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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Chef du Service de protection de la jeunesse du 29 septembre 2010 (refusant la levée du secret de fonction de M. Y.________) |
Vu les faits suivants
A. X.________, titulaire d’une licence ès lettres et d’un brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire, enseigne au gymnase depuis 1991. Sa fonction a été rangée initialement dans les classes 28 à 31 de l’échelle de traitements de l’Etat de Vaud. A la suite de la mise en oeuvre de la nouvelle classification (connue sous la désignation Decfo-Sysrem), la fonction de X.________, définie comme maître d’enseignement post-obligatoire, a été placée dans la grille de fonctions 145, niveau de fonction 12, dès le 1er décembre 2008.
B. Le 6 mars 2009, X.________ a saisi d’une requête le Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC), régi par les art. 14 à 16 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD, RSV 172.31). Cette cause a été enregistrée sous la référence TD09.******. La requérante a conclu à la réévaluation de sa fonction au niveau 13 et requis diverses mesures d’instruction. Le 27 mai 2010, le Président du TRIPAC a rendu une ordonnance appointant une audience de jugement, au cours de laquelle serait notamment entendu Y.________, chef de l’Office de surveillance des structures d’accueil des mineurs, en qualité de témoin. Le 13 juillet 2010, cette audience a été fixée au 6 octobre 2010. Le 9 août 2010, le Chef du Service de protection de la jeunesse (SPJ), dont dépend Y.________, s’est adressé au Président du TRIPAC, pour lui exposer que Y.________ avait en 2002, époque où il occupait la fonction d’assistant social au SPJ, participé temporairement à un groupe de travail thématique relatif au domaine de l’enseignement et du travail social. Le Chef du SPJ a fait valoir que l’audition de Y.________ comme témoin dans la cause TD09.****** n’était pas adéquate. Le 14 septembre 2010, le Vice-président du TRIPAC a maintenu la citation à comparaître d’Y.________.
C. Le 29 septembre 2010, le Chef du SPJ a décidé de ne pas lever le secret de fonction de Y.________, en vue de son audition comme témoin dans la cause TD09.******. Il a notifié cette décision à X.________ et à Y.________, ainsi que, pour information, au TRIPAC, au mandataire de l’Etat de Vaud et au Service du personnel de l’Etat de Vaud. Entendu lors de l’audience du 6 octobre 2010, Y.________ s’est référé à la décision du 29 septembre 2010; partant, il a refusé de témoigner.
D. X.________ a recouru contre la décision du 29 septembre 2010, dont elle demande principalement au Tribunal cantonal de constater la nullité. A titre subsidiaire, la recourante conclut à la réforme de cette décision, en ce sens que Y.________ soit autorisé à témoigner devant le TRIPAC; plus subsidiairement encore, elle requiert l’annulation de la décision du 29 septembre 2010, avec renvoi de la cause au SPJ pour «nouvelle instruction». Le SPJ propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
E. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 17 mars 2011.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La décision attaquée interdit à Y.________ de témoigner devant le TRIPAC, dans la cause concernant la recourante. Relativement à celle-ci, qui a demandé l’audition du témoin, la décision attaquée a pour effet de restreindre ses droits de partie devant le TRIPAC. Emanant d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de la puissance publique, la décision attaquée est attaquable devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, mis en relation avec les art. 3 al. 1 let. a, 4 et 5 de la même loi). L’autorité intimée ne s’y est pas trompée, au demeurant, puisqu’elle a indiqué cette voie de droit dans la décision attaquée.
b) La situation est en l’occurrence différente de celle où l’Etat, comme partie au procès, refuse de produire les pièces requises par le TRIPAC. Ce type de litige est soumis au juge civil (arrêt GE.1995.0086 du 29 décembre 1995; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 24 février 2011). En édictant la LPers, le législateur a confié le contentieux de la fonction publique cantonale à une juridiction spéciale, de type prud’homal, régie par les règles de la procédure civile (cf. consid. 7 b ci-dessous), tout en soumettant à la procédure et à la juridiction administratives les litiges relatifs aux décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de laisser un agent public témoigner devant la justice. Ce choix est discutable du point de vue de la cohérence de l’application du droit. En l’espèce toutefois, le Tribunal n’a pas de motif de s’en écarter.
c) Il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante conclut principalement à la nullité de la décision attaquée.
a) Les actes administratifs ne sont nuls que lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, évidents ou aisément reconnaissables, et que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit. La nullité est l’exception; elle vise en premier lieu l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a décidé, ainsi que les grossières erreurs de procédure (ATF 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 II 366 consid. 3.2 p. 367; 132 II 21, consid. 3.1 p. 27, 342 consid. 2.1 p. 346; 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). La nullité d’une décision doit être examinée d’office, par toute autorité chargée d’appliquer le droit; elle peut aussi être constatée dans la procédure de recours ou d’exécution (ATF 136 II 415 consid. 1.2 p. 417; 133 II 366 consid. 3.1 p. 367; 129 I 361 consid. 2 p. 363, et les références citées; ATAF 2008/59 consid. 4.2).
b) A l’appui de sa conclusion principale, la recourante expose que la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo, RSV 172.31), invoquée par l’autorité intimée à l’appui de sa décision, serait inapplicable en l’espèce. Cet allégué n’est pas propre à démontrer, d’une manière limpide et évidente, que la décision attaquée serait nulle, comme le prétend la recourante. L’arrêt rendu le 24 février 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont se prévaut la recourante sur ce point, ne concerne pas la levée du secret de fonction, mais la production de pièces devant le TRIPAC; au surplus, il ne ressort pas expressément de cet arrêt que que la LInfo (soit en particulier l’art. 19 de cette loi, fondant la décision attaquée) serait inapplicable en l’occurrence (cf. consid. 7 ci-dessous). On ne se trouve dès lors pas dans un cas de nullité au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
c) La conclusion principale du recours doit être écartée.
3. Dans sa réplique, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst/VD; 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389).
b) L’autorité intimée n’a produit qu’une seule pièce au dossier, soit le préavis du Service juridique et législatif (SJL) du 28 septembre 2010. La recourante s’insurge contre ce procédé et demande à ce que l’autorité intimée soit invitée à produire son dossier original et complet, en vue de le consulter.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si, au regard des dispositions applicables, le SPJ était en droit d’interdire à Y.________ de témoigner devant le TRIPAC. Il s’agit là d’une question d’ordre juridique, que le Tribunal est à même de trancher sur la base du dossier en sa possession. Les faits de la cause ressortent de la décision attaquée, des mémoires des parties, des pièces produites par la recourante. Ils ne sont pas contestés. Pour le surplus, le fond du litige (soit la nouvelle classification de la fonction de la recourante) est exorbitant de l’objet du présent recours. Partant, il n’y a pas lieu de faire produire le dossier intégral de l’autorité intimée, dès lors que cela n’est pas nécessaire au Tribunal pour trancher le présent recours en connaissance de cause.
c) Le grief tiré du droit d’être entendu est mal fondé et rejetée la requête tendant à la production de l’intégralité du dossier en mains de l’autorité intimée. De même, il est inutile de faire produire par le TRIPAC le dossier de la cause TD09.******.
4. Selon la recourante, la décision attaquée aurait dû être notifiée au TRIPAC, qui avait demandé l’audition de Y.________ comme témoin, et non point à elle, qui ne serait pas la destinataire de la décision attaquée. La procédure suivie serait dès lors «insoutenable sur le plan juridique».
Le point soulevé n’est pas décisif. Que la décision attaquée soit notifiée aux parties à la procédure ouverte devant le TRIPAC, ou à celui-ci exclusivement, ou à tous en même temps, ne change rien au fait que seules les parties peuvent recourir contre une restriction de leurs droits. Le TRIPAC, comme juridiction étatique, ne dispose pas d’un droit de recours contre les décisions de l’administration refusant de lever le secret de fonction des agents publics.
5. Sur le fond, le litige pendant devant le TRIPAC porte sur la nouvelle classification de la fonction de la recourante dans l’échelle des traitements, selon le système Decfo-Sysrem.
a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (art. 6 par. 1, première phrase, CEDH). L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit, c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère privé. Pour déterminer l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH aux agents publics, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Vilho Eskelinen et autres c. Finlande du 19 avril 2007, par. 50ss; Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, Recueil 1999-VIII). Les litiges relatifs au classement des enseignants dans une échelle de traitement présentent un caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 129 I 207). Cette disposition est dès lors applicable en l’espèce.
b) L’art. 29 al. 1 Cst., aux termes
duquel toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (cf.
également art. 27 al. 1 Cst./VD), a un champ d'application
plus large que l'art. 6 CEDH, car il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi
administratives
(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3
p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273, et les arrêts
cités). Les garanties de procédure offertes par l'art. 29
Cst. protègent les parties à une procédure administrative ou judiciaire
indépendamment du fond (ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 238). Elles sont dès lors également invocables en l’espèce, parallèlement
aux droits garantis par l’art. 6 par. 1 CEDH.
6. a) Le principe de l'égalité des armes représente un élément de la notion plus large du procès équitable qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 78 et 87). Le principe de l'égalité des armes - au sens d'un "juste équilibre" entre les parties - requiert que chacune de celles-ci se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.3.1 p. 4; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Lizarraga et autres c. Espagne du 27 avril 2004, Recueil 2004-III, par. 56; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31; Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, par. 38).
b) Le droit d'être entendu, comme élément du procès équitable et de l’égalité des armes, inclut pour les parties le droit de faire citer des témoins, pour l’éclaircissement des faits décisifs de la cause (art. 152 al. 1, 168 al. 1 et 169ss CPC; 147 et 162ss CPP; 29 al. 1 let. f LPA-VD). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il souffre deux exceptions. La première, de nature spéciale, est lié à la préservation d’un intérêt privé ou public important, notamment la sauvegarde d’un secret protégé par la loi. La deuxième, de nature générale, découle de l’appréciation anticipée des moyens de preuve par le juge. Il convient d’examiner séparément ces deux exceptions.
7. Selon l’autorité intimée, l’intérêt public lié à la préservation du secret de fonction s’opposerait à l’audition de Y.________ par le TRIPAC. Elle se réfère à la LInfo.
a) A teneur de l’art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de se charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (al. 2).
La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités de l’Etat afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi s’applique notamment à l’administration cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, soit d’office, soit sur demande (art. 1 al. 2 LInfo). Le Chapitre II de la loi (art. 3-7) régit la politique générale d’information de l’Etat, le Chapitre III (art. 8-14) l’information transmise sur demande des citoyens. Le droit à l’information est limité (Chapitre IV), soit par des dispositions spéciales réservées (art. 15), soit par des intérêts publics et privés prépondérants (art. 16-17). Le Chapitre V de la loi est consacré aux obligations des collaborateurs de l’Etat (art. 18-19).
L’art. 18 LInfo, régissant le secret de fonction, est libellé comme suit:
« 1. Il est interdit aux collaborateurs de la fonction publique ainsi qu’aux délégataires d’une tâche publique de divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en raison de la loi ou d’un intérêt public ou privé prépondérant.
2. Cette obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3. La violation du secret de fonction au sens des alinéas précédents est sanctionnée par l’article 320 du Code pénal. »
Quant à l’art. 19 LInfo, concernant la déposition en justice, il dit ceci:
« 1. Les collaborateurs de la fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert, sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité que désignera le Conseil d’Etat. Une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire aux médecins et autres professionnels de santé employés des établissements sanitaires publics lorsqu’ils sont sollicités par leurs patients de témoigner sur des aspects qui concernent spécialement ces derniers.
2. Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des fonctions.
3. Si elle l’estime utile, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation se fait désigner par le juge les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur. L’autorisation peut être générale ou limitée à certains points.
4. Les mêmes règles s’appliquent à la production des pièces officielles et à la remise d’attestations. »
Aux termes de l’art. 27 du règlement d’application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo, RSV 170.21.1), l’autorité d’engagement est compétente pour lever le secret de fonction et autoriser les dépositions en justice (al. 1); le préavis du SJL est requis (al. 2); en cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée oralement et doit être confirmée ensuite par écrit (al. 3); l’autorisation reste nécessaire après la fin des rapports de travail (al. 4).
b) La recourante conteste que la LInfo soit applicable en l’espèce, et soutient que la matière serait régie par la LPers et les dispositions topiques de la procédure civile auxquelles renvoie la LPers.
aa) Selon l’art. 16 al. 1 LPers, la procédure devant le TRIPAC est régie par les art. 103ss du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui déclarent applicables, à titre supplétif, les dispositions du CPC, sauf dispositions légales contraires (art. 104 CDPJ). Toutefois, la cause au fond étant pendante devant le TRIPAC au 1er janvier 2011, c’est l’art. 16 al. 1 LPers dans son ancienne teneur qui reste applicable (art. 166 CDPJ), norme qui renvoie au Chapitre II du Titre II de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT), régissant la procédure devant le tribunal de prud’hommes. S’appliquent dès les règles du titre XII du CPC-VD (art. 346-356) relatives à la procédure sommaire (art. 20 aLJT). Or, ces dispositions ne contiennent rien qui concerne le droit de refuser de témoigner des agents publics, à raison du secret de fonction. Pour le surplus, l’art. 198 al. 1 CPC-VD dispose que nul n’est tenu de déposer comme témoin sur un fait qu’un devoir professionnel ou de fonction lui interdit de révéler, s’il n’est expressément délié de ce devoir. Le refus de lever ce secret peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n°1b ad art. 198, n°3 ad art. 179). En conclusion, la LPers qu’invoque la recourante ne fait pas échec à l’application de la LInfo pour ce qui concerne la levée du secret de fonction des agents de l’Etat appelés à témoigner devant le TRIPAC.
bb) La recourante se prévaut dans ce contexte de l’arrêt rendu le 24 janvier 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cette affaire concernait un recours formé par l’Etat de Vaud contre une ordonnance de production de pièces rendue par le Président du TRIPAC. La Chambre des recours a jugé que les dispositions de la LInfo (soit notamment les art. 9, 16 et 19 de cette loi) ne s’appliquent que dans le cadre de l’art. 178 CPC-VD, régissant la production de pièces par les parties au procès. La Chambre des recours a précisé que les art. 19 LInfo et 178 CPC-VD n’entraient pas «conflit irréductible», dès lors que la première de ces normes ne règle pas le point tranché par la deuxième; elle en a conclu que l’Etat de Vaud ne pouvait se prévaloir de son refus fondé sur l’art. 19 LInfo pour échapper aux obligations découlant de l’art. 178 CPC-VD (consid. 4c de cet arrêt). Il ne ressort pas de cet arrêt que l’art. 19 LInfo ne s’appliquerait pas dans la procédure ouverte devant le TRIPAC, s’agissant du refus de témoigner des agents publics, et de la levée de ce refus.
c) Le litige s’examine ainsi à la lumière des art. 18 et 19 LInfo.
8. a) Le secret protégé par la loi au sens de l’art. 320 CP se rapporte à des faits connus d’un cercle restreint de personnes, qui doivent rester confidentiels pour des motifs légitimes (ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique concernée ou des tiers impliqués dans l’affaire; il n’est pas contrebalancé du seul fait qu’un tiers aurait intérêt à connaître l’information couverte par le secret (ATF 127 IV 122 consid. 3a/cc p. 130; 126 IV 236 consid. 4d p. 249/250). La levée du secret de fonction dépend d’une pesée des intérêts en présence; dans le cadre du procès pénal, la recherche de la vérité commande, en général, la levée de ce secret (ATF 123 IV 157 consid. 5 p. 164ss; arrêt GE.2007.0162 du 24 avril 2008, consid. 2, concernant le refus de laisser témoigner une assistante sociale du Service pénitentiaire dans le cadre d’un procès pénal). L’art. 18 al. 1 in fine LInfo rappelle également que l’interdiction de divulgation imposée aux agents de l’Etat de Vaud ne s’étend qu’aux documents et informations qui doivent rester secrets en raison de la loi ou d’un intérêt public ou privé prépondérant.
b) La recourante a demandé l’audition de Y.________ parce que celui-ci avait participé à un groupe de travail (groupe d’étude ou GET) chargé de mener des entretiens auprès de collaborateurs choisis dans le domaine de l’enseignement et de noter ensuite la fonction considérée selon les critères de la méthode définie préalablement. L’autorité intimée s’est opposée à l’audition de Y.________, suivant en cela le préavis du SJL du 28 septembre 2010. L’autorité intimée relève que les travaux des GET étaient strictement confidentiels et les membres de ces groupes tenus de restituer la documentation qui leur avait été remise. Le besoin de confidentialité résulterait du fait que le but des GET était de procéder à une première évaluation des fonctions, partielle et sans aucune vision d’ensemble du système de classification et de sa cohérence. Les travaux des GET ne correspondaient pas à la classification finalement retenue. De nature préparatoire et intermédiaire, les réflexions des GET ne donneraient qu’une image incomplète et tronquée de la construction de la grille des fonctions. Ces travaux devaient dès lors rester secrets. Il ressort ainsi de la décision attaquée et du préavis du SJL que le seul intérêt invoqué est celui de la collectivité publique à ne pas dévoiler les étapes préparatoires de l’établissement du nouveau système de classification des fonctions (Decfo-Sysrem).
c) L’autorité intimée et le SJL n’allèguent pas que la divulgation des travaux du GET compromettrait la marche du service, perturberait l’ordre public ou mettrait en danger le système de classification des fonctions. Le motif du maintien du secret, évoqué dans le préavis du SJL mais non repris à son compte par l’autorité intimée dans la décision attaquée, tient à ce qu’il faudrait éviter que la révélation de l’évaluation effectuée par les GET ne suscite des «expectatives» chez certains collaborateurs. En d’autres termes, le danger serait que des agents de l’Etat, prenant connaissance de l’évaluation des GET quant à la classification de leur fonction, s’en prévalent contre une décision finale moins favorable. L’intérêt public prépondérant qui commanderait de ne pas divulguer cette information n’est pas discernable. Dès lors que, comme l’indique l’autorité intimée, les travaux des GET ne donnent qu’une vue partielle de la situation, ne s’insèrent pas dans une approche globale et ne peuvent prétendre à l’exhaustivité, il est peu probable qu’ils soient de nature à produire l’effet redouté. En particulier, on ne voit pas en quoi les conclusions du GET jetteraient la confusion sur la grille adoptée au terme du processus complexe mis en place. Qu’une ébauche ne ressemble pas nécessairement au tableau final relève de l’ordre des choses. Il n’existe dès lors pas de motifs objectifs de garder cette information secrète.
d) Dans la procédure au fond ouverte devant le TRIPAC, la recourante conclut à la réévaluation de la classification de sa fonction. Du point de vue de son droit d’être entendue et de proposer des moyens de preuve de nature à influer sur la décision, la recourante dispose d’un intérêt manifeste à connaître les tenants et aboutissants de la décision qu’elle conteste. Cela implique pour elle d’avoir accès à l’intégralité du dossier de l’autorité intimée, y compris les pièces relatives aux travaux du GET et à la façon dont il en a été tenu compte – ou pas tenu compte – dans l’évaluation finale. Cet intérêt prime celui contraire, lié à la confidentialité des travaux du GET, invoqué par l’autorité intimée – pour autant que cet intérêt existe.
e) La particularité de l’affaire est que l’Etat, en refusant de lever le secret de fonction de Y.________, restreint l’exercice par la recourante de son droit d’être entendue dans une procédure où l’Etat est lui-même impliqué comme défendeur. L’égalité des parties s’en trouve ainsi rompue, par le fait d’une partie. Sans entrer dans le procès d’intention que lui fait la recourante à ce propos, il convient d’admettre que l’autorité intimée se trouve dans une situation, qui du point de vue des apparences, est pour le moins embarrassante. La sérénité des débats judiciaires et le respect que doivent inspirer les tribunaux dans une société démocratique imposent également de lever le secret de fonction en l’occurrence.
f) Le recours doit être admis sur ce point.
9. Dans une motivation subsidiaire de la décision attaquée, l’autorité intimée fait valoir que le témoignage de Y.________ serait inutile pour la décision à prendre par le TRIPAC.
a) Il ne découle pas du droit d’être entendu un droit inconditionnel et illimité à l’offre de preuves par une partie au procès, notamment pour ce qui concerne l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) Il n’est pas exclu d’emblée que l’audition de Y.________ n’apporte rien aux débats ouverts devant le TRIPAC, parce que le témoin aura à rendre compte de travaux auxquels sa participation a été réduite, que neuf années se seront écoulées dans l’intervalle et que les membres des GET ne détiennent plus la documentation utilisée lors des travaux de ceux-ci. Cela étant, l’appréciation de la force probante d’un moyen de preuve appartient exclusivement au juge, et non aux parties. Or, le Président du TRIPAC, en ordonnant l’audition de Y.________, a considéré (de manière implicite, mais limpide) que cette mesure était nécessaire pour l’instruction de la cause qu’il dirige. Il n’appartient ni à l’autorité intimée, ni au Tribunal cantonal saisi d’un recours dirigé contre le refus de lever le secret de fonction, de réexaminer la décision du Président du TRIPAC à cet égard.
10. Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée réformée en ce sens que Y.________ est autorisé à témoigner devant le TRIPAC, dans la cause concernant la recourante (TD09.******). Partant, Y.________ déférera à une nouvelle citation à comparaître devant le TRIPAC comme témoin, lors d’une prochaine audience que fixera cette juridiction, et ne pourra se retrancher derrière le secret de fonction pour refuser de témoigner. Il est statué sans frais; la recourante ayant agi en personne, n’a pas droit à des dépens qu’elle ne réclame pas, au demeurant (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 septembre 2010 par le Service de protection de la jeunesse est réformée en ce sens que Y.________ est autorisé à comparaître comme témoin devant le Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale, dans la cause concernant la recourante.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.