|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mai 2011 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires; |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 septembre 2010 (attestation d'admissibilité à l'ECGC). |
Vu les faits suivants
A. Y.________, née le ********, a suivi le 9ème degré de la voie secondaire générale (ci-après: VSG) dans l'Etablissement secondaire de Y.________ (ci-après: l'établissement) durant l'année scolaire 2009/2010. A l'issue de l'année, elle a obtenu un certificat d'études secondaires avec un total de treize points en français, en allemand et en mathématiques, alors que quatorze points sont requis pour entrer à l'Ecole de culture générale et de commerce (ci-après: ECGC).
Par correspondance du 28 juin 2010, la mère de Y.________, X.________, a sollicité auprès de l'établissement une attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur de sa fille, en invoquant une hospitalisation du 2 au 11 décembre 2009 ayant entraîné une absence aux cours de deux semaines.
Par décision du 30 juin 2010, la Conférence des maîtres de l'établissement (ci-après: la conférence des maîtres) a refusé de donner suite à cette requête.
Le 2 juillet 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département).
Par décision du 2 août 2010, le département, constatant que la recourante avait agi tardivement, a refusé d'entrer en matière sur le recours, a rayé la cause du rôle sans frais et a précisé que l'avance de frais tardive serait restituée.
B. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation, à l'admission de sa fille Y.________ au gymnase et à "une autorisation provisoire de commencer le Gymnase". Le 23 août 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010, le tribunal a admis le recours, annulé la décision du département du 2 août 2010, restitué le délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 300 fr. et invité le département à entrer en matière sur ledit recours.
C. Reprenant l'instruction de la cause, le département a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'établissement du 7 juillet 2010, ce qu'elle a fait par correspondance du 17 septembre 2010, en persistant à requérir la délivrance d'une attestation d'admissibilité à l'ECGC en faveur de sa fille.
D. Sur demande de X.________, le directeur du Gymnase de 2******** a autorisé Y.________, le 22 septembre 2010, à "suivre provisoirement les cours au Gymnase de 2******** dans l'attente de la décision de [son] recours pendant".
E. Par décision du 24 septembre 2010, le département a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de la conférence des maîtres du 30 juin 2010.
Par acte du 14 octobre 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant à son annulation et à "l'admission définitive de [sa] fille au gymnase". Elle a produit en annexe un certificat médical établi le 1er juillet 2010 par le Dr. Z.________, médecin associé, responsable de l'Unité de pneumologie et mucoviscidose au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), dont la teneur est la suivante:
"Je, soussigné, certifie que Y.________ a été hospitalisée, en urgence, au service de pneumologie pédiatrique du CHUV du 2 au 11 décembre 2009, pour une pneumonie avec des hémoptysies importantes et à répétitions. Suite à ce diagnostic, une opération sous anesthésie générale a dû être pratiquée pour cautériser les artères endommagées. Un traitement d'antibiotiques par voie veineuse a également été mis en place et poursuivi à domicile pendant quelques jours après son retour.
Emotionnellement et physiquement, Y.________ a été fortement bouleversée par cette épreuve qu'elle a traversée. Il est indéniable que la fin de son année scolaire en a été directement perturbée."
Le département s'est déterminé le 17 octobre 2010 sur le recours en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
Par décision sur mesures provisionnelles du 19 novembre 2010, le juge instructeur a autorisé Y.________ à suivre les cours du Gymnase de 2******** à titre provisoire dès la rentrée scolaire jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 novembre 2010. Le département en a fait de même le 23 décembre 2010.
Le tribunal a tenu audience le 6 avril 2011. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante:
"Sur question du tribunal, Y.________ (ci-après: Y.________) donne quelques explications sur le problème de santé auquel elle a été confrontée au mois de décembre 2009. Elle indique qu'elle était en cours de sciences lorsqu'elle a commencé à saigner du nez et à cracher du sang. Elle a craché du sang à nouveau plus tard en rentrant chez elle. Elle a été hospitalisée l'après-midi même.
X.________ (ci-après: Mme X.________) confirme que sa fille a été admise l'après-midi même à l'hôpital et qu'elle y a subi différents examens. Elle a été opérée le lendemain sous anesthésie générale afin que les artérioles endommagées soient cautérisées. Elle est restée quelques jours à l'hôpital puis elle est rentrée à la maison, tout en poursuivant un traitement antibiotique par intraveineuse. Elle a repris l'école en janvier et a dû se battre pour rattraper son retard. Elle était fatiguée et émotionnellement affectée. Elle est actuellement encore suivie par le CHUV.
Y.________ explique qu'elle voulait rattraper son retard en janvier mais qu'elle se sentait fatiguée. Y.________ indique qu'elle avait envie de se concentrer après son opération, mais qu'elle n'y arrivait pas. Avant l'hospitalisation, elle y arrivait.
Mme X.________ explique que sa fille s'est beaucoup investie pour rattraper son retard, puis qu'elle a eu un contrecoup. Ses résultats scolaires ont alors baissé. Ce n'était pas de la mauvaise volonté mais de la fatigue. Elle n'arrivait pas à reprendre le dessus.
Sur question du tribunal de savoir comment elle se sent au gymnase, elle répond qu'elle se sent dans son élément. Pour ce qui est des résultats scolaires, elle indique être dans la moyenne des élèves. Elle arrive à se concentrer quand elle le souhaite.
Mme X.________ indique que Y.________ a de bons résultats scolaires au gymnase et qu'elle y est bien intégrée. Elle voit une différence de maturité entre cette année et l'année dernière.
Y.________ indique qu'elle ne connaissait personne dans sa classe au début de l'année et qu'elle y est désormais bien intégrée. Au cours des années précédentes, elle indique qu'elle avait des meilleures notes au second semestre qu'au premier. A cet égard, Mme X.________ raconte qu'en cours de 7ème année par exemple, sa fille n'avait juste pas les points requis pour passer, mais qu'elle les a eus en fin d'année, à la surprise de l'enseignante.
Le représentant du département relève que l'attitude visant à "donner un coup de collier" au deuxième semestre implique une certaine prise de risque. Mme X.________ considère que sa fille aurait pu y arriver si elle n'avait pas dû faire face à des difficultés d'ordre médicales.
X.________ explique que sa fille fait toutes les épreuves au gymnase, comme les autres élèves, mais que compte tenu de sa situation, elle n'a pas reçu de bulletin intermédiaire.
Le représentant du département relève que le tribunal doit se replacer dans la situation dans laquelle se trouvait la Conférence des maîtres pour statuer, et ce principalement pour une question d'égalité de traitement entre les élèves.
Mme X.________ donne quelques indications sur la personnalité de sa fille.
Le témoin A.________se présente.
Il confirme avoir été le maître de classe de Y.________ en 9ème année. Il indique qu'il était évident pour le conseil de classe au mois de janvier que Y.________ n'obtiendrait pas le total de 13,5 ou 14 points au mois de juin.
Mme X.________ indique que M. A.________ lui aurait dit au mois de novembre que sa fille obtiendrait le total nécessaire.
M. A.________ répond qu'il ne connaissait pas encore l'avis de ses collègues. Il précise que lorsqu'il a rencontré Mme X.________ en novembre, il lui a demandé d'envisager l'OPTI et il le lui a répété plusieurs fois par la suite. Il était persuadé que Y.________ était inscrite à l'OPTI. Il considère l'OPTI comme un tremplin professionnel. Le représentant du département indique que l'OPTI vise notamment une mise à niveau en vue d'une entrée en apprentissage ou au gymnase.
Mme X.________ explique que Y.________ a toujours voulu être vétérinaire et qu'elle l'a par conséquent encouragée à suivre cette voie. Elle considérait que l'OPTI représentait une voie de facilité pour Y.________. Lorsqu'elle a tout de même voulu l'y inscrire au moins de juin 2010, il y avait déjà 150 jeunes en attente d'une solution.
M. A.________ confirme que Mme X.________ considérait que l'OPTI serait une année de perdue pour Y.________. Il explique néanmoins que de nombreuses passerelles existent pour atteindre une formation universitaire et qu'il avait également proposé qu'elle fasse un apprentissage, qui peut mener à une maturité professionnelle.
M. A.________ expose que tous les enseignants étaient unanimes au conseil de classe. S'agissant de l'hospitalisation de Y.________, il explique en avoir été informé très rapidement par Mme X.________ et lui avoir indiqué qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour les épreuves à rattraper. Elle n'a donc pas dû faire l'ensemble des tests manqués directement à son retour. Il indique qu'en fin de 8ème année, le pronostic concernant Y.________ était favorable. En début de 9ème année, les enseignants étaient plus sceptiques et se sont demandés si elle était assez mûre pour aller au gymnase.
Sur question du représentant du département, M. A.________ explique qu'il n'a vu aucune différence dans le travail de Y.________ au cours des mois qui ont suivis l'opération; il en a été de même de ses collègues. Y.________ a été très constante au cours de l'année. Il précise qu'il est possible qu'il n'ait rien remarqué en raison du fait qu'elle est de nature calme et qu'elle s'investissait peu en classe. Rien ne changeait de l'ordinaire.
Si Mme X.________ avait inscrit sa fille à l'OPTI au mois de janvier 2010, il est persuadé qu'elle aurait obtenu une place. Elle aurait d'ailleurs pu l'y inscrire, puis y renoncer si elle avait obtenu les points requis pour entrer au gymnase. Il explique que certains élèves s'inscrivent dans différentes écoles, puis choisissent une voie de manière définitive en fin d'année.
Mme X.________ explique qu'elle n'a pas réalisé tout de suite que Y.________ subissait un contrecoup dû à son hospitalisation.
Y.________ indique que la doyenne lui a conseillé de prévoir un apprentissage et lui a également parlé de l'OPTI.
M. A.________ indique qu'il a parlé de l'OPTI au mois de janvier 2010 à Mme X.________. Il a suggéré à Mme X.________ de laisser progresser sa fille et de ne pas mettre trop de pression. Il n'a jamais vu le certificat médical du 1er juillet jusqu'au mois de juin. Il explique que lorsqu'il a entendu parler de "rupture de l'artère pulmonaire", il n'a pas compris et s'est renseigné auprès de l'infirmière scolaire à ce sujet sans lui préciser que sa question était en lien avec une élève et sans lui donner de détails. Il a répété ces informations au conseil de classe.
Mme X.________ précise qu'il s'agissait de rupture des artérioles et considère que le fait que M. A.________ ait parlé de rupture d'artère aux autres enseignants a remis en doute le diagnostic du médecin.
M. A.________ indique ne pas contester le diagnostic. Il indique que si lui-même et les autres enseignants avaient connu la gravité de la situation, ils auraient certainement pris les choses différemment.
Son audition étant terminée, M. A.________ quitte la salle.
M. B.________ prend place dans la salle et est entendu en qualité de témoin.
Il confirme être le directeur du gymnase de 2********. Il explique avoir provisoirement admis Y.________ jusqu'à ce que le département statue. Il indique que c'est la première et dernière fois qu'il admet un élève de cette manière au gymnase; il pensait qu'une décision serait prise le mois suivant. Il n'a pas été informé par Mme X.________ de la teneur de la décision rendue par le département le 24 septembre 2010 ni du fait qu'elle a formé recours le 18 octobre 2010 contre celle-ci auprès du tribunal.
Le représentant du département précise que ce dernier ignorait que Y.________ était scolarisée.
M. B.________ indique que Y.________ a un comportement normal en classe, qu'aucun bulletin n'a été établi la concernant en raison de sa situation. Il indique qu'elle est en léger échec à l'issue du premier semestre. Il n'est pas en mesure de donner plus de détails. Sur question du tribunal, il indique qu'il serait tout à fait possible d'en établir un.
Il produit deux lettres adressées à Mme X.________ les 22 septembre et 19 novembre 2010.
L'audition de M. B.________ se termine et il quitte la salle.
M. C.________ prend place et est entendu en qualité de témoin.
Il confirme être le professeur de mathématiques de Y.________ ainsi que son maître de classe. Il explique que Y.________ est une élève discrète et appliquée. Elle ne participe pas beaucoup en classe du fait de sa personnalité, ce d'autant plus qu'il y a plusieurs élèves à forte personnalité dans la classe. Elle a de bons résultats en mathématiques. Dans les autres matières, elle a des résultats en dents de scie. Elle avait des résultats suffisants en début d'année et légèrement insuffisants à la fin du premier semestre pour passer à l'année supérieure. Il explique que plusieurs critères sont pris en considération dans l'examen de la promotion de l'élève. Il ne s'agit pas d'une simple moyenne des différentes branches. Il ne peut pas vraiment parler d'une bonne intégration de Y.________ parmi les autres élèves de la classe, probablement en raison de son attitude réservée.
Son audition étant terminée, M. C.________ quitte la salle.
Le Dr. Z.________ est ensuite entendu en qualité de témoin.
Il confirme être le médecin qui a traité Y.________ lors de son hospitalisation du mois de décembre 2009. Il donne des indications médicales sur le problème de santé dont il était question et explique notamment qu'elle souffrait d'une grave atteinte infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les poumons et pouvant entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il insiste sur la gravité de la maladie et précise que cela a été un événement très impressionnant pour tout le personnel soignant.
Il indique que cet événement a pu influencer le reste de l'année scolaire. Il considère que cet événement a pu avoir un impact psychologique, entraîner aussi une grande fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il n'est pas étonné que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez Y.________. Il précise qu'il est tout à fait possible que cela ne soit pas visible pour l'entourage. Sur question du représentant du département, il conteste que l'entourage de Y.________ ait représenté un stress pour elle.
Dr Z.________ ne peut donner plus d'informations sans être davantage délié de son secret professionnel. Mme X.________ refuse de le délier davantage.
Mme X.________ indique que le Dr. Z.________ connaissait déjà Y.________ avant l'hospitalisation du mois de décembre 2009 en raison d'allergies pour lesquels le Dr. Z.________ la suit.
Sur question du représentant du département, le Dr. Z.________ confirme ne pas être le médecin traitant de Y.________. Mme X.________ confirme que Y.________ a un pédiatre.
Son audition étant terminée, le Dr. Z.________ quitte la salle.
Le représentant du département produit la décision n° 104."
Les parties se sont déterminées sur la teneur du compte rendu résumé d'audience par lettres du 20 avril 2011.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée et doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 et ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M c/ OFDEE, consid. 2a).
b) En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (GE.2009.0166 précité consid. 2a; GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (GE.2009.0151 précité consid. 2, GE.2009.0142 précité consid. 2).
c) Dans le cas d'espèce, le tribunal s'abstiendra par conséquent d'examiner les compétences de la fille de la recourante, sous réserve d'une appréciation qui aurait été arbitraire; il s'abstiendra également d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le département, mais sous l’angle du pouvoir d’examen en légalité, il examinera si l’autorité scolaire était en possession de tous les éléments d’appréciation déterminants pour statuer sur la demande de dérogation.
3. a) La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO) (art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). La VSO prépare principalement à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]).
b) Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le règlement (art. 15 al. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur, LESS; RSV 412.11). Pour être admis de droit à l'Ecole de culture générale et de commerce dans la filière menant au certificat du culture générale ou au certificat d'études commerciales, l'élève doit être porteur d'un certificat de fin d'études de la voie secondaire de baccalauréat ou d'un certificat de fin d'études de la voie secondaire générale avec au moins 14 points au total des évaluations de français, mathématiques et une langue étrangère (art. 81 al. 1 du règlement des gymnases, RGY; RSV 412.11.1). La conférence des maîtres de l'établissement secondaire d'où provient le candidat apprécie les cas limites ou les circonstances particulières et délivre le cas échéant une attestation d'admissibilité (art. 81 al. 2 RGY).
La décision n° 104 de la Cheffe du département (ci-après : décision n° 104) précise que les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (I. Généralités). Il est encore précisé que sont considérés comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le RLS (14.5 points au lieu de 15 points, respectivement 13.5 points au lieu de 14 points) (II. Cas limites ch. 2). Aux termes de la décision n° 104, les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens que les résultats de l'élève excèdent le champs d'application de cette notion - mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de l'autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation (I. Généralités). Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure (III. Circonstances particulières).
c) En l'espèce, la fille de la recourante a obtenu son certificat d'études secondaires en VSG avec un total de treize points dans les disciplines prises en compte, soit en français, en allemand et en mathématiques, et ce tant à la fin du premier semestre qu'à la fin de l'année scolaire. En dépit de la requête de la recourante, la conférence des maîtres a refusé de délivrer à sa fille une attestation d'admissibilité à l'ECGC. Ses résultats présentant un déficit d'un point par rapport au seuil d'admission établi par le RLS, sa situation n'entre pas dans la catégorie des "cas limites".
4. Il reste par conséquent à examiner si l'autorité intimée a violé une disposition légale ou a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances invoquées par la recourante ne pouvaient être considérées comme des circonstances particulières au sens de la décision n° 104, ou encore si elle n’a pas pris en considération un élément d’appréciation déterminant.
a) La mère de la recourante soutient que la fin de la scolarité de sa fille aurait été fortement perturbée en raison d'une pneumonie avec des hémoptysies importantes et à répétitions, à la suite de laquelle elle a été hospitalisée du 2 au 11 décembre 2009 et a manqué deux semaines de cours. Elle allègue que sa fille aurait subi un "contrecoup" au cours des mois qui ont suivis son opération sous la forme d'un fort état de fatigue, qu'il aurait été difficile pour les enseignants de percevoir en raison de la nature très calme et discrète de sa fille en classe. Enfin, elle estime que si sa fille n'avait pas été malade en cours d'année scolaire, elle aurait obtenu le total de quatorze points requis à la fin du deuxième semestre.
b) Le département a analysé les circonstances évoquées par la recourante au regard de l'ensemble des prestations fournies par sa fille au cours de l'année scolaire. Il a relevé que déjà en fin de premier semestre, le conseil de classe avait émis un préavis négatif quant à son entrée à l'ECGC, indiquant le 15 janvier 2010 qu'elle "[devait] plus travailler si elle [envisageait] le gymnase et entreprendre une recherche d'une solution d'apprentissage". Il a estimé que l'examen du document "relevé des résultats" permettait de confirmer que l'absence du mois de décembre 2009 n'aurait pas eu d'influence particulière sur la qualité de ses apprentissages, en précisant que tant à la fin du premier semestre qu'à la fin de l'année, elle avait obtenu treize points au total dans les matières prises en compte en vue de son admission au gymnase. Ses résultats avaient ainsi été stables tout au long de l'année scolaire. De plus, il a rappelé que, selon le directeur de l'établissement, des contacts réguliers avaient eu lieu entre le maître de classe et la recourante durant l'année, sans que la question de l'hospitalisation de sa fille, puis de son retour à l'école, ne soient considérés comme une problématique particulière et handicapante pour la fin de la scolarité. Pour ces différentes raisons, le département a estimé que les problèmes de santé invoqués par la recourante ne constituaient pas des circonstances particulières au sens de la décision n° 104.
c) Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée s'est fondée sur des éléments objectifs et pertinents pour refuser de délivrer l'attestation sollicitée. Cela étant, tant la conférence des maîtres que le département ne disposaient pas de l'ensemble des informations pertinentes pour décider si la fille de la recourante pouvait se prévaloir de circonstances particulières au sens de la décision n° 104. En effet, comme cela sera examiné ci-après, la gravité de la maladie de la fille de la recourante et ses éventuelles conséquences médicales n'étaient pas connues de l'autorité intimée, ni de la conférence des maîtres, au moment où ces autorités ont statué. Il ressort du dossier que la conférence des maîtres ne disposait d'aucun certificat médical. L'autorité intimée disposait, pour sa part, du certificat médical établi le 1er juillet 2009 par le Dr. Z.________. Ce certificat fait état d'indications sur la maladie dont a souffert la fille de la recourante, d'une part, et précise, d'autre part, qu'émotionnellement et physiquement, la fille de la recourante aurait été fortement bouleversée par l'épreuve qu'elle aurait traversée et qu'il serait indéniable que la fin de sa scolarité en aurait été directement perturbée. Force est de constater que ce certificat médical est relativement vague et peu étayé s'agissant des suites ou conséquences de la maladie.
Entendu en qualité de témoin, le Dr. Z.________ a donné en audience des informations complémentaires sur la maladie dont a souffert sa patiente. Il a notamment exposé qu'elle souffrait d'une grave atteinte infectieuse des poumons provoquant des saignements dans les poumons et pouvant entraîner un pronostic vital en très peu de temps. Il a particulièrement insisté sur la gravité de la maladie, précisant que cela avait été un événement très impressionnant pour tout le personnel soignant. Il a ajouté que cet événement avait pu influencer le reste de l'année scolaire, en ce sens qu'il avait pu avoir un impact psychologique, entraîner une grande fatigue de tout l'organisme et influencer ainsi la capacité de concentration et les résultats au cours des six à neuf mois qui ont suivis. Il a déclaré ne pas être étonné que les enseignants n'aient pas remarqué de différence chez la fille de la recourante et qu'il était tout à fait possible que cela ne soit pas visible pour l'entourage. Cela étant, comme l'a relevé le département, le Dr. Z.________ a fait état d'indications d'ordre général sur les conséquences possibles de cette maladie et de cette opération, mais n'a néanmoins pas spécifié que sa patiente en aurait réellement souffert.
Quoi qu'il en soit, il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'était pas renseignée de manière étendue sur la gravité de la maladie dont la fille de la recourante a été victime et sur ses possibles conséquences. En d'autres termes, elle ne disposait pas de l'ensemble des faits pertinents pour statuer. Partant, la décision querellée est viciée dans cette mesure et doit être annulée. Dans de telles circonstances, il appartiendrait en principe à l'autorité intimée, qui dispose d'un pouvoir en opportunité, de statuer à nouveau sur la question de savoir si une attestation d'admissibilité doit être octroyée à la fille de la recourante. Or, cette manière de procéder n'apparaît pas satisfaisante au regard du fait que la fille de la recourante arrive au terme de sa première année de gymnase et qu'il convient de statuer rapidement. Il convient d’examiner si le tribunal peut procéder à la réforme de la décision attaquée.
d) Il existe encore une difficulté particulière pour permettre au tribunal de statuer en réforme car le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée et il ne peut substituer son pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité intimée. De plus, la procédure d’octroi d’une dérogation implique nécessairement un large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mais d’un autre côté, le recours doit être admis car l’autorité chargée de statuer sur la demande de dérogation n’était pas en possession d’un élément d’appréciation déterminant concernant la gravité de l’atteinte dont souffrait la fille de la recourante et de ses conséquences sur les résultats scolaires. Cet élément est attesté par le fait que le maître de classe, qui s’était renseigné auprès de l’infirmière de l’établissement, avait minimisé la gravité de l’affection. Pour statuer en légalité, le tribunal doit donc rechercher dans quel sens la conférence des maître aurait statué si elle avait eu connaissance de l’avis circonstancié du Dr. Z.________ en tenant compte de l’ensemble des autres circonstances qui étaient connues à l’époque.
En l’espèce, la conférence des maîtres a retenu les éléments importants qui conduisaient à ne pas accorder la dérogation, en particulier le fait que les enseignants n’avaient pas vu de différences perceptibles dans les prestations et le travail de la fille de la recourante avant et après l’opération et que ses résultats étaient relativement constants, ce qui conduisait à la diriger vers une année supplémentaire à l’OPTI. Mais la conférence des maîtres n’était pas en possession de l’avis médical circonstancié du Dr. Z.________ précisant la gravité de l’intervention subie par la fille de la recourante et les effets sur ses performances scolaires, en particulier sur sa capacité de concentration. Pour déterminer quelle aurait été la décision de la conférence des maîtres en connaissance de ces éléments, le tribunal peut se référer aux déclarations faites en audience.
A cet égard, l'ancien maître de classe a déclaré que si lui-même et les autres enseignants avaient connu la gravité de la situation, ils auraient certainement pris les choses différemment. La conférence des maîtres aurait donc pu tenir compte de manière adéquate des conséquences de l’intervention subie par la fille de la recourante en cours d’année et aurait très vraisemblablement accordé la dérogation, en retenant l’existence de circonstances particulières au sens de la décision n° 104 avec un pronostic favorable en vue d’une réussite ultérieure. En effet, le tribunal constate que la situation de la fille de la recourante correspond bien à la définition des circonstances particulières, en ce sens que les résultats de l’élève ont été influencés de manière temporaire en raison de l’opération subie et des conséquences qui en résultaient sur ses capacités de concentration. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves tant l’affection dont a souffert la recourante est grave et particulière.
5. Dans cette mesure, il convient de considérer que la conférence des maîtres, si elle avait connu la situation médicale de la fille de la recourante, aurait considéré qu'elle était au bénéfice de circonstances particulières au sens de la décision n° 104.
La décision entreprise doit dès lors être réformée en ce sens qu'une attestation d'admissibilité à l'ECGC doit être délivrée à la fille de la recourante. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens dès lors que la recourante n'était pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 septembre 2010 est annulée et la décision de la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Y.________ du 30 juin 2010 est réformée en ce sens que l'attestation d'admissibilité à l'ECGC est délivrée à Y.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.