TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

ASSOCIATION X.________ à 1********, représentée par sa présidente Y._________ et son directeur Z._________,

  

Autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, BAP,  

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 16 septembre 2010 (Foyer "A._________ - refus d'autorisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                L'association X.________ est une association de droit privé au sens des art. 60 ss CC. Selon ses statuts du 8 juillet 2010, elle a pour but "d'offrir des prestations d'accompagnement destinées à des jeunes et à des adultes. Elle propose des mesures visant au développement de compétences. Dans ce but, l'association collabore activement avec d'autres partenaires sociaux-économiques." Son siège est à l'adresse de l'Association, à ce jour à 1*********.

Par courrier du 31 août 2010 adressé par sa présidente Y._________ au Service de protection de la jeunesse (SPJ), l'association X.________ a requis l'autorisation d'ouvrir dans une villa à 2********* un foyer pour adolescents nommé " A.________". A l'appui, elle produisait notamment un document de présentation du 28 juin 2010 intitulé "Foyer d'évaluation et d'orientation éducative en milieu ouvert pour adolescents: ' X.________ ". Selon ce document, le projet d'un tel foyer hors du canton de 1******** était né d'une double considération, soit de la nécessité, d'une part, de développer les structures d'accueil réclamées par le réseau socio-éducatif genevois et, d'autre part, de lutter contre les interactions défavorables et la répétition de schémas dysfonctionnels des adolescents au sein de leur environnement habituel. Plus concrètement, le projet prévoyait d'offrir huit places en internat pour des adolescents et adolescentes de 15 à 18 ans traversant une période "perturbée" au niveau individuel, familial, scolaire et/ou communautaire, ainsi qu'une place "d'urgence" pour des adolescents se trouvant en situation de danger immédiat. Les jeunes qui intégreraient le foyer y seraient placés par un service de l'Etat et accompagnés d'un(e) assistant(e) social(e). Le placement s'effectuerait pour une durée de trois mois, reconductible. L'équipe psycho-éducative du foyer serait composée de 7,5 postes à temps complet, à occuper par les personnes déjà pressenties suivantes:

1.    un directeur, soit Z.________ : titulaire d'une maturité fédérale littéraire, ayant notamment dirigé une école privée puis, selon son curriculum vitae, ayant collaboré à l'OPTI (Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion) et à un Semo (Semestre de motivation institué par le Service de l'emploi, destiné aux jeunes dès 15 ans),

2.    une responsable pédagogique et psychologue: titulaire d'un master en psychologies clinique et affective et d'un master "of advanced studies" en évaluation et intervention psychologiques, à l'Université de Genève,

3.    un éducateur-formateur HES; éducateur référent: bénéficiant d'une formation d' "éducateur spécialisé",

4.    un maître socio-professionnel en atelier-cuisine: titulaire d'un certificat fédéral de cuisinier, et formateur d'adultes,

5.    un éducateur sportif: titulaire d'un brevet d'Etat (France) d'éducateur sportif,

6.    un animateur, éducateur d'arts créatifs: classes professionnelles de l'école de Jazz de Lausanne et attestation de "Grand Frère",

7.    une éducatrice "ES": disposant d'un diplôme d'éducatrice sociale (école supérieure "ARPIH" (Association Romande pour le Perfectionnement du Personnel d'Institutions pour Handicapés),

8.    une éducatrice "HES": titulaire d'un diplôme d'éducatrice spécialisée (Haute école de travail social à Genève),

9.    une éducatrice "ASE": bénéficiant d'un diplôme d'assistante socio-éducative (Genève),

10.  une coach - formatrice: coach - hypnothérapeute

11.  une stagiaire éducatrice,

12.  une éducatrice auxiliaire: psychologue de l'Université de Genève.

La demande comportait également d'autres documents, ainsi qu'un "budget prévisionnel 2010-2011-2012."

B.                               Par décision du 16 septembre 2010 notifiée à l'Association X.________ ainsi qu'à Y.________, le chef du SPJ a rejeté cette requête, considérée comme une demande d'autorisation pour une institution d'éducation spécialisée,. Il a retenu d'une part que le projet " A.________ " ne répondait pas de manière satisfaisante aux exigences légales, s'agissant en particulier de l'équipe annoncée pour occuper les postes prévus. D'autre part, le projet ne faisait pas partie de la "politique cantonale socio-éducative en matière de protection des mineurs" (PSE) adoptée par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) en août 2006, ni de la planification cantonale soumise à l'Office fédéral de la justice (OFJ) dans le domaine de la protection des mineurs; sous cet angle, l'OFJ ne reconnaîtrait a priori à ce projet aucun droit à une subvention, de sorte que se posait également la question de la base économique sûre du foyer, condition à l'octroi d'une autorisation.

C.                               Agissant le 12 octobre 2010, l'association X.________, sous les signatures de sa présidente Y.________ et de son directeur Z.________, a déféré le prononcé précité du 16 septembre 2010 devant le Tribunal cantonal, concluant en substance à l'admission du recours et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Le 19 octobre 2010, la Municipalité de 2******** a adressé au tribunal une lettre de soutien au projet.

Au terme de sa réponse du 19 novembre 2010, le chef du SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il annexait en particulier un courrier du 13 août 2010 adressé à la recourante par le Secrétariat genevois aux institutions (SAI), rattaché à la Direction générale de l’Office genevois de la jeunesse, chargé de l'autorisation et de la surveillance des institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs, dont la teneur est la suivante :

"Vous avez fait parvenir au SPMi [Service genevois de protection des mineurs] en date du 29 juillet 2010 votre rapport d'activité 2009-2010 et nous vous en remercions.

Vous mentionnez dans votre rapport l’existence du foyer “ A.________ ” (…).

Pour faire suite à nos différents entretiens en 2008 et 2009, l’occasion nous est donnée, une fois encore, de vous confirmer que l’ouverture d’un internat est soumise à autorisation et surveillance (…).

A la lecture de votre rapport, selon les éléments en notre possession à ce jour, vous offrez des prestations éducatives, ce qui nécessite une requête d’autorisation officielle auprès de notre service (…). Le siège de votre association étant à Genève, l'autorisation doit être délivrée par notre canton indépendamment du lieu de résidence du foyer (Vaud).

(…)

Pour terminer, vous citez le DIP [Département genevois de l'instruction publique, de la culture et du sport] comme mandataire. Or dans la mesure où votre foyer n’est pas reconnu par le SAI, cette affirmation est erronée. Il en va de même pour les autres mandataires mentionnés que nous aviserons de votre non-conformité aux dispositions légales concernant le foyer éducatif.

(...)"

Par avis du 14 décembre 2010, la juge instructrice a donné faculté à la recourante, dans un délai fixé au 7 janvier 2010, de retirer son recours, de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction.

La recourante ne s'étant pas exprimée dans le délai imparti, le tribunal a statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338), sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à certaines conditions, exposées aux art. 13 à 18 OPEE. En particulier, l'art. 14 OPEE dispose que la demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement (al. 1 let. a), les qualités et la formation du directeur, l'effectif et la formation du personnel (al. 1 let. c). De même, l'art. 15 OPEE prévoit :

Art. 15  Conditions dont dépend l’autorisation

1 L’autorisation ne peut être délivrée que:

a.  si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;

b.  si les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;

c. - d.     […];

e.  si l’établissement a une base économique sûre;

f.    […]

2 […].

Enfin, l'art. 16 al. 1 OPEE dispose que l'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le cas échéant avec avis à l'organisme responsable.

Dans le canton de Vaud, l'art. 44 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41), édicté en application de l'OPEE, dispose:


Art. 44  Autorisation

1 Les institutions mentionnées à l'art. 13, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance fédérale sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du département conformément à l'ordonnance fédérale.

2 En outre, le département ne peut délivrer l'autorisation que si le directeur de l'institution remplit les conditions de l'ordonnance fédérale, notamment celles des articles 13 à 18.

3 Le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les mineurs ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes moeurs ou autres infractions pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet, il requiert de l'intéressé en particulier la production de l'extrait de son casier judiciaire.

4 Un règlement précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.

En exécution de l'art. 44 al. 4 LProMin précité, le Conseil d'Etat a édicté le 2 février 2005 un règlement d'application de la LProMin (RLProMin; RSV 850.41.1), dont les art. 79 ss, plus spécifiquement les art. 80 à 84, régissent le placement dans les institutions. En particulier, l'art. 82 al. 1 let. d RLProMin exige que la demande d'autorisation soit accompagnée (outre des pièces prévues par les art. 14 al. 1 et 2 OPEE et 81 RLProMin) d'une déclaration du directeur par laquelle ce dernier certifie avoir procédé aux vérifications qui lui incombent en vertu de l'art. 44 al. 3 de la loi.

b) La loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM; RS 341) régit le subventionnement de la construction, de l'agrandissement et de la transformation de certaines installations publiques et privées, notamment les maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP) (art. 2 al. 1 let. d) et les établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP) (art. 2 al. 1 let. g). L'art. 2 al. 2 précise que la Confédération peut subventionner la construction, l’agrandissement et la transformation d’institutions qui s’occupent spécialement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu’elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal. Selon l'art. 3 al. 1 let. a LPPM, les subventions sont allouées notamment à la condition qu'une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse atteste que l’établissement répond à un besoin.

L'art. 5 al. 1 LPPM prévoit en outre que la Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique, définis à ses let. a et b. L'art. 6 LPPM confie au Conseil fédéral la tâche de déterminer les conditions d'octroi des subventions. En application de cet art. 6 LPPM, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM; RS 341.1). Cette ordonnance définit les conditions de reconnaissance d'un droit aux subventions, notamment à ses art. 1 et 3, ainsi :

Art. 1  Reconnaissance

1 La Confédération alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissement d’éducation) reconnus comme ayants droit aux subventions.

2 L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le droit des établissements d’éducation aux subventions aux conditions suivantes:

a.  une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l’art. 2;

b. - e […]

f.    trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l’art. 3; la personne responsable de la direction de l’établissement ainsi que les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans ce calcul. On peut, exceptionnellement et à titre provisoire, renoncer à exiger le respect de cette condition pour peu que deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives disposent d’une formation reconnue;

g.  l’effectif du personnel socio-pédagogique de l’établissement est suffisant et adapté à la gravité des difficultés que connaissent ses pensionnaires;

h. - k […]

3 […]

Art. 3  Formations reconnues

Sont reconnues les formations suivantes:

a.  formation commencée en cours d’emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;

b.  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l’établissement d’éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d’une activité professionnelle pertinente d’au moins six mois comme éducateur dans un établissement d’éducation.

Pour être complet, on notera que l'OFJ a édité en janvier 2008  une circulaire intitulée "Reconnaissance et examen de la reconnaissance d'établissements pour mineurs et jeunes adultes" (circulaire mise à jour le 22 décembre 2009), ainsi que des "Directives sur les subventions" au sens de la LPPM et de l'OPPM.

c) En l'espèce, le foyer projeté par la recourante, qui est destiné à accueillir des enfants de 15 à 18 ans pour la journée et la nuit, notamment aux fins de les éduquer et de leur donner une formation, est une institution d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13 al. 1 let. a OPEE, partant soumise à autorisation du DFJC, par le SPJ.

La recourante doit ainsi remplir les conditions prévues par les art. 13 à 18 OPEE, auxquelles renvoie du reste expressément l'art. 44 al. 2 LProMin. En particulier, conformément à l'art. 15 al. 1 let. b OPEE précité, les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs doivent leur permettre d'assumer leur tâche. Le droit cantonal ne précise pas expressément ces exigences.

A cet égard, l'autorité intimée explique toutefois dans sa décision du 16 septembre 2010 et sa réponse du 19 novembre 2010 que l'art. 79 RLProMin dispose que le SPJ établit un cadre de référence définissant notamment les exigences, pour chaque type d'institution, quant à la formation du personnel éducatif et les locaux utilisés. Elle indique que la mise en œuvre de cette disposition réglementaire s'est concrétisée par la décision du chef du SPJ de prendre comme référence les directives édictées par l'OFJ en exécution de la LPPM et de l'OPPM, et ce, indépendamment de toute demande de subvention.

A ce jour, l'art. 79 RLProMin a certes été abrogé par le règlement du 12 janvier 2011 modifiant le RLProMin, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Peu importe cependant. D'une part, les critères définis par la Confédération pour l'octroi de subventions de construction et d'exploitation en faveur d'établissements pour enfants, adolescents ou jeunes adultes ne sont appliqués que par analogie aux institutions d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13 OPEE. D'autre part - du moins dans la mesure où les critères de la LPPM demeurent dans le cadre des conditions posées par l'OPEE -, il n'y a rien à redire à ce choix, qui permet tant de garantir la qualité et l'adéquation de la prise en charge des enfants et adolescents par les établissements au sens de l'OPEE, que d'assurer une cohérence entre ceux-ci et les établissements au sens de la LPPM. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le seul fait qu'elle ne réclame pas de subventions ne la dispense pas de répondre aux critères posés par l'OPPM, applicables par analogie.

Il reste à examiner si la recourante remplit effectivement les conditions posées par l'OPEE et la LProMin, à la lumière des critères définis par l'OPPM (cf. consid. 2 infra).

2.                                a) Comme déjà dit (cf. consid. 1a et 1c supra), l'art. 15 al. 1 let. b OPEE exige que les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs doivent leur permettre d'assumer leur tâche. En ce qui concerne la formation, on rappellera de même (cf. consid. 1b supra) que l'art. 3 OPPM applicable par analogie précise qu'il doit s'agir soit d'une formation dans une école supérieure ou une haute école spécialisée "dans le domaine du travail social" (let. a), soit d'une formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement ou d'une formation équivalente, assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation (let. b).

En l'espèce, le directeur pressenti de l'établissement dispose d'une maturité fédérale littéraire. Il n'est donc pas au bénéfice d'une formation certifiée d'éducateur spécialisé ou d'une formation équivalente au sens de l'art. 3 OPPM. Certes, ainsi que le relève la recourante, il travaille en qualité d'enseignant et de directeur auprès de jeunes depuis plus de 25 ans. Toutefois, cette expérience a été réalisée auprès d'écoles privées pour l'essentiel, ou publiques s'agissant de l'OPTI et du Semo, du moins sans internat et ne dispensant pas une éducation véritablement spécialisée auprès de jeunes en difficulté comme l'entend désormais la recourante. Elle n'équivaut donc pas à une formation suffisant à diriger le foyer prévu et ne permet pas de passer outre les critères découlant de l'art. 3 OPPM.

Dans ces conditions, il est superflu de creuser plus avant la question des aptitudes éducatives du directeur pressenti, voire de ses qualités personnelles, également remises en cause dans la réponse de l'autorité intimée.

Quant au personnel, la recourante a certes indiqué qu'il s'agissait - directeur compris - de 7,5 postes à temps complet, mais on ignore comment ceux-ci sont répartis parmi les 12 personnes pressenties. Il est relevé à cet égard que les postes décrits dans le budget prévisionnel (à son ch. 1.4) totalisent non pas 7,5 postes à temps complet, mais 9,2. A cela s'ajoute qu'il n'est nullement établi que les trois quarts du personnel éducatif (cf. art. 1 al. 2 let. f OPPM par analogie) disposent d'une formation qualifiée. Or, ainsi que l'a relevé l'OFJ dans sa circulaire précitée de janvier 2008 (let. C ch. 1 p. 5), la formation spécifique du personnel est un instrument central en vue de la garantie de la qualité de la prise en charge.

De surcroît, selon les art. 44 al. 3 LProMin et 82 al. 1 let. d RLProMin (cf. consid. 1a supra), la demande doit être accompagnée d'une déclaration du directeur par laquelle ce dernier certifie avoir procédé aux vérifications nécessaires relatives à la formation et aux compétences du personnel, notamment au vu de l'extrait de casier judiciaire des intéressés. En l'état, une telle déclaration ne figure pas au dossier.

b) Par surabondance de droit, la décision attaquée doit être confirmée pour un autre motif au moins.

L'art. 14 al. 1 let. a OPEE dispose que la demande d'autorisation doit indiquer l'organisation financière de l'établissement. En ce sens, l'art. 15 al. 1 let. e OPEE exige que l'établissement ait une base économique sûre. Or, la demande de la recourante ne donne aucune information convaincante sur son financement. Au titre de recettes, le budget se limite à mentionner le résultat projeté des exercices 2010, 2011 et 2012 à raison d'environ 1,4 million par année complète, ainsi qu'un "sponsoring" de 50'000 fr. pour 2011 et de 60'000 fr. pour 2012. Dans son mémoire, la recourante se borne à déclarer (outre qu'une garantie bancaire de 100'000 fr. figure également au budget) que plusieurs "sponsors" privés se sont déjà annoncés et qu'ils attendent l'octroi de l'autorisation du SPJ pour apporter leurs fonds. Compte tenu de la ténuité de ces informations et du fait qu'il est fort douteux, comme le relève l'autorité intimée (cf. consid. 3 ci-après), que la recourante obtienne une subvention du canton ou de la Confédération, faute de respecter les conditions de la LProMin, respectivement de la LPPM, notamment de répondre à un besoin, l'existence d'une base économique sûre ne peut être retenue en l'Etat.

3.                                L'autorité intimée fonde également sa décision de refus au motif que le projet litigieux ne fait pas partie de la "politique cantonale socio-éducative en matière de protection des mineurs" (PSE) adoptée en août 2006, ni de la planification cantonale soumise à l'OJF.

a) Conformément aux art. 3 al. 1 let. a LPPM et 1 al. 2 let. a OPPM (cf. consid. 1b supra), la Confédération alloue aux cantons des subventions d'exploitation aux établissement d'éducation à condition, notamment, qu'une planification cantonale ou intercantonale atteste que l'établissement répond à un besoin.

Selon l'art. 25a al. 1 LProMin, l'Etat soutient et oriente l'équipement socio-éducatif du canton. A cet effet, il analyse les besoins et définit les prestations nécessaires à l'exécution de la présente loi en tenant compte des ressources. Il peut appeler les offres des institutions et conclure avec elles des contrats de prestations fixant notamment le montant de la subvention cantonale. L'art. 25b al. 1 LProMin précise que les prestations mentionnées à l'art. 25a constituent la politique socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs (PSE). En exécution de ce mandat (alors défini par l'ancien art. 58 LProMin, dans sa version antérieure au 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de la modification du 20 avril 2010), la cheffe du DFJC a adopté le 28 août 2006 la politique socio-éducative en matière de protection des mineurs. Sur cette base, le SPJ a conclu des contrats de prestations avec les institutions d'éducation spécialisée répondant aux besoins de la politique socio-éducative (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, septembre 2009, n° 227, ch. 3.1; voir aussi les art. 102 ss RLPRoMin abrogés le 1er janvier 2011 et les art. 27a ss RLProMin introduits à cette date).

D'après l'autorité intimée, cette PSE et les institutions ainsi mandatées représentent la "planification cantonale" demandée par l'OFJ au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPPM.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne fait pas partie de la PSE, ni de la planification cantonale soumise à l'OFJ. L'autorité intimée indique en outre dans sa réponse que le projet de la recourante n'est, de fait, pas justifié par des besoins vaudois, dès lors qu'elle a dernièrement mis en place à 3********, pour l'Est du canton de Vaud, un ensemble de prestations faisant doublon avec le concept présenté par la recourante.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle tend à soutenir, la recourante n'est pas appelée à répondre à d'éventuels besoins du canton de Genève au vu du courrier de la Direction générale de l'Office genevois de la Jeunesse du 13 août 2010 (cf. partie "En fait" let. D).

Cela étant, il n'est pas certain que le seul fait qu'un établissement ne soit pas intégré à la PSE ou à la planification cantonale soumise à l'OFJ permette de lui refuser une autorisation d'institution d'éducation spécialisée au sens de l'art. 13 OPEE, lorsqu'il ne demande pas - comme l'affirme la recourante - de subvention cantonale ou fédérale. La question souffre néanmoins de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté au vu du consid. 2 ci-dessus.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de l'Association X.________ qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 16 septembre 2010 du Service de protection de la jeunesse est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de l'Association X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.