TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2011

Composition:

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, asesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant:

 

X.________, à Prilly, représenté par Lionel ZEITER, Avocat, à Prilly,  

  

Autorité intimée:

 

Municipalité de Prilly,  

  

 

Objet:

      Naturalisation,  

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Prilly du 6 septembre 2010 (refus de naturalisation).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien, né le ********, est arrivé seul en Suisse à l'âge de 14 ans afin d'y faire des études. Il réside actuellement à Prilly et étudie à la "European University" à Montreux; il est titulaire d'une autorisation de séjour pour études.

B.                               Le 3 août 2010, X.________ a demandé la bourgeoisie de la Commune de Prilly (ci-après: la commune) en vue d'obtenir la nationalité suisse. Il ressort du dossier de la commune que X.________ a fait l'objet d'une condamnation le 12 janvier 2010 à 50 jours-amende à 20 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié). Il a été mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.

C.                               Par décision du 6 septembre 2010, la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant, au motif qu'une inscription le concernant figurait au casier judiciaire. La municipalité a précisé dans sa décision qu'une nouvelle demande pourrait être déposée à l'échéance du délai d'épreuve de deux ans.

D.                               Par acte du 6 octobre 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

La municipalité s'est déterminée le 2 novembre 2010 en concluant implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 14 décembre 2010, X.________ a déposé un mémoire complémentaire, par lequel il a persisté dans les conclusions de son recours. Il a par ailleurs sollicité la tenue d'une audience.

La municipalité s'est déterminée une nouvelle fois le 11 janvier 2011.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé le principe de proportionnalité en refusant d'entrer en matière sur sa demande de naturalisation au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 2010.

a) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la LN pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précise qu'il faut notamment que le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand-même possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours, dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités communales et cantonales (FF 2002 1815,  p. 1845).

La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise à l’art. 8 LDCV que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). L'art. 14 LDCV précise qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant au motif qu'il avait été condamné, au mois de janvier 2010, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié). Elle a considéré que la peine prononcée ne correspondait pas à une peine d'importance mineure, tout en soulignant ne pas avoir refusé la nationalité au recourant. Par ailleurs, elle a précisé que l'échéance de la période de sursis devait être la condition à remplir pour lui permettre le dépôt de son dossier de candidature à la procédure de naturalisation.

bb) S'agissant de l'infraction commise, le recourant a exposé, dans le cadre de la procédure de recours, qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait, de Montreux à Lausanne, au volant d'une voiture avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1,9 pour mille. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant semble minimiser, ou à tout le moins vouloir justifier, son comportement. Or, c'est devant l'autorité pénale qu'il lui appartenait de faire valoir ses moyens de défense. En l'occurrence, il est patent que la conduite en état d'ébriété crée une mise en danger abstraite importante pour l'ensemble des usagers de la route. A cet égard, selon les statistiques du Bureau de prévention des accidents, au-delà de la limite de 0,5 pour mille d'alcool autorisée, le risque d'accident de tous les conducteurs s'accroît énormément: à 1 pour mille, il est déjà sept fois plus élevé. L'infraction commise par le recourant n'est ainsi pas insignifiante, mais n'est pas, en tant que telle, de nature à empêcher la naturalisation du recourant. Dès lors qu'il a été condamné à une peine assortie du sursis, il est raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve. Dans cette mesure, la décision rendue par l'autorité intimée est conforme à la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les art. 14 let. c LN et reprise à l'art. 8 LDCV.

cc) Par aillleurs, l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée répond à l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les candidats dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation à attendre la fin d'un délai d'épreuve en lien avec une condamnation assortie du sursis constitue une mesure proportionnée au but visé. De plus, le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir engager la procédure de naturalisation le concernant et l'intérêt public doit être qualifié de raisonnable, dès lors que le recourant pourra déposer une nouvelle fois sa demande à l'échéance du délai d'épreuve. A cet égard, compte tenu du fait que ce délai viendra à échéance dans plus d'une année, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à suspendre la procédure comme le permet l'art. 14 al. 5 LDCV.

Partant, l'autorité intimée a respecté le principe de proportionnalité.

2.                                Le recourant se plaint également d'une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée "ne l'a même pas entendu".

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2 p. 16 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il apparaît à la lecture du dossier que l'autorité intimée n'a pas informé, au préalable, le recourant du fait qu'elle entendait rendre une décision négative à son encontre quant à l'entrée en matière sur sa demande de naturalisation et ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer à cet égard. Cela étant, le dossier déposé en main de l'autorité intimée, en particulier l'extrait du casier judiciaire qu'il contenait, lui permettait de former sa conviction sur la base de faits objectifs et de procéder de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées avec la certitude que les déterminations de l'intéressé ne pourraient l'amener à modifier son opinion. De plus, dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal, le recourant a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Ce grief doit dès lors être écarté.

Enfin, les faits pertinents pour statuer sur le recours ressortant, comme on l'a vu, de l'extrait du casier judicaire du recourant, il ne se justifie pas de convoquer une audience.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 septembre 2010 par la Municipalité de Prilly est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mars 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.