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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________ épouse Z.________, à 2********, |
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3. |
A.________, à 2********, tous trois représentés par Me Jean de MESTRAL, avocat à Mies, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Burtigny, |
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tiers intéressé |
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B.________, à 3********, représentée par Me François CHAUDET, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Inscription au contrôle des habitants |
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Recours X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Burtigny du 1er octobre 2010 (inscription de feu M. C.________ au registre du Contrôle des habitants) |
Vu les faits suivants
A. C.________, ressortissant français né le ********, était père de trois enfants, X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________, nés de son union avec D.________, laquelle est décédée en 2007.
L'intéressé a fait ménage commun avec B.________ dès le mois de février 2008. Il a établi un testament olographe en faveur de celle-ci en octobre 2009, avant de l'épouser le 7 décembre 2009.
C.________ résidait habituellement dans un appartement qu'il louait à 4********, et était par ailleurs propriétaire d'une résidence secondaire à 1********.
B. C.________ a présenté des problèmes cardiaques dès 1999 à tout le moins, ayant nécessité la pose de stents. Dès le mois de septembre 2009, il a de ce chef fait l'objet de plusieurs hospitalisations, soit en particulier du 13 septembre au 17 septembre, du 20 au 26 octobre et du 14 au 19 novembre 2009, à l'Hôpital E.________ de 2********.
C. Dès le mois de novembre 2009, C.________ et B.________ ont entrepris des démarches en vue d'un déménagement en Suisse. Il résulte ainsi en substance ce qui suit des pièces versées au dossier:
- C.________ a pris contact avec l'entreprise F.________ SA dès "fin novembre 2009". A l'occasion d'un déplacement à 5********, le 3 décembre 2009, il a conclu avec une antenne de cette société un mandat de "service complet de relocation et recherche à l'achat", consistant à rechercher un bien à la location pour une disponibilité immédiate, soit dès le 15 décembre 2009, ainsi qu'un bien à l'achat dans un futur proche;
- l'entreprise G.________ SA a également été approchée dès le 11 décembre 2009, en vue d'un déménagement "à partir du 21 décembre 2009";
- le 15 décembre 2009, l'entreprise F.________ SA a déposé au nom des époux un dossier de candidature pour une villa située à Burtigny. Ce même jour, C.________ a établi une procuration en faveur de Me H.________, conférant à ce dernier "pouvoir de signer, pour [lui] et pour [s]on épouse, le bail concernant le logement, ainsi que toutes démarches administratives dans le cadre de [leur] délocalisation";
- par courrier recommandé adressé le 17 décembre 2009 à la Société I.________, signé par B.________, le couple a indiqué qu'il désirait résilier le bail de l'appartement de 4******** "au plus tôt", proposant qu'il soit procédé à l'état des lieux et à la remise des clés le 22 décembre 2009;
- le bail à loyer de la villa située à Burtigny a été signé le 22 décembre 2009 par Me H.________ au nom des époux, avec effet dès le 15 décembre 2009. Ce même jour, il a notamment été procédé à un inventaire valorisé des biens du couple destinés à être transportés en Suisse, le déménagement étant prévu pour le lendemain;
- des démarches ont par ailleurs été entreprises en Suisse dès le mois de décembre 2009 avec les autorités fiscales et autres assurances.
S'agissant des motifs d'un tel déménagement, C.________ a indiqué ce qui suit dans une note non datée, qualifiée de "curriculum vitae manuscrit destiné à ses conseils" par Me François Chaudet:
"A 90 ans, dans une époque difficile ou tous les mœurs ne correspondent plus à mon éducation générale, j'aspire à vivre au calme dans votre magnifique pays. Ayant eu quelques incidents de santé, j'ai choisi la région de Vaud en raison des cliniques de grande réputation à Lausanne et, particulièrement à Genolier, ou mon médecin personnel […] a des relations avec la direction médicale."
D. Le 22 décembre 2009, séjournant alors dans sa résidence secondaire à 1********, C.________ a été transféré dans un état critique (hémiplégie gauche, troubles de l'élocution) au Centre hospitalier de 6********, avant d'être hospitalisé, le jour même, à l'Hôpital E.________ de 2********. Selon un compte-rendu d'hospitalisation établi le 2 janvier 2010 par cet hôpital, l'intéressé a été admis en raison d'un accident vasculaire cérébral; son état s'est progressivement altéré avec une diminution progressive de son état de conscience, pour aboutir à un coma de stade 3.
C.________ est décédé le 2 janvier 2010 à l'Hôpital E.________ de 2******** d'un ramollissement sylvien droit, œdème cérébral et transformation hémorragique de ce ramollissement.
E. Comme prévu, le déménagement dans la villa de Burtigny a été effectué le 23 décembre 2009 par l'entreprise G.________ SA. Ce même jour, B.________ a annoncé son arrivée dans la commune de Burtigny au Service de la population (SPOP) de l'Etat de Vaud; l'annonce d'arrivée en faveur de C.________ a été signée par un tiers.
A la suite des indications de B.________ dans ce sens, l'acte de décès de C.________ mentionnait initialement un domicile à Burtigny. Cet acte a été rectifié le 9 juillet 2010, à la requête de X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________, par ordonnance du Procureur de la République de Nanterre, en ce sens que le domicile de C.________ se situait, au moment de son décès, à 4********.
F. X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ ont ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 août 2010, afin notamment qu'il soit constaté que l'indication du domicile de Burtigny sur l'acte de décès était une fraude à la loi, que le droit français était applicable à la succession, et que les actes y relatifs effectués en Suisse ne leur seraient pas opposables.
Dans le cadre de cette procédure, B.________ a invoqué l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Cette exception a été rejetée par ordonnance du 1er avril 2011, au motif en particulier que, s'il "apparai[ssait] évident que les époux C.________/B.________ avaient l'intention de s'établir en Suisse et avaient effectué toutes les démarches en ce sens depuis novembre 2009", "il ne résult[ait] d'aucun élément du dossier que l'installation des époux C.________/B.________ en Suisse ait été effective au jour du décès, le 2 janvier 2010". B.________ a fait appel contre cette ordonnance le 6 avril 2011.
G. Par décision du 12 août 2010, la Préposée au Contrôle des habitants de la commune de Burtigny a radié l'inscription de feu C.________ du registre du Contrôle des habitants, faisant suite à une requête dans ce sens déposée le 18 mars 2010 par X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________. Il résulte ce qui suit de cette décision :
"- il ressort des différents documents en ma possession que M. C.________ n'a jamais pu résider sur le territoire de notre commune en raison de son hospitalisation, puis de son décès;
- par conséquent, son épouse Mme B.________ a procédé à l'inscription de son époux au contrôle de l'habitant de Burtigny le 23.12.2009, conformément à l'article 7 LCH, alors que son conjoint était déjà hospitalisé en France;
- M. C.________ est décédé le 2 janvier 2010, la condition citée dans l'art. 3 de la LCH [recte: RLCH] n'a donc pas pu être remplie;
- Personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas. La présomption posée par l'article 9 LCH ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers.
Compte tenu de ce qui précède et prenant en compte également les conseils du SPOP, je vous informe que j'ai décidé de radier l'inscription de feu M. C.________ de notre registre du Contrôle des Habitants. […]
Conformément à l'article 9 du règlement d'exécution de la RLCH [recte: LCH], la décision du CH [Contrôle des habitants] peut faire l'objet d'un recours auprès de la Municipalité dans les 30 jours depuis la date de notification de la décision."
H. B.________ a formé recours contre cette décision devant la Municipalité de Burtigny par acte du 25 août 2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était constaté que feu C.________ avait été régulièrement inscrit, comme son épouse, au Contrôle des habitants de la commune de Burtigny le 23 décembre 2009, et ce jusqu'à son décès.
Par décision du 1er octobre 2010, la Municipalité de Burtigny a admis le recours en ce sens que l'inscription de feu C.________ au registre du Contrôle des habitants pour la période en cause était acceptée, estimant que "la volonté affichée par les époux C.________/B.________ de s'établir à Burtigny [était] suffisamment étayée et convaincante".
I. X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la radiation de feu C.________ du Contrôle des habitants de la commune de Burtigny étant confirmée avec effet ex tunc - soit au jour où cette inscription avait été effectuée, le 23 décembre 2009. Ils ont soutenu, en premier lieu, que le recours de B.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 août 2010 par la Préposée au Contrôle des habitants était irrecevable, car déposé tardivement. Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que les éléments objectif et subjectif du domicile faisaient défaut, dès lors que feu C.________ n'avait jamais résidé à Burtigny, d'une part, que l'intéressé, dans le coma le jour du déménagement, ne pouvait de ce chef avoir eu l'intention de s'installer à Burtigny le jour en cause, d'autre part. A titre de mesure d'instruction, les recourants requéraient notamment l'audition du responsable du Bureau du Contrôle des habitants, "sur les circonstances dans lesquelles l'arrivée sur la Commune de C.________ lui a[avait] été communiquée le 23 décembre 2009, sur l'identité des personnes présentes, sur les déclarations effectuées par ces dernières, et sur l'identité du signataire de la formule d'arrivée de C.________".
Dans sa réponse du 29 novembre 2010, l'autorité intimée a confirmé sa décision, relevant pour le reste qu'elle s'en remettait à justice.
B.________ s'est déterminée sur le recours le 24 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a estimé que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir, dès lors qu'elle était la seule héritière "certaine" de la succession de feu C.________. Cela étant, le recours qu'elle avait formé contre la décision de la Préposée au Contrôle des habitants avait selon elle dans tous les cas été déposé en temps utile, compte tenu de la date de notification de cette décision. Par ailleurs, sur le fond, l'intéressée a fait valoir que la décision attaquée était fondée, invoquant les nombreuses démarches entreprises par feu C.________ en vue de son déménagement en Suisse, le fait qu'il était encore conscient le 23 décembre 2009 et avait pleinement approuvé le déménagement, respectivement le fait que son arrivée à Burtigny avait valablement été annoncée non seulement par Me H.________, au bénéfice d'une procuration, mais encore par elle-même, dès lors que les époux faisaient ménage commun.
Par écriture du 4 avril 2011, les recourants ont requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'action déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 août 2010, estimant en particulier que les deux procédures étaient fondées sur la même question de fait, savoir le dernier domicile de feu C.________.
Dans ses déterminations du 28 avril 2011, l'autorité intimée a notamment indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure, précisant qu'elle ne souhaitait "dorénavant plus être considéré[e] comme partie intimée dans cette affaire".
B.________ s'est opposée à la requête tendant à la suspension de la procédure par écriture du 2 mai 2011, relevant en substance qu'il n'y avait aucun risque de jugements contradictoires, dès lors que les procédures n'avaient pas le même objet, ne portaient pas sur la même cause et ne visaient pas les mêmes parties.
Les recourants ont maintenu leur requête le 9 mai 2011, invoquant un risque de "conflits de compétence positifs". B.________ s'y est à nouveau opposée par écriture du 19 juin 2011.
Le 21 mai 2011, les recourants ont produit une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 1er juin 2011, les autorisant à procéder à des saisies conservatoires et inscriptions d'hypothèques à hauteur de la part réservataire leur revenant jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions françaises sur le partage de la succession.
B.________ a en substance fait valoir, par écriture du 24 juin 2011, que l'ordonnance en cause portait sur un tout autre objet que la présente procédure, et était au demeurant frappée de nullité absolue - le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n'étant à son sens pas compétent en la matière.
J. X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ ont déposé le 20 décembre 2010 une requête de conciliation préalable devant la Justice de paix du district de Nyon, tendant notamment à ce qu'il soit constaté que B.________ n'avait pas la qualité d'héritière ni de légataire dans la succession de feu C.________. La procédure a été suspendue.
K. La cour de céans a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans ses déterminations du 24 janvier 2011, B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours faisant l'objet du présent litige, au motif que X.________, Y.________ épouse Z.________ et A.________ n'auraient pas la qualité pour recourir.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection au sens de cette disposition, le recourant doit être touché, selon la jurisprudence, dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, l'intérêt invoqué n'étant pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais pouvant être un intérêt de fait. L'admission du recours doit ainsi procurer au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (arrêt GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1a/aa et les références).
Dans un arrêt GE 97/0053 du 1er mars 1999, le Tribunal administratif a confirmé qu'une inscription au registre du Contrôle des habitants avait le caractère d'une décision au sens du droit administratif (depuis le 1er janvier 2009, cf. art. 3 al. 1 LPA-VD, étant précisé que la définition d'une décision au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA], abrogée le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de la LPA-VD [art. 118 al. 1 LPA-VD]; cf. arrêt GE.2008.0109 du 29 avril 2009 consid. 1a). Dans ce cadre, le Tribunal administratif a retenu qu'une telle inscription n'était pas une simple opération administrative interne, mais qu'elle affectait bel et bien la situation juridique de l'intéressé, même si ce n'était qu'à titre de présomption de l'existence d'un domicile civil, fiscal, politique ou d'assistance (consid. 1c).
b) En l'occurrence, en tant que descendants de feu C.________, les recourants font partie, selon le droit suisse, des héritiers légaux de celui-ci (art. 457 CC; cf. ég. art. 471 ch. 1 CC s'agissant des réserves). Il sont ainsi directement touchés par la question d'un éventuel domicile civil en Suisse du défunt (cf. art. 86 al. 1 et 90 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé - LDIP; RS 291) et, partant, par l'inscription au Contrôle des habitants litigieuse, en tant qu'elle affecte leur situation juridique à titre de présomption de l'existence d'un tel domicile civil - étant précisé à cet égard que la qualité pour recourir n'exige pas une atteinte directe à la situation juridique, et qu'il suffit bien plutôt que l'intéressé soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (cf. arrêt GE 97/0053 précité, consid. 2). Pour le reste, les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente; c'est au demeurant à la suite de leur requête dans ce sens que l'inscription de feu C.________ a été radiée par décision de la Préposée au Contrôle des habitants du 12 août 2010. Dans ces conditions, il s'impose de constater que les intéressés ont la qualité pour recourir contre la décision litigieuse, quoi qu'en dise B.________.
c) Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans leur écriture du 4 avril 2011, les recourants requièrent la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'action déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01), le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. Le bureau du contrôle des habitants a notamment pour tâche de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 al 4 LCH); il indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou si elle ne fait qu'y séjourner (art. 9 al. 2 LCH; sur les notions de commune d'établissement et de commune de séjour, cf. art. 3 let. b et c de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes - LHR; RS 431.02).
Selon la jurisprudence, l'établissement et le séjour au sens de la LCH et de la LHR sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'art. 23 CC, même si elles s'appuient sur cette dernière notion. Ces notions doivent également être distinguées des domiciles spéciaux tels que le domicile politique et le domicile d'assistance; l'établissement et le séjour, le domicile civil de l'art. 23 CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles (ATF 2C_478/2008 et 2C/572/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5).
c) En l'espèce, l'action ouverte le 3 août 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par les recourants porte (notamment) sur la question du domicile civil de feu C.________, au moment de son décès. Dans cette mesure, et compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a aucun risque de jugements contradictoires, dès lors que l'inscription au Contrôle des habitants litigieuse porte sur l'établissement et le séjour de l'intéressé, soit des notions de police qui ne se recoupent pas nécessairement avec son domicile civil; en particulier, contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans certains cas, l'établissement peut faire défaut (ATF 2C_478/2008 et 2C_572/2008 précité, consid. 3.5). Par ailleurs, si la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles, respectivement peut affecter la situation juridique de l'intéressé à titre de présomption d'un domicile notamment civil (cf. consid. 1a supra), cela ne signifie pas que l'inverse soit également vrai - savoir que la détermination du domicile civil, en particulier, ne serait pas sans incidence, à titre de présomption à tout le moins, sur l'inscription de l'établissement et du séjour de la personne en cause au Contrôle des habitants; ainsi l'art. 3 du règlement d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, du 28 décembre 1983 (RLCH; RSV 142.01.1) prévoit-il expressément que toute personne doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, "quel que soit le lieu de son domicile civil".
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'issue du présent litige dépendrait de celle de l'action ouverte le 3 août 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, respectivement pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (au sens de l'art. 25 LPA-VD). Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette action.
3. Dans leur acte de recours, les recourants requièrent, à titre de mesure d'instruction, l'audition du responsable du Bureau du Contrôle des habitants de la commune de Burtigny, "sur les circonstances dans lesquelles l'arrivée sur la Commune de C.________ lui a[avait] été communiquée le 23 décembre 2009, sur l'identité des personnes présentes, sur les déclarations effectuées par ces dernières, et sur l'identité du signataire de la formule d'arrivée de C.________".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment, dans ce cadre, présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); du jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'annonce d'arrivée de feu C.________ dans le commune de Burtigny, le 23 décembre 2009, a été signée par un tiers - soit très vraisemblablement par Me H.________, étant précisé à cet égard que la signature en cause est en tout point identique à celle figurant sur le bail à loyer signé le 22 décembre 2009 par ce dernier. On ne voit pas, dans ces conditions, ce que l'audition du responsable du Bureau du Contrôle des habitants pourrait apporter de déterminant pour l'issue du litige, s'agissant en particulier des personnes présentes à l'occasion de cette inscription et de leurs déclarations respectives; force est de constater que le litige porte bien plutôt sur une question de droit, savoir le bien-fondé d'une telle inscription dans les circonstances du cas d'espèce. A cet égard, les pièces figurant au dossier apparaissent suffisantes pour pouvoir statuer, et ont permis à la cour de céans de se former une conviction que l'audition en cause ne pourrait modifier. La requête des recourants dans ce sens doit en conséquence être rejetée.
4. Cela étant, les recourants soutiennent que le recours déposé le 25 août 2010 par B.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 août 2010 par la Préposée au Contrôle des habitants, ayant donné lieu à la décision de la Municipalité présentement attaquée, aurait dû être déclaré irrecevable par cette dernière, car déposé tardivement.
a) Aux termes de l'art. 77 LPA-VD, le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Selon l'art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, du 28 décembre 1983 (RLCH; RSV 142.01.1), les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication.
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourants prétendent que le délai pour recourir aurait été de dix jours, en application de l'art. 9 al. 1 RLCH. B.________ soutient pour sa part que le délai en cause aurait été de trente jours, se référant à l'art. 77 LPA-VD, à l'indication d'un tel délai dans la décision de la Préposée au Contrôle des habitants - nonobstant la référence à l'art. 9 RLCH - ainsi qu'aux déclarations dans ce sens qu'aurait faites le SPOP à l'occasion d'une séance organisée le 10 août 2010 par la Municipalité de Burtigny.
B.________ a produit un document intitulé "Lettre avec justificatif de distribution" établi par la Poste suisse, dont il résulte que la décision du 12 août 2010, expédiée le vendredi 13 août 2010, a été distribuée à son conseil le lundi 16 août 2010; elle a par ailleurs établi par pièce avoir déposé son recours contre cette décision à un bureau de poste suisse, par courrier recommandé, le 25 août 2010. Dès lors, le délai de recours a dans tous les cas été respecté, et ce même si l'on s'en tient au délai de dix jours prévu par l'art. 9 RLCH. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments des parties sur ce point.
5. Sur le fond, est litigieuse l'inscription de feu C.________ au registre du Contrôle des habitants de Burtigny, avec effet dès le 23 décembre 2009, décidée par la Municipalité - soit la "réinscription" de l'intéressé, après la radiation à laquelle a procédé la Préposée au Contrôle des habitants par décision du 12 août 2010.
a) Aux termes de l'art. 3 LCH, quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée (al. 1). Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée (al. 3).
A teneur de l'art. 7 al. 1 LCH, la déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun. Pour le reste, sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants (art. 1 al. 1 RLCH).
Selon l'art. 9 al. 3 LCH, une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.
b) Dans l'ATF 2C_478/2008 et 2C_572/2008 déjà mentionné (consid. 2b), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de l'enregistrement d'un départ par le Contrôle des habitants, dans le cas d'une personne qui avait quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il occupait avec sa compagne dans la commune en cause pour une destination inconnue (afin d'échapper à l'exécution de condamnations pénales dont il avait fait l'objet), et qui s'opposait à l'enregistrement de son départ. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit :
"3.5 […]
Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. Lorsque quelqu'un quitte l'endroit où il réside sans s'établir ailleurs, on ne saurait par conséquent - sans autres liens avec cet endroit - considérer qu'il demeure établi là où il l'était précédemment […]. Il ne saurait donc y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (cf. art. 3 RLCH).
[…]
4.4 La présente procédure porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a enregistré le départ du recourant de la commune de X._______ à la mi-juillet 2007, en considérant que celui-ci n'y était plus établi ni en séjour à compter de cette date.
Il ressort de ce qui a été dit plus haut que l'établissement au sens large - comprenant l'établissement au sens étroit et le séjour - en un lieu suppose que l'intéressé réside effectivement à cet endroit, d'une façon reconnaissable pour les tiers. […]
Le recourant se limite à affirmer que le centre de ses intérêts personnels demeure à X._______, en arguant de sa relation avec sa compagne. […] Or, le fait que le recourant continue à entretenir une relation avec une personne domiciliée dans cette commune ne permet aucunement, à lui seul, d'admettre qu'il y est établi, alors qu'il n'y réside pas lui-même. […]
Au demeurant, le fait que le recourant, vivant dans la clandestinité, ne se serait pas constitué un nouveau "centre de vie" ailleurs n'implique pas qu'il demeure établi à X._______. En effet, comme on l'a vu (consid. 3.5), l'établissement n'obéit pas, à cet égard, aux mêmes règles que le domicile civil; il ne saurait, en particulier, y avoir d'établissement fictif à un endroit où l'on ne réside plus.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a enregistré le départ du recourant de la commune de X._______ à la mi-juillet 2007."
c) En l'espèce, l'intention des époux C.________/B.________, singulièrement de feu C.________, de s'établir en Suisse dès le 23 décembre 2009 doit être tenue pour établie; en attestent les nombreuses démarches effectuées dans ce sens dès le mois de novembre 2009 (cf. let. C supra). Les arguments des recourants à cet égard ne résistent pas à l'examen: en effet, même à admettre que l'intéressé ait été dans le coma le 23 décembre 2009, jour de l'annonce de son arrivée dans la commune de Burtigny - ce qui paraît au demeurant douteux, le certificat médical établi le 2 janvier 2010 par l'Hôpital E.________ de 2******** faisant état d'une diminution "progressive" de son état de conscience ayant abouti à un coma de stade 3 -, on ne saurait en déduire que son intention de s'établir en Suisse aurait été modifiée, en l'absence d'indices sérieux attestant une telle modification de volonté; la jurisprudence dans ce sens à laquelle se réfère B.________ dans son écriture du 24 janvier 2011, en lien avec une incapacité de discernement survenue après le dépôt d'une demande en divorce (ATF 116 II 285, JdT 1993 I 611), apparaît à cet égard tout à fait pertinente. En outre, la déclaration d'arrivée dans la commune de Burtigny signée par B.________ pouvait valoir pour son époux, dès lors que le couple faisait ménage commun - nonobstant les périodes d'hospitalisation de feu C.________ -, en vertu de l'art. 7 al. 1 LCH; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'annonce d'arrivée de l'intéressé pouvait également être valablement effectuée par Me H.________ au bénéfice d'une procuration (cf. art. 1 al. 1 RLCH).
Cela étant, hospitalisé dès le 22 décembre 2009 à l'Hôpital E.________ de 2******** où il est décédé le 2 janvier 2010, feu C.________ n'a jamais résidé à Burtigny. Or, il résulte clairement de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, qui se réfère à l'art. 3 RLCH, que seule une résidence effective est de nature à constituer l'établissement, respectivement que, contrairement à ce qui vaut en matière de domicile civil, il ne saurait y avoir d'établissement fictif (dans le même sens, cf. arrêt GE 97/0053 précité, dont il résulte en particulier que "personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas " [consid. 3]). Ainsi, l'annonce d'arrivée de feu C.________ dans la commune de Burtigny par son épouse, acte formel en soi valable, ne suffisait pas à créer l'établissement de l'intéressé dans cette commune, s'agissant d'un établissement "fictif" (au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus) - de même que, dans l'arrêt fédéral précité, le tribunal a retenu que l'absence d'annonce de départ ne suffisait pas à maintenir l'établissement, en l'absence de résidence effective. Si l'inscription de feu C.________ à laquelle il a été procédé le 23 décembre 2009 aurait pu a posteriori être valable dans la mesure où, par hypothèse, ce dernier aurait effectivement résidé à Burtigny après son hospitalisation, le fait que l'intéressé soit décédé sans avoir pu mettre ce projet à exécution justifiait la radiation de son inscription décidée par la Préposée au Contrôle des habitants. Il importe peu, à cet égard, que le contrat de bail relatif à l'appartement occupé par les époux à 4******** ait été résilié, respectivement que feu C.________ ne se soit pas constitué un nouveau "centre de vie" ailleurs, l'établissement n'obéissant pas, sur ce point, aux mêmes règles que le domicile civil; ainsi, de même qu'il ne saurait y avoir d'établissement fictif à un endroit où l'on ne réside plus (ATF 2C_478/2008 et 2C_572/2008 précité, consid. 4.4), il ne saurait pas davantage y avoir un tel établissement fictif à un endroit où l'on ne réside pas encore.
d) Pour être complet, il convient de préciser que la jurisprudence à laquelle se réfère B.________ en lien avec la prise de domicile est sans incidence sur ce qui précède. L'intéressée invoque en particulier l'ATF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 (ainsi que, dans le même sens, l'ATF 5C.163/2005 du 25 août 2005), dont il résulte en substance que "l'élément objectif [du domicile] n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps", que "si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour", respectivement que "ce n'est pas seulement la durée [du] séjour à [un] endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée" (consid. 5.2.1). D'une part, cette jurisprudence porte sur le domicile civil (au sens des art. 23 al. 1 CC et 20 al. 1 let. a LDIP), et non sur l'établissement et le séjour au sens du droit administratif; d'autre part, elle ne laisse aucunement entendre que l'on pourrait être domicilié en Suisse, même au sens du droit civil, sans y résider - elle porte ainsi sur la question de la durée d'une telle résidence, plutôt que sur la condition de la résidence en tant que telle.
Quant à l'ATF 116 II 202 (JdT 1993 I 625), dont se prévaut également B.________, il en résulte en substance que "pour décider du nom que portera une femme mariée qui a été domiciliée à l'étranger jusqu'à son mariage et dont le mari a vécu en Suisse déjà avant la conclusion du mariage, on peut en principe se fonder sur la volonté, exprimée par les conjoints dans la procédure préparatoire ou la procédure de publication, de créer en Suisse le premier domicile conjugal", de sorte que, sauf indices sérieux dans un sens contraire, "le nom de la future épouse est régi par le droit suisse selon l'art. 37 al. 1 LDIP" (Regeste). A l'évidence, cet arrêt porte exclusivement sur la question du droit applicable en matière de nom de famille, et ne saurait être appliqué par analogie s'agissant de l'établissement et du séjour au sens droit administratif.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en ce sens que l'inscription de feu C.________ a valablement été radiée par la Préposée au Contrôle des habitants de Burtigny.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, B.________ -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêt GE.2008.0158 du 9 juillet 2010 consid. 3). Les frais de justice, par 2'500 fr., doivent ainsi être mis à la charge de B.________, laquelle versera par ailleurs la somme de 2'500 fr. aux recourants à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er octobre 2010 par la Municipalité de Burtigny est annulée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de B.________.
IV. B.________ versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 août 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.