TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs;  Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********,

tous deux représentés par Me David MOINAT, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil du Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours AX.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du 27 septembre 2010 (refus de concours à la célébration du mariage).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar né le ******** 1974, AX.________ (prénom orthographié "AX.________" dans certaines pièces officielles au dossier) est entré illégalement en Suisse en septembre 2008.

Le 30 août 2009, le prénommé a été contrôlé à 2******** par une patrouille de la police cantonale fribourgeoise qui a constaté qu'il n'était titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Entendu par la police le même jour, il a indiqué qu'il était entré en Suisse en septembre 2008, qu'il travaillait et logeait chez un agriculteur fribourgeois depuis le 1er octobre 2008 et qu'il avait déjà séjourné une année en Suisse il y a onze ans lorsqu'il y avait déposé une demande d'asile. Relevant qu'il était uniquement venu en Suisse pour y travailler, il a déclaré qu'il n'était pas marié, mais qu'il avait une amie et deux enfants de dix et cinq ans au Kosovo auxquels il envoyait chaque mois de l'argent.

Le 6 septembre 2009, AX.________ a été dénoncé au Juge d'instruction cantonal fribourgeois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers, soit pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

B.                               Le 28 octobre 2009, le Service fribourgeois de la population et des migrants a rendu une décision de renvoi à l'égard de AX.________ pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et a par ailleurs requis une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) à son encontre auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM). Cette décision n'a vraisemblablement pas pu être notifiée à l'intéressé.

Par courrier du même jour, lCX.________t service a convoqué AX.________ pour le 2 novembre 2009 afin de lui expliquer ce qu'il était attendu de lui dans le cadre de son renvoi.

Le 29 octobre 2009, l'ODM a prononcé une IES à l'encontre de AX.________ jusqu'au 28 octobre 2012 pour "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)."

Il ressort d'une note au dossier des autorités fribourgeoises que ces dernières ont été informées le 2 novembre 2009 par l'agriculteur qui employait et logeait AX.________ que ce dernier avait disparu du domicile dans la nuit du 30 au 31 août 2009 en y laissant toutes ses affaires.

C.                               Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge d'instruction cantonal fribourgeois a condamné AX.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 170 fr. pour séjour et travail illégaux.

D.                               Le 22 janvier 2010, AX.________ et Y.________, ressortissante mauricienne née le ******** 1946 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.  

Le 5 février 2010, AX.________ s'est présenté au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** pour y annoncer son arrivée et son intention d'épouser Y.________.

Invité par lCX.________t bureau, lors de son passage, à fournir divers renseignements sur son séjour en Suisse et les circonstances de sa rencontre avec sa fiancée, AX.________ a répondu par courrier du 8 février 2010 qu'il était entré en Suisse en octobre 2008, qu'il avait tout d'abord logé chez des amis à 3******** et qu'il avait ensuite connu sa fiancée avec laquelle il s'était mis en ménage. Ajoutant que, pendant toute cette période, il n'avait pas exercé d'activité lucrative en raison de son "statut de sans-papier", il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de son prochain mariage. Ce courrier a été transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 9 février 2010.

E.                               Le 11 février 2010, suite à une dénonciation de la Commune de 1******** du 5 février 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête à l'encontre de AX.________ pour séjour illégal.

F.                                Le 8 mars 2010, le Service fribourgeois de la population et des migrants a accédé à la demande du SPOP et lui a transmis le dossier de AX.________.

G.                               Entendu le 30 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, AX.________ a pour l'essentiel déclaré qu'il était arrivé en Suisse en octobre 2008 et qu'avant d'entreprendre les démarches pour son mariage il séjournait illégalement en Suisse. Il a ajouté qu'il n'avait pas travaillé, qu'il avait été chez des amis pendant les cinq ou six premiers mois et qu'il avait ensuite été à la charge de sa fiancée.

H.                               Par courriel du 31 mars 2010, le SPOP a informé la Direction de l'Etat civil de l'IES prononcée à l'égard de AX.________ et du fait qu'il était également connu dans les cantons de Fribourg et de Glaris.

I.                                   Le 1er avril 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu un avis de prochaine condamnation à l'encontre de l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

J.                                 Souhaitant éclaircir un certain nombre de points, l'Officier de l'état civil de Lausanne a entendu les fiancés le 10 juin 2010 en présence d'une auditrice.

Y.________ a répondu comme suit aux questions posées:

"Q1. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?

R1. Je l'ai connu à ******** en février 2009. Je l'ai rencontré 4 fois, on a dansé ensemble. La 1ère fois moi j'étais seule et lui est venu et m'a invitée à danser. Après la 4ème fois, il m'a demandé s'il pouvait venir chez moi. J'ai dit oui, j'habitais 4********. Lui habitait chez des amis mais je ne sais pas où, vers 5********… Mais avant il habitait à 6******** chez des amis à lui: il travaillait à 6******** 10 mois. Son patron n'avait pas fait le nécessaire et la police l'a arrêté. Il travaillait chez un paysan et ce pendant 10 mois. Il a été arrêté en août 2009.

Q1bis. Ca faisait 5 mois que vous aviez une relation, vous n'êtes jamais allée le trouver?

R1bis. Non. Lui venait chaque 2 semaines pendant 6 mois. Moi j'ai déménagé le 15 décembre 2009. On habite ensemble depuis septembre 2009. Lui m'a beaucoup aidé pour mon déménagement. Avant je travaillais comme aide-infirmière à l'hôpital de 7********. Je pouvais tout faire comme une infirmière sauf les prises de sang. Actuellement j'ai pris ma retraite le 19 mars 2010. je reçois 1576.-/mois et j'attends mon 2ème pilier car mon patron n'avait pas fait le nécessaire. J'ai une rente viagère et le 3ème pilier que mon mari avait cotisé pour moi. J'avais un appartement que j'ai vendu et j'ai donc encore des économies à la banque. J'ai acheté des fonds de placement. Et quand mon copain va travailler on aura assez. Actuellement au total j'ai 3500.-. Je vais aussi recevoir l'héritage de mon père qui vient de décéder mais je ne sais pas combien je vais gagner.

Q2. Vous parlez quelle langue ensemble?

R2. Français; il commence à parler de mieux en mieux. Moi je ne parle pas albanais.

Q3. Vous êtes au courant de la situation de votre fiancé?

R3. Il n'a pas de permis mais on va se marier et il aura son permis B si tout va bien. On ira ensemble faire son passeport au Kosovo. Puis ensemble à l'île Maurice.

Q4. Avez-vous discuté ensemble que peut-être vous devriez vivre au Kosovo?

R4. Je ferais des allers-retours mais pourrais passer quelques mois là-bas mais j'ai tout ici.

Q5. Vous connaissez sa famille?

R5. Il a 4 sœurs et un frère qui est décédé et un autre. Il a ses parents. Il a deux garçons: BX.________ et CX.________: je les ai vus en photo.

Q6. Vous leur envoyez de l'argent?

R6. Non mais des cadeaux pour leurs anniversaires: BX.________ est du ******** 1999 et CX.________ est du ******** 2004. Ils vivent au Kosovo dans leur maison familiale où vivent la mère de mon copain avec ses enfants, au 2ème il y a son frère et ses enfants.

Q7. Où vit la mère des enfants?

R7. Ils ont vécu 7 ans ensemble et ils sont séparés depuis 5 ans. Il n'a plus de contact avec elle.

Q8. Vous seriez d'accord qu'ils viennent vivre en Suisse?

R8. Oui pourquoi pas. On prendra un appartement plus grand.

Q9. Qui a proposé le mariage à l'autre?

R9. C'est lui. Plusieurs fois: la 1ère fois c'était au mois de février, 2-3 semaines après notre 1ère rencontre. Moi je lui ai dit que j'allais réfléchir. Je voulais observer son caractère.

Q10. Qui paie pour tout pour lui?

R10. C'est moi, pour tout. Même son assurance maladie. Moi je l'aime beaucoup. J'ai du chagrin quand il n'a pas d'habits alors je lui en achète. Moi je l'aime beaucoup et je paie. Je lui donne 200.- d'argent de poche par mois.

Q11. Mais vous faites quoi toute la journée ensemble?

R11. On va faire les commissions 2-3 fois par semaine. On va à la Migros, Denner, Aligro pour faire les grosses courses. On est allés une fois à Genève et 2 fois à Lutry au bord du lac et plusieurs fois à Yverdon.

Q12. Depuis le mois de mars comment se passent vos journées?

R12. On fait à manger ensemble, on sort ensemble, on regarde la TV ensemble les informations au Kosovo et des films policiers. Il m'aide beaucoup pour le ménage, il fait à manger.

Q13. Vos sœurs sont au courant de votre projet de mariage?

R13. Oui. Je suis allée une fois chez ma sœur avec mon copain et elle est venue trois fois chez moi et deux fois il n'était pas là.

Q14. Où sort-il?

R14. Parfois il va chercher du pain, ou il sort un peu, il va chez son cousin mais moi je ne suis allée qu'une fois chez le cousin et lui est venu 2-3 fois chez nous.

Q15. Il a des amis ici?

R15. Il a des connaissances qu'il rencontre mais il va seul les trouver. Moi je vais un cours de danse mais il ne vient pas avec moi.

Q16. Vous avez des amies?

R16. Peu. J'ai des amies à 4********. On est allés une fois souper chez la dame: Mme Z.________.

Q17. La différence d'âge ne vous gêne pas?

R17. Non moi je m'en fous, il m'aime très fort. Et moi aussi.

Q18. Vous avez complètement confiance en lui?

R18. Oui.

Q19. Vous retournez danser ensemble?

R19. On va une fois par mois, toujours au même endroit.

Q20. Il vous a offert un cadeau pour votre anniversaire?

R20. Oui, un parfum et une boîte de poudre et une trousse de maquillage à Nouvel-an. Moi je lui ai offert une chaînette en or.

Q21. Il est passé devant un Juge à Lausanne?

R21. Oui avec son avocat. Moi je ne suis pas rentrée dans la salle du Tribunal. C'était à l'hôtel de Police vers le Tunnel. En sortant il m'a dit que le Juge lui avait posé des questions. Le Juge lui avait fait la remarque que j'étais plus âgée que lui.

Q22. Dans la rue, il se comporte comment avec vous?

R22. Il m'embrasse, surtout sur les joues mais il ne me donne pas la main.

Q23. Vous connaissez bien le traducteur qui l'accompagne aujourd'hui?

R23. Non je ne le connais pas."

AX.________ a pour sa part fait les déclarations suivantes, en présence d'un traducteur:

"Q1. Monsieur, votre fiancée parle-t-elle albanais?

R1. Non, la dame est de l'île Maurice.

Q2. Avec elle vous parlez en quelle langue?

R2. En français.

Q3. Vous l'appelez comment?

R3. «Chérie».

Q4. Nous allons essayer de parler en français afin de voir quelle est votre aptitude à communiquer en français?

R4. D'accord.

Q5. Monsieur le traducteur, comment connaissez-vous le fiancé ici présent?

R5. Traducteur: On s'est connus dans un café. Nous ne sommes pas amis mais on prend un café régulièrement.

Q6. Et quand vous prenez un café la fiancée de monsieur l'accompagne?

R6. En général oui, il n'y a pas d'endroits précis.

Q7. Monsieur AX.________, où avez-vous rencontré votre fiancée?

R7. Dans une discothèque: ********. C'était en février 2009.

Q8. Comment ça s'est passé?

R8. Moi première fois discothèque, elle venir vers moi et demander danser. Et dire semaine prochaine si venir discothèque. Regarder la semaine prochaine. 4 semaines en tout.

A la relecture monsieur dit que c'est lui qui l'a invitée à danser.

Q9. Bon je pense que le traducteur va être nécessaire:

R9. Ils se sont vus 4 semaines de suite.

Q10. Où habitiez-vous à l'époque?

R10. Chez un paysan à 8******** (FR) M. AA.________(phon).

Q11. Pourquoi habitiez-vous là-bas?

R11. Je travaillais pour lui. J'avais une chambre et j'ai travaillé 10 mois. J'étais nourri logé et j'avais un salaire de 1500.-

Q12. Ce paysan avait une famille?

R12. Oui, le grand frère pas marié, BA.________ marié avec un garçon et une fille. Ils vivaient chez leurs parents.

Q13. Vous avez habité quand chez votre fiancée?

R13. Depuis septembre 2009 je suis venue chez elle. J'ai arrêté de travailler.

Q14. Pourquoi?

R14. A cause de la police.

Q15. Vous êtes donc parti de 8******** et êtes allé directement chez votre fiancée?

R15. Oui. 3 jours après.

Q16. Vous avez été condamné pour ce travail au noir?

R16. Oui. J'ai eu 900.- d'amende mais je n'ai pas encore reçu la facture.

Q17. Vous savez qu'il y a une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 28 octobre 2012 à votre encontre?

R17. Le juge n'a rien dit.

Q18. Mais le 2 novembre vous étiez convoqué et on vous a signifié que vous deviez quitter la Suisse…

R18. En fait je ne suis pas allé à ce rendez-vous. Je ne suis donc pas au courant de cette IES.

Q19. Votre fiancée est venue vous trouver là où vous habitiez à 8********?

R19. Non. J'étais en contact avec elle mais elle ne savait pas où j'habitais.

Q20. Comment ça se fait?

R20. Elle n'a pas posé de questions. Quand j'ai été arrêté par la police je lui ai demandé d'aller vivre chez elle et elle a dit oui.

Q21. De février à septembre, vous étiez en contact comment?

R21. Par téléphone et je venais chaque deux semaines, et je restais dormir chez elle. Avant elle vivait à 4********.

Q22. Votre relation amoureuse a commencé exactement quand?

R22. Après la 4ème fois que nous nous sommes vus. Elle m'a donné le collier que je porte. Moi je ne lui ai rien donné en cadeau.

Q23. C'était où la 1ère fois que vous vous êtes embrassés?

R23. La 4ème fois que nous nous sommes vus sur le chemin alors que je la raccompagnais, toujours en train.

Q24. Elle a déménagé quand à 1********?

R24. Le 15 décembre 2009.

Q25. En discothèque elle venait seule ou avec des amis?

R25. La 1ère fois elle était seule, moi j'étais seul aussi.

Q26. Vous êtes arrivé par hasard de Fribourg dans cette discothèque?

R26. Oui, j'ai entendu parler par des gens de cette discothèque. On m'a dit que des gens mûrs y allaient.

Q27. Vous êtes arrivé en Suisse quand?

R27. Depuis décembre 2008.

Q28. C'était vraiment la première fois que vous êtes venu?

R28. Oui.

Q29. Vous n'avez jamais déposé l'asile en Suisse auparavant?

R29. Si pendant la guerre.

Q30. Vous êtes revenu en décembre 2008, pas en septembre?

R30. En octobre en fait.

Q31. Au canton de Fribourg vous avez déclaré avoir une copine au pays?

R31. Oui mais là je n'ai plus de contact: mes enfants sont chez mes parents et ils voient leur mère chaque deux semaines.

Q32. Pourquoi vous êtes-vous séparés?

R32. On avait des problèmes.

Q33. Vous avez l'intention de faire venir vos enfants en Suisse?

R33. Oui.

Q34. Qu'en pense votre fiancée?

R34. Elle est au courant et elle est d'accord: ici on vit dans 65 m carrés: 3 pièces ½.

Q35. Elle travaille?

R35. Elle a fini à cause de son âge depuis mars 2010. Elle reçoit une retraite. Mais je ne sais pas combien elle touche. Avant elle travaillait à l'hôpital de 4******** comme infirmière. Elle faisait les vaccins…

Q36. Vous, vous avez une formation?

R36. Oui je suis menuisier.

Q37. Donc quand vous avez quitté le Kosovo, vous étiez toujours en couple et c'est une fois en Suisse que vous l'aviez quitté?

R37. En fait je n'étais plus avec mais j'ai dit comme ça pour les enfants: ça fait 5 ans qu'on est séparés.

Q38. Que dit la mère que ses enfants partent vivre en Suisse?

R38. Elle accepte si j'en prends soin.

Q39. C'est donc bien définitivement fini avec cette femme, vous ne vous remettrez plus jamais avec elle?

R39. Non, plus jamais.

Q40. Votre fiancée a vu vos enfants?

R40. Oui en photo; elle leur dit bonjour au téléphone: Ils s'appellent BX.________ et CX.________.

Q41. Votre fiancée est au courant de votre situation sans permis?

R41. Oui je lui ai tout de suite dit.

Q42. Qui paie tous les frais pour vous?

R42. Tout elle.

Q43. Et l'argent pour les enfants?

R43. C'est elle aussi 100.-/200.- tous les 1 à deux mois.

Q44. Elle a des enfants?

R44. Non rien.

Q45. Mais ils parlent français?

R45. Quand ils seront là il apprendront.

Q46. Mais ils ne pourront pas communiquer ensemble au début?

R46. Dès que les papiers seront ok pour moi, j'enverrai les enfants suivre des cours encore au Kosovo.

Q47. Votre fiancée est arrivée quand en Suisse?

R47. en 1983-1984. Je ne sais pas quand et comment elle a rencontré son défunt mari. Il est décédé il y a 11 ans d'un cancer.

Q48. La journée, ni vous ni elle ne travaillent, que faites-vous?

R48. On va à Lausanne, on va à Ouchy, à Lutry, on se promène.

Q49. Vous avez des amis ici?

R.49. Non juste un cousin qui a des papiers à 1********: DX.________.

Q50. Vous le voyiez souvent?

R50. Oui, on va chez eux et eux viennent chez nous.

Q51. Vous retournez souvent en discothèque?

R51. On y va plus rarement: On y va toujours tous les deux et une fois par mois.

Q52. Qui a proposé le mariage à l'autre?

R52. Elle voulait vivre avec moi mais comme je n'avais pas de papiers, il fallait qu'on se marie. Moi j'ai tout de suite été d'accord.

Q53. La mère de vos enfants a aussi 20 ans de plus que vous?

R53. Non on a un an de différence.

Q54. Mais vous aimez les femmes plus âgées?

R54. Je préfère une femme plus âgée avec qui je peux vivre. Qu'une jeune.

Q55. Mais pourquoi vous mariez-vous?

R55. On s'aime tous les deux et elle est très gentille pour moi.

Q56. Que se passerait-il si vous deviez quitter la Suisse à cause justement de votre IES?

R56. Elle a accepté d'aller vivre chez moi au pays. On vivrait jusqu'à ce que mes papiers soient réglés. On prendrait un appartement avec les enfants.

Q57. Pourquoi avez-vous quitté le Kosovo en octobre 2008?

R57. A cause du travail, je ne pouvais pas faire grand-chose avec les salaires en vigueur là-bas.

Q58. Si vous deviez retourner au pays, avec quoi vivriez-vous?

R58. Le pays est libre mais il n'y a pas d'argent: on ne vit pas avec 200 euros.

Q59. Au Kosovo est-il courant qu'un homme marie une femme de 20 ans plus âgée?

R59. Oui.

Q60. Vous pouvez me donner des noms de personnes que vous connaissez qui seraient dans cette situation?

R60. En fait je ne connais personne personnellement.

Q61. Vos parents sont au courant que votre fiancée a 20 ans de plus que vous?

R61. Oui. Ça ne les regarde pas. Ils veulent me voir heureux.

Q62. Quand vous aviez un salaire, vous lui offriez des cadeaux?

R62. Un parfum pour son anniversaire et elle préférait que j'envoie de l'argent à mes enfants. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de cadeau de ma part donc je ne lui en offrais pas.

Q63. Le soir vous faites quoi?

R63. Rien, on regarde la TV: moi je regarde la TV du Kosovo, elle regarde les images et elle ne comprend pas et parfois des films en français. Mais je ne saurais pas vous dire lesquels. On regarde une émission où on peut gagner des millions.

Q64. Comment vous répartissez-vous les tâches ménagères?

R64. Elle fait à manger et moi la vaisselle et je fais la lessive et l'aspirateur et elle la poussière. On repasse tous les deux.

Q. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments?

R. Moi tout ce que j'espère c'est de pouvoir faire toutes les démarches ici. Elle est d'accord de payer toutes les amendes.

Monsieur, suite à des informations du SPOP, il semble que la commune de 1******** vous ait dénoncé. Si vous êtes passé devant un Juge à Lausanne comme vous le prétendez, nous aimerions en avoir une copie."

 

K.                               Le 11 juin 2010, AX.________ a fait parvenir à l'Office de l'état civil diverses pièces relatives à la procédure le concernant pendante devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre demandé qu'une copie de la décision prononçant son IES lui soit communiquée.

L'Office de l'état civil a transmis le dossier à la Direction de l'état civil le 21 juin 2010 en lui indiquant présumer l'existence d'un mariage de complaisance.

Le 12 juillet 2010, la Direction de l'état civil a informé les fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que l'Officier de l'état civil de Lausanne pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai pour présenter d'éventuelles observations.

Le 27 juillet 2010, par l'intermédiaire de leur conseil, les fiancés ont en substance fait valoir que le temps écoulé entre leur rencontre en 2009 et le dépôt de leur demande de mariage en 2010 montrait qu'ils avaient pris le temps de se connaître et de réfléchir avant de décider de fonder une union conjugale. Ils ont ajouté que l'audition de AX.________ avait débuté sans interprète, ceci expliquant sa réponse à la question n° 8, et que Y.________ connaissait le prénom du fils de son fiancé "BX.________" (nommé "BX.________" lors de l'audition), ce dernier n'ayant toutefois jamais pu rectifier la prononciation. Indiquant enfin que leurs déclarations quant à leur rencontre, leur vie commune et leurs connaissances réciproques concordaient, ils ont allégué qu'un sentiment amoureux devait être jugé sur la base de faits et non sur une simple différence d'âge. Ils ont produits diverses photographies les concernant.

La Direction de l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 14 septembre 2010 en lui indiquant qu'il était manifestement question d'un mariage de complaisance.

L.                                Par décision 27 septembre 2010, l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de AX.________ et Y.________ conformément à l'art. 97a CC.

M.                               Par acte du 28 octobre 2010, les prénommés ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réformation en ce sens que l'Office de l'état civil était tenu de prêter son concours à la célébration de leur mariage, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à ce dernier pour nouvelle décision. Ils ont par ailleurs requis l'assignation et l'audition de deux témoins.

La Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 1er décembre 2010 en renvoyant aux considérants de la décision attaquée et en produisant un article de journal paru en octobre/novembre 2010. Elle a par ailleurs relevé qu'en vertu du nouvel art. 98 al. 4 CC en vigueur dès le 1er janvier 2011, tous les fiancés devraient dorénavant prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage et que cette exigence s'appliquait également aux procédures pendantes. La Direction de l'état civil a ainsi fait valoir que, même à supposer que la décision attaquée doive être annulée à l'issue de la procédure de recours, il apparaissait très improbable que l'Office de l'état civil puisse célébrer le mariage des recourants.

Sans y avoir été formellement invités, les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 29 décembre 2010.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du nouvel art. 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01 "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 131 V 298 consid. 3 p. 300). En principe, tel intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé du jugement (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les réf. cit.). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consi. 1.1 p. 81).

b) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans son rapport du 31 janvier 2008 sur l'initiative parlementaire "Empêcher les mariages fictifs" (FF 2008 p. 2247 ss), la Commission des institutions politiques du Conseil national relevait que ladite initiative visait à modifier l'art. 98 CC de telle manière à ce que les fiancés qui n'étaient pas citoyens suisses soient en possession d'une autorisation de séjour ou d'un visa valables à l'ouverture de la procédure préparatoire. Ainsi, les requérants d'asile définitivement déboutés et les personnes séjournant illégalement en Suisse ne pourraient se soustraire à l'obligation de quitter le pays grâce à une procédure préparatoire de mariage. Elle ajoutait que les personnes qui séjournaient en Suisse illégalement et qui souhaitaient se marier devaient préalablement demander à régulariser leur séjour et en principe séjourner à l'étranger durant le traitement de leur requête. Des exceptions étaient toutefois possibles si les conditions d'admission après le mariage étaient manifestement remplies et qu'il n'existait aucun indice que l'étranger entendait invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (cf. art. 17 LEtr, par analogie). Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, les autorités pourraient fixer un délai de départ à l'étranger, délai dans lequel le mariage devrait cas échéant être célébré et le séjour en Suisse réglé. Ici aussi, les autorités devaient prendre en compte le droit constitutionnel au mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale (FF 2008 p. 2249 et p. 2254).

Cette nouvelle réglementation est immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au 31 décembre 2010 (directives OFEC n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires", ch. 5.2; rapport du 31 janvier 2008 précité, p. 2254).

c) En l'espèce, il est constant que le recourant séjourne de manière illégale en Suisse depuis qu'il y est entré en 2008, qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi et qu'il est au surplus sous le coup d'une IES jusqu'au 28 octobre 2012. L'on peut dès lors sérieusement se demander si les recourants n'ont pas perdu tout intérêt actuel au recours; en effet, à supposer même que leur recours doive être admis sous l'angle de l'art. 97a CC et la décision attaquée annulée, il est toutefois hautement vraisemblable que l'Officier de l'état civil doive refuser à nouveau de prêter son concours à la célébration de leur mariage au regard du nouvel art. 98 al. 4 CC. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sous l'angle de l'art. 97a CC pour les raisons exposées ci-après.

3.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les deux témoignages sollicités par les recourants dans leur acte de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis.

4.                                a) Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par l'art. 14 Cst et par l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'art. 97a al. 1 CC tend en effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard que "l'officier d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers".

b) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002 p. 3514 et 3591).

Dans le cas particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"- le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

Ces directives précisent en outre que l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents d'abus" doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) La cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). A l'inverse, elle a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). De même la cour de céans a estimé que l'officier de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009).

5.                                a) En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants, considérant que la volonté du recourant de fonder une communauté conjugale avec sa fiancée apparaissait illusoire; celui-ci n'envisageait le mariage que comme une simple formalité administrative lui permettant de régulariser sa situation de séjour et de rester en Suisse pour y travailler et entretenir sa famille vivant au Kosovo. L'autorité intimée justifie son point de vue par le fait le recourant a proposé le mariage à sa fiancée deux à trois semaines après leur première rencontre et que ce dernier s'est installé chez elle seulement six mois après suite à son contrôle par la police en août 2009. Elle ajoute que les recourants ne sont pas à même de communiquer réellement, si ce n'est par des conversations basiques, que leur différence d'âge est importante, qu'ils ne partagent aucune activité en commun et qu'ils ne connaissent pas les amis ou la famille de l'autre.  

b) Pour l'essentiel, les recourants mettent en exergue l'année écoulée entre leur rencontre et le dépôt de leur demande de mariage et soutiennent que si un stratagème avait été envisagé en février 2009 déjà, le recourant aurait immédiatement emménagé chez sa fiancée. A leur sens, le fait de considérer que le centre d'intérêt du recourant demeure au Kosovo et que son séjour en Suisse n'a que pour but de maintenir un certain niveau de vie à ses proches restés au pays ne repose sur rien, étant précisé que le droit de la famille impose précisément au parent non détenteur du droit de garde de participer à l'entretien des siens. Les recourants relèvent qu'ils parviennent parfaitement à se comprendre en faisant les efforts nécessaires, qu'il est erroné de prétendre qu'ils ne partagent aucune activité commune et que l'autorité intimée paraît être en droit de juger de l'amour d'un couple sur la seule base de l'âge des fiancés. Alléguant en outre qu'il convient de ne pas occulter le stress, les problèmes linguistiques ou les difficultés de traduction que l'on peut rencontrer lors des auditions, ils font valoir que leurs déclarations concordent plus qu'elles ne diffèrent et qu'il est douteux que des couples suisses au vécu semblable au leur répondraient de manière uniforme à l'ensemble des questions. Ils soutiennent par ailleurs avoir voulu apporter plusieurs modifications mais s'être vus répondre "non non c'est en ordre, on peut laisser comme ça" par l'auditeur, de sorte qu'ils n'avaient pas insisté.

c) Force est d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que nombre d'indices laissent entrevoir que le recourant ne souhaite pas véritablement fonder une communauté conjugale. Tout d'abord, si les fiancés ont fait connaissance en février 2009 et que le dossier de mariage a certes été déposé début 2010, l'audition de la recourante a cependant révélé que son fiancé lui a proposé le mariage pour la première en février 2009 déjà, à peine deux ou trois semaines après leur première rencontre. De manière totalement contradictoire et peu convaincante, le recourant a pour sa part soutenu lors de son audition que c'est sa fiancée qui voulait vivre avec lui et que n'ayant pas de papiers, ils devaient se marier, ce qu'il avait immédiatement accepté. Il apparaît ainsi que les fiancés n'ont manifestement pas pris le temps suffisant pour se connaître lorsque cette union a été envisagée pour la première fois en février 2009 et que l'empressement du recourant traduit bien plus sa volonté de régulariser au plus vite sa situation irrégulière. A cela s'ajoute que son emménagement soudain chez la recourante en septembre 2009, seulement six mois après s'être connus et s'être vus une fois chaque deux semaines dans l'intervalle, ne témoigne nullement d'une volonté partagée et réfléchie de faire ménage commun, mais coïncide à trois jours près avec le contrôle policier du 30 août 2009 à l'issue duquel le recourant a été dénoncé pour séjour et travail illégaux.

S'il n'est évidemment pas question pour l'autorité intimée, pas plus que pour la cour de céans d'ailleurs, de définir une communauté conjugale classique et d'empêcher systématiquement toutes les unions qui s'en éloigneraient un tant soit peu comme le soutiennent à tort les recourants, il convient néanmoins de relever qu'il existe en l'espèce une différence d'âge importante (28 ans) entre le recourant, âgé de 36 ans, et sa fiancée âgée de 64 ans et que les allégations de ce dernier selon lesquelles ses préférences iraient aux femmes plus mûres ne sont à cet égard guère convaincantes. On retiendra également que les recourants éprouvent des difficultés à communiquer couramment dans une langue commune et que les activités du couple se résument pour l'essentiel aux courses alimentaires, à regarder la télévision et à une sortie mensuelle en discothèque. De surcroît, les fiancés ne connaissent pas leur famille, ni leurs amis respectifs et c'est en vain que le recourant a tenté de faire croire le contraire durant son audition. En effet, alors qu'il a déclaré que le couple se rendait souvent chez le cousin du recourant et vice-versa et que son traducteur, tentant de l'aider, a affirmé qu'il rencontrait le recourant généralement accompagné de sa fiancée, la recourante a pour sa part clairement indiqué qu'elle ne s'était rendue qu'une fois chez le cousin du recourant, que ce dernier rencontrait seul ses connaissances et qu'elle ne connaissait pas son traducteur.

Il sied ici de relever que les déclarations du recourant doivent quoi qu'il en soit être appréciées avec la plus grande prudence compte tenu de la persistance de ce dernier à vouloir dissimuler certains faits importants le concernant. S'il a admis lors de sa première audition le 30 août 2009 être entré en Suisse illégalement en septembre 2008 et avoir travaillé dès octobre 2008 chez un agriculteur, il a par la suite modifié son discours pour indiquer au Bureau des étrangers de la Commune de 1********, mais surtout au Juge d'instruction lausannois que son arrivée remontait à octobre 2008, qu'il n'avait pas travaillé pendant les cinq ou six premiers mois et qu'il avait ensuite été à la charge de sa fiancée. Lors de son audition par l'Officier de l'état civil, il a même soutenu qu'il était entré en Suisse en décembre 2008, avant de devoir se résoudre à déclarer, sur insistance dudit officier, qu'il s'agissait du mois d'octobre 2008, ce qui est erroné, et qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Suisse auparavant. 

Enfin, alors même qu'il se prévaut de sa relation avec sa fiancée depuis février 2009, le recourant a toutefois déclaré à la police en août 2009 qu'il était venu en Suisse uniquement pour y travailler et que s'il n'était pas marié, il avait une amie et deux enfants au Kosovo auxquels il envoyait de l'argent tous les mois. Il a par la suite tenté de revenir sur ses déclarations en relevant devant l'Officier de l'état civil qu'il n'avait actuellement plus de contact avec son amie, qu'il était séparé d'elle depuis cinq ans mais qu'il avait "dit comme ça pour les enfants" et qu'il ne se remettrait plus avec cette femme (procès-verbal d'audition R31, R37 et R39). Or, le tribunal a déjà relevé à plusieurs reprises que l'expérience montrait que les premières déclarations des parties étaient plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéants importants, ce dont les intéressés avaient entre-temps pris conscience (arrêts PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6). En l'occurrence, rien ne permet d'affirmer que la relation entre le recourant et la mère de ses enfants restés au Kosovo ait véritablement cessé et tout porte à croire en revanche que le recourant entend abuser de l'institution du mariage pour demeurer en Suisse, y travailler et continuer d'entretenir sa famille restée au pays avec laquelle les liens ont été préservés et faire venir ses enfants en Suisse plus tard.  

L'on relèvera encore que lorsqu'ils soutiennent, sans toutefois étayer leurs dires, que l'auditrice se serait refusée à procéder à certaines modifications qu'ils auraient demandées et qu'ils n'auraient pas insisté, les recourants perdent de vue qu'ils ont tous deux confirmé le contenu de leur procès-verbal d'audition en y apposant leur signature, le traducteur ayant pour sa part attesté de la conformité de la traduction. Si tant est qu'ils estimaient nécessaire de faire rectifier certains passages ne reflétant pas totalement leurs propos, la faculté leur était alors offerte d'exiger, avant signature, qu'il soit procédé dans la mesure du possible aux corrections souhaitées, ce qu'ils n'ont à l'évidence pas fait.

Eu égard au faisceau d'indices évidents mis en exergue ci-dessus, il apparaît que le recourant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, ne souhaite manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais qu'il entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage avec une personne retraitée nettement plus âgée que lui au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants au sens de l'art. 97a CC.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 27 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de AX.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.