Goulin.
CX.________ était scolarisée dans une classe multi-âges du collège de Mont-Goulin durant l'année scolaire 2009/2010. En raison du départ de plusieurs élèves, cette classe n'a pas été maintenue durant l'année scolaire 2010/2011. Quatre élèves ont été transférés dans l'unique classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin et CX.________ dans l'une des trois classes de 4ème année du collège du Centre. Le Directeur a motivé son choix par le fait que CX.________ était domiciliée près du collège du Centre et qu'il ne voulait pas surcharger la classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin.
Aux termes de l'art. 164 let. a RLS, l'effectif normal d'une classe est de 18 à 20 élèves dans les cycles primaires. L'art. 165 al. 1 let a et al. 2 RLS précise qu'au moment de l'autorisation d'ouverture des classes, l'effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes de cycle primaire, le département pouvant prévoir des mesures spécifiques en cas de dépassement de ce nombre.
La classe de 4ème année du collège de Mont-Goulin compte 23 élèves. L'effectif dépasse ainsi déjà le maximum prévu par l'art. 165 RLS. Les classes de 4ème année du collège du Centre qui comptent respectivement (CX.________ comprise) 17, 18 et 20 élèves ne sont en revanche pas complètes. Le choix du directeur de déplacer CX.________ au collège du Centre qui est du reste plus proche du domicile de l'intéressée apparaît dès lors fondée. Il répond à l'intérêt public de garantir l'équilibre des classes nécessaire à assurer la qualité de l'enseignement et des conditions d'apprentissage optimales.
Il n'est certes pas contesté que le changement de collège s'est révélé perturbant pour CX.________. Néanmoins, les deux bâtiments scolaires ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Les liens d'amitié que CX.________ entretient avec ses camarades des différentes classes du collège de Mont-Goulin ne seront ainsi pas rompus. En outre, la participation de l'intéressée aux activités para- ou extrascolaires organisées au collège de Mont-Goulin ne sera pas non plus remise en cause.
Il est vrai que CX.________ est la seule concernée par le changement de collège. Les quatre autres élèves de l'ancienne classe multi-âges sont en effet restés au collège de Mont-Goulin. Toutefois, à la différence de CX.________, ceux-ci sont domiciliés près du bâtiment scolaire en question. Le critère de la proximité du domicile n'est à cet égard pas critiquable.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et que c'est à bon droit qu'elle a confirmé la décision du directeur de l'établissement d'enclasser CX.________ au collège du Centre.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, sans obtenir de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.