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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale |
Vu les faits suivants
A. Le 8 juillet 2010, la Police cantonale a établi un rapport relatif à un "internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de Nant" en la personne de X.________, dont la teneur est en substance la suivante:
"Jeudi 8 juillet 2010, vers 0900, M. X.________ s'est présenté à la réception de notre Centre de police, à La Blécherette. A cet endroit, il a déposé, sur le guichet, une casquette avec du vomi d'animal à l'intérieur. Par la suite, l'intéressé s'est rendu à la cafétéria, où il prit sans droit le café d'une employée civile du Bureau du radar et le bu. Dès lors, l'intéressé fut interpellé […] et conduit dans nos locaux de l'intervention pour y être identifié formellement.
Au vu de son comportement anormal, M. X.________ a été placé en garde à vue. Il a ensuite été fait appel au Dr Y.________, médecin de service, lequel a établi un certificat médical et demandé que l'intéressé soit acheminé à l'hôpital psychiatrique de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Mme la Préfète du district de Lausanne, renseignée immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale urgente.
Le transport du Centre de police de La Blécherette à l'Hôpital de Nant a été effectué sans incident.
[…]
Les frais de conduite (27 kilomètres / voiture de service) seront directement facturés par la Division Finances, selon le règlement fixant les frais pour certaines interventions de la police cantonale."
Etaient annexés à ce rapport le certificat médical établi par le Dr Y.________, ainsi que l'ordonnance de la Préfète à laquelle il était fait référence, ordonnant que l'intéressé soit conduit à l'hôpital psychiatrique de Nant, au besoin par la contrainte, "pour trouble à l'ordre public (quérulant)".
Par décision du 15 juillet 2010, la
Police cantonale a mis à la charge de X.________ la somme de 59 fr. 40 à titre
de frais de transport pour conduite à l'hôpital en lien avec l'intervention du
8 juillet 2010, correspondant à 27 km au prix de
2 fr. 20 par kilomètre.
B. Par courrier du 4 août 2010, X.________, se référant notamment à la décision du 15 juillet 2010 (reproduite in extenso dans son courrier), a prié la Police cantonale de lui signifier le tarif de conversion en jours de prison pour le montant en cause.
Dans sa réponse du 6 août 2010, la Police cantonale a informé l'intéressé que le montant réclamé ne pouvait pas être converti en peine privative de liberté de substitution, s'agissant d'une prétention de droit administratif (et non d'une sanction pénale).
C. X.________ a formé recours contre la décision du 15 juillet 2010 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 22 septembre 2010, concluant implicitement à son annulation. Concernant le respect du délai de trente jours pour recourir, il a relevé que l'enveloppe contenant la décision attaquée ne comportait aucune date postale, de sorte que le délai ne commençait à courir, à son sens, que depuis le 22 septembre 2010, "par absence de preuve contraire possible". Sur le fond, il a en substance fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait lui facturer une prestation basée sur une action illégitime, "l'action illégitime consist[ant] à [l']avoir sous un prétexte futil[e] fait interner sous contrainte à Nant".
Dans sa réponse du 14 octobre 2010, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, interjeté tardivement, estimant au surplus que la décision attaquée était justifiée sur le fond.
Le recourant s'est déterminé dans différentes écritures ultérieures, et a produit diverses pièces. En particulier, il a indiqué notamment ce qui suit dans une écriture du 15 avril 2011:
"Il semblerait que votre Office n'a pas compris que 2 Requêtes distinctes ont été déposées :
- une contestant la facturation de l'action « Enfermement à Nant »
- une autre contestant mon retrait de permis lors de cette même action.
Pour autant que le dossier : N° GE 2010.0168 (XM) concerne la contestation des frais, Pour « clarifier », je renonce à cette action judiciaire."
Concernant sa "requête" contestant son retrait de permis de conduire, l'intéressé se référait à une précédente écriture du 15 novembre 2010.
D. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient de relever d'emblée que l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1), ne porte que sur la question des frais de transport mis à la charge du recourant en lien avec l'intervention du 8 juillet 2010. Dès lors, les multiples autres griefs invoqués par l'intéressé dans ses différentes écritures n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Il en va ainsi, en particulier, du retrait de permis de conduire auquel il se réfère dans son écriture du 15 avril 2011: d'une part en effet, le recourant n'a pas déposé "2 requêtes distinctes" auprès de la cour de céans, contrairement à ce qu'il soutient - le courrier du 15 novembre 2010 auquel il renvoie à cet égard, au demeurant passablement inintelligible, s'apparentant bien plutôt à des vœux de Noël et de fin d'année; d'autre part, un éventuel recours concernant le retrait de son permis de conduire devrait à l'évidence faire l'objet d'une procédure distincte, une telle décision de retrait de permis étant sans lien avec la présente cause.
Cela étant, on peut se demander, à la lecture de son écriture du 15 avril 2011, si le recourant n'a pas manifesté l'intention de retirer le présent recours, respectivement si ce retrait serait le cas échéant lié à la condition que la cour de céans entre en matière sur la contestation de son retrait de permis de conduire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être déclaré irrecevable.
2. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai.
Les délais légaux, tel celui prévu
par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le
délai peut en revanche être restitué, en vertu de
l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les
conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
b) Selon la jurisprudence, le
fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la
personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du
3 septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte
envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et
les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas
d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule
présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au
degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par
son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la
notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne
qui reçoit des rappels
(cf. ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).
c) En l'espèce, il résulte clairement du courrier adressé par le recourant à la Police cantonale le 4 août 2010 que l'intéressé avait alors déjà connaissance de la décision attaquée, étant rappelé que la décision en cause y était reproduite in extenso. Il y a dès lors lieu de retenir que cette décision lui a été notifiée le 4 août 2010 au plus tard - et vraisemblablement auparavant, l'intéressé ne soutenant pas qu'elle lui serait parvenue avec un retard inhabituel.
Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours a dès lors commencé à courir le lundi 16 août 2010, pour arriver à échéance le mardi 14 septembre 2010. Daté du 22 septembre 2010 et remis à un bureau de poste suisse le 27 septembre suivant, le présent recours a dès lors manifestement été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable.
Il convient de préciser que le recourant s'est expressément déterminé dans son acte de recours sur la question du respect du délai de recours, soutenant, à tort, que le délai n'avait commencé à courir que le 22 septembre 2010 "par absence de preuve contraire possible", de sorte qu'il n'est pas apparu nécessaire de l'interpeller à cet égard (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD) - ce d'autant moins que l'autorité intimée a conclu à la tardiveté du recours dans sa réponse du 14 octobre 2010, et que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture. S'agissant par ailleurs d'une éventuelle restitution du délai de recours (au sens de l'art. 22 LPA-VD), le recourant n'a aucunement établi ni même allégué qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir en temps utile, de sorte que les conditions d'une telle restitution - qui aurait au demeurant supposé que l'intéressé présente une demande motivée dans ce sens dans les dix jours à compter de la fin de l'empêchement, respectivement qu'il accomplisse l'acte omis dans ce même délai (art. 22 al. 2 LPA-VD) - n'apparaissent pas réalisées dans le cas d'espèce.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours a été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la mesure où la question d'un éventuel retrait de recours a été laissée ouverte dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 1 supra), il convient de renoncer à mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 78 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.