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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Aurélie Juillerat, greffière |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, représenté par ses parents BX.________ et CX.________ et par Me Cédric AGUET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire & secondaire de Nyon Roche-Combe, |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2010 (non-octroi du certificat d'études secondaires) |
Vu les faits suivants
A. Durant l’année scolaire 2008/2009, AX.________, né le ********, a suivi les cours du 9ème degré de la voie secondaire générale (ci-après : VSG) dans l’Etablissement de Roche-Combe à Nyon. En situation d’échec à la fin de cette année scolaire, il a refait la 9ème VSG durant l’année 2009/2010. Les examens de fin d’année ont commencé le 21 mai 2010 avec la présentation orale d’un travail personnel effectué dans la branche "Approche du monde" consistant en la défense d’un travail écrit d’une dizaine de pages remis en avril. Les autres examens ont eu lieu du 8 au 17 juin 2010.
B. Le mercredi 19 mai 2010, AX.________ a eu un accident de vélo et s’est cassé le nez. Il s’est rendu le jour même aux urgences de l’Hôpital de Nyon. Comme il n’avait pas perdu connaissance, il n’a pas été gardé en observation.
C. Le 21 mai 2010 au matin, la mère de AX.________ a eu un contact téléphonique avec le maître de classe de son fils, Y.________, au sujet de l’examen "Approche du monde". En fin de matinée, AX.________ a consulté le Dr Z.________, médecin ORL à Nyon, en vue d’une reposition nasale qui devait être effectuée dans les 10 jours suivant l’accident. Le Dr Z.________ lui a alors remis un certificat médical daté du jour mentionnant qu’il était en « incapacité de travail à 100% » du 20 au 26 mai 2010. Dans l’après midi, AX.________ s’est rendu à son examen "Approche du monde" qui avait lieu sur le site scolaire de Prangins en compagnie de sa mère. Préalablement, le certificat médical du Dr Z.________ a été déposé au secrétariat de l’école à Nyon. Avant l’examen, la mère de l’intéressé s’est à nouveau entretenue avec Y.________. AX.________ a obtenu la note de 2,5 pour cet examen.
D. La reposition nasale a été effectuée par le Dr Z.________ le 25 mai 2010 sous anesthésie générale légère effectuée avec un masque sans intubation. Le Dr Z.________ a ensuite établi un nouveau certificat le 28 mai 2010 attestant d’une "incapacité de travail à 100 % " du 25 au 28 mai 2010. Ultérieurement, AX.________ a fait une allergie à un désinfectant et a consulté un allergologue.
E. Après avoir été dispensé de course d’école afin de pouvoir se préparer, AX.________ s’est présenté à ses autres examens qui se sont déroulés entre le 8 et le 17 juin 2010. Lors de l’examen de français du 8 juin 2010, il a obtenu une note de 3,5.
F. Réuni le 18 juin 2010, le conseil de classe a constaté que AX.________ se trouvait à nouveau en situation d’échec (3,5 points négatifs). Considérant en substance que l’élève n’avait pas envisagé avec sérieux le travail scolaire, qu’il n’avait pas tenu compte des remarques qui lui avaient été faites concernant la qualité de son travail écrit et qu’il avait eu une seconde chance qu’il n’avait pas su saisir, le conseil de classe a refusé par 13 voix contre 0 (et une abstention) de lui accorder un demi-point de faveur et par conséquent l’octroi du certificat d’études secondaires.
Le 22 juin 2010, le directeur de l’établissement a transmis aux parents de AX.________ le bilan annuel des résultats de celui-ci, leur impartissant un délai au 24 juin 2010 pour signaler leur désaccord éventuel avec la proposition indiquée. Par lettre du même jour, AX.________ a contesté le bilan en question, demandant qu’un demi-point de plus lui soit octroyé en français afin d’obtenir son certificat. Il faisait valoir qu’il avait eu du mal à se concentrer sur ses examens en raison de ses problèmes de santé. Il expliquait notamment avoir dû retourner à l’hôpital après son opération en raison d’une allergie ayant nécessité l’administration d’un médicament par intraveineuse.
Le 28 juin 2010, la situation de l’intéressé a été soumise à la conférence des maîtres de l’Etablissement. Celle-ci a confirmé le refus d’octroi du ½ point nécessaire à l’obtention du certificat par 56 voix contre 0 (9 abstentions) et a par conséquent délivré une attestation de fin de scolarité.
G. Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé le 7 juillet 2010 par BX.________ et CX.________ auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département). Dans une prise de position du 13 juillet 2010, l’Etablissement de Roche-Combe, se référant à la décision prise par la conférence des maîtres, a notamment relevé que AX.________ était un élève peu travailleur, un manque de motivation, l’absence de participation en classe, du minimalisme et de la passivité, peu d’investissement personnel et d’autonomie, ainsi que des résultats insuffisants dans les tests où il faut d’abord apprendre. Etaient également mis en avant de nombreuses arrivées tardives et absences ainsi qu’un manque d’anticipation quant aux demandes de congé. Par décision du 16 août 2010, le département a rejeté le recours.
H. AX.________, représenté par ses parents, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à se présenter à nouveau aux examens d’"Approche du monde" et de français. Le département a déposé sa réponse le 15 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2010. L’autorité intimée a renoncé à se déterminer.
Le tribunal a tenu une audience le 8 avril 2010 au cours de laquelle il a entendu, outre le recourant, sa mère et des représentants de l’autorité intimée, divers témoins, à savoir le Dr Z.________, Y.________ et A.________, enseignant au collège de Prangins et expert lors de l’examen "Approche du monde" du 21 mai 2010. Après l’audience, le Dr Z.________ et l’établissement scolaire de Roche-Combe se sont déterminés à la requête du juge instructeur sur l’heure exacte de la consultation du 21 mai 2010 et sur les circonstances de la remise du certificat médical. Les parties ont ensuite déposé des déterminations finales.
Considérant en droit
1. La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire, selon l’art. 123f de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV.400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 1, et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009, consid.1).
2. En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0166, précité, consid. 2a; GE.2009.0151, précité, consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151, consid. 2, GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi, le grief soulevé par le recourant d'avoir souffert des suites d’un accident alors qu'il devait se présenter à ses examens et la question de savoir dans quelle mesure un certificat médical peut être pris en compte doivent être examinés avec pleine cognition (voir à cet égard arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 2.2). En effet, le grief du recourant relatif à son état de santé concerne la façon dont l'examen s’est déroulé et doit, en conséquence, être qualifié de grief formel (ATAF du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 6).
3. La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Selon l’art. 28 LS, les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme du gymnase (art. 38 al. 1 LS). Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). Aux termes de l’art. 14 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la loi scolaire du 12 juin 1985 (RLS ; RSV 400.01.1), la note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs. Conformément à l’art. 40 LS, à la fin du neuvième degré, les élèves reçoivent un certificat d'études secondaires, avec mention de la voie et, le cas échéant, des options fréquentées. Les conditions d'obtention sont fixées par le règlement, lequel prévoit notamment un examen (al. 1). Dans les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la voie et, le cas échéant, les options fréquentées (al. 2). Selon l’art. 39 RLS, le certificat d'études secondaires est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise des objectifs d'apprentissage du plan d'études de la scolarité obligatoire, particulièrement du programme du 9ème degré. Cette maîtrise est notamment démontrée au travers d'un examen final. Le cadre général de l'évaluation précise, pour chaque voie, les disciplines soumises à examen, les modalités de passage des épreuves ainsi que les conditions d'obtention du certificat (al. 1). La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières (al. 3).
Selon le cadre général de l’évaluation établi par le département (cf. http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/dgeo/lois-et-reglements), le certificat d’études secondaires est décerné sur la base des moyennes obtenues à la fin du 9ème degré. Pour les disciplines qui ne font pas l’objet d’un examen, la note finale est la note annuelle, tandis que pour les disciplines qui font l’objet d’un examen, la note finale est la moyenne de la note annuelle doublée et de la note obtenue à l’examen. Les notes d’examen et la note finale sont exprimées au demi-point (p. 28). L’élève obtient le certificat d’études secondaires VSG s’il n’a pas plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines, dont au maximum 2 points négatifs en français et en mathématiques. Sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres décide de la promotion et de la certification des élèves. Elle apprécie les cas limites et les circonstances particulières (p. 24). Sont considérées comme «cas limites», exclusivement les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux conditions données par l’article 19 RLS (soit 3,5 points négatifs au lieu des 3 points négatifs).
4. En l’occurrence, AX.________ n’a pas obtenu la note minimale de 4 dans quatre disciplines (travail personnel [correspondant à l’examen d’"Approche du monde"], français, géographie et citoyenneté). Il lui manque au total trois points et demi dans ces branches. Il se trouve ainsi, à un-demi point près, en échec au regard du cadre général d’évaluation. Sur le vu de ces résultats, ainsi que de la situation générale de l’élève, le conseil de classe et la conférence des maîtres ont considéré que les conditions de l’obtention du certificat d’études secondaires n’étaient pas remplies. Ils ont refusé d’accorder à AX.________, comme mesure de grâce, le demi-point supplémentaire nécessaire. Sur recours, le département a confirmé cette appréciation.
A l’appui de son recours, AX.________ invoque une violation des principes de l’interdiction de l’arbitraire, de l’égalité de traitement et de la bonne foi. Il allègue en substance qu’en raison de son accident survenu le 19 mai, il n’était pas en mesure de se concentrer sur l’épreuve orale d’"Approche du monde" du 21 mai. Il fait valoir en outre qu’il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 25 mai et qu’il a dû retourner par la suite à l’hôpital en raison d’une allergie, de sorte qu’il aurait été pénalisé pour ses autres examens qui ont eu lieu entre le 8 et le 17 juin, en particulier celui de français qui s’est déroulé le 8 juin. Selon lui, ces faits auraient dû conduire la conférence des maîtres à l’autoriser à se présenter à nouveau aux examens d’"Approche du monde" et de français.
5. Selon la jurisprudence en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2 et la référence citée), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite, du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal adminsitratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/200, consid. 2.2 ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2).
6. Dans le cas d’espèce, il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’audition du Dr Z.________, que l’accident dont le recourant a été victime le 19 mai 2010, qui a provoqué une fracture du nez, a entraîné un choc physique et psychologique qui diminuait les facultés de l'intéressé à passer un examen le 21 mai 2010. Ce constat est confirmé par le certificat médical établi ce jour-là par le Dr Z.________, qui attestait d’une incapacité de travail du 20 au 26 mai 2010. Certes, le Dr Z.________ n’avait pas connaissance de l’examen et n’avait dès lors pas établi spécifiquement ce certificat pour attester d’une incapacité à se présenter à l’épreuve qui devait avoir lieu dans l’après-midi. Il n’en demeure pas moins que le certificat atteste d’une diminution des capacités de l’intéressé.
On relèvera que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un certificat médical produit ultérieurement puisque le certificat a été remis au secrétariat de l’école avant l’examen d’"Approche du monde". Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral mentionnée ci-dessus, l’intéressé devrait toutefois non seulement fournir un certificat médical avant l’examen, mais également ne pas s’y présenter s’il veut se prévaloir d’une incapacité. Dans le cas d’espèce, AX.________ s’étant présenté à son examen d’"Approche du monde" le 21 mai 2010, on pourrait en conclure qu’il avait accepté le risque de se présenter dans un état déficient et renoncé à se prévaloir d’un motif d’empêchement. En l’occurrence, il convient toutefois de prendre en considération le fait que le recourant était un écolier mineur au moment des faits. Il apparaît dès lors délicat de lui opposer le fait que sa mère, après discussion avec le maître de classe, ne se soit apparemment pas opposée à ce qu’il se présente à l’examen et n’ait pas mentionné lors de cette discussion le certificat médical qui venait d’être déposé au secrétariat de l’école. On note au demeurant que la mère du recourant avait déjà contacté le maître de classe le matin de l’examen pour, selon les explications fournies à l’audience, l’informer que son fils n’allait pas bien. Ceci démontre, à tout le moins, qu’elle éprouvait des doutes sur la capacité de son fils à se présenter à l’examen qui devait avoir lieu le même jour.
Finalement, sur la base du témoignage du Dr Z.________ et du certificat médical établi le 21 mai 2010, le tribunal retiendra que, objectivement, le recourant était diminué dans ses facultés de passer un examen le 21 mai 2010. Cet élément justifie que le recours soit admis et que le recourant soit autorisé à se représenter à l’examen d'"Approche du monde". Le fait que, selon les déclarations des témoins Y.________ et A.________, des signes tangibles de la diminution des facultés du recourant ne se soient pas manifestés durant l’examen (par exemple par une difficulté à parler ou à respirer) ne saurait remettre en cause ce constat. On peut en effet concevoir que la diminution des capacités du recourant ne se soit pas exprimée par des signes perceptibles pour des tiers. De même, n’est pas déterminant le fait que, selon les déclarations du maître de classe, on aurait tenu compte de l’état du recourant en faisant preuve "d’une certaine indulgence sur la forme" (cf. compte rendu de l’audition de Y.________), c'est-à-dire en ce qui concerne la qualité de l'expression orale du recourant lors de son examen. Il n’appartient en effet pas au tribunal de trancher la question de savoir si, concrètement, l’état de santé du recourant et la diminution de ses facultés ont eu une incidence sur la note qui lui a été attribuée, ce qui est mis en doute par l’autorité intimée. En l’absence de tout élément permettant de se prononcer sur ce point, il convient de s’en tenir à la présomption selon laquelle la diminution de ses facultés au moment de l’examen a eu une incidence sur le résultat de ce dernier. Enfin, n’est également pas déterminante l’affirmation du Dr Z.________ selon laquelle il aurait conseillé au recourant de se présenter à l’examen si la question lui avait été posée (cf. compte rendu de son audition). Cette affirmation, de nature subjective et qui semble un peu en contradiction avec les explications fournies précédemment sur l’importance du traumatisme subi par le recourant, ne remet en effet pas en cause le fait que, objectivement, le recourant était diminué dans ses facultés de passer l’examen d’"Approche du monde".
7. Il convient encore d’examiner si le recours doit également être admis en tant qu’il demande que l’intéressé soit autorisé à se représenter à son examen de français.
L’examen de français a eu lieu le 8 juin 2010. Contrairement à celui d’"Approche du monde", il n’a pas été établi que, à cette date, le recourant était affecté dans ses capacités à subir un examen. Lors de son audition, le Dr Z.________ a ainsi indiqué qu’après la reposition nasale effectuée le 25 mai 2010, le recourant pouvait être diminué le jour même en raison de la narcose et encore partiellement le lendemain, mais plus par la suite. Le recourant n’a au surplus pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que l’allergie à un désinfectant dont il a souffert aurait diminué ses capacités le 8 juin 2011. On note au demeurant que les problèmes d’allergie sont très fréquents (notamment les problèmes de rhinite allergique saisonnière au mois de juin) et qu’ils ne sauraient en principe impliquer à eux seuls une incapacité de se présenter à des examens.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à ce que le recourant soit également autorisé à se représenter à son examen de français.
8. Il résulte de ce qui précède, que le recours doit être admis en tant qu’il concerne l’examen d’"Approche du monde", ce qui implique l’annulation de la décision attaquée et de celle de la conférence des maîtres de l’établissement du 28 juin 2010. Il appartiendra à l’autorité intimée de prendre les dispositions nécessaires afin que le recourant puisse repasser cette épreuve.
Vu le sort du recours, ce dernier sera rendu sans frais. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du département, versera des dépens au recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Département de la formation et de la jeunesse du 16 août 2010 et de la conférence des maîtres de l’établissement primaire et secondaire de Nyon Roche-Combe du 28 juin 2010 sont annulées, le dossier étant retourné au département pour qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse, versera à AX.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.