TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2011

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Danièle Revey et M. Alain Zumsteg, juges.

 

Demanderesse

 

FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE, à Berne, représentée par Me Christian HODLER, avocat à Berne,  

  

Défendeur

 

X.________, à 1********,

  

 

Objet

      Action de droit administratif  

 

FONDATION ALPDS DE TECHNIQUE DENTAIRE c/ X.________ (cotisations dues au Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire)

 

Considérant en fait et en droit

1.                                Le 17 novembre 2010, la Fondation ALPDS de technique dentaire a saisi le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), d'une action de droit administratif à l'encontre de l'un de ses membres, X.________, technicien dentiste, domicilié à 1********. Elle a conclu au paiement des cotisations, plus intérêts, dues au titre de contributions au Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire, fonds qui a été déclaré de force obligatoire pour toutes les entreprises de la branche, en application de l'art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; 412.101).

2.                                a) Conformément à son art. 2 al. 1 let. b, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD) s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 106 LPA-VD, lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative.

b) En l'occurrence, ni la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), ni aucune autre loi ne confère la compétence à la cour de céans pour connaître d’une action de droit administratif en matière de perception des cotisations à un fonds (fédéral) de formation professionnelle déclaré de force obligatoire. Au demeurant, il ne s'agit manifestement pas de prétentions qui relèvent du droit public cantonal. Pareilles contestations ne ressortissent pas non plus au droit privé, mais au droit public fédéral (cf. ATF non publié 2C_58/2009 du 4 février 2010, consid. 1.3). Ainsi de telles cotisations ne peuvent  pas être réclamées par devant les tribunaux civils ordinaires, mais par la voie administrative.  A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; 412.101) en adoptant le nouvel article 68a (entré en vigueur le 1er janvier 2011), prévoyant notamment que "l’organisation du monde du travail" ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3) et qu'une décision de cotisations exécutoires est assimilée à un jugement exécutoire au  sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 4). Il ressort du rapport explicatif  sur la modification de l'ordonnance sur la formation professionnelle rendu en septembre 2010 par l'Office fédéral sur la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) que la perception des cotisations à un fonds doit se faire par le biais d'une facture adressée à l'entreprise et que si celle-ci refuse de payer, l'organe responsable ordonne le versement de la cotisation (par décision) tout en accordant un délai de recours de 30 jours devant l'OFFT. La décision de l'OFFT pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral (p. 3).

L'"organisation du monde du travail" compétente pour ordonner le versement des cotisations litigieuses est en l'espèce la Fondation ALPDS de technique dentaire, soit la demanderesse elle-même (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 2006, in FF 2006 p. 9193).

3.                                Vu ce qui précède, l'action de droit administratif doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge de la demanderesse.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   L'action de droit administratif est irrecevable.

II.                                 Un émolument judicaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la demanderesse.

 

Lausanne, le 17 février 2011

 

 

Le président:                                                                                            

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.