TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

RESTAURANT X.________, Y.________ SA, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne

  

 

Objet

Divers

 

Recours RESTAURANT X.________, Y.________ SA, c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 28 octobre 2010 (refus d'autorisation de former).

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ SA est une société anonyme dont le siège se situe à 1******** et qui a pour but l'exploitation de cafés-restaurants, d'un service traiteur, d'une épicerie fine ainsi que d'un service de vente à l'emporter. Elle exploite un restaurant à l'enseigne "X.________" à 1********.

B.                               Vraisemblablement dans le courant de l'été 2010, Y.________ SA a requis l'autorisation de former des apprentis cuisiniers en vue de l'obtention du Certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC).

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a désigné un commissaire professionnel chargé de conduire une enquête.

Le 23 septembre 2010, le commissaire professionnel a émis un préavis défavorable sur cette demande, en se fondant sur les éléments suivants:

-      Une personne, dans l'effectif du personnel, est qualifiée dans la profession enseignée;

-      L'installation des locaux et les équipements sont jugés bons;

-      Le responsable de la formation, qui aurait suivi une école hôtelière en Italie, n'a pas fourni son CFC ou de titre équivalent.

Sous la rubrique "Commentaire" figure en outre la remarque suivante:

"Take Away. Environ 10 places assises. Beaucoup de pâtes. Pas assez de plat ou d'entrée pour former un(e) apprenti(e)."

Par décision du 28 octobre 2010, la DGEP a refusé de délivrer à Y.________ SA l'autorisation de former requise.

C.                               Par acte expédié le 22 novembre 2010, Y.________ SA a recouru contre cette décision.

La DGEP a conclu au rejet du recours et produit son dossier dont il ressort qu'elle a interpellé le 26 novembre 2010, le chef de pôle de la division de l'apprentissage, lequel a formulé, par lettre du 11 janvier 2011, les remarques suivantes.

"1.   Le rapport du commissaire professionnel stipule que l'offre culinaire offerte par M. Z.________, dans le cadre de son restaurant « X.________ », n'est pas assez étendue pour pouvoir prétendre atteindre les objectifs de formation pratique au sens de l'ordonnance sur la formation professionnelle de cuisinier CFC du 5 mai 2009, ainsi que son plan de formation.

2.    Malgré des demandes réitérées, M. Z.________, formateur supposé, n'a jamais produit ses titres professionnels, par ailleurs non-fournis avec le recours déposé. Sans ces pièces, il ne nous est pas possible de nous prononcer autrement que défavorablement.

3.    Compte tenu qu'il est titulaire de titres délivrés en Italie, nous invitons M. Z.________ à en obtenir une équivalence suisse, en s'adressant auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) à Berne. Leur site internet renseigne valablement à ce sujet. Cette démarche n'est pas obligatoire, mais à l'avantage de clarifier le niveau de compétence atteint, autant pour nos services que pour tout futur employeur."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante l'autorisation de former des apprentis dans la profession de cuisinier CFC.

a) La matière est régie par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), ainsi que par son ordonnance d’exécution du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement. Ils doivent obtenir l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, lorsque celle-ci est délivrée, la retire, si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Les formateurs actifs dans les entreprises doivent détenir un CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente, disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation et avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation (art. 44 al. 1 OFPr).

Dans le canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01) et par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 15 al. 1 LVLFPr, tout entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices (ci-après: réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département. Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (art. 15 al. 2 LVLFPr). A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée (art. 10 RLVLFPr).

S'agissant des prestataires de la formation professionnelle initiale de cuisinière/cuisinier avec CFC, l'art. 13 de l'ordonnance fédérale du 5 mai 2009 (RS 412.101.221.06) impose aux prestataires de la formation initiale en entreprise les exigences minimales suivantes:

"Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.    les cuisiniers CFC justifiant d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine;

b.    les cuisiniers qualifiés justifiant d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine,

c.    les cuisiniers en diététique CFC justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine;

d.    les personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure."

b) En l'espèce, la recourante a requis l'autorisation de former des apprentis cuisiniers en vue de l'obtention du CFC. Elle n'a toutefois pas joint à sa demande les documents prouvant que la personne responsable de la formation dans l'entreprise présente les qualifications requises. Dans son recours, elle allègue que son chef de cuisine a obtenu un diplôme d'une école hôtelière italienne puis à travailler en Italie, en France et aux Etats-Unis dans plusieurs restaurants "étoilés". Cela étant, elle ne fournit aucun document permettant de vérifier la véracité de ses affirmations. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise, la recourante n'ayant pas établi remplir les exigences minimales imposées aux prestataires de la formation initiale en entreprise. Au demeurant, le cadre offert par la recourante ne paraît pas fournir les garanties nécessaires en matière de qualité de la formation et d'encadrement des apprentis. Cette question devrait toutefois faire l'objet d'une instruction plus approfondie dans l'hypothèse où la recourante devait fournir les documents permettant d'établir que la personne responsable de la formation dans son entreprise présente les qualifications requises.

2.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 28 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Y.________ SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.